Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2016 (version f696c6d)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

12398
###### Article R236-1
12399

                        
12400
Pour l'application de l'article L. 236-1, le régime d'autorisations d'absence et d'indemnisation dont bénéficient les représentants des parents d'élèves est régi :
12401

                        
12402
1° Lorsqu'ils sont salariés, par les dispositions relatives au congé de représentation prévu par les articles L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33 du code du travail ;
12403

                        
12404
2° Lorsqu'ils sont agents publics, selon leur situation, par les dispositions du 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 11° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou du 10° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou par celles de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ou de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par celles du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
12405

                        
12406
3° Dans les autres cas, par les dispositions des articles R. 236-2 et R. 236-4.
   

                    
12408
###### Article R236-2
12409

                        
12410
Les représentants des parents d'élèves qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, ni aucune indemnisation au titre de l'article L. 3142-61 du code du travail, reçoivent de l'Etat une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions de ces instances dans la limite de neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année scolaire.
12411

                        
12412
Pour chaque heure de participation à ces réunions, le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
12413

                        
12414
L'indemnité forfaitaire est versée à la fin de chaque trimestre, au vu de l'attestation établie par le service responsable de la convocation des membres à l'instance concernée. Ce document atteste, pour chacune des réunions auxquelles a participé le représentant des parents d'élèves, la durée de sa présence effective à cette réunion.
   

                    
12416
###### Article R236-3
12417

                        
12418
Par dérogation à l'article R. 3142-27 du code du travail et à l'article 1er du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation, le représentant des parents d'élèves qui a la qualité de salarié ou d'agent public adresse sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé.
   

                    
12420
###### Article R236-4
12421

                        
12422
Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de ces organismes dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
13054 13082
##### Article R261-4
13055 13083

                                                                                    
13056 13084
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13057 13085

                                                                                    
13058 13086
<table border="1"><tbody>
13059 13087
 <tr>
13060 13088
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13061 13089
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13062 13090
 </tr>
13063 13091
 <tr>
13064 13092
  <td>Article R. 231-2</td>
13065 13093
  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du 
du 
10 novembre 2016</td>
13066 13094
 </tr>
13067 13095
 <tr>
13068 13096
  <td>Article R. 231-10</td>
13069 13097
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13070 13098
 </tr>
13071 13099
 <tr>
13072 13100
  <td>Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13073 13101
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13074 13102
 </tr>
13075 13103
</tbody></table>
13104

                                                                                    
13105
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
13131 13161
##### Article R263-5
13132 13162

                                                                                    
13133 13163
Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13134 13164

                                                                                    
13135 13165
<table border="1"><tbody>
13136 13166
 <tr>
13137 13167
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13138 13168
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13139 13169
 </tr>
13140 13170
 <tr>
13141 13171
  <td>Article R. 231-2</td>
13142 13172
  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016</td>
13143 13173
 </tr>
13144 13174
 <tr>
13145 13175
  <td>Article R. 231-10</td>
13146 13176
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13147 13177
 </tr>
13148 13178
 <tr>
13149 13179
  <td>Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13150 13180
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13151 13181
 </tr>
13152 13182
</tbody></table>
13183

                                                                                    
13184
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
13196 13228
##### Article R264-5
13197 13229

                                                                                    
13198 13230
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13199 13231

                                                                                    
13200 13232
<table border="1"><tbody>
13201 13233
 <tr>
13202 13234
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13203 13235
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13204 13236
 </tr>
13205 13237
 <tr>
13206 13238
  <td>Article R. 231-2</td>
13207 13239
  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016</td>
13208 13240
 </tr>
13209 13241
 <tr>
13210 13242
  <td>Article R. 231-10</td>
13211 13243
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13212 13244
 </tr>
13213 13245
 <tr>
13214 13246
  <td>Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13215 13247
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13216 13248
 </tr>
13217 13249
</tbody></table>
13250

                                                                                    
13251
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.