Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23546 | 23546 |
######### Article D422-23 |
23547 | 23547 | |
23548 | 23548 |
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. |
23549 | 23549 | |
23550 | 23550 |
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants. |
23551 | 23551 | |
23552 | 23552 |
Les Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. |
23553 | 23553 | |
23554 | 23554 |
Dans les lycées, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires. |
23555 | ||
23556 |
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies. |
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23557 | ||
23558 |
Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. |
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23559 | ||
23560 |
Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour, au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement. |
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23561 | ||
23554 | 23562 |
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. |
23596 | 23604 |
######### Article D422-29 |
23597 | 23605 | |
23598 | 23606 |
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir . |
23607 | ||
23598 | 23608 |
Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies . |
23599 | 23609 | |
23600 | 23610 |
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 422-27 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. |
23601 | 23611 | |
23602 | 23612 |
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 422-13. |
23652 | 23662 |
######### Article D422-34 |
23653 | 23663 | |
23654 | 23664 |
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions. |
23655 | 23665 | |
23656 | 23666 |
Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe , il est procédé à l'élection : |
23657 | ||
23658 | 23666 |
1° Des des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ; |
23659 | ||
23660 | 23666 |
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne de discipline . |
23661 | 23667 | |
23662 | 23668 |
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. |
23664 | 23670 |
######### Article D422-35 |
23665 | 23671 | |
23666 | 23672 |
Dans les lycées, le un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement , au scrutin plurinominal à un tour . En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. |
23667 | 23673 | |
23668 | 23674 |
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. |
23669 | 23675 | |
23670 | 23676 |
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
23671 | 23677 | |
23678 |
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. |
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23679 | ||
23672 | 23680 |
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an. |
23688 | 23696 |
######### Article D422-38 |
23689 | 23697 | |
23690 | 23698 |
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : |
23691 | 23699 | |
23692 | 23700 |
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ; |
23693 | 23701 | |
23694 | 23702 |
2° Il est obligatoirement consulté : |
23695 | 23703 | |
23696 | 23704 |
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et , sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur , ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ; |
23697 | 23705 | |
23698 | 23706 |
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et , de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien des et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information liée relative à l'orientation et portant sur les , aux études scolaires et universitaires , sur les et aux carrières professionnelles ; |
23699 | 23707 | |
23700 | 23708 |
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. |
23701 | 23709 | |
23702 | 23710 |
Ses Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et ses les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance , sont portés à la connaissance et du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont , le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de dans les conditions prévues à l'article R. 511-7. |
23703 | 23711 | |
23704 | 23712 |
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil. |
23705 | 23713 | |
23706 | 23714 |
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
26969 | 26977 |
###### Article D491-8 |
26970 | 26978 | |
26971 | 26979 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016- 1063 du 3 août 2016 1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat , le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, |
26972 | 26980 |
D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15. |