Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2016 (version af216ae)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2016.

23546 23546
######### Article D422-23
23547 23547

                                                                                    
23548 23548
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
23549 23549

                                                                                    
23550 23550
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
23551 23551

                                                                                    
23552 23552
Les
Dans les collèges, les
 délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
23553 23553

                                                                                    
23554 23554
Dans les 
lycées, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
23555

                                                                                    
23556
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
23557

                                                                                    
23558
Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.
23559

                                                                                    
23560
Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour, au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.
23561

                                                                                    
23554 23562
Dans les 
scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
   

                    
23596 23604
######### Article D422-29
23597 23605

                                                                                    
23598 23606
Lorsqu'un membre 
élu
du conseil d'administration élu au scrutin de liste
 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir
.
23607

                                                                                    
23598 23608
Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies
.
23599 23609

                                                                                    
23600 23610
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 422-27 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
23601 23611

                                                                                    
23602 23612
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 422-13.
   

                    
23652 23662
######### Article D422-34
23653 23663

                                                                                    
23654 23664
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
23655 23665

                                                                                    
23656 23666
Au cours de la première réunion
 de l'assemblée générale des délégués de classe
, il est procédé à l'élection 
:
23657

                                                                                    
23658 23666
1° Des
des
 représentants
 des délégués des élèves au conseil d'administration ;
23659

                                                                                    
23660 23666
2° Des trois représentants des délégués
 des élèves au conseil 
des délégués pour la vie lycéenne
de discipline
.
23661 23667

                                                                                    
23662 23668
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
   

                    
23664 23670
######### Article D422-35
23665 23671

                                                                                    
23666 23672
Dans les lycées, 
le
un
 conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus 
au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus 
pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement
, au scrutin plurinominal à un tour
. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
23667 23673

                                                                                    
23668 23674
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
23669 23675

                                                                                    
23670 23676
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
23671 23677

                                                                                    
23678
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
23679

                                                                                    
23672 23680
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
 Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
   

                    
23688 23696
######### Article D422-38
23689 23697

                                                                                    
23690 23698
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
23691 23699

                                                                                    
23692 23700
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
23693 23701

                                                                                    
23694 23702
2° Il est obligatoirement consulté :
23695 23703

                                                                                    
23696 23704
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire
 et
,
 sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur
, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat
 ;
23697 23705

                                                                                    
23698 23706
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel
 et
, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation,
 du soutien 
des
et de l'aide aux
 élèves,
 des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et
 sur l'information 
liée
relative
 à l'orientation
 et portant sur les
, aux
 études scolaires et universitaires
, sur les
 et aux
 carrières professionnelles ;
23699 23707

                                                                                    
23700 23708
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
23701 23709

                                                                                    
23702 23710
Ses
Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les
 avis et 
ses
les
 propositions, ainsi que les comptes rendus de séance
, sont portés à la connaissance et
 du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont
, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour 
du conseil d'administration 
et peuvent faire l'objet d'un affichage 
conformément aux dispositions de
dans les conditions prévues à
 l'article R. 511-7.
23703 23711

                                                                                    
23704 23712
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
23705 23713

                                                                                    
23706 23714
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
26969 26977
###### Article D491-8
26970 26978

                                                                                    
26971 26979
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-
1063 du 3 août 2016
1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat
, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32,
26972 26980
D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.