Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 2016 (version 2680f86)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2016.

7296 7296
###### Article L822-3
7297 7297

                                                                                    
7298 7298
Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
 et fonctionnent au siège de chaque académie
.
   

                    
38258 38258
###### Article R822-9
38259 38259

                                                                                    
38260 38260
Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.
38261 38261

                                                                                    
38262 38262
Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
. Ils fonctionnent au siège d'une académie. Leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies
.
38263 38263

                                                                                    
38264 38264
Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.
38265 38265

                                                                                    
38266 38266
Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.
38267 38267

                                                                                    
38268 38268
Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.
38269 38269

                                                                                    
38270 38270
Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38271 38271

                                                                                    
38272 38272
Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.
   

                    
38274
###### Article D822-9-1
38275

                        
38276
I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
38277

                        
38278
1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes :
38279

                        
38280
a) Clermont-Ferrand ;
38281

                        
38282
b) Grenoble ;
38283

                        
38284
c) Lyon.
38285

                        
38286
2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :
38287

                        
38288
a) Besançon ;
38289

                        
38290
b) Dijon.
38291

                        
38292
3° Région académique Bretagne :
38293

                        
38294
Rennes.
38295

                        
38296
4° Région académique Centre-Val de Loire :
38297

                        
38298
Orléans-Tours.
38299

                        
38300
5° Région académique de Corse :
38301

                        
38302
Corse.
38303

                        
38304
6° Régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
38305

                        
38306
Guadeloupe, Guyane et Martinique.
38307

                        
38308
7° Région académique Grand Est :
38309

                        
38310
a) Nancy-Metz ;
38311

                        
38312
b) Reims ;
38313

                        
38314
c) Strasbourg.
38315

                        
38316
8° Région académique Hauts-de-France :
38317

                        
38318
a) Amiens ;
38319

                        
38320
b) Lille.
38321

                        
38322
9° Région académique Ile-de-France :
38323

                        
38324
a) Créteil ;
38325

                        
38326
b) Paris ;
38327

                        
38328
c) Versailles.
38329

                        
38330
10° Région académique de La Réunion :
38331

                        
38332
La Réunion.
38333

                        
38334
11° Région académique Nouvelle-Aquitaine :
38335

                        
38336
a) Bordeaux ;
38337

                        
38338
b) Limoges ;
38339

                        
38340
c) Poitiers.
38341

                        
38342
12° Région académique Normandie :
38343

                        
38344
a) Caen ;
38345

                        
38346
b) Rouen.
38347

                        
38348
13° Région académique Occitanie :
38349

                        
38350
a) Montpellier ;
38351

                        
38352
b) Toulouse.
38353

                        
38354
14° Région académique Pays de la Loire :
38355

                        
38356
Nantes.
38357

                        
38358
15° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur :
38359

                        
38360
a) Aix-Marseille ;
38361

                        
38362
b) Nice.
38363

                        
38364
II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
38304 38396
###### Article R822-12
38305 38397

                                                                                    
38306 38398
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
38307 38399

                                                                                    
38308 38400
Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
38309 38401

                                                                                    
38310 38402
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues 
au 1° du II
 de l'article R. 822-
1
2
.
38311 38403

                                                                                    
38312 38404
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
38313 38405

                                                                                    
38314 38406
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;
38315 38407

                                                                                    
38316 38408
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
38317 38409

                                                                                    
38318 38410
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.