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@@ -2846,21 +2846,19 @@ I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les |
2846 | 2846 |
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2847 | 2847 |
II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. |
2848 | 2848 |
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2849 |
-La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période. |
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2849 |
+La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. |
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2850 | 2850 |
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2851 | 2851 |
Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. |
2852 | 2852 |
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2853 |
-Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. |
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2854 |
- |
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2855 | 2853 |
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. |
2856 | 2854 |
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2857 | 2855 |
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. |
2858 | 2856 |
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2859 |
-Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. |
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2857 |
+Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. |
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2860 | 2858 |
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2861 | 2859 |
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. |
2862 | 2860 |
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2863 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au septième alinéa du présent II. |
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2861 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa du présent II. |
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2864 | 2862 |
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2865 | 2863 |
III.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. |
2866 | 2864 |
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... | ... |
@@ -3243,7 +3241,7 @@ Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règleme |
3243 | 3241 |
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3244 | 3242 |
##### Article L401-2-1 |
3245 | 3243 |
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3246 |
-Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. |
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3244 |
+Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants. |
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3247 | 3245 |
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3248 | 3246 |
##### Article L401-3 |
3249 | 3247 |
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... | ... |
@@ -4774,19 +4772,19 @@ Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieu |
4774 | 4772 |
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4775 | 4773 |
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. |
4776 | 4774 |
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4777 |
-La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période. |
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4775 |
+La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non. |
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4778 | 4776 |
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4779 | 4777 |
Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. |
4780 | 4778 |
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4781 |
-Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. |
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4782 |
- |
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4783 | 4779 |
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. |
4784 | 4780 |
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4785 | 4781 |
####### Article L613-4 |
4786 | 4782 |
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4787 | 4783 |
La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
4788 | 4784 |
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4789 |
-Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. |
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4785 |
+Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. |
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4786 |
+ |
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4787 |
+Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. |
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4790 | 4788 |
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4791 | 4789 |
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. |
4792 | 4790 |
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... | ... |
@@ -5114,7 +5112,7 @@ Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines techno |
5114 | 5112 |
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5115 | 5113 |
###### Article L641-2 |
5116 | 5114 |
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5117 |
-Les dispositions du I et du cinquième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. |
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5115 |
+Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. |
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5118 | 5116 |
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5119 | 5117 |
###### Article L641-3 |
5120 | 5118 |
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... | ... |
@@ -7251,6 +7249,8 @@ Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qu |
7251 | 7249 |
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7252 | 7250 |
Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. |
7253 | 7251 |
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7252 |
+Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. |
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7253 |
+ |
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7254 | 7254 |
Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes. |
7255 | 7255 |
|
7256 | 7256 |
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. |
... | ... |
@@ -7265,7 +7265,7 @@ Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue |
7265 | 7265 |
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7266 | 7266 |
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
7267 | 7267 |
|
7268 |
-Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au sixième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. |
|
7268 |
+Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au septième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. |
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7269 | 7269 |
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7270 | 7270 |
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article. |
7271 | 7271 |
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... | ... |
@@ -7828,6 +7828,14 @@ Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les disposit |
7828 | 7828 |
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7829 | 7829 |
##### Chapitre VII : Les personnels de la formation continue. |
7830 | 7830 |
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7831 |
+###### Article L937-1 |
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7832 |
+ |
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7833 |
+Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service. |
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7834 |
+ |
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7835 |
+Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
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7836 |
+ |
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7837 |
+Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. |
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7838 |
+ |
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7831 | 7839 |
#### Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction |
7832 | 7840 |
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7833 | 7841 |
##### Chapitre Ier : Les personnels d'inspection. |
... | ... |
@@ -8112,6 +8120,14 @@ Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'i |
8112 | 8120 |
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8113 | 8121 |
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement des établissements. |
8114 | 8122 |
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8123 |
+###### Article L953-3-1 |
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8124 |
+ |
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8125 |
+Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service. |
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8126 |
+ |
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8127 |
+Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
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8128 |
+ |
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8129 |
+Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. |
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8130 |
+ |
|
8115 | 8131 |
###### Article L953-4 |
8116 | 8132 |
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8117 | 8133 |
Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique. |
... | ... |
@@ -8224,8 +8240,7 @@ Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignan |
8224 | 8240 |
|
8225 | 8241 |
###### Article L971-1 |
8226 | 8242 |
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8227 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, |
|
8228 |
-L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3. |
|
8243 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 937-1, L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3. |
|
8229 | 8244 |
|
8230 | 8245 |
###### Article L971-3 |
8231 | 8246 |
|
... | ... |
@@ -8240,9 +8255,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les |
8240 | 8255 |
###### Article L973-1 |
8241 | 8256 |
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8242 | 8257 |
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, |
8243 |
-L. 954-1 à L. 954-3. |
|
8258 |
+L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. |
|
8244 | 8259 |
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8245 |
-L'article L. 914-1-3 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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8260 |
+Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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8246 | 8261 |
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8247 | 8262 |
L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. |
8248 | 8263 |
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... | ... |
@@ -8256,9 +8271,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn |
8256 | 8271 |
|
8257 | 8272 |
###### Article L974-1 |
8258 | 8273 |
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8259 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3. |
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8274 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. |
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8260 | 8275 |
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-L'article L. 914-1-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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+Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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8262 | 8277 |
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8263 | 8278 |
L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. |
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