Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2016 (version 7658268)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

38684 38684
###### Article R822-1
38685 38685

                                                                                    
38686 38686
Le
 réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du
 Centre national des œuvres universitaires et scolaires 
aide dans leurs missions les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation et favorise, dans les conditions prévues à l'article L. 822-2 du même code, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.
38687

                                                                                    
38688
Il est chargé :
38689

                                                                                    
38690
1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38691

                                                                                    
38692 38686
2° De contrôler la gestion
et
 des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.
38687

                                                                                    
38688
Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38689

                                                                                    
38690
Il a pour missions :
38691

                                                                                    
38692
1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;
38693

                                                                                    
38692 38694
2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales
 ;
38693 38695

                                                                                    
38694 38696
3° De
 favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;
38697

                                                                                    
38698
4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;
38699

                                                                                    
38694 38700
5° De susciter et
 seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire
 ;
38695

                                                                                    
38696
4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;
38697

                                                                                    
38698
5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;
38699

                                                                                    
38700
6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;
38701

                                                                                    
38702 38700
7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R
.
 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.
   

                    
38706 38718
#
###### Article R822-3
38707 38719

                                                                                    
38708 38720
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du
Le
 Centre national des œuvres universitaires et scolaires 
ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration
est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime et coordonne le réseau des œuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci. Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de leur emploi. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38721

                                                                                    
38722
Il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale.
38723

                                                                                    
38724
Le centre national est chargé :
38725

                                                                                    
38726
1° D'apporter son appui aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des œuvres universitaires ;
38727

                                                                                    
38728
2° D'apporter son expertise dans les domaines technique, juridique et financier, en favorisant l'échange d'expériences et les mutualisations entre les centres régionaux ;
38729

                                                                                    
38730
3° De veiller à une allocation des ressources budgétaires et financières aux centres régionaux au regard notamment de la trésorerie de chaque établissement du réseau ;
38731

                                                                                    
38708 38732
4° De contrôler la gestion
 des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
.
38709

                                                                                    
38710 38732
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour
 et d'établir un dialogue de gestion avec
 chaque 
liste, il est procédé, dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38711

                                                                                    
38712
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté rectoral pris pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration
38732
centre régional, auquel il fixe des objectifs pluriannuels de performance en lien avec le ministère de tutelle ;
38733

                                                                                    
38734
5° D'analyser les plans d'investissement des centres régionaux et leurs conventions immobilières à caractère financier ;
38735

                                                                                    
38712 38736
6° D'assurer le respect du plafond d'emplois du réseau des œuvres, de fixer l'autorisation d'emplois de chaque centre régional et d'analyser les schémas d'emplois
 des centres régionaux.
 Il définit les orientations de la politique de gestion des ressources humaines, élabore et met en œuvre les dispositions réglementaires applicables aux personnels ouvriers. Il organise le dialogue social dans le cadre des instances consultatives nationales et favorise son développement au niveau régional. Il évalue les dispositions en matière d'action sociale pour les personnels. Il élabore et met en œuvre un plan national de formation des personnels du réseau des œuvres universitaires ;
38737

                                                                                    
38738
7° D'encourager la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants, dont la gestion est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38739

                                                                                    
38740
8° De promouvoir aux plans européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.
38741

                                                                                    
38742
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le centre national peut, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, constituer une centrale d'achats chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau tel que défini à l'article R. 822-1.
   

                    
38714 38744
#
###### Article R822-4
38715 38745

                                                                                    
38716
Les
38746
Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable deux fois dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de président, de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.
38747

                                                                                    
38748
Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :
38749

                                                                                    
38750
a) En qualité de représentants de l'Etat :
38751

                                                                                    
38752
1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;
38753

                                                                                    
38754
2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
38755

                                                                                    
38756
3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
38757

                                                                                    
38758
4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;
38759

                                                                                    
38760
5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
38761

                                                                                    
38762
b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38763

                                                                                    
38764
c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
38765

                                                                                    
38766
d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;
38767

                                                                                    
38768
e) Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
38769

                                                                                    
38716 38770
Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des
 élections
 prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant
 au conseil d'administration du 
Centre
centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;
38771

                                                                                    
38772
f) Un député et un sénateur ;
38773

                                                                                    
38774
g) Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
38775

                                                                                    
38716 38776
L'agent comptable du centre
 national 
des œuvres universitaires et scolaires sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
38717

                                                                                    
38718
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs autres que les élus étudiants sont remplacés dans un délai de trois mois.
38719

                                                                                    
38720
En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38721

                                                                                    
38723
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38776
ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
38723 38776
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
38777

                                                                                    
38778
Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.
   

                    
38725 38780
#
###### Article R822-5
38726 38781

                                                                                    
38727 38782
Le
Les élections des représentants des étudiants au
 conseil d'administration 
règle par ses délibérations les affaires du Centre
du centre
 national 
des œuvres universitaires et scolaires.
38728

                                                                                    
38729
Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
38730

                                                                                    
38731
Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38732

                                                                                    
38733
Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
38734

                                                                                    
38735
Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.
38782
sont organisées sous la responsabilité de son président.
38783

                                                                                    
38784
Elles ont lieu par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.
38785

                                                                                    
38786
Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
38787

                                                                                    
38788
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
   

                    
38737 38790
#
###### Article R822-6
38738

                                                                                    
38739
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.
38740

                                                                                    
38741
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
38742 38791

                                                                                    
38743 38792
Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
38744 38793

                                                                                    
38745 38794
Le conseil d'administration peut 
également 
constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
38746

                                                                                    
38747
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38748

                                                                                    
38749
En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article R. 822-8, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
   

                    
38751 38702
#
###### Article R822-2
38752 38703

                                                                                    
38753
Le
38704
Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
38705

                                                                                    
38706
1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue des établissements visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
38707

                                                                                    
38708
2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
38709

                                                                                    
38710
3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
38711

                                                                                    
38712
4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
38713

                                                                                    
38753 38714
5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le
 conseil d'administration 
du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38754

                                                                                    
38755
Il comprend en outre :
38756

                                                                                    
38757
1° En qualité de représentants de l'Etat :
38758

                                                                                    
38759
a) Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
38760

                                                                                    
38761
b) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
38762

                                                                                    
38763
c) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
38764

                                                                                    
38765
d) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
38766

                                                                                    
38767
e) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
38768

                                                                                    
38769
2° Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38770

                                                                                    
38771 38714
3° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et 
des centres régionaux
 désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
38772

                                                                                    
38773
4° Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
38774

                                                                                    
38775
5° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
38776

                                                                                    
38777
6° Un député et un sénateur ;
38778

                                                                                    
38779
7° Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
38780

                                                                                    
38781 38714
Les personnalités mentionnées au 5° sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-3 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration
, après avis
 du centre national. 
Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter les noms d'un homme et d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38782

                                                                                    
38783
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38784

                                                                                    
38785 38714
Le directeur et l'agent comptable
L'admission au bénéfice des prestations
 du centre 
national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
38787
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38714
régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.
38787 38714
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.
   

                    
38789 38796
#
###### Article R822-7
38790 38797

                                                                                    
38791 38798
Le 
président est assisté par un 
directeur 
du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est
général délégué nommé par arrêté du ministre
 chargé de 
préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues
l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées
 par le décret n° 
2012-1246 du 7 novembre 2012
2005-1312 du 21 octobre 2005
 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique.
aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.
38799

                                                                                    
38800
Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.
   

                    
38795 38808
#
###### Article R822-9
38796 38809

                                                                                    
38797 38810
Les 
opérations de recettes et de dépenses du
centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.
38811

                                                                                    
38797 38812
Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le
 Centre national des œuvres universitaires et scolaires
 sont confiées à un agent comptable.
.
38813

                                                                                    
38814
Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.
38815

                                                                                    
38816
Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.
38817

                                                                                    
38818
Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.
38819

                                                                                    
38820
Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38821

                                                                                    
38822
Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.
   

                    
38799 38824
#
###### Article R822-10
38800 38825

                                                                                    
38801
Les ressources du Centre national
38826
Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités.
38827

                                                                                    
38828
Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
38829

                                                                                    
38830
a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie territorialement compétent ;
38831

                                                                                    
38832
b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38833

                                                                                    
38834
c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
38835

                                                                                    
38836
d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
38837

                                                                                    
38801 38838
e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional
 des œuvres universitaires et scolaires 
comprennent :
38802

                                                                                    
38803
1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
38805
2° Les versements et contributions des
38838
des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;
38805 38838
2° Les versements et contributions des
des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;
38839

                                                                                    
38840
f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur territorialement compétent sur proposition de l'Association des maires de France ;
38841

                                                                                    
38842
g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur territorialement compétent.
38843

                                                                                    
38844
Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
38845

                                                                                    
38805 38846
Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les
 étudiants 
;
38806

                                                                                    
38809
4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
38846
siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38808

                                                                                    
38809 38846
4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38847

                                                                                    
38848
Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
38811 38850
#
###### Article R822-11
38812 38851

                                                                                    
38813
Les dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
38814

                                                                                    
38815
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
38816

                                                                                    
38817
2° Les allocations à certains étudiants ;
38818

                                                                                    
38819
3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
38820

                                                                                    
38821
4° Les travaux de construction et grosses réparations ;
38822

                                                                                    
38823
5° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
38824

                                                                                    
38825 38852
6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement
Dans le mois qui suit chaque séance
 du conseil d'administration
 et des commissions.
, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du centre national.
   

                    
38827 38802
#
###### Article R822-8
38828 38803

                                                                                    
38829 38804
Les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les
L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des
 centres régionaux
 aux catégories de personnes mentionnées au 2° de l'article R. 822-15, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38830

                                                                                    
38831 38804
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
. Il est garant de la qualité
 comptable 
publique.
et à ce titre participe au pilotage du dispositif de contrôle interne comptable dans le réseau des œuvres universitaires.
   

                    
38833 38854
#
###### Article R822-12
38834 38855

                                                                                    
38835 38856
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Centre national des œuvres
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances
 universitaires
 est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
38857

                                                                                    
38858
Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
38859

                                                                                    
38860
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° du II de l'article R. 822-1.
38861

                                                                                    
38862
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
38863

                                                                                    
38864
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;
38865

                                                                                    
38866
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
38867

                                                                                    
38868
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
   

                    
38837 38870
#
###### Article R822-13
38838 38871

                                                                                    
38839 38872
Les
Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les
 conditions 
dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les services dépendant du Centre national
prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional
 des œuvres universitaires et scolaires
 sont fixées
.
38873

                                                                                    
38839 38874
Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé
 par arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de l'enseignement supérieur 
et du
sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national.
38875

                                                                                    
38876
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.
38877

                                                                                    
38839 38878
L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le
 ministre chargé 
du budget.
de l'enseignement supérieur après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.
   

                    
38845 38896
#
###### Article R822-16
38846 38897

                                                                                    
38847 38898
Le conseil d'administration 
de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
38848

                                                                                    
38849
1° En qualité de représentants de l'Etat, six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des
38898
règle par ses délibérations les affaires du centre.
38899

                                                                                    
38849 38900
1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les
 centres régionaux
, par le préfet
 des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre
 de la 
région
politique de vie étudiante
 dans 
laquelle se situe le siège du centre,
le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;
38901

                                                                                    
38902
2° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
38903

                                                                                    
38904
3° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;
38905

                                                                                    
38906
4° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
38907

                                                                                    
38908
5° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 822-21 ;
38909

                                                                                    
38910
6° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
38911

                                                                                    
38849 38912
7° Il arrête l'organisation des services
 sur proposition du 
recteur d'académie ;
38850

                                                                                    
38851
2° Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38852

                                                                                    
38853
3° Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
38854

                                                                                    
38855
4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ;
38856

                                                                                    
38857
5° Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre ;
38858

                                                                                    
38859
6° De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur d'académie et choisis à titre majoritaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la propriété des logements destinés aux étudiants appartenant à l'Etat, conformément à l'article L. 822-1 du code de l'éducation ;
38860

                                                                                    
38861
7° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie.
38862

                                                                                    
38863
Le conseil élit un vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au 2° ci-dessus.
38864

                                                                                    
38865
Deux des personnalités mentionnées au 7° ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-17 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter les noms d'une femme et d'un homme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38866

                                                                                    
38867
Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées.
38868

                                                                                    
38869
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38871
Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions
38912
responsable de la direction de l'établissement ;
38871 38912
Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions
responsable de la direction de l'établissement ;
38913

                                                                                    
38871 38914
8° Il arrête le règlement intérieur
 du conseil d'administration 
avec voix consultative. Le président du
;
38915

                                                                                    
38873
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38916
, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.
38872

                                                                                    
38873 38916
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.
   

                    
38875 38918
#
###### Article R822-17
38876 38919

                                                                                    
38877 38920
Les élections des représentants des étudiants au
Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du
 conseil d'administration 
du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
38878

                                                                                    
38879
Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de
38920
et d'assurer le fonctionnement des services.
38921

                                                                                    
38879 38922
Il représente le centre en justice et dans
 tous les 
administrateurs.
38881
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions
38922
actes de la vie civile.
38881 38922
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions
actes de la vie civile.
38923

                                                                                    
38881 38924
Il exerce, d'une manière générale, les attributions
 prévues 
au 1° de l'article R. 822-15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
38882

                                                                                    
38883
- soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
38884
- soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement autre qu'une université.
38885

                                                                                    
38886
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38887

                                                                                    
38888
Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
38889

                                                                                    
38890
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
38891

                                                                                    
38892
En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38895
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38924
par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.
38894
- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38895 38924
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.
38925

                                                                                    
38926
Il signe les transactions.
   

                    
38897 38928
#
###### Article R822-18
38898 38929

                                                                                    
38899 38930
Dans le mois qui suit chaque séance
Les membres
 du conseil d'administration
, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article R. 822-6 s'appliquent aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
 sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.
38931

                                                                                    
38932
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.
38933

                                                                                    
38934
Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38935

                                                                                    
38936
1° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38937

                                                                                    
38938
2° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
   

                    
38901 38940
#
###### Article R822-19
38902 38941

                                                                                    
38903 38942
Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du
Le
 conseil d'administration 
et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il conclut les transactions après approbation par le
est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
38943

                                                                                    
38903 38944
Le
 conseil d'administration 
du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38904

                                                                                    
38905
Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration ainsi que le programme des activités socioculturelles universitaires.
38944
ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.
38945

                                                                                    
38946
Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38947

                                                                                    
38948
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38949

                                                                                    
38950
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.
38951

                                                                                    
38952
Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
38907 38954
#
###### Article R822-20
38908 38955

                                                                                    
38909 38956
Les 
directeurs de centre régional peuvent être assistés d'un directeur adjoint pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur adjoint, fonctionnaire de catégorie A, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires après avis du recteur d'académie et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
38911 38958
#
###### Article R822-21
38912 38959

                                                                                    
38913 38960
Les 
personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre
délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre
 national
 et approuvées
,
 par le ministre chargé de 
la fonction publique,
l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
38961

                                                                                    
38913 38962
Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par
 le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget
 et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques
.
 A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.
38963

                                                                                    
38964
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
38915 38966
#
###### Article R822-22
38916 38967

                                                                                    
38917 38968
Les conseils d'administration des
Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les
 centres régionaux 
peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.
38918

                                                                                    
38919
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.
38968
sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38969

                                                                                    
38970
Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.
   

                    
38921 38886
#
###### Article R822-15
38922 38887

                                                                                    
38923
Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires :
38924

                                                                                    
38925
1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
38926

                                                                                    
38927 38888
2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services, sur proposition des
Les
 conseils d'administration des centres régionaux
.
38928

                                                                                    
38929
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe
38888
 peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
38889

                                                                                    
38890
Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38891

                                                                                    
38929 38892
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans
 les conditions 
selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou collectivités d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou la collectivité de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées au premier alinéa du présent article.
prévues à l'article R. 822-12 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.
   

                    
38931 38880
#
###### Article R822-14
38932 38881

                                                                                    
38933 38882
Les 
centres régionaux
agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional
 des œuvres universitaires et scolaires
 (CROUS)
.
38883

                                                                                    
38933 38884
Les personnels ouvriers
 sont des 
établissements publics à caractère administratif chargés d'une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article R. 822-15.
38934

                                                                                    
38935 38884
Ces
agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les
 centres 
sont placés sous la tutelle du
régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le
 ministre chargé de l'enseignement supérieur et 
fonctionnent au siège de chaque académie.
38936

                                                                                    
38937 38884
Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. Les
le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des
 centres régionaux
 peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
38938

                                                                                    
38939
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.
38884
, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.
   

                    
38943 38972
#
###### Article R822-23
38944 38973

                                                                                    
38945 38974
Les 
opérations de recettes et de dépenses de chaque
ressources du
 centre 
régional sont confiées à un agent comptable.
38946

                                                                                    
38947 38974
Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les
national et des
 centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.
comprennent :
38975

                                                                                    
38976
1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
38977

                                                                                    
38978
2° Les versements et contributions des étudiants ;
38979

                                                                                    
38980
3° Les dons et legs ;
38981

                                                                                    
38982
4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
   

                    
38949 39000
#
###### Article R822-25
38950 39001

                                                                                    
38951 39002
Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les
 services dépendant du Centre national et des
 centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
38953 38984
#
###### Article R822-24
38954 38985

                                                                                    
38955
Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.
38986
Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :
38987

                                                                                    
38988
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
38989

                                                                                    
38990
2° Les allocations à certains étudiants ;
38991

                                                                                    
38992
3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
38993

                                                                                    
38994
4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;
38995

                                                                                    
38996
5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;
38997

                                                                                    
38998
6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.