Code de l’éducation


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... ...
@@ -1418,7 +1418,7 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p
1418 1418
 
1419 1419
 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
1420 1420
 
1421
-3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
1421
+3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
1422 1422
 
1423 1423
 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
1424 1424
 
... ...
@@ -1554,23 +1554,27 @@ L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, con
1554 1554
 
1555 1555
 ###### Article L216-2
1556 1556
 
1557
-Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
1557
+Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle.
1558
+
1559
+L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.
1558 1560
 
1559 1561
 Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
1560 1562
 
1561
-Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.
1563
+Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental.
1564
+
1565
+Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1562 1566
 
1563
-Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1567
+La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.
1564 1568
 
1565
-La région organise et finance, dans le cadre du contrat de plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial.
1569
+En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1566 1570
 
1567
-L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
1571
+L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et des schémas prévus au présent article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme.
1568 1572
 
1569 1573
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
1570 1574
 
1571 1575
 ###### Article L216-2-1
1572 1576
 
1573
-L'Etat, au vu des contrats de plans prévus à l'article L. 214-13 et des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.
1577
+Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu'il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012.
1574 1578
 
1575 1579
 ###### Article L216-3
1576 1580
 
... ...
@@ -1739,7 +1743,7 @@ Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de
1739 1743
 
1740 1744
 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
1741 1745
 
1742
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
1746
+Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
1743 1747
 
1744 1748
 Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour.
1745 1749
 
... ...
@@ -2002,7 +2006,25 @@ Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agri
2002 2006
 
2003 2007
 La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat."
2004 2008
 
2005
-##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
2009
+##### Chapitre IX : Les autres instances consultatives
2010
+
2011
+###### Section unique : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
2012
+
2013
+####### Article L239-1
2014
+
2015
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
2016
+
2017
+Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.
2018
+
2019
+Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
2020
+
2021
+Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.
2022
+
2023
+Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
2024
+
2025
+Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
2026
+
2027
+Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
2006 2028
 
2007 2029
 ##### Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
2008 2030
 
... ...
@@ -6662,10 +6684,32 @@ Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article
6662 6684
 
6663 6685
 ###### Article L752-1
6664 6686
 
6665
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-2 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
6687
+Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
6666 6688
 
6667 6689
 Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
6668 6690
 
6691
+###### Article L752-2
6692
+
6693
+Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
6694
+
6695
+Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
6696
+
6697
+1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
6698
+
6699
+2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
6700
+
6701
+3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
6702
+
6703
+4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
6704
+
6705
+5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
6706
+
6707
+6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
6708
+
6709
+7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
6710
+
6711
+8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.
6712
+
6669 6713
 ##### Chapitre III : Les écoles de commerce.
6670 6714
 
6671 6715
 ###### Article L753-1
... ...
@@ -6742,23 +6786,65 @@ L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la dispositi
6742 6786
 
6743 6787
 Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
6744 6788
 
6745
-##### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
6789
+##### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
6746 6790
 
6747 6791
 ###### Article L759-1
6748 6792
 
6749
-Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret.
6793
+I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
6750 6794
 
6751
-##### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
6795
+1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
6752 6796
 
6753
-###### Article L75-10-1
6797
+2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
6754 6798
 
6755
-Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.
6799
+II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
6800
+
6801
+1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
6802
+
6803
+2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
6804
+
6805
+3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
6806
+
6807
+4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
6808
+
6809
+5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
6810
+
6811
+6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
6812
+
6813
+###### Article L759-2
6814
+
6815
+Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
6816
+
6817
+Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
6818
+
6819
+L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
6820
+
6821
+###### Article L759-3
6822
+
6823
+Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
6824
+
6825
+L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.
6826
+
6827
+###### Article L759-4
6828
+
6829
+Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
6830
+
6831
+###### Article L759-5
6832
+
6833
+Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
6834
+
6835
+Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2.
6836
+
6837
+Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.
6838
+
6839
+##### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
6840
+
6841
+###### Article L75-10-1
6756 6842
 
6757
-Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret.
6843
+Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
6758 6844
 
6759
-###### Article L75-10-2
6845
+Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
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6761
-Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.
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+L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.
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 #### Titre VI : Dispositions communes
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