Code de l’éducation


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... ...
@@ -18365,6 +18365,8 @@ Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'ap
18365 18365
 
18366 18366
 Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
18367 18367
 
18368
+Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
18369
+
18368 18370
 Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
18369 18371
 
18370 18372
 ####### Article D337-3
... ...
@@ -18379,7 +18381,7 @@ Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établiss
18379 18381
 
18380 18382
 Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18381 18383
 
18382
-Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
18384
+Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
18383 18385
 
18384 18386
 ###### Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
18385 18387
 
... ...
@@ -18479,6 +18481,8 @@ Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats
18479 18481
 
18480 18482
 Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
18481 18483
 
18484
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
18485
+
18482 18486
 Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
18483 18487
 
18484 18488
 Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -18499,6 +18503,8 @@ Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le
18499 18503
 
18500 18504
 Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
18501 18505
 
18506
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18507
+
18502 18508
 Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
18503 18509
 
18504 18510
 ####### Article D337-19
... ...
@@ -18571,7 +18577,7 @@ Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
18571 18577
 
18572 18578
 ####### Article D337-25-1
18573 18579
 
18574
-Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
18580
+Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
18575 18581
 D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
18576 18582
 
18577 18583
 ##### Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
... ...
@@ -18782,6 +18788,8 @@ Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumèr
18782 18788
 
18783 18789
 Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
18784 18790
 
18791
+Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .
18792
+
18785 18793
 ####### Article D337-53
18786 18794
 
18787 18795
 Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
... ...
@@ -18848,19 +18856,11 @@ En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à u
18848 18856
 
18849 18857
 ####### Article D337-61
18850 18858
 
18851
-La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
18852
-
18853
-1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
18854
-
18855
-2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
18856
-
18857
-3° Au moins 1 350 heures dans les autres cas.
18858
-
18859
-Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
18859
+Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.
18860 18860
 
18861 18861
 ####### Article D337-62
18862 18862
 
18863
-La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18863
+La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18864 18864
 
18865 18865
 Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
18866 18866
 
... ...
@@ -18880,7 +18880,7 @@ Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel mariti
18880 18880
 
18881 18881
 ####### Article D337-65
18882 18882
 
18883
-La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
18883
+La durée de la période de formation en milieu professionnel peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
18884 18884
 
18885 18885
 Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
18886 18886
 
... ...
@@ -18940,6 +18940,8 @@ En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laq
18940 18940
 
18941 18941
 Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
18942 18942
 
18943
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18944
+
18943 18945
 Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
18944 18946
 
18945 18947
 ####### Article D337-72
... ...
@@ -19012,6 +19014,8 @@ Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière un
19012 19014
 
19013 19015
 Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
19014 19016
 
19017
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19018
+
19015 19019
 ####### Article D337-80
19016 19020
 
19017 19021
 Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
... ...
@@ -19139,9 +19143,9 @@ A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adj
19139 19143
 Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
19140 19144
 
19141 19145
 Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62,
19142
-D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
19146
+D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
19143 19147
 
19144
-Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
19148
+Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
19145 19149
 
19146 19150
 ###### Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable  aux candidats au baccalauréat professionnel
19147 19151
 
... ...
@@ -20876,7 +20880,48 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
20876 20880
 
20877 20881
 ##### Article D371-3
20878 20882
 
20879
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 6° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20883
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20884
+
20885
+<table border="1"><tbody>
20886
+ <tr>
20887
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20888
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20889
+ </tr>
20890
+ <tr>
20891
+  <td>Articles D. 311-5 et D. 312-48-1</td>
20892
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20893
+ </tr>
20894
+ <tr>
20895
+  <td>Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29</td>
20896
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20897
+ </tr>
20898
+ <tr>
20899
+  <td>Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
20900
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20901
+ </tr>
20902
+ <tr>
20903
+  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20904
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20905
+ </tr>
20906
+ <tr>
20907
+  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
20908
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20909
+ </tr>
20910
+ <tr>
20911
+  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
20912
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20913
+ </tr>
20914
+ <tr>
20915
+  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111</td>
20916
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20917
+ </tr>
20918
+ <tr>
20919
+  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47</td>
20920
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20921
+ </tr>
20922
+</tbody></table>
20923
+
20924
+II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20880 20925
 
20881 20926
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20882 20927
 
... ...
@@ -21020,7 +21065,40 @@ Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif
21020 21065
 
21021 21066
 ###### Article D373-2
21022 21067
 
21023
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21068
+I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21069
+
21070
+<table border="1"><tbody>
21071
+ <tr>
21072
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21073
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21074
+ </tr>
21075
+ <tr>
21076
+  <td valign="middle">Articles D. 332-16 à D. 332-29</td>
21077
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21078
+ </tr>
21079
+ <tr>
21080
+  <td valign="middle">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
21081
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21082
+ </tr>
21083
+ <tr>
21084
+  <td valign="middle">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21085
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21086
+ </tr>
21087
+ <tr>
21088
+  <td valign="middle">Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
21089
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21090
+ </tr>
21091
+ <tr>
21092
+  <td valign="middle">Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111</td>
21093
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21094
+ </tr>
21095
+ <tr>
21096
+  <td valign="middle">Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47</td>
21097
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21098
+ </tr>
21099
+</tbody></table>
21100
+
21101
+II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21024 21102
 
21025 21103
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21026 21104
 
... ...
@@ -21115,8 +21193,48 @@ Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de
21115 21193
 
21116 21194
 ###### Article D374-3
21117 21195
 
21118
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21119
-D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21196
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21197
+
21198
+<table border="1"><tbody>
21199
+ <tr>
21200
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21201
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21202
+ </tr>
21203
+ <tr>
21204
+  <td valign="middle">Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
21205
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21206
+ </tr>
21207
+ <tr>
21208
+  <td valign="middle">Articles D. 332-8 à D. 332-29</td>
21209
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21210
+ </tr>
21211
+ <tr>
21212
+  <td valign="middle">Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
21213
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21214
+ </tr>
21215
+ <tr>
21216
+  <td valign="middle">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
21217
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21218
+ </tr>
21219
+ <tr>
21220
+  <td valign="middle">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21221
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21222
+ </tr>
21223
+ <tr>
21224
+  <td valign="middle">Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
21225
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21226
+ </tr>
21227
+ <tr>
21228
+  <td valign="middle">Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111</td>
21229
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21230
+ </tr>
21231
+ <tr>
21232
+  <td valign="middle">Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47</td>
21233
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21234
+ </tr>
21235
+</tbody></table>
21236
+
21237
+II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21120 21238
 
21121 21239
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21122 21240