Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2016 (version 3d69b61)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2016.

35825 35825
######## Article D719-17
35826 35826

                                                                                    
35827 35827
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
35828 35828

                                                                                    
35829 35829
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son 
mandat.
mandant.
   

                    
36051
######## Article D719-42
36052

                        
36053
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
36054

                        
36055
1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
36056

                        
36057
2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
36058

                        
36059
a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
36060

                        
36061
b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
36062

                        
36063
c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
36064

                        
36065
d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
   

                    
36067
######## Article D719-43
36068

                        
36069
Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
36070

                        
36071
Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.
   

                    
36073
######## Article D719-44
36074

                        
36075
Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
36076

                        
36077
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.
   

                    
36079
######## Article D719-45
36080

                        
36081
Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
   

                    
36049 36083
#
####### Article D719-46
36050 36084

                                                                                    
36051 36085
Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que 
les suppléants appelés à les remplacer
la ou les personnes de même sexe qui les remplacent
 en cas d'empêchement
 temporaire
.
36052 36086

                                                                                    
36053 36087
Les représentants
 titulaires
 des collectivités territoriales 
doivent être
ou de leurs groupements sont
 membres de leurs organes délibérants.
36054 36088

                                                                                    
36055 36089
Lorsque ces personnes perdent
Lorsqu'une personnalité extérieure perd
 la qualité au titre de laquelle 
elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.
elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
36093
######## Article D719-47-1
36094

                        
36095
Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
   

                    
36097
######## Article D719-47-2
36098

                        
36099
Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
   

                    
36101
######## Article D719-47-3
36102

                        
36103
Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
   

                    
36105
######## Article D719-47-4
36106

                        
36107
Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
   

                    
36109
######## Article D719-47-5
36110

                        
36111
Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.
36112

                        
36113
Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.