Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10221 | 10221 |
####### Article D213-30 |
10222 | 10222 | |
10223 | 10223 |
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411- 18 19 et R. 1411-1 à R. 1411- 6 8 du code général des collectivités territoriales. |
10224 | 10224 | |
10225 | 10225 |
Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |