Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2016 (version a44e560)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

10221 10221
####### Article D213-30
10222 10222

                                                                                    
10223 10223
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-
18
19
 et R. 1411-1 à R. 1411-
6
8
 du code général des collectivités territoriales.
10224 10224

                                                                                    
10225 10225
Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.