Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2016 (version 02dc293)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

17224 17224
###### Article D335-1
17225 17225

                                                                                    
17226 17226
Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification 
ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux
et de coopération avec les
 entreprises.
17227 17227

                                                                                    
17228 17228
Il est 
délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au
défini par un
 cahier des charges national 
constitué
composé
 des critères suivants :
17229 17229

                                                                                    
17230 17230
Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles,
Une offre de formations professionnelles
 construite autour d'un ensemble 
cohérent 
de métiers 
et de parcours de formation 
;
17231 17231

                                                                                    
17232 17232
Accueil
L'accueil
 de publics de statuts différents 
: élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
17233

                                                                                    
17234
3° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
17235

                                                                                    
17236
4° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
17237

                                                                                    
17238
5° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
17239

                                                                                    
17240
6° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
17241

                                                                                    
17242
7° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
17243

                                                                                    
17244
8° Offre de services d'hébergement ;
17245

                                                                                    
17246
9° Dispositif d'aide à l'insertion
17232
;
17233

                                                                                    
17246 17234
3° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation
 professionnelle
 ou de
, de l'orientation et de l'insertion ;
17235

                                                                                    
17236
4° L'organisation d'actions culturelles ;
17237

                                                                                    
17238
5° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
17239

                                                                                    
17246 17240
6° La mise en place et le
 suivi 
des publics sortant de
d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en
 formation
.
17248
Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires
17240
 initiale prévu à l'article L. 122-2 ;
17248 17240
Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires
 initiale prévu à l'article L. 122-2 ;
17241

                                                                                    
17248 17242
7° Une politique active de communication
.
17249 17243

                                                                                    
17250 17244
La demande de délivrance du label 
est 
présentée par 
les établissements
l'établissement d'enseignement. Elle
 doit comporter l'accord de 
leur
son
 conseil d'administration.
   

                    
17256 17250
###### Article D335-3
17257 17251

                                                                                    
17258 17252
Le recteur
 d'académie
 met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des 
membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants
personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle
, des parents d'élèves
,
 et
 des représentants 
du conseil régional
de la région
 et des milieux professionnels.
17259 17253

                                                                                    
17260 17254
Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de 
l'adaptation des critères du
définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le
 cahier des charges 
national aux particularités de l'académie, du recueil des
du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les
 demandes de délivrance du label des établissements, 
puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il
vérifie leur conformité au cahier des charges et
 transmet
 au recteur
 ses propositions
 au recteur
.
17261 17255

                                                                                    
17262 17256
Le groupe académique est 
également 
chargé 
d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets
de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label
 des établissements
 déjà
 labellisés.
17263 17257

                                                                                    
17264 17258
Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
   

                    
17266 17260
###### Article D335-4
17267 17261

                                                                                    
17268 17262
Le ministre chargé de l'éducation procède
 chaque année
 à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
17269 17263

                                                                                    
17270 17264
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.