Code de l’éducation


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... ...
@@ -1647,10 +1647,6 @@ Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées
1647 1647
 
1648 1648
 ###### Article L222-1
1649 1649
 
1650
-La France est divisée en circonscriptions académiques.
1651
-
1652
-Chacune des académies est administrée par un recteur.
1653
-
1654 1650
 Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
1655 1651
 
1656 1652
 ###### Article L222-2
... ...
@@ -7574,7 +7570,7 @@ Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'en
7574 7570
 
7575 7571
 Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
7576 7572
 
7577
-A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7573
+A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7578 7574
 
7579 7575
 Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7580 7576
 
... ...
@@ -7602,7 +7598,7 @@ Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, d
7602 7598
 
7603 7599
 Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
7604 7600
 
7605
-Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7601
+Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7606 7602
 
7607 7603
 Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
7608 7604
 
... ...
@@ -9568,7 +9564,7 @@ Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'obj
9568 9564
 
9569 9565
 ###### Article R211-5
9570 9566
 
9571
-Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme.
9567
+Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
9572 9568
 
9573 9569
 ###### Article R211-6
9574 9570
 
... ...
@@ -10455,71 +10451,151 @@ L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décr
10455 10451
 
10456 10452
 #### Chapitre II : Les services académiques et départementaux
10457 10453
 
10458
-##### Section 1 : Circonscriptions académiques
10454
+##### Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques
10455
+
10456
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10457
+
10458
+####### Article R222-1
10459
+
10460
+La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
10461
+
10462
+Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.
10463
+
10464
+Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.
10465
+
10466
+####### Article R222-2
10467
+
10468
+La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
10469
+
10470
+1° Région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
10471
+
10472
+2° Région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
10473
+
10474
+3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
10475
+
10476
+4° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
10477
+
10478
+5° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
10479
+
10480
+6° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
10481
+
10482
+7° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
10483
+
10484
+8° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;
10485
+
10486
+9° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;
10487
+
10488
+10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
10489
+
10490
+11° Région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
10491
+
10492
+12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;
10493
+
10494
+13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;
10459 10495
 
10460
-###### Sous-section 1 : Les circonscriptions académiques métropolitaines.
10496
+14° Région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
10461 10497
 
10462
-####### Article R*222-1
10498
+15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;
10463 10499
 
10464
-La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :
10500
+16° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
10465 10501
 
10466
-1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
10502
+17° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
10467 10503
 
10468
-2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;
10504
+####### Article R222-2-1
10469 10505
 
10470
-3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;
10506
+Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
10471 10507
 
10472
-4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;
10508
+1° Nancy-Metz (région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) ;
10473 10509
 
10474
-5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;
10510
+2° Bordeaux (région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) ;
10475 10511
 
10476
-6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;
10512
+3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
10477 10513
 
10478
-7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
10514
+4° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
10479 10515
 
10480
-8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;
10516
+5° Paris (région académique Ile-de-France) ;
10481 10517
 
10482
-9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;
10518
+6° Montpellier (région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) ;
10483 10519
 
10484
-10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;
10520
+7° Lille (région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ;
10485 10521
 
10486
-11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;
10522
+8° Caen (région académique Normandie) ;
10487 10523
 
10488
-12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
10524
+9° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
10489 10525
 
10490
-13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
10526
+####### Article R222-2-2
10491 10527
 
10492
-14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;
10528
+Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique.
10493 10529
 
10494
-15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
10530
+Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.
10495 10531
 
10496
-16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
10532
+###### Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
10497 10533
 
10498
-17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
10534
+####### Article R222-3
10499 10535
 
10500
-18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;
10536
+Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques.
10501 10537
 
10502
-19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;
10538
+Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.
10503 10539
 
10504
-20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;
10540
+####### Article R222-3-1
10505 10541
 
10506
-21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
10542
+Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux.
10507 10543
 
10508
-22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
10544
+Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
10509 10545
 
10510
-23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
10546
+####### Article R222-3-2
10511 10547
 
10512
-24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
10548
+Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
10513 10549
 
10514
-25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
10550
+1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
10515 10551
 
10516
-26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).
10552
+2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
10517 10553
 
10518
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
10554
+3° Enseignement supérieur et recherche ;
10555
+
10556
+4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
10557
+
10558
+5° Service public du numérique éducatif ;
10559
+
10560
+6° Utilisation des fonds européens ;
10561
+
10562
+7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
10563
+
10564
+Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
10565
+
10566
+####### Article R222-3-3
10567
+
10568
+Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination.
10569
+
10570
+####### Article R222-3-4
10571
+
10572
+Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.
10573
+
10574
+Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
10575
+
10576
+####### Article R222-3-5
10577
+
10578
+Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.
10579
+
10580
+####### Article R222-3-6
10581
+
10582
+Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique.
10583
+
10584
+Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
10585
+
10586
+Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
10587
+
10588
+####### Article R222-3-7
10589
+
10590
+Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
10591
+
10592
+Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
10593
+
10594
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
10519 10595
 
10520 10596
 ####### Article D222-4
10521 10597
 
10522
-Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. * 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
10598
+Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
10523 10599
 
10524 10600
 Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
10525 10601
 
... ...
@@ -10537,21 +10613,7 @@ Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organis
10537 10613
 
10538 10614
 Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
10539 10615
 
10540
-####### Article R*222-3
10541
-
10542
-Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
10543
-
10544
-Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
10545
-
10546
-####### Article R*222-2
10547
-
10548
-Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
10549
-
10550
-Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
10551
-
10552
-L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
10553
-
10554
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
10616
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
10555 10617
 
10556 10618
 ####### Article R222-8
10557 10619
 
... ...
@@ -10559,7 +10621,7 @@ Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martin
10559 10621
 
10560 10622
 ####### Article R222-9
10561 10623
 
10562
-Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
10624
+Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
10563 10625
 
10564 10626
 1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
10565 10627
 
... ...
@@ -10571,11 +10633,11 @@ Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
10571 10633
 
10572 10634
 ####### Article R222-10
10573 10635
 
10574
-Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
10636
+Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
10575 10637
 
10576
-Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
10638
+Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
10577 10639
 
10578
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
10640
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
10579 10641
 
10580 10642
 ####### Article D222-11
10581 10643
 
... ...
@@ -10599,7 +10661,7 @@ Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuv
10599 10661
 
10600 10662
 1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
10601 10663
 
10602
-2° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.
10664
+2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.
10603 10665
 
10604 10666
 ####### Article R*222-14
10605 10667
 
... ...
@@ -10613,6 +10675,8 @@ Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en ver
10613 10675
 
10614 10676
 Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
10615 10677
 
10678
+Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
10679
+
10616 10680
 Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
10617 10681
 
10618 10682
 ####### Article R*222-18
... ...
@@ -10625,7 +10689,7 @@ Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le
10625 10689
 
10626 10690
 ####### Article R*222-19
10627 10691
 
10628
-Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
10692
+Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
10629 10693
 
10630 10694
 ####### Article R222-19-1
10631 10695
 
... ...
@@ -10641,7 +10705,7 @@ Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. O
10641 10705
 
10642 10706
 Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
10643 10707
 
10644
-En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.
10708
+En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.
10645 10709
 
10646 10710
 ####### Article R222-19-3
10647 10711
 
... ...
@@ -10739,11 +10803,11 @@ Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Ve
10739 10803
 
10740 10804
 ####### Article R*222-25
10741 10805
 
10742
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
10806
+Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de la région académique, de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
10743 10807
 
10744 10808
 ####### Article D222-27
10745 10809
 
10746
-Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
10810
+Le recteur peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
10747 10811
 
10748 10812
 Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
10749 10813
 
... ...
@@ -10769,6 +10833,8 @@ Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon
10769 10833
 
10770 10834
 Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
10771 10835
 
10836
+Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
10837
+
10772 10838
 Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
10773 10839
 
10774 10840
 ####### Article R222-36
... ...
@@ -10783,7 +10849,7 @@ b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décision
10783 10849
 
10784 10850
 ####### Article R222-36-1
10785 10851
 
10786
-En conformité avec les orientations ministérielles et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
10852
+En conformité avec les orientations ministérielles, dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
10787 10853
 
10788 10854
 ####### Article R222-36-2
10789 10855
 
... ...
@@ -14522,7 +14588,7 @@ Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé sc
14522 14588
 
14523 14589
 ##### Article D313-1
14524 14590
 
14525
-Des services spécialisés organisés à l'échelon national, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
14591
+Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
14526 14592
 
14527 14593
 Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14528 14594
 
... ...
@@ -14536,10 +14602,6 @@ Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'inform
14536 14602
 
14537 14603
 Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.
14538 14604
 
14539
-##### Article D313-4
14540
-
14541
-Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
14542
-
14543 14605
 ##### Article D313-5
14544 14606
 
14545 14607
 Au niveau départemental, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
... ...
@@ -14814,9 +14876,7 @@ Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et
14814 14876
 
14815 14877
 ####### Article D313-24
14816 14878
 
14817
-Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
14818
-
14819
-Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
14879
+Dans chaque région académique, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur de région académique, est dirigée par le chef du service d'information et d'orientation exerçant sous l'autorité du même recteur.
14820 14880
 
14821 14881
 La délégation régionale est chargée notamment :
14822 14882
 
... ...
@@ -14831,8 +14891,6 @@ La délégation régionale est chargée notamment :
14831 14891
 A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
14832 14892
 D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
14833 14893
 
14834
-Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions régionales de Pôle emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
14835
-
14836 14894
 ###### Sous-section 2 : Organisation financière.
14837 14895
 
14838 14896
 ####### Article D313-27
... ...
@@ -16930,15 +16988,13 @@ Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obten
16930 16988
 
16931 16989
 ###### Article D334-13
16932 16990
 
16933
-Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16991
+Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16934 16992
 
16935 16993
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
16936 16994
 
16937 16995
 Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16938 16996
 
16939
-Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16940
-
16941
-Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
16997
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16942 16998
 
16943 16999
 ###### Article D334-14
16944 17000
 
... ...
@@ -17811,15 +17867,13 @@ Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuv
17811 17867
 
17812 17868
 ####### Article D336-13
17813 17869
 
17814
-Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
17815
-
17816
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
17870
+Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
17817 17871
 
17818
-Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
17872
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
17819 17873
 
17820
-Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
17874
+Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
17821 17875
 
17822
-Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
17876
+Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
17823 17877
 
17824 17878
 ####### Article D336-14
17825 17879
 
... ...
@@ -20884,9 +20938,7 @@ Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D
20884 20938
 
20885 20939
 3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20886 20940
 
20887
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
20888
-
20889
-5° Les mots : "la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" et "la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "la commission des personnes handicapées".
20941
+4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
20890 20942
 
20891 20943
 ##### Article D372-4
20892 20944
 
... ...
@@ -20932,38 +20984,6 @@ Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à d
20932 20984
 
20933 20985
 Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
20934 20986
 
20935
-##### Article R372-7
20936
-
20937
-Pour l'application, à Mayotte, des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, D. 351-14, D. 351-16, D. 351-16-1, D. 351-16-2, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26 :
20938
-
20939
-1° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées ", " maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, ", " maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles " et " convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;
20940
-
20941
-2° Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " et " commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;
20942
-
20943
-3° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " Commission des personnes handicapées " ;
20944
-
20945
-4° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées prévue au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles ".
20946
-
20947
-##### Article R372-8
20948
-
20949
-Pour leur application à Mayotte :
20950
-
20951
-1° L'article R. 351-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
20952
-
20953
-Art. R. 351-2. - Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission des personnes handicapées sont fixées au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles." ;
20954
-
20955
-2° (Abrogé) ;
20956
-
20957
-3° (Abrogé) ;
20958
-
20959
-4° (Abrogé) ;
20960
-
20961
-5° A l'article R. 351-23 :
20962
-
20963
-a) (Abrogé) ;
20964
-
20965
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "commission des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte".
20966
-
20967 20987
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
20968 20988
 
20969 20989
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -32802,7 +32822,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
32802 32822
 
32803 32823
 13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
32804 32824
 
32805
-14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion.
32825
+14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
32826
+
32827
+15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont.
32806 32828
 
32807 32829
 #### Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures
32808 32830
 
... ...
@@ -33376,11 +33398,11 @@ I. ― Universités :
33376 33398
 
33377 33399
 21° Evry-Val d'Essonne ;
33378 33400
 
33379
-22° Grenoble-I ;
33401
+22° Grenoble Alpes ;
33380 33402
 
33381
-23° Grenoble-II ;
33403
+23° (Supprimé) ;
33382 33404
 
33383
-24° Grenoble-III ;
33405
+24° (Supprimé) ;
33384 33406
 
33385 33407
 24-1° La Guyane ;
33386 33408
 
... ...
@@ -33500,6 +33522,8 @@ Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les arti
33500 33522
 
33501 33523
 4° Ecole centrale de Nantes ;
33502 33524
 
33525
+4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
33526
+
33503 33527
 5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
33504 33528
 
33505 33529
 6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
... ...
@@ -33624,6 +33648,52 @@ Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique a
33624 33648
 
33625 33649
 4° Ecole normale supérieure de Rennes.
33626 33650
 
33651
+###### Article D711-6
33652
+
33653
+Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :
33654
+
33655
+1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;
33656
+
33657
+2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
33658
+
33659
+3° Communauté Université Grenoble Alpes ;
33660
+
33661
+4° HESAM université ;
33662
+
33663
+5° Institut polytechnique du Grand Paris ;
33664
+
33665
+6° Languedoc-Roussillon Universités ;
33666
+
33667
+7° Normandie Université ;
33668
+
33669
+8° Sorbonne Universités ;
33670
+
33671
+9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
33672
+
33673
+10° Université Bretagne Loire ;
33674
+
33675
+11° Université de Champagne ;
33676
+
33677
+12° Université confédérale Léonard de Vinci ;
33678
+
33679
+13° Université Côte d'Azur ;
33680
+
33681
+14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
33682
+
33683
+15° Université de Lyon ;
33684
+
33685
+16° Université Paris-Est ;
33686
+
33687
+17° Université Paris Lumières ;
33688
+
33689
+18° Université Paris-Saclay ;
33690
+
33691
+19° Université Paris-Seine ;
33692
+
33693
+20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
33694
+
33695
+21° Université Sorbonne Paris Cité.
33696
+
33627 33697
 ##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
33628 33698
 
33629 33699
 ###### Article R711-7
... ...
@@ -35204,7 +35274,9 @@ Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens d
35204 35274
 
35205 35275
 4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
35206 35276
 
35207
-5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion.
35277
+5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
35278
+
35279
+6° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont.
35208 35280
 
35209 35281
 ###### Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'équipement
35210 35282
 
... ...
@@ -35454,15 +35526,15 @@ Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le préside
35454 35526
 
35455 35527
 Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
35456 35528
 
35457
-1° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine par le décret n° 2014-1529 du 17 décembre 2014 portant association de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine ;
35529
+1° (Abrogé) ;
35458 35530
 
35459 35531
 2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
35460 35532
 
35461 35533
 3° L'université Clermont-Ferrand-I à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35462 35534
 
35463
-4° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35535
+4° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35464 35536
 
35465
-5° L'Institut français de mécanique avancée à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35537
+5° (Abrogé) ;
35466 35538
 
35467 35539
 6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35468 35540
 
... ...
@@ -35944,11 +36016,11 @@ Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en fon
35944 36016
 
35945 36017
 Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
35946 36018
 
35947
-###### Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
36019
+###### Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
35948 36020
 
35949 36021
 ####### Article R719-51
35950 36022
 
35951
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36023
+Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35952 36024
 
35953 36025
 ####### Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
35954 36026
 
... ...
@@ -35980,12 +36052,20 @@ II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de
35980 36052
 
35981 36053
 a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
35982 36054
 
35983
-b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;
35984
-
35985
-2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
36055
+b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
35986 36056
 
35987 36057
 3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
35988 36058
 
36059
+Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
36060
+
36061
+1° Dépenses de personnel ;
36062
+
36063
+2° Dépenses de fonctionnement ;
36064
+
36065
+3° Dépenses d'investissement.
36066
+
36067
+Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
36068
+
35989 36069
 III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
35990 36070
 
35991 36071
 ######## Article R719-55
... ...
@@ -36056,7 +36136,7 @@ a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévis
36056 36136
 
36057 36137
 b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
36058 36138
 
36059
-c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
36139
+c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;
36060 36140
 
36061 36141
 d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
36062 36142
 
... ...
@@ -36334,7 +36414,9 @@ Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des docum
36334 36414
 
36335 36415
 ######## Article R719-102
36336 36416
 
36337
-Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36417
+Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36418
+
36419
+Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.
36338 36420
 
36339 36421
 Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36340 36422
 
... ...
@@ -36428,446 +36510,6 @@ Les arrêtés pris en application des articles R. 719-146 et R. 719-147 sont ré
36428 36510
 
36429 36511
 Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111.
36430 36512
 
36431
-###### Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
36432
-
36433
-####### Article R719-113
36434
-
36435
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36436
-
36437
-####### Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
36438
-
36439
-######## Sous-paragraphe 1 : Budget
36440
-
36441
-######### Article R719-114
36442
-
36443
-Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
36444
-
36445
-######### Article R719-115
36446
-
36447
-Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
36448
-
36449
-Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
36450
-
36451
-Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
36452
-
36453
-Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
36454
-
36455
-######### Article R719-116
36456
-
36457
-Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
36458
-
36459
-En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
36460
-
36461
-Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
36462
-
36463
-######### Article R719-117
36464
-
36465
-Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
36466
-
36467
-1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
36468
-
36469
-2° Au montant de la section des opérations en capital ;
36470
-
36471
-3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
36472
-
36473
-######### Article R719-118
36474
-
36475
-Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
36476
-
36477
-######### Article R719-119
36478
-
36479
-L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
36480
-
36481
-Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
36482
-
36483
-Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
36484
-
36485
-1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
36486
-
36487
-2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
36488
-
36489
-######### Article R719-120
36490
-
36491
-Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
36492
-
36493
-######## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
36494
-
36495
-######### Article R719-121
36496
-
36497
-Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
36498
-
36499
-######### Article R719-122
36500
-
36501
-L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
36502
-
36503
-Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
36504
-
36505
-######### Article R719-123
36506
-
36507
-L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
36508
-
36509
-Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
36510
-
36511
-######### Article R719-124
36512
-
36513
-Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
36514
-
36515
-######### Article R719-125
36516
-
36517
-Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
36518
-
36519
-######### Article R719-126
36520
-
36521
-La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118.
36522
-
36523
-######### Article R719-127
36524
-
36525
-Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36526
-
36527
-L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36528
-
36529
-####### Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
36530
-
36531
-######## Sous-paragraphe 1 : Préparation du budget
36532
-
36533
-######### Article R719-128
36534
-
36535
-Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
36536
-
36537
-Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
36538
-
36539
-######### Article R719-129
36540
-
36541
-Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
36542
-
36543
-Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
36544
-
36545
-######### Article R719-130
36546
-
36547
-L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
36548
-
36549
-Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
36550
-
36551
-######### Article R719-131
36552
-
36553
-Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
36554
-
36555
-Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
36556
-
36557
-######## Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
36558
-
36559
-######### Article R719-132
36560
-
36561
-Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
36562
-
36563
-Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
36564
-
36565
-Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
36566
-
36567
-######### Article R719-133
36568
-
36569
-Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
36570
-
36571
-Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
36572
-
36573
-######### Article R719-134
36574
-
36575
-Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
36576
-
36577
-Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
36578
-
36579
-######### Article R719-135
36580
-
36581
-Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
36582
-
36583
-######### Article R719-136
36584
-
36585
-Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36586
-
36587
-En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.
36588
-
36589
-######### Article R719-137
36590
-
36591
-Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
36592
-
36593
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
36594
-
36595
-A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
36596
-
36597
-######### Article R719-138
36598
-
36599
-Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
36600
-
36601
-####### Paragraphe 3 : Exécution du budget
36602
-
36603
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
36604
-
36605
-######### Article R719-139
36606
-
36607
-Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
36608
-
36609
-######### Article R719-140
36610
-
36611
-Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
36612
-
36613
-######### Article R719-141
36614
-
36615
-Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
36616
-
36617
-######### Article R719-142
36618
-
36619
-Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131, sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
36620
-
36621
-######### Article R719-143
36622
-
36623
-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
36624
-
36625
-######### Article R719-144
36626
-
36627
-Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
36628
-
36629
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
36630
-
36631
-######### Article R719-145
36632
-
36633
-Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
36634
-
36635
-######### Article R719-146
36636
-
36637
-L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
36638
-
36639
-######### Article R719-147
36640
-
36641
-Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.
36642
-
36643
-Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
36644
-
36645
-L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
36646
-
36647
-######### Article R719-148
36648
-
36649
-L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
36650
-
36651
-######### Article R719-149
36652
-
36653
-Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
36654
-
36655
-Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
36656
-
36657
-Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
36658
-
36659
-######### Article R719-150
36660
-
36661
-Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
36662
-
36663
-######## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget
36664
-
36665
-######### Article R719-151
36666
-
36667
-Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
36668
-
36669
-1° Modification de l'équilibre global ;
36670
-
36671
-2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
36672
-
36673
-3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
36674
-
36675
-4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
36676
-
36677
-Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
36678
-
36679
-Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
36680
-
36681
-Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
36682
-
36683
-Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
36684
-
36685
-######### Article R719-152
36686
-
36687
-Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
36688
-
36689
-L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
36690
-
36691
-######## Sous-paragraphe 3 : Opérations financières
36692
-
36693
-######### Article R719-153
36694
-
36695
-Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
36696
-
36697
-Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
36698
-
36699
-######### Article R719-154
36700
-
36701
-Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36702
-
36703
-######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions exceptionnelles
36704
-
36705
-######### Article R719-155
36706
-
36707
-Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
36708
-
36709
-Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
36710
-
36711
-Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
36712
-
36713
-######### Article R719-156
36714
-
36715
-Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
36716
-
36717
-####### Paragraphe 4 : Comptabilité
36718
-
36719
-######## Article R719-157
36720
-
36721
-Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
36722
-
36723
-######## Article R719-158
36724
-
36725
-Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36726
-
36727
-######## Article R719-159
36728
-
36729
-Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36730
-
36731
-Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36732
-
36733
-Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.
36734
-
36735
-Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.
36736
-
36737
-Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
36738
-
36739
-Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
36740
-
36741
-####### Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux services  d'activités industrielles et commerciales
36742
-
36743
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
36744
-
36745
-######### Article R719-160
36746
-
36747
-Les dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-159 s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 719-161 à R. 719-169.
36748
-
36749
-######### Article R719-161
36750
-
36751
-Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
36752
-
36753
-En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
36754
-
36755
-1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
36756
-
36757
-2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
36758
-
36759
-3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
36760
-
36761
-4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
36762
-
36763
-Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
36764
-
36765
-En emplois :
36766
-
36767
-1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
36768
-
36769
-2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
36770
-
36771
-3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
36772
-
36773
-######### Article R719-162
36774
-
36775
-Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
36776
-
36777
-######### Article R719-163
36778
-
36779
-Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
36780
-
36781
-######### Article R719-164
36782
-
36783
-Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
36784
-
36785
-######### Article R719-165
36786
-
36787
-Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
36788
-
36789
-######### Article R719-166
36790
-
36791
-Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139.
36792
-
36793
-######### Article R719-167
36794
-
36795
-Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
36796
-
36797
-######### Article R719-168
36798
-
36799
-L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
36800
-
36801
-######### Article R719-169
36802
-
36803
-Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
36804
-
36805
-En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
36806
-
36807
-######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles  et commerciales communs à plusieurs établissements
36808
-
36809
-######### Article R719-170
36810
-
36811
-Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
36812
-
36813
-Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
36814
-
36815
-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
36816
-
36817
-Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
36818
-
36819
-######### Article R719-171
36820
-
36821
-Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
36822
-
36823
-1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
36824
-
36825
-2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
36826
-
36827
-3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
36828
-
36829
-####### Paragraphe 6 : Dispositions applicables aux fondations universitaires
36830
-
36831
-######## Article R719-172
36832
-
36833
-Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
36834
-
36835
-######## Article R719-173
36836
-
36837
-Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
36838
-
36839
-######## Article R719-174
36840
-
36841
-Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.
36842
-
36843
-######## Article R719-175
36844
-
36845
-Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
36846
-
36847
-######## Article R719-176
36848
-
36849
-Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
36850
-
36851
-######## Article R719-177
36852
-
36853
-Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
36854
-
36855
-######## Article R719-178
36856
-
36857
-Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
36858
-
36859
-######## Article R719-179
36860
-
36861
-Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
36862
-
36863
-####### Paragraphe 7 : Bénéfice des responsabilités et compétences élargies
36864
-
36865
-######## Article R719-180
36866
-
36867
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
36868
-
36869
-Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
36870
-
36871 36513
 ###### Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
36872 36514
 
36873 36515
 ####### Article D719-181
... ...
@@ -36924,13 +36566,13 @@ Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements
36924 36566
 
36925 36567
 Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
36926 36568
 
36927
-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand associée à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
36569
+1° (Supprimé)
36928 36570
 
36929 36571
 2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
36930 36572
 
36931 36573
 3° (Supprimé)
36932 36574
 
36933
-4° (Supprimé) ;
36575
+4° (Supprimé)
36934 36576
 
36935 36577
 5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I ;
36936 36578
 
... ...
@@ -36958,7 +36600,7 @@ Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article,
36958 36600
 
36959 36601
 1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, rattachée à l'université de Bretagne occidentale par le décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest ;
36960 36602
 
36961
-2° Ecole nationale d'ingénieurs de Metz associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2014-1529 du 17 décembre 2014 portant association de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine ;
36603
+2° Abrogé ;
36962 36604
 
36963 36605
 3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2002-1107 du 30 août 2002 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
36964 36606
 
... ...
@@ -37460,7 +37102,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que
37460 37102
 
37461 37103
 5° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
37462 37104
 
37463
-6° Institut français de mécanique avancée : décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;
37105
+6° (Supprimé)
37464 37106
 
37465 37107
 7° (Supprimé)
37466 37108
 
... ...
@@ -37470,7 +37112,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que
37470 37112
 
37471 37113
 10° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
37472 37114
 
37473
-11° (Supprimé) ;
37115
+11° (Supprimé)
37474 37116
 
37475 37117
 12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
37476 37118
 
... ...
@@ -37932,7 +37574,7 @@ Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics
37932 37574
 
37933 37575
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37934 37576
 
37935
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
37577
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
37936 37578
 
37937 37579
 ##### Article D771-2
37938 37580
 
... ...
@@ -38031,7 +37673,7 @@ Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
38031 37673
 
38032 37674
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38033 37675
 
38034
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
37676
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
38035 37677
 
38036 37678
 ##### Article D773-2
38037 37679
 
... ...
@@ -38149,7 +37791,7 @@ Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " s
38149 37791
 
38150 37792
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38151 37793
 
38152
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
37794
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
38153 37795
 
38154 37796
 ##### Article D774-2
38155 37797