Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 2015 (version f891a50)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2015.

22565
###### Article R421-78-1
22566

                        
22567
I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'établissement mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-14 du code de l'éducation, ainsi que ceux relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au d de l'article L. 421-11, y compris lorsque l'article L. 421-12 y renvoie, et au III de l'article L. 421-13 du même code, sont, dans les conditions prévues aux alinéas suivants, édictés sous un format dématérialisé et transmis aux autorités de contrôle par voie électronique, au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet. Ces actes font l'objet d'une signature électronique.
22568

                        
22569
II.-La transmission à l'autorité académique, prévue à l'article R. 421-54 en cas de délégation du représentant de l'Etat à cette autorité, et celle prévue à l'article R. 421-55, au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, s'effectuent par voie électronique sous un format dématérialisé au moyen de l'application informatique mentionnée au I.
22570

                        
22571
III.-La transmission obligatoire à la collectivité territoriale de rattachement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, ainsi que la transmission à la demande de la collectivité prévue à l'article R. 421-56, s'effectuent dans les mêmes conditions dès lors que la collectivité de rattachement a signifié son accord à l'autorité académique. La collectivité de rattachement peut à tout moment retirer son accord.
22572

                        
22573
IV.-En cas d'impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique mentionnée au I ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité requises, l'établissement recourt à un autre mode d'édiction, de signature et de transmission des actes. Il en informe préalablement, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement.
22574

                        
22575
V.-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux actes de l'Ecole européenne de Strasbourg, ni à la procédure de décision conjointe prévue aux e et f de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation, ni aux décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du code de l'éducation.
   

                    
22577
###### Article R421-78-2
22578

                        
22579
Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 421-78-1 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elles garantissent la fiabilité de l'identification des signataires des actes de l'établissement, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'établissement et les autorités de contrôle. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission ou de la réception d'un document.