Code de l’éducation


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Version consolidée au 24 septembre 2015 (version 7037636)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2015.

29829
######## Article D613-13
29830

                        
29831
Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence.
   

                    
29575
####### Article D612-32-1
29576

                        
29577
Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.
   

                    
29579
####### Article D612-32-2
29580

                        
29581
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
29582

                        
29583
1° D'un diplôme de licence ;
29584

                        
29585
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
29586

                        
29587
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
29588

                        
29589
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
29590

                        
29591
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
29592

                        
29593
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
29594

                        
29595
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
29596

                        
29597
8° Des diplômes délivrés :
29598

                        
29599
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
29600

                        
29601
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
29602

                        
29603
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
29605
####### Article D612-32-3
29606

                        
29607
Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
29609
####### Article D612-32-4
29610

                        
29611
Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
   

                    
33077 33113
###### Article D675-20
33078 33114

                                                                                    
33079 33115
Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
33080

                                                                                    
33081
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre de la défense et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué à ce diplôme.
   

                    
33149
##### Article D678-1
33150

                        
33151
Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
33123 33163
##### Article D681-2
33124 33164

                                                                                    
33125 33165
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-72, D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1
, D. 677-1
 et D. 
677
678
-1, sous réserve des adaptations figurant à l'article D. 681-3.
33126 33166

                                                                                    
33127 33167
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-
652 du 10 juin
1168 du 21 septembre
 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
   

                    
33165 33205
##### Article D683-2
33166 33206

                                                                                    
33167 33207
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1
, D. 677-1
 et D. 
677
678
-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
33168 33208

                                                                                    
33169 33209
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-
652 du 10 juin
1168 du 21 septembre
 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
   

                    
33197 33237
##### Article D684-2
33198 33238

                                                                                    
33199 33239
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1
, D. 677-1
 et D. 
677
678
-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5.
33200 33240

                                                                                    
33201 33241
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-
652 du 10 juin
1168 du 21 septembre
 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).