Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29829 |
######## Article D613-13 |
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29830 | ||
29831 |
Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence. |
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29575 |
####### Article D612-32-1 |
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29576 | ||
29577 |
Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4. |
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29579 |
####### Article D612-32-2 |
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29580 | ||
29581 |
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : |
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29582 | ||
29583 |
1° D'un diplôme de licence ; |
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29584 | ||
29585 |
2° D'un diplôme de licence professionnelle ; |
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29586 | ||
29587 |
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ; |
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29588 | ||
29589 |
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ; |
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29590 | ||
29591 |
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ; |
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29592 | ||
29593 |
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ; |
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29594 | ||
29595 |
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; |
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29596 | ||
29597 |
8° Des diplômes délivrés : |
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29598 | ||
29599 |
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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29600 | ||
29601 |
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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29602 | ||
29603 |
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique. |
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29605 |
####### Article D612-32-3 |
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29606 | ||
29607 |
Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience. |
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29609 |
####### Article D612-32-4 |
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29610 | ||
29611 |
Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. |
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33077 | 33113 |
###### Article D675-20 |
33078 | 33114 | |
33079 | 33115 |
Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. |
33080 | ||
33081 |
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre de la défense et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué à ce diplôme. |
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33149 |
##### Article D678-1 |
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33150 | ||
33151 |
Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. |
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33123 | 33163 |
##### Article D681-2 |
33124 | 33164 | |
33125 | 33165 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-72, D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 , D. 677-1 et D. 677 678 -1, sous réserve des adaptations figurant à l'article D. 681-3. |
33126 | 33166 | |
33127 | 33167 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015- 652 du 10 juin 1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
33165 | 33205 |
##### Article D683-2 |
33166 | 33206 | |
33167 | 33207 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 , D. 677-1 et D. 677 678 -1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5. |
33168 | 33208 | |
33169 | 33209 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015- 652 du 10 juin 1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |
33197 | 33237 |
##### Article D684-2 |
33198 | 33238 | |
33199 | 33239 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 , D. 677-1 et D. 677 678 -1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5. |
33200 | 33240 | |
33201 | 33241 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015- 652 du 10 juin 1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets). |