Code de l’éducation


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... ...
@@ -418,6 +418,16 @@ Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu profe
418 418
 
419 419
 La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
420 420
 
421
+###### Article L124-6
422
+
423
+Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
424
+
425
+Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
426
+
427
+La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
428
+
429
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
430
+
421 431
 ###### Article L124-7
422 432
 
423 433
 Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
... ...
@@ -1651,9 +1661,7 @@ Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administ
1651 1661
 
1652 1662
 ##### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
1653 1663
 
1654
-###### Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
1655
-
1656
-####### Article L231-1
1664
+###### Article L231-1
1657 1665
 
1658 1666
 Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
1659 1667
 
... ...
@@ -1661,13 +1669,13 @@ Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'
1661 1669
 
1662 1670
 Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
1663 1671
 
1664
-####### Article L231-2
1672
+###### Article L231-2
1665 1673
 
1666 1674
 Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
1667 1675
 
1668 1676
 Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
1669 1677
 
1670
-####### Article L231-3
1678
+###### Article L231-3
1671 1679
 
1672 1680
 Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1673 1681
 
... ...
@@ -1679,60 +1687,14 @@ Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'
1679 1687
 
1680 1688
 Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.
1681 1689
 
1682
-####### Article L231-4
1690
+###### Article L231-4
1683 1691
 
1684 1692
 Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
1685 1693
 
1686
-####### Article L231-5
1694
+###### Article L231-5
1687 1695
 
1688 1696
 Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1689 1697
 
1690
-###### Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
1691
-
1692
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
1693
-
1694
-######## Article L231-6
1695
-
1696
-Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :
1697
-
1698
-1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;
1699
-
1700
-2° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.
1701
-
1702
-######## Article L231-7
1703
-
1704
-Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.
1705
-
1706
-######## Article L231-8
1707
-
1708
-Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.
1709
-
1710
-######## Article L231-9
1711
-
1712
-En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
1713
-
1714
-####### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
1715
-
1716
-######## Article L231-10
1717
-
1718
-Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
1719
-
1720
-Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
1721
-
1722
-######## Article L231-11
1723
-
1724
-Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
1725
-
1726
-Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
1727
-
1728
-Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
1729
-
1730
-Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
1731
-
1732
-######## Article L231-12
1733
-
1734
-Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.
1735
-
1736 1698
 ##### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
1737 1699
 
1738 1700
 ###### Article L231-14
... ...
@@ -1815,7 +1777,7 @@ La composition, les modalités de désignation des membres des formations compé
1815 1777
 
1816 1778
 ######## Article L232-4
1817 1779
 
1818
-Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
1780
+Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
1819 1781
 
1820 1782
 Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1821 1783
 
... ...
@@ -1825,11 +1787,17 @@ Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1825 1787
 
1826 1788
 ######## Article L232-5
1827 1789
 
1828
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
1790
+Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
1791
+
1792
+Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
1793
+
1794
+Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
1795
+
1796
+Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
1829 1797
 
1830 1798
 ######## Article L232-6
1831 1799
 
1832
-Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4.
1800
+Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
1833 1801
 
1834 1802
 ######## Article L232-7
1835 1803
 
... ...
@@ -1876,7 +1844,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétenc
1876 1844
 
1877 1845
 ###### Article L234-2
1878 1846
 
1879
-Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
1847
+Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-6, comprend, sous la présidence du recteur :
1880 1848
 
1881 1849
 1° Un président d'université nommé par le recteur ;
1882 1850
 
... ...
@@ -1890,31 +1858,9 @@ Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieu
1890 1858
 
1891 1859
 La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
1892 1860
 
1893
-###### Article L234-3
1894
-
1895
-Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
1896
-
1897
-1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;
1898
-
1899
-2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
1900
-
1901
-3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;
1902
-
1903
-4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.
1904
-
1905
-###### Article L234-4
1906
-
1907
-Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
1908
-
1909
-Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.
1910
-
1911
-###### Article L234-5
1912
-
1913
-Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
1914
-
1915 1861
 ###### Article L234-6
1916 1862
 
1917
-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1863
+I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1918 1864
 
1919 1865
 1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
1920 1866
 
... ...
@@ -1924,15 +1870,23 @@ Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant
1924 1870
 
1925 1871
 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.
1926 1872
 
1927
-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1873
+II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
1874
+
1875
+1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
1876
+
1877
+2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
1878
+
1879
+3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
1880
+
1881
+III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1928 1882
 
1929 1883
 ###### Article L234-7
1930 1884
 
1931
-Les modalités d'application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1885
+Les modalités d'application des articles L. 234-2 et L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1932 1886
 
1933 1887
 ###### Article L234-8
1934 1888
 
1935
-La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6.
1889
+La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6.
1936 1890
 
1937 1891
 Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
1938 1892
 
... ...
@@ -2028,15 +1982,17 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur l
2028 1982
 
2029 1983
 La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
2030 1984
 
2031
-" Art. L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
1985
+" Art. L. 814-4.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
2032 1986
 
2033
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.
1987
+Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
1988
+
1989
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation.
2034 1990
 
2035 1991
 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
2036 1992
 
2037 1993
 Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
2038 1994
 
2039
-La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
1995
+La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat."
2040 1996
 
2041 1997
 ##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
2042 1998
 
... ...
@@ -2199,7 +2155,7 @@ Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
2199 2155
 
2200 2156
 ###### Article L261-1
2201 2157
 
2202
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
2158
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
2203 2159
 
2204 2160
 ###### Article L261-2
2205 2161
 
... ...
@@ -2295,7 +2251,7 @@ Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2295 2251
 
2296 2252
 ###### Article L263-1
2297 2253
 
2298
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10,, L. 231-1 à L. 231-13, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
2254
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
2299 2255
 
2300 2256
 ###### Article L263-2
2301 2257
 
... ...
@@ -2315,8 +2271,7 @@ Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ai
2315 2271
 
2316 2272
 ###### Article L264-1
2317 2273
 
2318
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10,,
2319
-L. 231-1 à L. 231-13, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17,
2274
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17,
2320 2275
 L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
2321 2276
 
2322 2277
 ###### Article L264-2
... ...
@@ -2469,6 +2424,18 @@ La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispe
2469 2424
 
2470 2425
 La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
2471 2426
 
2427
+###### Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .
2428
+
2429
+####### Article L312-9-2
2430
+
2431
+Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
2432
+
2433
+Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
2434
+
2435
+Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
2436
+
2437
+Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.
2438
+
2472 2439
 ###### Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
2473 2440
 
2474 2441
 ####### Article L312-10
... ...
@@ -3696,23 +3663,13 @@ Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dan
3696 3663
 
3697 3664
 A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
3698 3665
 
3699
-####### Article L441-3
3700
-
3701
-Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
3702
-
3703
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3704
-
3705
-Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
3706
-
3707
-En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
3708
-
3709 3666
 ####### Article L441-4
3710 3667
 
3711
-Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
3668
+Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3712 3669
 
3713 3670
 L'école sera fermée.
3714 3671
 
3715
-Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
3672
+Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3716 3673
 
3717 3674
 ###### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
3718 3675
 
... ...
@@ -3738,15 +3695,7 @@ Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou
3738 3695
 
3739 3696
 ####### Article L441-7
3740 3697
 
3741
-Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
3742
-
3743
-En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.
3744
-
3745
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3746
-
3747
-Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
3748
-
3749
-En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
3698
+Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
3750 3699
 
3751 3700
 ####### Article L441-8
3752 3701
 
... ...
@@ -3754,11 +3703,11 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
3754 3703
 
3755 3704
 ####### Article L441-9
3756 3705
 
3757
-Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
3706
+Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3758 3707
 
3759 3708
 L'établissement sera fermé.
3760 3709
 
3761
-Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
3710
+Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3762 3711
 
3763 3712
 ###### Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
3764 3713
 
... ...
@@ -3780,23 +3729,13 @@ Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République
3780 3729
 
3781 3730
 A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.
3782 3731
 
3783
-####### Article L441-12
3784
-
3785
-Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
3786
-
3787
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3788
-
3789
-Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
3790
-
3791
-En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.
3792
-
3793 3732
 ####### Article L441-13
3794 3733
 
3795
-Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
3734
+Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3796 3735
 
3797 3736
 L'établissement sera fermé.
3798 3737
 
3799
-Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
3738
+Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3800 3739
 
3801 3740
 ##### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
3802 3741
 
... ...
@@ -4050,13 +3989,13 @@ La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à d
4050 3989
 
4051 3990
 ###### Article L444-3
4052 3991
 
4053
-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.
3992
+Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du recteur d'académie.
4054 3993
 
4055
-Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.
3994
+Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie.
4056 3995
 
4057 3996
 ###### Article L444-4
4058 3997
 
4059
-Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
3998
+Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
4060 3999
 
4061 4000
 ###### Article L444-5
4062 4001
 
... ...
@@ -4098,7 +4037,7 @@ Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent a
4098 4037
 
4099 4038
 ###### Article L444-9
4100 4039
 
4101
-Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
4040
+Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
4102 4041
 
4103 4042
 ###### Article L444-10
4104 4043
 
... ...
@@ -4761,14 +4700,6 @@ Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la pr
4761 4700
 
4762 4701
 L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4763 4702
 
4764
-###### Section 4 : Stages en milieu professionnel
4765
-
4766
-####### Article L612-11
4767
-
4768
-Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
4769
-
4770
-Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
4771
-
4772 4703
 ##### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
4773 4704
 
4774 4705
 ###### Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
... ...
@@ -5179,19 +5110,15 @@ La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; el
5179 5110
 
5180 5111
 ###### Article L642-4
5181 5112
 
5182
-La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
5113
+La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
5114
+
5115
+La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
5183 5116
 
5184 5117
 Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
5185 5118
 
5186 5119
 ###### Article L642-5
5187 5120
 
5188
-Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
5189
-
5190
-Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
5191
-
5192
-En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
5193
-
5194
-Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
5121
+Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.
5195 5122
 
5196 5123
 ###### Article L642-6
5197 5124
 
... ...
@@ -7446,6 +7373,24 @@ En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second de
7446 7373
 
7447 7374
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public.
7448 7375
 
7376
+###### Article L911-5-1
7377
+
7378
+I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
7379
+
7380
+Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
7381
+
7382
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
7383
+
7384
+II. - Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
7385
+
7386
+Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
7387
+
7388
+Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
7389
+
7390
+Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
7391
+
7392
+III. - Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
7393
+
7449 7394
 ###### Article L911-6
7450 7395
 
7451 7396
 Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -7609,13 +7554,11 @@ Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âg
7609 7554
 
7610 7555
 ###### Article L914-6
7611 7556
 
7612
-Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
7557
+Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
7613 7558
 
7614
-Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
7559
+Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
7615 7560
 
7616
-Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
7617
-
7618
-Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé.
7561
+Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
7619 7562
 
7620 7563
 ##### Chapitre V : Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux.
7621 7564
 
... ...
@@ -8178,7 +8121,7 @@ Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignan
8178 8121
 ###### Article L971-1
8179 8122
 
8180 8123
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6,
8181
-L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.
8124
+L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.
8182 8125
 
8183 8126
 ###### Article L971-3
8184 8127
 
... ...
@@ -8192,11 +8135,13 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
8192 8135
 
8193 8136
 ###### Article L973-1
8194 8137
 
8195
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7,
8138
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7,
8196 8139
 L. 954-1 à L. 954-3.
8197 8140
 
8198 8141
 L'article L. 914-1-3 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8199 8142
 
8143
+L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
8144
+
8200 8145
 ###### Article L973-3
8201 8146
 
8202 8147
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
... ...
@@ -8211,6 +8156,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 91
8211 8156
 
8212 8157
 L'article L. 914-1-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8213 8158
 
8159
+L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
8160
+
8214 8161
 ###### Article L974-3
8215 8162
 
8216 8163
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
... ...
@@ -9465,9 +9412,9 @@ La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences d
9465 9412
 
9466 9413
 ####### Article R131-17
9467 9414
 
9468
-Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
9415
+Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions suivantes :
9469 9416
 
9470
-a) Le blâme avec ou sans publicité ;
9417
+a) Le blâme ;
9471 9418
 
9472 9419
 b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
9473 9420
 
... ...
@@ -10864,7 +10811,7 @@ Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent de
10864 10811
 
10865 10812
 #### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
10866 10813
 
10867
-##### Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
10814
+##### Section 1
10868 10815
 
10869 10816
 ###### Article R231-1
10870 10817
 
... ...
@@ -10908,10 +10855,12 @@ gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements
10908 10855
 
10909 10856
 gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
10910 10857
 
10911
-Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
10858
+Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
10912 10859
 
10913 10860
 La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
10914 10861
 
10862
+Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. ;
10863
+
10915 10864
 2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
10916 10865
 
10917 10866
 a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
... ...
@@ -10922,7 +10871,7 @@ c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'
10922 10871
 
10923 10872
 d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10924 10873
 
10925
-e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
10874
+e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
10926 10875
 
10927 10876
 3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
10928 10877
 
... ...
@@ -10950,7 +10899,7 @@ cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné p
10950 10899
 
10951 10900
 Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10952 10901
 
10953
-Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
10902
+Pour les membres visés au 2° (e), le candidat à l'élection au siège à pourvoir et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
10954 10903
 
10955 10904
 Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
10956 10905
 
... ...
@@ -11030,7 +10979,7 @@ Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organisme
11030 10979
 
11031 10980
 ###### Article R231-10
11032 10981
 
11033
-Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
10982
+Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
11034 10983
 
11035 10984
 Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
11036 10985
 
... ...
@@ -11088,120 +11037,6 @@ Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section p
11088 11037
 
11089 11038
 L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
11090 11039
 
11091
-##### Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
11092
-
11093
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11094
-
11095
-####### Article R231-17
11096
-
11097
-Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.
11098
-
11099
-Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.
11100
-
11101
-Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
11102
-
11103
-####### Article R231-18
11104
-
11105
-Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
11106
-
11107
-En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.
11108
-
11109
-En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17.
11110
-
11111
-####### Article R231-19
11112
-
11113
-Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
11114
-
11115
-Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
11116
-
11117
-####### Article R231-20
11118
-
11119
-Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
11120
-
11121
-####### Article R231-21
11122
-
11123
-En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.
11124
-
11125
-Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
11126
-
11127
-Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
11128
-
11129
-Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
11130
-
11131
-La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
11132
-
11133
-####### Article R231-22
11134
-
11135
-Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
11136
-
11137
-####### Article R231-23
11138
-
11139
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
11140
-
11141
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11142
-
11143
-Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".
11144
-
11145
-####### Article R231-24
11146
-
11147
-En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
11148
-
11149
-####### Article R231-25
11150
-
11151
-Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
11152
-
11153
-####### Article R231-26
11154
-
11155
-Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.
11156
-
11157
-La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.
11158
-
11159
-###### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
11160
-
11161
-####### Article R231-27
11162
-
11163
-Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
11164
-
11165
-Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
11166
-
11167
-####### Article R231-28
11168
-
11169
-Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
11170
-
11171
-Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours.
11172
-
11173
-####### Article R231-29
11174
-
11175
-Par les soins du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
11176
-
11177
-Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
11178
-
11179
-Le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
11180
-
11181
-Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.
11182
-
11183
-####### Article R231-30
11184
-
11185
-Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.
11186
-
11187
-Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.
11188
-
11189
-####### Article R231-31
11190
-
11191
-Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
11192
-
11193
-Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
11194
-
11195
-Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
11196
-
11197
-####### Article R231-32
11198
-
11199
-La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
11200
-
11201
-####### Article R231-33
11202
-
11203
-La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
11204
-
11205 11040
 #### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
11206 11041
 
11207 11042
 ##### Article D231-34
... ...
@@ -12288,15 +12123,15 @@ Toutefois :
12288 12123
 
12289 12124
 “ Chacun des trois conseils départementaux désigne deux conseillers départementaux. Les conseillers de la métropole de Lyon sont désignés par le conseil de la métropole de Lyon. ”
12290 12125
 
12291
-##### Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires
12126
+##### Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2
12292 12127
 
12293 12128
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12294 12129
 
12295 12130
 ####### Article R234-34
12296 12131
 
12297
-Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :
12132
+Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :
12298 12133
 
12299
-Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
12134
+Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
12300 12135
 
12301 12136
 Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;
12302 12137
 
... ...
@@ -12304,7 +12139,7 @@ En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation
12304 12139
 
12305 12140
 ####### Article R234-35
12306 12141
 
12307
-Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
12142
+Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7.
12308 12143
 
12309 12144
 ####### Article R234-36
12310 12145
 
... ...
@@ -12314,23 +12149,27 @@ En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant de
12314 12149
 
12315 12150
 ####### Article R234-37
12316 12151
 
12317
-Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.
12152
+Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au II de l'article L. 234-6.
12318 12153
 
12319
-Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
12154
+Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
12320 12155
 
12321
-Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
12156
+La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
12322 12157
 
12323
-Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
12158
+Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
12324 12159
 
12325
-####### Article R234-38
12160
+La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
12326 12161
 
12327
-Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
12162
+Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
12163
+
12164
+S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
12165
+
12166
+Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
12328 12167
 
12329 12168
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
12330 12169
 
12331 12170
 ####### Article R234-39
12332 12171
 
12333
-Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
12172
+Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 comprend :
12334 12173
 
12335 12174
 1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
12336 12175
 
... ...
@@ -12346,19 +12185,20 @@ Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'
12346 12185
 
12347 12186
 ####### Article R234-40
12348 12187
 
12349
-Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
12188
+Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-18. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
12350 12189
 
12351 12190
 ####### Article R234-41
12352 12191
 
12353
-Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
12192
+Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4,
12193
+R. 914-6 et R. 914-7.
12354 12194
 
12355 12195
 ####### Article R234-42
12356 12196
 
12357
-Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
12197
+Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
12358 12198
 
12359 12199
 ####### Article R234-43
12360 12200
 
12361
-Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles R. 234-36 à R. 234-38 sont également applicables.
12201
+Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation prévue à l'article L. 234-2, les dispositions des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont également applicables.
12362 12202
 
12363 12203
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte
12364 12204
 
... ...
@@ -12666,7 +12506,7 @@ Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'
12666 12506
 
12667 12507
 #### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
12668 12508
 
12669
-#### Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
12509
+#### Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle.
12670 12510
 
12671 12511
 ##### Section 1 : Les instances nationales
12672 12512
 
... ...
@@ -12676,7 +12516,7 @@ Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'
12676 12516
 
12677 12517
 Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail.
12678 12518
 
12679
-##### Section 2 : Les instances régionales et départementales.
12519
+##### Section 2 : Les instances régionales.
12680 12520
 
12681 12521
 ###### Article R237-10
12682 12522
 
... ...
@@ -12686,50 +12526,6 @@ Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et
12686 12526
 
12687 12527
 Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail.
12688 12528
 
12689
-###### Article D237-12
12690
-
12691
-Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
12692
-
12693
-###### Article D237-13
12694
-
12695
-La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
12696
-
12697
-" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
12698
-
12699
-" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
12700
-
12701
-" Cinq représentants de l'administration ;
12702
-
12703
-" Six représentants des enseignements publics et privés ;
12704
-
12705
-" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
12706
-
12707
-" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
12708
-
12709
-" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
12710
-
12711
-###### Article D237-14
12712
-
12713
-Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
12714
-
12715
-" Art. D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
12716
-
12717
-" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
12718
-
12719
-" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
12720
-
12721
-" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
12722
-
12723
-" 1° Cinq représentants de l'administration ;
12724
-
12725
-" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
12726
-
12727
-" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
12728
-
12729
-" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
12730
-
12731
-" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
12732
-
12733 12529
 #### Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole
12734 12530
 
12735 12531
 ##### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
... ...
@@ -13370,6 +13166,8 @@ Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résult
13370 13166
 
13371 13167
 ##### Article R261-4
13372 13168
 
13169
+Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
13170
+
13373 13171
 Les articles R. 232-23 à R. 232-48
13374 13172
 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
13375 13173
 
... ...
@@ -13429,6 +13227,8 @@ Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résult
13429 13227
 
13430 13228
 ##### Article R263-5
13431 13229
 
13230
+Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
13231
+
13432 13232
 Les articles R. 232-23 à R. 232-48
13433 13233
 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
13434 13234
 
... ...
@@ -13476,6 +13276,8 @@ Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résult
13476 13276
 
13477 13277
 ##### Article R264-5
13478 13278
 
13279
+Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
13280
+
13479 13281
 Les articles R. 232-23 à R. 232-48
13480 13282
 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
13481 13283
 
... ...
@@ -16096,35 +15898,23 @@ Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de
16096 15898
 
16097 15899
 ###### Article D321-14
16098 15900
 
16099
-L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article D. 321-2 est composée comme suit :
16100
-
16101
-Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
16102
-
16103
-Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
16104
-
16105
-1° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
15901
+Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.
16106 15902
 
16107
-2° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
16108
-
16109
-3° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
16110
-
16111
-4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
16112
-
16113
-L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
15903
+Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3.
16114 15904
 
16115 15905
 ###### Article D321-15
16116 15906
 
16117
-Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
15907
+Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
16118 15908
 
16119
-Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
15909
+Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
16120 15910
 
16121
-Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
15911
+Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
16122 15912
 
16123
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
15913
+La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
16124 15914
 
16125
-Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
15915
+Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
16126 15916
 
16127
-Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
15917
+Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées.
16128 15918
 
16129 15919
 ###### Article D321-16
16130 15920
 
... ...
@@ -16152,21 +15942,15 @@ Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en
16152 15942
 
16153 15943
 ###### Article D321-20
16154 15944
 
16155
-Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
15945
+Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.
16156 15946
 
16157
-Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
15947
+L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.
16158 15948
 
16159
-Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
16160
-
16161
-L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
16162
-
16163
-L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
15949
+Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
16164 15950
 
16165 15951
 ###### Article D321-21
16166 15952
 
16167
-Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.
16168
-
16169
-L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.
15953
+Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur et composée de ce dernier et des maîtres exerçant dans l'école.
16170 15954
 
16171 15955
 L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
16172 15956
 
... ...
@@ -20520,13 +20304,13 @@ La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comit
20520 20304
 
20521 20305
 ###### Article D342-7
20522 20306
 
20523
-Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
20307
+Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
20524 20308
 
20525 20309
 Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
20526 20310
 
20527 20311
 ###### Article R342-8
20528 20312
 
20529
-Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité, n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime.
20313
+Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
20530 20314
 
20531 20315
 ### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés.
20532 20316
 
... ...
@@ -20805,7 +20589,9 @@ Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent
20805 20589
 
20806 20590
 ###### Article D351-28
20807 20591
 
20808
-Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
20592
+Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.
20593
+
20594
+La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
20809 20595
 
20810 20596
 Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
20811 20597
 
... ...
@@ -20821,10 +20607,6 @@ Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les exam
20821 20607
 
20822 20608
 Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
20823 20609
 
20824
-###### Article D351-32
20825
-
20826
-Les 3° et 4° de l'article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
20827
-
20828 20610
 ##### Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
20829 20611
 
20830 20612
 ###### Article D351-33
... ...
@@ -20980,9 +20762,7 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
20980 20762
 
20981 20763
 ##### Article D371-3
20982 20764
 
20983
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
20984
-D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111,
20985
-D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20765
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 6° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20986 20766
 
20987 20767
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20988 20768
 
... ...
@@ -20990,7 +20770,11 @@ D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îl
20990 20770
 
20991 20771
 3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20992 20772
 
20993
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
20773
+4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
20774
+
20775
+5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
20776
+
20777
+6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable.
20994 20778
 
20995 20779
 ##### Article D371-6
20996 20780
 
... ...
@@ -22305,39 +22089,51 @@ Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande.
22305 22089
 
22306 22090
 Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
22307 22091
 
22308
-Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
22092
+Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
22093
+
22094
+Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
22095
+
22096
+Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
22309 22097
 
22310 22098
 En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
22311 22099
 
22312 22100
 ######## Article R421-41-2
22313 22101
 
22102
+Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
22103
+
22314 22104
 Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
22315 22105
 
22316 22106
 ####### Paragraphe 2 : Compétences
22317 22107
 
22318 22108
 ######## Article R421-41-3
22319 22109
 
22320
-Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :
22110
+Le conseil pédagogique :
22111
+
22112
+1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
22113
+
22114
+- qui participeront au conseil école-collège ;
22115
+- qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
22321 22116
 
22322
-1° Est consulté sur :
22117
+2° Est consulté sur :
22323 22118
 
22324
-- la coordination des enseignements ;
22325
-- l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
22326
-- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
22327
-- la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
22119
+- l'organisation et la coordination des enseignements ;
22120
+- la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
22121
+- les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
22328 22122
 - les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
22329
-- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
22123
+- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
22330 22124
 
22331
-2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
22125
+3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
22332 22126
 
22333
-3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
22127
+4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
22334 22128
 
22335 22129
 - la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
22336
-- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
22130
+- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;
22337 22131
 
22338
-4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.
22132
+5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
22339 22133
 
22340
-5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
22134
+6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;
22135
+
22136
+7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
22341 22137
 
22342 22138
 ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
22343 22139
 
... ...
@@ -22472,6 +22268,8 @@ Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du
22472 22268
 
22473 22269
 8° L'infirmier ou l'infirmière.
22474 22270
 
22271
+Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.
22272
+
22475 22273
 Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
22476 22274
 
22477 22275
 Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
... ...
@@ -25091,7 +24889,7 @@ Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'
25091 24889
 
25092 24890
 ####### Article R441-15
25093 24891
 
25094
-L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
24892
+L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
25095 24893
 
25096 24894
 ##### Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
25097 24895
 
... ...
@@ -25859,7 +25657,7 @@ Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le
25859 25657
 
25860 25658
 Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de l'article R. 444-16, sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
25861 25659
 
25862
-Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l'intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
25660
+Les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
25863 25661
 
25864 25662
 ##### Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
25865 25663
 
... ...
@@ -28502,7 +28300,7 @@ Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité de
28502 28300
 
28503 28301
 2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
28504 28302
 
28505
-3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
28303
+3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
28506 28304
 
28507 28305
 Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
28508 28306
 
... ...
@@ -28610,7 +28408,7 @@ Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseigneme
28610 28408
 
28611 28409
 1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
28612 28410
 
28613
-2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
28411
+2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
28614 28412
 
28615 28413
 ######## Article D531-15
28616 28414
 
... ...
@@ -28618,7 +28416,7 @@ Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir le
28618 28416
 
28619 28417
 Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
28620 28418
 
28621
-Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
28419
+Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
28622 28420
 
28623 28421
 ######## Article R531-16
28624 28422
 
... ...
@@ -29253,11 +29051,11 @@ Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article
29253 29051
 
29254 29052
 ##### Article D562-2
29255 29053
 
29256
-I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
29054
+I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
29257 29055
 
29258 29056
 II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
29259 29057
 
29260
-III. ― Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
29058
+III. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
29261 29059
 
29262 29060
 ##### Article R562-3
29263 29061
 
... ...
@@ -37756,19 +37554,15 @@ Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la m
37756 37554
 
37757 37555
 ####### Article D75-10-1
37758 37556
 
37759
-L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
37760
-
37761
-1° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
37557
+L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
37762 37558
 
37763
-Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
37764
-
37765
-Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
37559
+1° Un premier cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national d'art ;
37766 37560
 
37767 37561
 2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
37768 37562
 
37769
-Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
37563
+Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option design et option communication.
37770 37564
 
37771
-Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.
37565
+Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
37772 37566
 
37773 37567
 ####### Article D75-10-2
37774 37568
 
... ...
@@ -37790,7 +37584,7 @@ Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école,
37790 37584
 
37791 37585
 1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
37792 37586
 
37793
-2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
37587
+2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
37794 37588
 
37795 37589
 3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
37796 37590
 
... ...
@@ -39763,6 +39557,32 @@ Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'
39763 39557
 
39764 39558
 3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.
39765 39559
 
39560
+##### Section 10 : Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé
39561
+
39562
+###### Article R911-91
39563
+
39564
+Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L. 911-5-1 sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Le ministre porte cette date à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
39565
+
39566
+Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
39567
+
39568
+Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.
39569
+
39570
+###### Article R911-92
39571
+
39572
+Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
39573
+
39574
+Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.
39575
+
39576
+###### Article R911-93
39577
+
39578
+Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.
39579
+
39580
+La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
39581
+
39582
+La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
39583
+
39584
+Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.
39585
+
39766 39586
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
39767 39587
 
39768 39588
 ##### Article D912-1
... ...
@@ -40933,15 +40753,39 @@ Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la d
40933 40753
 
40934 40754
 ######## Article R914-57
40935 40755
 
40936
-Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
40756
+I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :
40757
+
40758
+1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
40937 40759
 
40938
-S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
40760
+2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés.
40939 40761
 
40940
-S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
40762
+II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
40763
+
40764
+Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
40765
+
40766
+III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
40767
+
40768
+IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
40769
+
40770
+L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
40771
+
40772
+L'engagement peut comporter une période d'essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public.
40773
+
40774
+V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers.
40775
+
40776
+L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires.
40777
+
40778
+VI. - Par dérogation au 1° du I et au premier alinéa du V, en l'absence de candidat justifiant les conditions de diplômes fixées au 1° du I du présent article, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.
40779
+
40780
+Par dérogation au premier alinéa du V, les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement peuvent classer un maître délégué dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Cette possibilité ne s'applique pas aux maîtres mentionnés au premier alinéa du VI.
40781
+
40782
+VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.
40941 40783
 
40942 40784
 ######## Article R914-58
40943 40785
 
40944
-Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
40786
+Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
40787
+
40788
+Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.
40945 40789
 
40946 40790
 ##### Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement.
40947 40791
 
... ...
@@ -40967,7 +40811,7 @@ Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon le
40967 40811
 
40968 40812
 ######## Article R914-61
40969 40813
 
40970
-Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
40814
+Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
40971 40815
 
40972 40816
 Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
40973 40817
 
... ...
@@ -41017,17 +40861,19 @@ Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avanc
41017 40861
 
41018 40862
 ######## Article R914-66
41019 40863
 
41020
-Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
40864
+Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
40865
+
40866
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
41021 40867
 
41022
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
40868
+Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
41023 40869
 
41024 40870
 ######## Article R914-67
41025 40871
 
41026
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
40872
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
41027 40873
 
41028 40874
 ######## Article R914-68
41029 40875
 
41030
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
40876
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
41031 40877
 
41032 40878
 Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.
41033 40879
 
... ...
@@ -41035,7 +40881,7 @@ Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, étab
41035 40881
 
41036 40882
 ######## Article R914-69
41037 40883
 
41038
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
40884
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.
41039 40885
 
41040 40886
 ######## Article R914-70
41041 40887
 
... ...
@@ -41053,7 +40899,9 @@ Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut 
41053 40899
 
41054 40900
 ######## Article R914-72
41055 40901
 
41056
-Les promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une des deux autres catégories et prononcées au titre de celles-ci.
40902
+Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
40903
+
40904
+Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.
41057 40905
 
41058 40906
 ######## Article R914-73
41059 40907
 
... ...
@@ -41971,7 +41819,7 @@ Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent
41971 41819
 
41972 41820
 ##### Article R971-1
41973 41821
 
41974
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
41822
+Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
41975 41823
 
41976 41824
 Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
41977 41825
 
... ...
@@ -42049,7 +41897,7 @@ III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et l
42049 41897
 
42050 41898
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
42051 41899
 
42052
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
41900
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
42053 41901
 
42054 41902
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
42055 41903
 
... ...
@@ -42109,7 +41957,7 @@ III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et l
42109 41957
 
42110 41958
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
42111 41959
 
42112
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
41960
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
42113 41961
 
42114 41962
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
42115 41963