Code de l’éducation


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Version consolidée au 12 juillet 2015 (version 090125c)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2015.

14641
####### Article D312-47-2
14642

                        
14643
Une attestation scolaire "savoir-nager" est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.
14644

                        
14645
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de ce contrôle.
   

                    
18992 19000
####### Article D337-69
18993 19001

                                                                                    
18994 19002
L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
18995 19003

                                                                                    
18996 19004
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre 
épreuves ponctuelles et épreuves
unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives
 évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves 
ponctuelles
ou unités sous forme ponctuelle
 dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
18997 19005

                                                                                    
18998 19006
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
18999 19007

                                                                                    
19000 19008
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
19001 19009

                                                                                    
19002 19010
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
19003 19011

                                                                                    
19004 19012
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
   

                    
19034 19042
####### Article D337-74
19035 19043

                                                                                    
19036 19044
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, 
trois
la moitié
 au moins des 
épreuves
unités
 obligatoires
 constituant les épreuves
 prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins 
une épreuve
deux unités constitutives
 sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu 
par épreuve ponctuelle
en mode ponctuel
, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19037 19045

                                                                                    
19038 19046
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
19039 19047

                                                                                    
19040 19048
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
19056 19064
####### Article D337-77
19057 19065

                                                                                    
19058 19066
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves 
ou des unités constitutives 
prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
   

                    
19108 19116
####### Article D337-82
19109 19117

                                                                                    
19110 19118
Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
19111 19119

                                                                                    
19112 19120
Il précise la nature des épreuves
 ou unités constitutives
 concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
19113 19121

                                                                                    
19114 19122
L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
   

                    
20954 20962
##### Article D371-3
20955 20963

                                                                                    
20956 20964
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-
652 du 10 juin
846 du 9 juillet
 2015 relatif aux 
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel
, les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
20957 20965
D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111,
20958 20966
D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20959 20967

                                                                                    
20960 20968
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20961 20969

                                                                                    
20962 20970
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
20963 20971

                                                                                    
20964 20972
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20965 20973

                                                                                    
20966 20974
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
   

                    
21130 21138
###### Article D373-2
21131 21139

                                                                                    
21132 21140
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-
652 du 10 juin
846 du 9 juillet
 2015 relatif aux 
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel
, les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21133 21141

                                                                                    
21134 21142
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21135 21143

                                                                                    
21136 21144
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
21137 21145

                                                                                    
21138 21146
" collectivité d'outre-mer " ;
21139 21147

                                                                                    
21140 21148
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21141 21149

                                                                                    
21142 21150
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
21143 21151

                                                                                    
21144 21152
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
21225 21233
###### Article D374-3
21226 21234

                                                                                    
21227 21235
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-
652 du 10 juin
846 du 9 juillet
 2015 relatif aux 
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel
, les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21228 21236
D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21229 21237

                                                                                    
21230 21238
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21231 21239

                                                                                    
21232 21240
2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
21233 21241

                                                                                    
21234 21242
" Nouvelle-Calédonie " ;
21235 21243

                                                                                    
21236 21244
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21237 21245

                                                                                    
21238 21246
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
21239 21247

                                                                                    
21240 21248
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
21241 21249

                                                                                    
21242 21250
6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.