Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14641 |
####### Article D312-47-2 |
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14642 | ||
14643 |
Une attestation scolaire "savoir-nager" est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique. |
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14644 | ||
14645 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de ce contrôle. |
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18992 | 19000 |
####### Article D337-69 |
18993 | 19001 | |
18994 | 19002 |
L'examen du baccalauréat professionnel comporte : |
18995 | 19003 | |
18996 | 19004 |
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. |
18997 | 19005 | |
18998 | 19006 |
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
18999 | 19007 | |
19000 | 19008 |
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans. |
19001 | 19009 | |
19002 | 19010 |
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention. |
19003 | 19011 | |
19004 | 19012 |
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. |
19034 | 19042 |
####### Article D337-74 |
19035 | 19043 | |
19036 | 19044 |
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois la moitié au moins des épreuves unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle en mode ponctuel , elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. |
19037 | 19045 | |
19038 | 19046 |
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation. |
19039 | 19047 | |
19040 | 19048 |
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
19056 | 19064 |
####### Article D337-77 |
19057 | 19065 | |
19058 | 19066 |
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles. |
19108 | 19116 |
####### Article D337-82 |
19109 | 19117 | |
19110 | 19118 |
Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. |
19111 | 19119 | |
19112 | 19120 |
Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. |
19113 | 19121 | |
19114 | 19122 |
L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel. |
20954 | 20962 |
##### Article D371-3 |
20955 | 20963 | |
20956 | 20964 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015- 652 du 10 juin 846 du 9 juillet 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel , les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, |
20957 | 20965 |
D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, |
20958 | 20966 |
D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 : |
20959 | 20967 | |
20960 | 20968 |
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; |
20961 | 20969 | |
20962 | 20970 |
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ; |
20963 | 20971 | |
20964 | 20972 |
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
20965 | 20973 | |
20966 | 20974 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ". |
21130 | 21138 |
###### Article D373-2 |
21131 | 21139 | |
21132 | 21140 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015- 652 du 10 juin 846 du 9 juillet 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel , les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
21133 | 21141 | |
21134 | 21142 |
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; |
21135 | 21143 | |
21136 | 21144 |
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : |
21137 | 21145 | |
21138 | 21146 |
" collectivité d'outre-mer " ; |
21139 | 21147 | |
21140 | 21148 |
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
21141 | 21149 | |
21142 | 21150 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; |
21143 | 21151 | |
21144 | 21152 |
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
21225 | 21233 |
###### Article D374-3 |
21226 | 21234 | |
21227 | 21235 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015- 652 du 10 juin 846 du 9 juillet 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel , les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, |
21228 | 21236 |
D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 : |
21229 | 21237 | |
21230 | 21238 |
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; |
21231 | 21239 | |
21232 | 21240 |
2° Le mot : " département " est remplacé par le mot : |
21233 | 21241 | |
21234 | 21242 |
" Nouvelle-Calédonie " ; |
21235 | 21243 | |
21236 | 21244 |
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
21237 | 21245 | |
21238 | 21246 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; |
21239 | 21247 | |
21240 | 21248 |
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ; |
21241 | 21249 | |
21242 | 21250 |
6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986. |