Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2015 (version 4078d11)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2015.

9165 9165
####### Article D123-15
9166 9166

                                                                                    
9167 9167
Les modalités selon lesquelles les établissements publics 
à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du 
ministère de l'éducation nationale
ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part,
 organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.
   

                    
9173
####### Article D123-17
9174

                        
9175
Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
   

                    
9177 9173
####### Article D123-18
9178 9174

                                                                                    
9179 9175
Les actions de coopération peuvent
 cependant
 faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment 
le ministère de l'éducation nationale et le
des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du
 ministère des affaires étrangères.
9180 9176

                                                                                    
9181 9177
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
   

                    
9183 9179
####### Article D123-19
9184 9180

                                                                                    
9185 9181
Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, 
qui en saisit le
à ses autorités de tutelle et au
 ministre des affaires étrangères.
9186 9182

                                                                                    
9187 9183
Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur
, des autorités de tutelle
 et du ministre des affaires étrangères.
9188 9184

                                                                                    
9189 9185
Si, à l'expiration d'un
Le
 délai 
de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
9190

                                                                                    
9191
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. 
9185
d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
9186

                                                                                    
9191 9187
En cas de renouvellement
 de cet accord
, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.