Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9165 | 9165 |
####### Article D123-15 |
9166 | 9166 | |
9167 | 9167 |
Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21. |
9173 |
####### Article D123-17 |
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9174 | ||
9175 |
Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier. |
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9177 | 9173 |
####### Article D123-18 |
9178 | 9174 | |
9179 | 9175 |
Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères. |
9180 | 9176 | |
9181 | 9177 |
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans. |
9183 | 9179 |
####### Article D123-19 |
9184 | 9180 | |
9185 | 9181 |
Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le à ses autorités de tutelle et au ministre des affaires étrangères. |
9186 | 9182 | |
9187 | 9183 |
Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur , des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères. |
9188 | 9184 | |
9189 | 9185 |
Si, à l'expiration d'un Le délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. |
9190 | ||
9191 |
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
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9185 |
d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
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9186 | ||
9191 | 9187 |
En cas de renouvellement de cet accord , il est à nouveau soumis à la procédure de communication. |