Code de l’éducation


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... ...
@@ -8998,7 +8998,7 @@ Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, a
8998 8998
 
8999 8999
 ###### Article D122-5
9000 9000
 
9001
-La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
9001
+La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre III de la sixième partie règlementaire.
9002 9002
 
9003 9003
 ###### Article D122-6
9004 9004
 
... ...
@@ -9090,7 +9090,7 @@ Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestat
9090 9090
 
9091 9091
 ####### Article D123-6
9092 9092
 
9093
-Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.
9093
+La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.
9094 9094
 
9095 9095
 ####### Article D123-7
9096 9096
 
... ...
@@ -9128,7 +9128,7 @@ Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissement
9128 9128
 
9129 9129
 ###### Article D123-12
9130 9130
 
9131
-Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
9131
+Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles D. 611-1 à D. 611-6 ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
9132 9132
 
9133 9133
 ###### Article D123-13
9134 9134
 
... ...
@@ -9519,7 +9519,7 @@ Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du B
9519 9519
 
9520 9520
 ##### Article D161-1
9521 9521
 
9522
-Les articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
9522
+Les articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
9523 9523
 
9524 9524
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
9525 9525
 
... ...
@@ -9531,13 +9531,13 @@ Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3.
9531 9531
 
9532 9532
 ##### Article D163-1
9533 9533
 
9534
-Les articles D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables en Polynésie française.
9534
+Les articles D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
9535 9535
 
9536 9536
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
9537 9537
 
9538 9538
 ##### Article D164-1
9539 9539
 
9540
-Les articles D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9540
+Les articles D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
9541 9541
 
9542 9542
 ## Livre II : L'administration de l'éducation.
9543 9543
 
... ...
@@ -12166,7 +12166,7 @@ Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8
12166 12166
 
12167 12167
 ####### Article R234-33-2
12168 12168
 
12169
-Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil départemental.
12169
+Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du Département de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil départemental.
12170 12170
 
12171 12171
 Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
12172 12172
 
... ...
@@ -12180,7 +12180,7 @@ Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les préside
12180 12180
 
12181 12181
 Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
12182 12182
 
12183
-1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
12183
+1° Quatorze membres représentant le Département de Mayotte et les communes : huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
12184 12184
 
12185 12185
 2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
12186 12186
 
... ...
@@ -12202,13 +12202,13 @@ A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité
12202 12202
 
12203 12203
 Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
12204 12204
 
12205
-Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
12205
+Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et du Département de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
12206 12206
 
12207 12207
 ####### Article R234-33-5
12208 12208
 
12209
-Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
12209
+Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et du Département de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
12210 12210
 
12211
-L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
12211
+L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle du Département de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
12212 12212
 
12213 12213
 Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
12214 12214
 
... ...
@@ -12250,7 +12250,7 @@ j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, au
12250 12250
 
12251 12251
 k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;
12252 12252
 
12253
-2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
12253
+2° Au titre des compétences du Département de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
12254 12254
 
12255 12255
 ###### Sous-section 5 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Lyon
12256 12256
 
... ...
@@ -12660,11 +12660,11 @@ Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et d
12660 12660
 
12661 12661
 ###### Article R237-10
12662 12662
 
12663
-Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
12663
+Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.
12664 12664
 
12665 12665
 ###### Article D237-11
12666 12666
 
12667
-Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
12667
+Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail.
12668 12668
 
12669 12669
 ###### Article D237-12
12670 12670
 
... ...
@@ -12710,84 +12710,6 @@ Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du
12710 12710
 
12711 12711
 " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
12712 12712
 
12713
-##### Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
12714
-
12715
-###### Article R237-15
12716
-
12717
-La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit :
12718
-
12719
-1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
12720
-
12721
-2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
12722
-
12723
-3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
12724
-
12725
-4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
12726
-
12727
-Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
12728
-
12729
-Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
12730
-
12731
-###### Article R237-16
12732
-
12733
-La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.
12734
-
12735
-###### Article R237-17
12736
-
12737
-La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.
12738
-
12739
-Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.
12740
-
12741
-###### Article R237-18
12742
-
12743
-Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
12744
-
12745
-###### Article R237-19
12746
-
12747
-Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12748
-
12749
-###### Article R237-20
12750
-
12751
-Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
12752
-
12753
-###### Article R237-21
12754
-
12755
-La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
12756
-
12757
-Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
12758
-
12759
-Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
12760
-
12761
-###### Article R237-22
12762
-
12763
-La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
12764
-
12765
-###### Article R237-23
12766
-
12767
-Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
12768
-
12769
-Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
12770
-
12771
-Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
12772
-
12773
-###### Article R237-24
12774
-
12775
-Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
12776
-
12777
-###### Article R237-25
12778
-
12779
-Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
12780
-
12781
-La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
12782
-
12783
-###### Article R237-27
12784
-
12785
-Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
12786
-
12787
-Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
12788
-
12789
-Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
12790
-
12791 12713
 #### Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole
12792 12714
 
12793 12715
 ##### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
... ...
@@ -13253,7 +13175,7 @@ Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fond
13253 13175
 
13254 13176
 ###### Article R241-23
13255 13177
 
13256
-Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail.
13178
+Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 6261-15 à R. 6261-25 du code du travail.
13257 13179
 
13258 13180
 ##### Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
13259 13181
 
... ...
@@ -13378,11 +13300,11 @@ Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre
13378 13300
 
13379 13301
 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
13380 13302
 
13381
-#### Chapitre II : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
13303
+#### Chapitre II : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
13382 13304
 
13383 13305
 ##### Article R242-1
13384 13306
 
13385
-L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
13307
+L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014.
13386 13308
 
13387 13309
 ### Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13388 13310
 
... ...
@@ -13402,7 +13324,7 @@ Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant
13402 13324
 
13403 13325
 ##### Article D251-8
13404 13326
 
13405
-Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail.
13327
+Les dispositions relatives au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail.
13406 13328
 
13407 13329
 ### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et  Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
13408 13330
 
... ...
@@ -13428,7 +13350,8 @@ Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résult
13428 13350
 
13429 13351
 ##### Article R261-4
13430 13352
 
13431
-Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13353
+Les articles R. 232-23 à R. 232-48
13354
+R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
13432 13355
 
13433 13356
 ##### Article R261-5
13434 13357
 
... ...
@@ -13486,7 +13409,8 @@ Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résult
13486 13409
 
13487 13410
 ##### Article R263-5
13488 13411
 
13489
-Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Polynésie française.
13412
+Les articles R. 232-23 à R. 232-48
13413
+R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
13490 13414
 
13491 13415
 ##### Article R263-6
13492 13416
 
... ...
@@ -13532,7 +13456,8 @@ Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résult
13532 13456
 
13533 13457
 ##### Article R264-5
13534 13458
 
13535
-Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
13459
+Les articles R. 232-23 à R. 232-48
13460
+R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
13536 13461
 
13537 13462
 ##### Article R264-6
13538 13463
 
... ...
@@ -15112,7 +15037,7 @@ La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des rela
15112 15037
 
15113 15038
 Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.
15114 15039
 
15115
-Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.
15040
+Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.
15116 15041
 
15117 15042
 ###### Sous-section 2 : Organisation administrative.
15118 15043
 
... ...
@@ -15272,7 +15197,7 @@ Les centres associés ont notamment pour mission :
15272 15197
 
15273 15198
 2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
15274 15199
 
15275
-3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail.
15200
+3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.
15276 15201
 
15277 15202
 ####### Article R313-50
15278 15203
 
... ...
@@ -16928,7 +16853,7 @@ Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les en
16928 16853
 
16929 16854
 ###### Article D333-5
16930 16855
 
16931
-Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
16856
+Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
16932 16857
 
16933 16858
 Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
16934 16859
 
... ...
@@ -19337,9 +19262,9 @@ Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel
19337 19262
 
19338 19263
 Le brevet professionnel est préparé :
19339 19264
 
19340
-1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
19265
+1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
19341 19266
 
19342
-2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
19267
+2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
19343 19268
 
19344 19269
 Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19345 19270
 
... ...
@@ -19763,9 +19688,9 @@ La mention complémentaire est préparée :
19763 19688
 
19764 19689
 1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
19765 19690
 
19766
-2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
19691
+2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
19767 19692
 
19768
-3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
19693
+3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
19769 19694
 
19770 19695
 La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
19771 19696
 
... ...
@@ -21014,7 +20939,7 @@ Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivra
21014 20939
 
21015 20940
 ##### Article R371-1
21016 20941
 
21017
-Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
20942
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
21018 20943
 
21019 20944
 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21020 20945
 
... ...
@@ -21026,8 +20951,9 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
21026 20951
 
21027 20952
 ##### Article D371-3
21028 20953
 
21029
-Les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
21030
-D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20954
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
20955
+D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111,
20956
+D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21031 20957
 
21032 20958
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21033 20959
 
... ...
@@ -21103,9 +21029,7 @@ Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D
21103 21029
 
21104 21030
 " vice-recteur " ;
21105 21031
 
21106
-2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
21107
-
21108
-" collectivité départementale " ;
21032
+2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ;
21109 21033
 
21110 21034
 3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21111 21035
 
... ...
@@ -21195,7 +21119,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : "commission des droits et de l'autonomie des
21195 21119
 
21196 21120
 ###### Article R373-1
21197 21121
 
21198
-Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21122
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21199 21123
 
21200 21124
 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21201 21125
 
... ...
@@ -21203,7 +21127,7 @@ Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont appli
21203 21127
 
21204 21128
 ###### Article D373-2
21205 21129
 
21206
-Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21130
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21207 21131
 
21208 21132
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21209 21133
 
... ...
@@ -21219,7 +21143,7 @@ Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-5
21219 21143
 
21220 21144
 ###### Article D373-2-1
21221 21145
 
21222
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
21146
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
21223 21147
 
21224 21148
 ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
21225 21149
 
... ...
@@ -21285,7 +21209,7 @@ La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement o
21285 21209
 
21286 21210
 ###### Article R374-1
21287 21211
 
21288
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15,
21212
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15,
21289 21213
 R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
21290 21214
 
21291 21215
 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
... ...
@@ -21298,7 +21222,7 @@ Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de
21298 21222
 
21299 21223
 ###### Article D374-3
21300 21224
 
21301
-Les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21225
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21302 21226
 D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21303 21227
 
21304 21228
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
... ...
@@ -21369,7 +21293,7 @@ Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à d
21369 21293
 
21370 21294
 ###### Article D374-5-1
21371 21295
 
21372
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21296
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21373 21297
 
21374 21298
 ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
21375 21299
 
... ...
@@ -21649,7 +21573,7 @@ Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoireme
21649 21573
 
21650 21574
 Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
21651 21575
 
21652
-a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
21576
+a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
21653 21577
 
21654 21578
 b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
21655 21579
 
... ...
@@ -21755,7 +21679,7 @@ Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réal
21755 21679
 
21756 21680
 ##### Article D411-9
21757 21681
 
21758
-Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre du livre IX du code du travail.
21682
+Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.
21759 21683
 
21760 21684
 #### Chapitre II :  Les écoles régionales du premier degré.
21761 21685
 
... ...
@@ -25008,31 +24932,29 @@ Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établi
25008 24932
 
25009 24933
 ###### Article R431-1
25010 24934
 
25011
-Les règles relatives aux modalités de conclusion des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage ainsi que leurs modalités de renouvellement sont respectivement fixées par les articles R. 116-1, R. 116-2, R. 116-3-1, R. 116-9, R. 116-12, R. 116-14, R. 116-14-1 et par les articles R. 116-18 à R. 116-23 du code du travail.
25012
-
25013
-Les règles relatives à la dénonciation des conventions sont fixées par les articles R. 116-35, R. 116-36 et R. 116-31 du même code.
24935
+Les règles relatives aux conventions portant création de centres de formation d'apprentis, de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
25014 24936
 
25015 24937
 ###### Article R431-2
25016 24938
 
25017
-Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage sont fixées par les articles R. 116-3, R. 116-4 à R. 116-8, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-13 et R. 116-32-1 du code du travail.
24939
+Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage sont fixées par le chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
25018 24940
 
25019 24941
 ###### Article 431-3
25020 24942
 
25021
-Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage sont fixées par les articles R. 116-15 à R. 116-17-1 du code du travail.
24943
+Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage sont fixées par les articles R. 6233-1 à R. 6233-11 et R. 6241-20, R. 6241-27 et R. 6241-28 du code du travail.
25022 24944
 
25023 24945
 ###### Article R431-4
25024 24946
 
25025
-Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par les articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail.
24947
+Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
25026 24948
 
25027 24949
 ##### Section 2 : Contrôle.
25028 24950
 
25029 24951
 ###### Article R431-5
25030 24952
 
25031
-Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par l'article R. 116-33 du code du travail.
24953
+Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par l'article R. 6252-2 du code du travail.
25032 24954
 
25033 24955
 ###### Article R431-6
25034 24956
 
25035
-Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.
24957
+Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 6252-1 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.
25036 24958
 
25037 24959
 ##### Section 3 : Centres de formation d'apprentis  agricoles et sections d'apprentissage agricoles.
25038 24960
 
... ...
@@ -25806,7 +25728,7 @@ Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à tit
25806 25728
 
25807 25729
 ###### Article R444-3
25808 25730
 
25809
-Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
25731
+Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
25810 25732
 
25811 25733
 Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles L. 6111-1,
25812 25734
 L. 6311-1, L. 6411-1,
... ...
@@ -27329,13 +27251,13 @@ Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par
27329 27251
 
27330 27252
 ###### Article D491-1
27331 27253
 
27332
-Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
27254
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
27333 27255
 
27334 27256
 ###### Article D491-2
27335 27257
 
27336 27258
 Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
27337 27259
 
27338
-« Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
27260
+" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
27339 27261
 
27340 27262
 1° Le directeur de l'école, président ;
27341 27263
 
... ...
@@ -27343,7 +27265,7 @@ Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé
27343 27265
 
27344 27266
 3° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
27345 27267
 
27346
-4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1.
27268
+4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
27347 27269
 
27348 27270
 L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
27349 27271
 
... ...
@@ -27353,13 +27275,13 @@ Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoireme
27353 27275
 
27354 27276
 Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
27355 27277
 
27356
-1° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
27278
+1° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au quatrième alinéa (3°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
27357 27279
 
27358 27280
 2° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
27359 27281
 
27360 27282
 Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
27361 27283
 
27362
-Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. »
27284
+Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
27363 27285
 
27364 27286
 ###### Article D491-3
27365 27287
 
... ...
@@ -27391,7 +27313,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
27391 27313
 
27392 27314
 ###### Article D491-8
27393 27315
 
27394
-Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32,
27316
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32,
27395 27317
 D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
27396 27318
 
27397 27319
 ###### Article D491-9
... ...
@@ -27620,7 +27542,7 @@ Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française
27620 27542
 
27621 27543
 ###### Article D494-1
27622 27544
 
27623
-Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4,
27545
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4,
27624 27546
 D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9.
27625 27547
 
27626 27548
 ###### Article D494-2
... ...
@@ -27729,11 +27651,11 @@ L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction
27729 27651
 
27730 27652
 ###### Article R494-10
27731 27653
 
27732
-Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
27654
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
27733 27655
 
27734 27656
 Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
27735 27657
 
27736
-"Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
27658
+" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
27737 27659
 
27738 27660
 ###### Article R494-11
27739 27661
 
... ...
@@ -29219,11 +29141,11 @@ b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'ét
29219 29141
 
29220 29142
 ##### Article R561-1
29221 29143
 
29222
-Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.
29144
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.
29223 29145
 
29224 29146
 ##### Article D561-2
29225 29147
 
29226
-Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5,
29148
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5,
29227 29149
 D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
29228 29150
 
29229 29151
 ##### Article D561-3
... ...
@@ -29344,7 +29266,7 @@ Pour l'application du quatrième alinéa (b) de l'article D. 511-65 à Mayotte,
29344 29266
 
29345 29267
 L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
29346 29268
 
29347
-Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
29269
+Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
29348 29270
 
29349 29271
 Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
29350 29272
 
... ...
@@ -29394,11 +29316,11 @@ Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et
29394 29316
 
29395 29317
 ##### Article R563-1
29396 29318
 
29397
-Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française.
29319
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française.
29398 29320
 
29399 29321
 ##### Article D563-2
29400 29322
 
29401
-Les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4.
29323
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4.
29402 29324
 
29403 29325
 ##### Article D563-3
29404 29326
 
... ...
@@ -29416,12 +29338,12 @@ Pour l'application de l'article D. 542-1 en Polynésie française, les mots : "e
29416 29338
 
29417 29339
 ##### Article R564-1
29418 29340
 
29419
-Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6,
29341
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6,
29420 29342
 R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8.
29421 29343
 
29422 29344
 ##### Article D564-2
29423 29345
 
29424
-Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.
29346
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.
29425 29347
 
29426 29348
 Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.
29427 29349
 
... ...
@@ -29523,13 +29445,13 @@ L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l
29523 29445
 
29524 29446
 ###### Article D611-7
29525 29447
 
29526
-L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.
29448
+L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.
29527 29449
 
29528 29450
 ###### Article D611-8
29529 29451
 
29530 29452
 La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
29531 29453
 
29532
-Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article D. 611-9.
29454
+Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article D. 611-9.
29533 29455
 
29534 29456
 ###### Article D611-9
29535 29457
 
... ...
@@ -30345,11 +30267,11 @@ En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature 
30345 30267
 
30346 30268
 La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
30347 30269
 
30348
-Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
30270
+Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.
30349 30271
 
30350 30272
 Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
30351 30273
 
30352
-Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
30274
+Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
30353 30275
 
30354 30276
 ####### Article D613-46
30355 30277
 
... ...
@@ -30749,7 +30671,7 @@ La formation pratique prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hosp
30749 30671
 
30750 30672
 Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
30751 30673
 
30752
-Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés par des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
30674
+Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
30753 30675
 
30754 30676
 L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
30755 30677
 
... ...
@@ -31591,7 +31513,7 @@ La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odonto
31591 31513
 
31592 31514
 ######## Article R634-10
31593 31515
 
31594
-Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
31516
+Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
31595 31517
 
31596 31518
 ######## Article R634-11
31597 31519
 
... ...
@@ -31671,7 +31593,7 @@ Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur
31671 31593
 
31672 31594
 Les internes nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux internes en odontologie.
31673 31595
 
31674
-Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
31596
+Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
31675 31597
 
31676 31598
 Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
31677 31599
 
... ...
@@ -31691,7 +31613,7 @@ Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondie
31691 31613
 
31692 31614
 La formation des internes en odontologie comprend :
31693 31615
 
31694
-1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
31616
+1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
31695 31617
 
31696 31618
 2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.
31697 31619
 
... ...
@@ -32133,7 +32055,7 @@ Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les u
32133 32055
 
32134 32056
 ####### Article D636-71
32135 32057
 
32136
-Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
32058
+Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
32137 32059
 
32138 32060
 ####### Article D636-72
32139 32061
 
... ...
@@ -32593,13 +32515,19 @@ Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées
32593 32515
 
32594 32516
 ####### Article D643-20
32595 32517
 
32596
-Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
32518
+Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
32519
+
32520
+####### Article R643-20-1
32521
+
32522
+L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
32597 32523
 
32598 32524
 ####### Article D643-21
32599 32525
 
32600 32526
 Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32601 32527
 
32602
-L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
32528
+####### Article R643-21-1
32529
+
32530
+L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
32603 32531
 
32604 32532
 ####### Article D643-22
32605 32533
 
... ...
@@ -32739,10 +32667,12 @@ Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par le
32739 32667
 
32740 32668
 L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
32741 32669
 
32742
-L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
32743
-
32744 32670
 La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32745 32671
 
32672
+####### Article R643-38-1
32673
+
32674
+L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
32675
+
32746 32676
 ####### Article D643-39
32747 32677
 
32748 32678
 Le diplôme des métiers d'art est préparé :
... ...
@@ -33363,13 +33293,13 @@ Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la ma
33363 33293
 
33364 33294
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14.
33365 33295
 
33366
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
33296
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33367 33297
 
33368 33298
 ##### Article D681-2
33369 33299
 
33370 33300
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-72, D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations figurant à l'article D. 681-3.
33371 33301
 
33372
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
33302
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33373 33303
 
33374 33304
 ##### Article D681-3
33375 33305
 
... ...
@@ -33405,13 +33335,13 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " de
33405 33335
 
33406 33336
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 683-4.
33407 33337
 
33408
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
33338
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33409 33339
 
33410 33340
 ##### Article D683-2
33411 33341
 
33412 33342
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
33413 33343
 
33414
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
33344
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33415 33345
 
33416 33346
 ##### Article D683-3
33417 33347
 
... ...
@@ -33437,13 +33367,13 @@ Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, s
33437 33367
 
33438 33368
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 684-4.
33439 33369
 
33440
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
33370
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33441 33371
 
33442 33372
 ##### Article D684-2
33443 33373
 
33444 33374
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5.
33445 33375
 
33446
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
33376
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33447 33377
 
33448 33378
 ##### Article D684-3
33449 33379
 
... ...
@@ -33661,6 +33591,8 @@ Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les arti
33661 33591
 
33662 33592
 12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
33663 33593
 
33594
+12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
33595
+
33664 33596
 13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
33665 33597
 
33666 33598
 14° Université de technologie de Compiègne ;
... ...
@@ -33867,7 +33799,7 @@ Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent êt
33867 33799
 
33868 33800
 S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.
33869 33801
 
33870
-Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
33802
+Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
33871 33803
 
33872 33804
 Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
33873 33805
 
... ...
@@ -33893,7 +33825,7 @@ Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente
33893 33825
 
33894 33826
 2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
33895 33827
 
33896
-Le recteur chancelier, le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
33828
+Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
33897 33829
 
33898 33830
 ###### Sous-section 2 : Discipline
33899 33831
 
... ...
@@ -34109,7 +34041,7 @@ La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président.
34109 34041
 
34110 34042
 ######### Article R712-31
34111 34043
 
34112
-Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
34044
+Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
34113 34045
 
34114 34046
 Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
34115 34047
 
... ...
@@ -34243,7 +34175,7 @@ La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fi
34243 34175
 
34244 34176
 Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
34245 34177
 
34246
-L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
34178
+L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
34247 34179
 
34248 34180
 ####### Article D713-2
34249 34181
 
... ...
@@ -34467,15 +34399,15 @@ A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
34467 34399
 
34468 34400
 4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.
34469 34401
 
34470
-Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
34402
+Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
34471 34403
 
34472 34404
 ###### Article D714-3
34473 34405
 
34474
-Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
34406
+Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
34475 34407
 
34476 34408
 Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.
34477 34409
 
34478
-En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
34410
+En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
34479 34411
 
34480 34412
 ###### Article D714-4
34481 34413
 
... ...
@@ -34497,7 +34429,7 @@ Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention 
34497 34429
 
34498 34430
 ###### Article D714-6
34499 34431
 
34500
-La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
34432
+La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
34501 34433
 
34502 34434
 La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
34503 34435
 
... ...
@@ -34665,11 +34597,11 @@ Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'universit
34665 34597
 
34666 34598
 Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
34667 34599
 
34668
-Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et au conseil des études et de la vie universitaire et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
34600
+Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
34669 34601
 
34670 34602
 ###### Article D714-26
34671 34603
 
34672
-Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil des études et de la vie universitaire de l'université ou de l'université de rattachement.
34604
+Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
34673 34605
 
34674 34606
 Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
34675 34607
 
... ...
@@ -35275,7 +35207,9 @@ Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
35275 35207
 
35276 35208
 4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
35277 35209
 
35278
-5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.
35210
+5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
35211
+
35212
+6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire.
35279 35213
 
35280 35214
 ####### Article R715-4
35281 35215
 
... ...
@@ -35385,7 +35319,7 @@ Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'a
35385 35319
 
35386 35320
 Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
35387 35321
 
35388
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
35322
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
35389 35323
 
35390 35324
 ###### Sous-section 2 : Discipline
35391 35325
 
... ...
@@ -35405,7 +35339,7 @@ Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le préside
35405 35339
 
35406 35340
 Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
35407 35341
 
35408
-1° Collège de France : décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France et décret du 24 mai 1911 portant règlement du Collège de France ;
35342
+1° Collège de France : décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France ;
35409 35343
 
35410 35344
 2° Observatoire de Paris : décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
35411 35345
 
... ...
@@ -35453,13 +35387,11 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle co
35453 35387
 
35454 35388
 5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.
35455 35389
 
35456
-###### Sous-section 3 : Les grands établissements placés  sous la tutelle d'un autre ministre
35390
+###### Sous-section 3 : Les autres grands établissements
35457 35391
 
35458
-####### Paragraphe 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'agriculture
35392
+####### Article D717-3
35459 35393
 
35460
-######## Article D717-3
35461
-
35462
-Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
35394
+Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
35463 35395
 
35464 35396
 1° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
35465 35397
 
... ...
@@ -35471,41 +35403,29 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du
35471 35403
 
35472 35404
 5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
35473 35405
 
35474
-####### Paragraphe 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'équipement
35475
-
35476
-######## Article D717-4
35477
-
35478
-Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement, sont fixées par le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
35479
-
35480
-####### Paragraphe 3 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre de la défense
35406
+####### Article D717-4
35481 35407
 
35482
-######## Article D717-5
35408
+Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement relevant du ministre chargé de l'équipement, sont fixées par le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
35483 35409
 
35484
-Les dispositions relatives à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement placé sous la tutelle du ministre de la défense, sont fixées par les articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense.
35410
+####### Article D717-5
35485 35411
 
35486
-####### Paragraphe 4 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de la mer
35412
+Les dispositions relatives à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement relevant du ministre de la défense, sont fixées par les articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense.
35487 35413
 
35488
-######## Article D717-6
35414
+####### Article D717-6
35489 35415
 
35490
-Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
35416
+Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement relevant du ministre chargé de la mer, sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
35491 35417
 
35492
-####### Paragraphe 5 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé des sports
35418
+####### Article D717-7
35493 35419
 
35494
-######## Article D717-7
35420
+Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement relevant du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles R. 211-1 à R. 211-18-6 du code du sport.
35495 35421
 
35496
-Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles R. 211-1 à R. 211-18-6 du code du sport.
35422
+####### Article D717-8
35497 35423
 
35498
-####### Paragraphe 6 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'économie
35424
+Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement relevant du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
35499 35425
 
35500
-######## Article D717-8
35426
+####### Article D717-9
35501 35427
 
35502
-Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
35503
-
35504
-####### Paragraphe 7 : Les grands établissements placés sous la tutelle des ministres chargés  de l'industrie et des communications électroniques
35505
-
35506
-######## Article D717-9
35507
-
35508
-Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement placé sous la tutelle des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
35428
+Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement relevant des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
35509 35429
 
35510 35430
 ##### Section 2 : Gouvernance
35511 35431
 
... ...
@@ -35515,7 +35435,7 @@ Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement p
35515 35435
 
35516 35436
 Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
35517 35437
 
35518
-Dans ces établissements, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
35438
+Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
35519 35439
 
35520 35440
 ###### Sous-section 2 : Discipline
35521 35441
 
... ...
@@ -35571,7 +35491,7 @@ Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que,
35571 35491
 
35572 35492
 Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
35573 35493
 
35574
-Dans ces établissements, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
35494
+Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
35575 35495
 
35576 35496
 ###### Sous-section 2 : Discipline
35577 35497
 
... ...
@@ -35887,7 +35807,7 @@ Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaq
35887 35807
 
35888 35808
 Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
35889 35809
 
35890
-Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
35810
+Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35891 35811
 
35892 35812
 Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35893 35813
 
... ...
@@ -36029,7 +35949,7 @@ Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le
36029 35949
 
36030 35950
 Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
36031 35951
 
36032
-Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
35952
+Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.
36033 35953
 
36034 35954
 Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
36035 35955
 
... ...
@@ -36037,51 +35957,9 @@ Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
36037 35957
 
36038 35958
 ####### Article D719-41
36039 35959
 
36040
-Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures visées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières.
36041
-
36042
-####### Article D719-41
36043
-
36044 35960
 Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
36045 35961
 
36046
-Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-6 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
36047
-
36048
-####### Article D719-42
36049
-
36050
-Les statuts fixent :
36051
-
36052
-1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ;
36053
-
36054
-Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou les décrets particuliers les prévoient ;
36055
-
36056
-2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article D. 719-43 ;
36057
-
36058
-3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
36059
-
36060
-4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.
36061
-
36062
-####### Article D719-43
36063
-
36064
-En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 % au moins et 80 % au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :
36065
-
36066
-1° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
36067
-
36068
-2° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
36069
-
36070
-3° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
36071
-
36072
-a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
36073
-
36074
-b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
36075
-
36076
-####### Article D719-44
36077
-
36078
-Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
36079
-
36080
-Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
36081
-
36082
-####### Article D719-45
36083
-
36084
-Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6.
35962
+Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
36085 35963
 
36086 35964
 ####### Article D719-46
36087 35965
 
... ...
@@ -36261,7 +36139,7 @@ Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'éta
36261 36139
 
36262 36140
 A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
36263 36141
 
36264
-Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
36142
+Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
36265 36143
 
36266 36144
 Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
36267 36145
 
... ...
@@ -37131,9 +37009,7 @@ Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article,
37131 37009
 
37132 37010
 2° Ecole nationale d'ingénieurs de Metz associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2014-1529 du 17 décembre 2014 portant association de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine ;
37133 37011
 
37134
-3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2002-1107 du 30 août 2002 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
37135
-
37136
-4° Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire, rattachée à l'université de Tours par le décret n° 2006-932 du 27 juillet 2006 portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire.
37012
+3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2002-1107 du 30 août 2002 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
37137 37013
 
37138 37014
 Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.
37139 37015
 
... ...
@@ -37211,7 +37087,7 @@ Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et fina
37211 37087
 
37212 37088
 4° (Supprimé)
37213 37089
 
37214
-5° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges, établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière rattaché à l'université d'Orléans par le décret n° 2002-1290 du 23 octobre 2002 : décret n° 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'Ecole nationale supérieure de Bourges ;
37090
+5° (Supprimé)
37215 37091
 
37216 37092
 6° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 : articles R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ;
37217 37093
 
... ...
@@ -37635,7 +37511,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que
37635 37511
 
37636 37512
 6° Institut français de mécanique avancée : décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;
37637 37513
 
37638
-7° Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois : décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage.
37514
+7° (Supprimé)
37639 37515
 
37640 37516
 8° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
37641 37517
 
... ...
@@ -37717,17 +37593,47 @@ Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des 
37717 37593
 
37718 37594
 18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
37719 37595
 
37720
-19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
37596
+19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
37597
+
37598
+20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
37721 37599
 
37722 37600
 Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
37723 37601
 
37724 37602
 #### Chapitre III : Les écoles de commerce
37725 37603
 
37726
-#### Chapitre IV : Les écoles nationales des mines
37604
+#### Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
37727 37605
 
37728 37606
 ##### Article D754-1
37729 37607
 
37730
-Les dispositions relatives aux écoles des mines sont fixées par les décrets suivants :
37608
+Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
37609
+
37610
+1° Ecole nationale d'administration (ENA) : décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;
37611
+
37612
+2° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : décret n° 84-588 du 10 juillet 1984.
37613
+
37614
+##### Article D754-2
37615
+
37616
+Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles D. 754-3 à D. 754-7.
37617
+
37618
+##### Article D754-3
37619
+
37620
+Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
37621
+
37622
+1° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;
37623
+
37624
+2° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000.
37625
+
37626
+##### Article D754-4
37627
+
37628
+Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
37629
+
37630
+1° Ecole nationale supérieure de police (ENSP) : décret n° 88-379 du 20 avril 1988 ;
37631
+
37632
+2° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.
37633
+
37634
+##### Article D754-5
37635
+
37636
+Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
37731 37637
 
37732 37638
 1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
37733 37639
 
... ...
@@ -37741,6 +37647,26 @@ Les dispositions relatives aux écoles des mines sont fixées par les décrets s
37741 37647
 
37742 37648
 6° Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) : décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux.
37743 37649
 
37650
+##### Article D754-6
37651
+
37652
+Outre l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), école ne faisant pas partie des universités mentionnée à l'article D. 715-11, et l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), grand établissement mentionné à l'article D. 717-4, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fixées par les décrets suivants :
37653
+
37654
+1° Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) : décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 ;
37655
+
37656
+2° Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG) : décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011.
37657
+
37658
+##### Article D754-7
37659
+
37660
+Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
37661
+
37662
+1° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
37663
+
37664
+2° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles R. 211-36 à R. 211-52 du code du sport ;
37665
+
37666
+3° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
37667
+
37668
+4° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
37669
+
37744 37670
 #### Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
37745 37671
 
37746 37672
 ##### Article D755-1
... ...
@@ -37923,9 +37849,9 @@ Le conseil d'administration comprend :
37923 37849
 
37924 37850
 2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
37925 37851
 
37926
-3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
37852
+3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
37927 37853
 
37928
-4° Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
37854
+4° Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
37929 37855
 
37930 37856
 5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
37931 37857
 
... ...
@@ -38057,13 +37983,13 @@ Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics
38057 37983
 
38058 37984
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38059 37985
 
38060
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
37986
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38061 37987
 
38062 37988
 ##### Article D771-2
38063 37989
 
38064 37990
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 711-1 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-7, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38065 37991
 
38066
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et, pour les articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013.
37992
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38067 37993
 
38068 37994
 ##### Article R771-3
38069 37995
 
... ...
@@ -38156,13 +38082,13 @@ Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
38156 38082
 
38157 38083
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38158 38084
 
38159
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
38085
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38160 38086
 
38161 38087
 ##### Article D773-2
38162 38088
 
38163 38089
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-7, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38164 38090
 
38165
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et, pour les articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013.
38091
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38166 38092
 
38167 38093
 ##### Article R773-3
38168 38094
 
... ...
@@ -38274,13 +38200,13 @@ Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " s
38274 38200
 
38275 38201
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38276 38202
 
38277
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
38203
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38278 38204
 
38279 38205
 ##### Article D774-2
38280 38206
 
38281 38207
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-7, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38282 38208
 
38283
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et, pour les articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013.
38209
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38284 38210
 
38285 38211
 ##### Article R774-3
38286 38212
 
... ...
@@ -38388,1782 +38314,3740 @@ Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " s
38388 38314
 
38389 38315
 #### Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université  des Antilles et de la Guyane
38390 38316
 
38391
-## Livre IX : Les personnels de l'éducation.
38317
+## Livre VIII : La vie universitaire
38392 38318
 
38393
-### Titre Ier : Dispositions générales.
38319
+### Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
38394 38320
 
38395
-#### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
38321
+#### Chapitre unique.
38396 38322
 
38397
-##### Section 1 : Dispositions générales.
38323
+##### Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
38398 38324
 
38399
-###### Article R914-1
38325
+###### Article D811-1
38400 38326
 
38401
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
38327
+En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
38402 38328
 
38403
-###### Article R914-2
38329
+1° Accueil des étudiants ;
38404 38330
 
38405
-Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.
38331
+2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
38406 38332
 
38407
-###### Article R914-3
38333
+3° Tutorat ;
38408 38334
 
38409
-Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
38335
+4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
38410 38336
 
38411
-##### Section 2 : Les organismes consultatifs.
38337
+5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
38412 38338
 
38413
-###### Article R914-3-1
38339
+6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
38414 38340
 
38415
-Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :
38341
+7° Aide à l'insertion professionnelle ;
38416 38342
 
38417
-1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
38343
+8° Promotion de l'offre de formation.
38418 38344
 
38419
-2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
38345
+###### Article D811-2
38420 38346
 
38421
-###### Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
38347
+L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement.
38422 38348
 
38423
-####### Article R914-4
38349
+La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou l'organe en tenant lieu, débat chaque année de la politique d'emploi étudiant de l'établissement.
38424 38350
 
38425
-Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
38351
+###### Article D811-3
38426 38352
 
38427
-####### Article R914-5
38353
+Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
38428 38354
 
38429
-La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
38355
+La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
38430 38356
 
38431
-Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
38357
+###### Article D811-4
38432 38358
 
38433
-1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
38359
+Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens.
38434 38360
 
38435
-2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
38361
+Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
38436 38362
 
38437
-3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
38363
+###### Article D811-5
38438 38364
 
38439
-4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
38365
+Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
38440 38366
 
38441
-5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
38367
+###### Article D811-6
38442 38368
 
38443
-6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
38369
+L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation.
38444 38370
 
38445
-####### Article R914-6
38371
+L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de quinze jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
38446 38372
 
38447
-Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
38373
+###### Article D811-7
38448 38374
 
38449
-Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
38375
+Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
38450 38376
 
38451
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.
38377
+Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
38452 38378
 
38453
-###### Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
38379
+La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.
38454 38380
 
38455
-####### Article R914-7
38381
+###### Article D811-8
38456 38382
 
38457
-Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
38383
+Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
38458 38384
 
38459
-####### Article R914-8
38385
+Les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
38460 38386
 
38461
-La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
38387
+###### Article D811-9
38462 38388
 
38463
-Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.
38389
+Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation.
38464 38390
 
38465
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
38391
+##### Section 2 : Procédures disciplinaires
38466 38392
 
38467
-####### Article R914-10
38393
+###### Article R811-10
38468 38394
 
38469
-Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
38395
+En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
38470 38396
 
38471
-Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :
38397
+Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
38472 38398
 
38473
-1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
38399
+La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30.
38474 38400
 
38475
-2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
38401
+###### Article R811-11
38476 38402
 
38477
-####### Article R914-10-1
38403
+Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
38478 38404
 
38479
-Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.
38405
+1° L'avertissement ;
38480 38406
 
38481
-Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.
38407
+2° Le blâme ;
38482 38408
 
38483
-####### Article R914-10-2
38409
+3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
38484 38410
 
38485
-Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
38411
+4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
38486 38412
 
38487
-####### Article R914-10-3
38413
+5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
38488 38414
 
38489
-Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
38415
+6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
38490 38416
 
38491
-Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.
38417
+Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
38492 38418
 
38493
-####### Article R914-10-4
38419
+Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
38494 38420
 
38495
-Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.
38421
+Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
38496 38422
 
38497
-####### Article R914-10-5
38423
+###### Article R811-12
38498 38424
 
38499
-Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
38425
+Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 sont :
38500 38426
 
38501
-1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
38427
+1° Le blâme ;
38502 38428
 
38503
-2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
38429
+2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
38504 38430
 
38505
-3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.
38431
+3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
38506 38432
 
38507
-La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
38433
+4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
38508 38434
 
38509
-####### Article R914-10-6
38435
+Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
38510 38436
 
38511
-Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
38437
+Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
38512 38438
 
38513
-Toutefois, ne peuvent être élus :
38439
+###### Article R811-13
38514 38440
 
38515
-1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
38441
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
38516 38442
 
38517
-2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
38443
+Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
38518 38444
 
38519
-3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
38445
+Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
38520 38446
 
38521
-####### Article R914-10-7
38447
+Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
38522 38448
 
38523
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.
38449
+En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
38524 38450
 
38525
-Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
38451
+###### Article R811-14
38526 38452
 
38527
-Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
38453
+Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
38528 38454
 
38529
-Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
38455
+###### Article R811-15
38530 38456
 
38531
-####### Article R914-10-8
38457
+L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
38532 38458
 
38533
-Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.
38459
+Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
38534 38460
 
38535
-####### Article R914-10-9
38461
+### Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
38536 38462
 
38537
-Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée.
38463
+#### Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
38538 38464
 
38539
-En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
38465
+##### Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
38540 38466
 
38541
-Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
38467
+###### Article D821-1
38542 38468
 
38543
-####### Article R914-10-10
38469
+Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38544 38470
 
38545
-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
38471
+Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
38546 38472
 
38547
-La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
38473
+###### Article R821-2
38548 38474
 
38549
-La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
38475
+Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie.
38550 38476
 
38551
-Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
38477
+###### Article D821-3
38552 38478
 
38553
-L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.
38479
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
38554 38480
 
38555
-Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
38481
+Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38556 38482
 
38557
-####### Article R914-10-11
38483
+###### Article D821-4
38558 38484
 
38559
-Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
38485
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38560 38486
 
38561
-Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
38487
+###### Article R821-5
38562 38488
 
38563
-Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
38489
+Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.
38564 38490
 
38565
-Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
38491
+##### Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
38566 38492
 
38567
-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
38493
+###### Article D821-6
38568 38494
 
38569
-Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
38495
+Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
38570 38496
 
38571
-####### Article R914-10-12
38497
+Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
38572 38498
 
38573
-I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 914-10-11.
38499
+###### Article D821-7
38574 38500
 
38575
-II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
38501
+Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
38576 38502
 
38577
-A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
38503
+Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
38578 38504
 
38579
-Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
38505
+###### Article D821-8
38580 38506
 
38581
-Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
38507
+Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
38582 38508
 
38583
-Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
38509
+Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.
38584 38510
 
38585
-Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
38511
+###### Article D821-9
38586 38512
 
38587
-####### Article R914-10-13
38513
+Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
38588 38514
 
38589
-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
38515
+1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
38590 38516
 
38591
-Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
38517
+2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
38592 38518
 
38593
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
38519
+Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
38594 38520
 
38595
-Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
38521
+##### Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
38596 38522
 
38597
-####### Article R914-10-14
38523
+###### Article D821-10
38598 38524
 
38599
-Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
38525
+Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.
38600 38526
 
38601
-Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
38527
+###### Article D821-11
38602 38528
 
38603
-Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
38529
+Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et les conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
38604 38530
 
38605
-####### Article R914-10-15
38531
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixe également les taux des bourses, en fonction de la nature de la formation suivie ainsi que des ressources, des charges et de l'origine géographique de l'étudiant et de sa famille.
38606 38532
 
38607
-Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
38533
+Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
38608 38534
 
38609
-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
38535
+###### Article D821-12
38610 38536
 
38611
-Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
38537
+Des allocations d'études spécialisées sont instituées par un arrêté du ministre chargé de la culture qui en fixe le montant ainsi que les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de résidence et de nationalité.
38612 38538
 
38613
-Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
38539
+Ces aides ne sont pas cumulables avec les bourses sur critères sociaux.
38614 38540
 
38615
-Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
38541
+###### Article D821-13
38616 38542
 
38617
-####### Article R914-10-16
38543
+Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
38618 38544
 
38619
-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
38545
+1° Des aides financières à la mobilité nationale et internationale ;
38620 38546
 
38621
-Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
38547
+2° Une aide d'urgence aux étudiants en difficulté.
38622 38548
 
38623
-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
38549
+###### Article R821-14
38624 38550
 
38625
-Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
38551
+Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38626 38552
 
38627
-Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
38553
+Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.
38628 38554
 
38629
-####### Article R914-10-17
38555
+###### Article D821-15
38630 38556
 
38631
-Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.
38557
+Les dispositions de l'article R. 821-14 s'appliquent aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
38632 38558
 
38633
-####### Article R914-10-18
38559
+Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution et de paiement des bourses et des aides. Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction des demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite ainsi que leur mise en paiement.
38634 38560
 
38635
-Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
38561
+#### Chapitre II : Les œuvres universitaires
38636 38562
 
38637
-Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.
38563
+##### Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
38638 38564
 
38639
-####### Article R914-10-19
38565
+###### Article R822-1
38640 38566
 
38641
-Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit :
38567
+Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires aide dans leurs missions les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation et favorise, dans les conditions prévues à l'article L. 822-2 du même code, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.
38642 38568
 
38643
-1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
38569
+Il est chargé :
38644 38570
 
38645
-2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
38571
+1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38646 38572
 
38647
-Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
38573
+2° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38648 38574
 
38649
-Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration.
38575
+3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire ;
38650 38576
 
38651
-####### Article R914-10-20
38577
+4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;
38652 38578
 
38653
-Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
38579
+5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;
38654 38580
 
38655
-Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
38581
+6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;
38656 38582
 
38657
-####### Article R914-10-21
38583
+7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R. 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.
38658 38584
 
38659
-Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
38585
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
38660 38586
 
38661
-####### Article R914-10-22
38587
+####### Article R822-3
38662 38588
 
38663
-Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
38589
+Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38664 38590
 
38665
-A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.
38591
+Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38666 38592
 
38667
-####### Article R914-10-23
38593
+Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté rectoral pris pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
38668 38594
 
38669
-I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.
38595
+####### Article R822-4
38670 38596
 
38671
-Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de celle-ci.
38597
+Les élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
38672 38598
 
38673
-Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R. 914-10-11.
38599
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs autres que les élus étudiants sont remplacés dans un délai de trois mois.
38674 38600
 
38675
-II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-12.
38601
+En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38676 38602
 
38677
-III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres.
38603
+- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38604
+- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38678 38605
 
38679
-IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.
38606
+####### Article R822-5
38680 38607
 
38681
-Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
38608
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38682 38609
 
38683
-Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat.
38610
+Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
38684 38611
 
38685
-Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.
38612
+Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38686 38613
 
38687
-V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée.
38614
+Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
38688 38615
 
38689
-Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.
38616
+Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.
38690 38617
 
38691
-####### Article R914-10-24
38618
+####### Article R822-6
38692 38619
 
38693
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
38620
+Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.
38694 38621
 
38695
-####### Article R914-11
38622
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
38696 38623
 
38697
-La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
38624
+Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
38698 38625
 
38699
-En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
38626
+Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
38700 38627
 
38701
-Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
38628
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38702 38629
 
38703
-Les séances de la commission ne sont pas publiques.
38630
+En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article R. 822-8, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
38704 38631
 
38705
-Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
38632
+####### Article R822-2
38706 38633
 
38707
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.
38634
+Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38708 38635
 
38709
-Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.
38636
+Il comprend en outre :
38710 38637
 
38711
-Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
38638
+1° En qualité de représentants de l'Etat :
38712 38639
 
38713
-Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
38640
+a) Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
38714 38641
 
38715
-####### Article R914-12
38642
+b) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
38716 38643
 
38717
-La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
38644
+c) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
38718 38645
 
38719
-La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
38646
+d) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
38720 38647
 
38721
-S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
38648
+e) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
38722 38649
 
38723
-Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
38650
+2° Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38724 38651
 
38725
-Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
38652
+3° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
38726 38653
 
38727
-####### Article R914-12-1
38654
+4° Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
38728 38655
 
38729
-Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.
38656
+5° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
38730 38657
 
38731
-####### Article R914-12-2
38658
+6° Un député et un sénateur ;
38732 38659
 
38733
-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
38660
+7° Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
38734 38661
 
38735
-En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2.
38662
+Les personnalités mentionnées au 5° sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-3 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter les noms d'un homme et d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38736 38663
 
38737
-Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte.
38664
+Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38738 38665
 
38739
-####### Article R914-13
38666
+Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
38740 38667
 
38741
-Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
38668
+Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38742 38669
 
38743
-Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
38670
+####### Article R822-7
38744 38671
 
38745
-Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
38672
+Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38746 38673
 
38747
-Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
38674
+###### Sous-section 2 : Régime financier
38748 38675
 
38749
-###### Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
38676
+####### Article R822-9
38750 38677
 
38751
-####### Article R914-13-1
38678
+Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont confiées à un agent comptable.
38752 38679
 
38753
-Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
38680
+####### Article R822-10
38754 38681
 
38755
-####### Article R914-13-2
38682
+Les ressources du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent :
38756 38683
 
38757
-L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-section.
38684
+1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
38758 38685
 
38759
-####### Article R914-13-3
38686
+2° Les versements et contributions des étudiants ;
38760 38687
 
38761
-Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
38688
+3° Les dons et legs ;
38762 38689
 
38763
-####### Article R914-13-4
38690
+4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
38764 38691
 
38765
-Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel.
38692
+####### Article R822-11
38766 38693
 
38767
-Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
38694
+Les dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
38768 38695
 
38769
-Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
38696
+1° Les traitements et indemnités du personnel ;
38770 38697
 
38771
-####### Article R914-13-5
38698
+2° Les allocations à certains étudiants ;
38772 38699
 
38773
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
38700
+3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
38774 38701
 
38775
-Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.
38702
+4° Les travaux de construction et grosses réparations ;
38776 38703
 
38777
-####### Article R914-13-6
38704
+5° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
38778 38705
 
38779
-Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée.
38706
+6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et des commissions.
38780 38707
 
38781
-Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
38708
+####### Article R822-8
38782 38709
 
38783
-####### Article R914-13-7
38710
+Les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 2° de l'article R. 822-15, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38784 38711
 
38785
-Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R. 914-13-4 sont élus au scrutin de liste.
38712
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38786 38713
 
38787
-Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
38714
+####### Article R822-12
38788 38715
 
38789
-####### Article R914-13-8
38716
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Centre national des œuvres universitaires est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38790 38717
 
38791
-Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
38718
+####### Article R822-13
38792 38719
 
38793
-Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
38720
+Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les services dépendant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38794 38721
 
38795
-Les modalités de remplacement sont les suivantes :
38722
+##### Section 2 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
38796 38723
 
38797
-1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;
38724
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
38798 38725
 
38799
-2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;
38726
+####### Article R822-16
38800 38727
 
38801
-3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation.
38728
+Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
38802 38729
 
38803
-####### Article R914-13-9
38730
+1° En qualité de représentants de l'Etat, six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;
38804 38731
 
38805
-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
38732
+2° Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38806 38733
 
38807
-1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
38734
+3° Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
38808 38735
 
38809
-2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
38736
+4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ;
38810 38737
 
38811
-3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
38738
+5° Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre ;
38812 38739
 
38813
-La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
38740
+6° De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur d'académie et choisis à titre majoritaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la propriété des logements destinés aux étudiants appartenant à l'Etat, conformément à l'article L. 822-1 du code de l'éducation ;
38814 38741
 
38815
-####### Article R914-13-10
38742
+7° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie.
38816 38743
 
38817
-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
38744
+Le conseil élit un vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au 2° ci-dessus.
38818 38745
 
38819
-La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section.
38746
+Deux des personnalités mentionnées au 7° ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-17 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter les noms d'une femme et d'un homme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38820 38747
 
38821
-La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
38748
+Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées.
38822 38749
 
38823
-Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
38750
+Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38824 38751
 
38825
-Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces réclamations.
38752
+Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
38826 38753
 
38827
-Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
38754
+Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38828 38755
 
38829
-####### Article R914-13-11
38756
+####### Article R822-17
38830 38757
 
38831
-Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
38758
+Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
38832 38759
 
38833
-Toutefois, ne peuvent être élus :
38760
+Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
38834 38761
 
38835
-1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
38762
+Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
38836 38763
 
38837
-2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
38764
+- soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
38765
+- soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement autre qu'une université.
38838 38766
 
38839
-3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
38767
+Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38840 38768
 
38841
-####### Article R914-13-12
38769
+Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
38842 38770
 
38843
-I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
38771
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
38844 38772
 
38845
-Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
38773
+En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38846 38774
 
38847
-Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
38775
+- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38776
+- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38848 38777
 
38849
-Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
38778
+####### Article R822-18
38850 38779
 
38851
-Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
38780
+Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article R. 822-6 s'appliquent aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38852 38781
 
38853
-II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
38782
+####### Article R822-19
38854 38783
 
38855
-Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
38784
+Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il conclut les transactions après approbation par le conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38856 38785
 
38857
-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
38786
+Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration ainsi que le programme des activités socioculturelles universitaires.
38858 38787
 
38859
-####### Article R914-13-13
38788
+####### Article R822-20
38860 38789
 
38861
-I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
38790
+Les directeurs de centre régional peuvent être assistés d'un directeur adjoint pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur adjoint, fonctionnaire de catégorie A, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires après avis du recteur d'académie et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38862 38791
 
38863
-II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.
38792
+####### Article R822-21
38864 38793
 
38865
-Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
38794
+Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
38866 38795
 
38867
-Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
38796
+####### Article R822-22
38868 38797
 
38869
-####### Article R914-13-14
38798
+Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.
38870 38799
 
38871
-Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
38800
+Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.
38872 38801
 
38873
-####### Article R914-13-15
38802
+####### Article R822-15
38874 38803
 
38875
-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
38804
+Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires :
38876 38805
 
38877
-Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
38806
+1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
38878 38807
 
38879
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-13-22.
38808
+2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services, sur proposition des conseils d'administration des centres régionaux.
38880 38809
 
38881
-Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2.
38810
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou collectivités d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou la collectivité de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées au premier alinéa du présent article.
38882 38811
 
38883
-####### Article R914-13-16
38812
+####### Article R822-14
38884 38813
 
38885
-Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
38814
+Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés d'une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article R. 822-15.
38886 38815
 
38887
-Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
38816
+Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
38888 38817
 
38889
-Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
38818
+Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. Les centres régionaux peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
38890 38819
 
38891
-####### Article R914-13-17
38820
+Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.
38892 38821
 
38893
-Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
38822
+###### Sous-section 2 : Régime financier
38894 38823
 
38895
-Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-13-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
38824
+####### Article R822-23
38896 38825
 
38897
-Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
38826
+Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
38898 38827
 
38899
-Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
38828
+Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.
38900 38829
 
38901
-Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
38830
+####### Article R822-25
38902 38831
 
38903
-Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
38832
+Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38904 38833
 
38905
-####### Article R914-13-18
38834
+####### Article R822-24
38906 38835
 
38907
-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
38836
+Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.
38908 38837
 
38909
-Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.
38838
+##### Section 3 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
38910 38839
 
38911
-Le vote par procuration n'est pas admis.
38840
+###### Article R822-29
38912 38841
 
38913
-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
38842
+Les modalités d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 822-1, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.
38914 38843
 
38915
-Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
38844
+###### Article R822-26
38916 38845
 
38917
-Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
38846
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de l'article L. 822-1, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38918 38847
 
38919
-Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.
38848
+Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
38920 38849
 
38921
-####### Article R914-13-19
38850
+###### Article R822-27
38922 38851
 
38923
-I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
38852
+Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :
38924 38853
 
38925
-Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif.
38854
+1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
38926 38855
 
38927
-Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
38856
+2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
38928 38857
 
38929
-Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
38858
+3° Une évaluation précise de leur état ;
38930 38859
 
38931
-II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
38860
+4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
38932 38861
 
38933
-Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
38862
+En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.
38934 38863
 
38935
-Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
38864
+###### Article R822-28
38936 38865
 
38937
-####### Article R914-13-20
38866
+La convention prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1 précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
38938 38867
 
38939
-Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
38868
+Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
38940 38869
 
38941
-####### Article R914-13-21
38870
+La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.
38942 38871
 
38943
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
38872
+### Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
38944 38873
 
38945
-####### Article R914-13-22
38874
+#### Chapitre Ier : La santé universitaire
38946 38875
 
38947
-Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
38876
+##### Article D831-1
38948 38877
 
38949
-A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote.
38878
+Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D. 714-20 à D. 714-27 du code de l'éducation.
38950 38879
 
38951
-####### Article R914-13-23
38880
+##### Article R831-2
38952 38881
 
38953
-Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
38882
+Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sont associés à cette surveillance médicale.
38954 38883
 
38955
-####### Article R914-13-24
38884
+#### Chapitre II : La protection sociale des étudiants
38956 38885
 
38957
-Le comité consultatif est consulté :
38886
+### Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles
38958 38887
 
38959
-I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs :
38888
+#### Chapitre unique.
38960 38889
 
38961
-1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
38890
+##### Article R841-1
38962 38891
 
38963
-2° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
38892
+Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous :
38964 38893
 
38965
-3° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
38894
+1° L'association est affiliée à la Fédération nationale du sport universitaire (FNSU) ;
38966 38895
 
38967
-4° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
38896
+2° Le nombre des membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale.
38968 38897
 
38969
-5° A l'insertion professionnelle ;
38898
+Le comité se compose paritairement :
38970 38899
 
38971
-6° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
38900
+a) Du chef d'établissement, membre de droit, d'enseignants et de personnels de l'établissement ;
38972 38901
 
38973
-II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.
38902
+b) D'étudiants titulaires de la licence délivrée par la Fédération nationale du sport universitaire et à jour de leur cotisation.
38974 38903
 
38975
-####### Article R914-13-25
38904
+### Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
38976 38905
 
38977
-Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
38906
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
38978 38907
 
38979
-Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité consultatif énumérées à l'article R. 914-13-24.
38908
+##### Article R851-1
38980 38909
 
38981
-####### Article R914-13-26
38910
+Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38982 38911
 
38983
-Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
38912
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
38984 38913
 
38985
-En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
38914
+##### Article D851-2
38986 38915
 
38987
-####### Article R914-13-27
38916
+Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
38988 38917
 
38989
-Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
38918
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
38990 38919
 
38991
-Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
38920
+##### Article D851-3
38992 38921
 
38993
-Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.
38922
+Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées dans la collectivité d'origine.
38994 38923
 
38995
-####### Article R914-13-28
38924
+##### Article D851-4
38996 38925
 
38997
-Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
38926
+Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 851-3 les jeunes gens nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna.
38998 38927
 
38999
-1° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la présente sous-section ;
38928
+Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
39000 38929
 
39001
-2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
38930
+##### Article D851-5
39002 38931
 
39003
-3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
38932
+Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
39004 38933
 
39005
-####### Article R914-13-29
38934
+##### Article D851-6
39006 38935
 
39007
-Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
38936
+Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
39008 38937
 
39009
-####### Article R914-13-30
38938
+Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
39010 38939
 
39011
-Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
38940
+##### Article D851-7
39012 38941
 
39013
-####### Article R914-13-31
38942
+L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
39014 38943
 
39015
-L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
38944
+1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
39016 38945
 
39017
-Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir prendre part aux débats.
38946
+2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
39018 38947
 
39019
-Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
38948
+Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
39020 38949
 
39021
-Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
38950
+Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
39022 38951
 
39023
-####### Article R914-13-32
38952
+Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
39024 38953
 
39025
-Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur.
38954
+3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
39026 38955
 
39027
-En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
38956
+##### Article D851-8
39028 38957
 
39029
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article R. 914-13-34.
38958
+Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
39030 38959
 
39031
-####### Article R914-13-33
38960
+La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
39032 38961
 
39033
-Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
38962
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
39034 38963
 
39035
-Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
38964
+##### Article D852-1
39036 38965
 
39037
-Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
38966
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
39038 38967
 
39039
-####### Article R914-13-34
38968
+Les bourses de service public prévues aux articles D. 821-6 à D. 821-9 du présent code sont attribuées par le vice-recteur pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte.
39040 38969
 
39041
-Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
38970
+Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
39042 38971
 
39043
-Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
38972
+#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
39044 38973
 
39045
-####### Article R914-13-35
38974
+##### Article R853-1
39046 38975
 
39047
-Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
38976
+Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et R. 821-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
39048 38977
 
39049
-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
38978
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
39050 38979
 
39051
-####### Article R914-13-36
38980
+##### Article D853-2
39052 38981
 
39053
-Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
38982
+Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
39054 38983
 
39055
-####### Article R914-13-37
38984
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
39056 38985
 
39057
-Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
38986
+##### Article D853-3
39058 38987
 
39059
-Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
38988
+Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
39060 38989
 
39061
-####### Article R914-13-38
38990
+##### Article D853-4
39062 38991
 
39063
-Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux mois.
38992
+Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 853-3 les jeunes gens nés et résidant en Polynésie française ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française.
39064 38993
 
39065
-Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.
38994
+Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
39066 38995
 
39067
-####### Article R914-13-39
38996
+##### Article D853-5
39068 38997
 
39069
-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
38998
+Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
39070 38999
 
39071
-En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
39000
+##### Article D853-6
39072 39001
 
39073
-Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.
39002
+Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
39074 39003
 
39075
-##### Section 3 : Recrutement des enseignants  des classes sous contrat.
39004
+Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
39076 39005
 
39077
-###### Sous-section préliminaire : Dispositions générales
39006
+##### Article D853-7
39078 39007
 
39079
-####### Article R914-14
39008
+L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
39080 39009
 
39081
-Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
39010
+1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
39082 39011
 
39083
-1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
39012
+2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
39084 39013
 
39085
-2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
39014
+Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
39086 39015
 
39087
-3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
39016
+Le dernier voyage de retour en Polynésie française doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
39088 39017
 
39089
-4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
39018
+Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
39090 39019
 
39091
-5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
39020
+3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
39092 39021
 
39093
-Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
39022
+##### Article D853-8
39094 39023
 
39095
-####### Article R914-15
39024
+Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 853-3 et D. 853-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
39096 39025
 
39097
-Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
39026
+La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
39098 39027
 
39099
-####### Article R914-16
39028
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
39100 39029
 
39101
-Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude.
39030
+##### Article R854-1
39102 39031
 
39103
-####### Article R914-17
39032
+Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
39104 39033
 
39105
-L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
39034
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
39106 39035
 
39107
-####### Article R914-18
39036
+##### Article D854-2
39108 39037
 
39109
-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :
39038
+Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
39110 39039
 
39111
-1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
39040
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
39112 39041
 
39113
-2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 441-5.
39042
+##### Article D854-3
39114 39043
 
39115
-####### Article R914-19
39044
+Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
39116 39045
 
39117
-Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
39046
+##### Article D854-4
39118 39047
 
39119
-Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
39048
+Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 854-3 les jeunes gens nés et résidant en Nouvelle-Calédonie ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie.
39120 39049
 
39121
-###### Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
39050
+Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
39122 39051
 
39123
-####### Article R914-19-1
39052
+##### Article D854-5
39124 39053
 
39125
-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39054
+Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
39126 39055
 
39127
-####### Article R914-19-2
39056
+##### Article D854-6
39128 39057
 
39129
-I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
39058
+Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
39130 39059
 
39131
-Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
39060
+Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
39132 39061
 
39133
-Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
39062
+##### Article D854-7
39134 39063
 
39135
-La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
39064
+L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
39136 39065
 
39137
-A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
39066
+1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
39138 39067
 
39139
-Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
39068
+2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
39140 39069
 
39141
-II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
39070
+Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
39142 39071
 
39143
-Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
39072
+Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
39144 39073
 
39145
-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
39074
+Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
39146 39075
 
39147
-III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
39076
+3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
39148 39077
 
39149
-Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
39078
+##### Article D854-8
39150 39079
 
39151
-Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.
39080
+Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 854-3 et D. 854-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
39152 39081
 
39153
-Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
39082
+La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
39154 39083
 
39155
-Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
39084
+## Livre IX : Les personnels de l'éducation.
39156 39085
 
39157
-L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
39086
+### Titre Ier : Dispositions générales.
39158 39087
 
39159
-####### Article R914-19-3
39088
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
39160 39089
 
39161
-I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
39090
+##### Section 1 : Le recrutement et le classement
39162 39091
 
39163
-Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
39092
+###### Sous-section 1 : Le recrutement
39164 39093
 
39165
-Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
39094
+####### Article R911-1
39166 39095
 
39167
-Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
39096
+Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.
39168 39097
 
39169
-II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article R. 914-19-2.
39098
+###### Sous-section 2 : Le classement
39170 39099
 
39171
-III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
39100
+####### Article D911-2
39172 39101
 
39173
-Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
39102
+Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
39174 39103
 
39175
-Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
39104
+##### Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions
39176 39105
 
39177
-L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
39106
+###### Article D911-3
39178 39107
 
39179
-####### Article R914-19-4
39108
+Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.
39180 39109
 
39181
-Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
39110
+##### Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
39182 39111
 
39183
-Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
39112
+###### Sous-section 1 : Le temps partiel
39184 39113
 
39185
-####### Article R914-19-5
39114
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
39186 39115
 
39187
-Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39116
+######## Article D911-4
39188 39117
 
39189
-Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
39118
+Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9.
39190 39119
 
39191
-Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
39120
+######## Article R911-5
39192 39121
 
39193
-Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
39122
+Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
39194 39123
 
39195
-####### Article R914-19-6
39124
+######## Article R911-6
39196 39125
 
39197
-Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
39126
+Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
39198 39127
 
39199
-Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
39128
+Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
39200 39129
 
39201
-####### Article R914-19-7
39130
+####### Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation
39202 39131
 
39203
-Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
39132
+######## Article R911-7
39204 39133
 
39205
-Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39134
+Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
39206 39135
 
39207
-Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
39136
+Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
39208 39137
 
39209
-Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
39138
+####### Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit
39210 39139
 
39211
-Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
39140
+######## Article R911-8
39212 39141
 
39213
-###### Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres   de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré.
39142
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au cinquième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.
39214 39143
 
39215
-####### Paragraphe 1 : Concours externes.
39144
+######## Article R911-9
39216 39145
 
39217
-######## Article R914-20
39146
+L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
39218 39147
 
39219
-Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
39148
+1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
39220 39149
 
39221
-1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
39150
+2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
39222 39151
 
39223
-2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
39152
+La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
39224 39153
 
39225
-3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
39154
+####### Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé
39226 39155
 
39227
-4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
39156
+######## Article D911-10
39228 39157
 
39229
-Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
39158
+Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions de l'article R. 911-11.
39230 39159
 
39231
-Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
39160
+######## Article R911-11
39232 39161
 
39233
-######## Article R914-21
39162
+Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
39234 39163
 
39235
-Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
39164
+Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
39236 39165
 
39237
-Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
39166
+###### Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail
39238 39167
 
39239
-Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
39168
+####### Article R911-12
39240 39169
 
39241
-######## Article R914-22
39170
+Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.
39242 39171
 
39243
-Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39172
+####### Article R911-13
39244 39173
 
39245
-Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
39174
+Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.
39246 39175
 
39247
-Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
39176
+####### Article R911-14
39248 39177
 
39249
-La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 914-32.
39178
+La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.
39250 39179
 
39251
-######## Article R914-23
39180
+####### Paragraphe 1 : L'aménagement du poste de travail
39252 39181
 
39253
-Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
39182
+######## Article R911-15
39254 39183
 
39255
-Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
39184
+L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.
39256 39185
 
39257
-Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
39186
+######## Article R911-16
39258 39187
 
39259
-####### Paragraphe 2 : Concours internes.
39188
+Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.
39260 39189
 
39261
-######## Article R914-24
39190
+######## Article R911-17
39262 39191
 
39263
-Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
39192
+En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.
39264 39193
 
39265
-Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
39194
+######## Article R911-18
39266 39195
 
39267
-Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
39196
+L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.
39268 39197
 
39269
-Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
39198
+####### Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté
39270 39199
 
39271
-######## Article R914-25
39200
+######## Article R911-19
39272 39201
 
39273
-Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R. 914-24, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39202
+L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
39274 39203
 
39275
-######## Article R914-26
39204
+Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.
39276 39205
 
39277
-Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
39206
+######## Article R911-20
39278 39207
 
39279
-######## Article R914-27
39208
+La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.
39280 39209
 
39281
-Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R. 914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
39210
+######## Article R911-21
39282 39211
 
39283
-####### Paragraphe 3 : Troisième concours.
39212
+Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente.
39284 39213
 
39285
-######## Article R914-28
39214
+######## Article R911-22
39286 39215
 
39287
-Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
39216
+L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
39288 39217
 
39289
-1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
39218
+L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.
39290 39219
 
39291
-2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
39220
+######## Article R911-23
39292 39221
 
39293
-3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
39222
+Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.
39294 39223
 
39295
-4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
39224
+######## Article R911-24
39296 39225
 
39297
-Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
39226
+Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
39298 39227
 
39299
-Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
39228
+Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.
39300 39229
 
39301
-######## Article R914-29
39230
+######## Article R911-25
39302 39231
 
39303
-Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
39232
+Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
39304 39233
 
39305
-Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
39234
+Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.
39306 39235
 
39307
-Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
39236
+######## Article R911-26
39308 39237
 
39309
-Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
39238
+Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
39310 39239
 
39311
-######## Article R914-30
39240
+Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article R. 911-16.
39312 39241
 
39313
-Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
39242
+Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.
39314 39243
 
39315
-Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
39244
+######## Article R911-27
39316 39245
 
39317
-######## Article R914-31
39246
+En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article R. 911-24.
39318 39247
 
39319
-Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
39248
+######## Article R911-28
39320 39249
 
39321
-Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
39250
+A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
39322 39251
 
39323
-La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.
39252
+######## Article R911-29
39324 39253
 
39325
-####### Paragraphe 4 : Stage
39254
+Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.
39326 39255
 
39327
-######## Article R914-32
39256
+######## Article R911-30
39328 39257
 
39329
-Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
39258
+Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29, à l'exception de l'article R. 911-25, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.
39330 39259
 
39331
-A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
39260
+###### Sous-section 3 : Les obligations
39332 39261
 
39333
-Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
39262
+####### Paragraphe 1 : L'obligation de participer aux jurys
39334 39263
 
39335
-Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
39264
+######## Article D911-31
39336 39265
 
39337
-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
39266
+Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
39338 39267
 
39339
-######## Article R914-33
39268
+####### Paragraphe 2 : Les astreintes
39340 39269
 
39341
-L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
39270
+######## Article D911-32
39342 39271
 
39343
-Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
39272
+L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.
39344 39273
 
39345
-Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
39274
+######## Article D911-33
39346 39275
 
39347
-Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
39276
+Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
39348 39277
 
39349
-######## Article R914-34
39278
+######## Article D911-34
39350 39279
 
39351
-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
39280
+Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
39352 39281
 
39353
-######## Article R914-35
39282
+######## Article D911-35
39354 39283
 
39355
-Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage.
39284
+La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
39356 39285
 
39357
-Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
39286
+##### Section 4 : Le placement en congé d'office
39358 39287
 
39359
-Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
39288
+###### Article R911-36
39360 39289
 
39361
-Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
39290
+Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.
39362 39291
 
39363
-L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
39292
+##### Section 5 : Le détachement auprès d'une entreprise
39364 39293
 
39365
-######## Article R914-36
39294
+###### Article R911-37
39366 39295
 
39367
-Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.
39296
+Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
39368 39297
 
39369
-######## Article R914-37
39298
+###### Article R911-38
39370 39299
 
39371
-Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.
39300
+Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.
39372 39301
 
39373
-###### Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
39302
+Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont ils relèvent et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
39374 39303
 
39375
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
39304
+###### Article R911-39
39376 39305
 
39377
-######## Article R914-44
39306
+Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
39378 39307
 
39379
-Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
39308
+###### Article R911-40
39380 39309
 
39381
-1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
39310
+Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
39382 39311
 
39383
-2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
39312
+La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.
39384 39313
 
39385
-######## Article R914-45
39314
+###### Article R911-41
39386 39315
 
39387
-Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.
39316
+Les dispositions des articles 22,23,24,31,32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions s'appliquent aux détachements prononcés en application des articles R. 911-37 à R. 911-40.
39388 39317
 
39389
-Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur.
39318
+##### Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
39390 39319
 
39391
-######## Article R914-46
39320
+###### Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
39392 39321
 
39393
-Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
39322
+####### Article D911-42
39394 39323
 
39395
-######## Article R914-47
39324
+Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
39396 39325
 
39397
-La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
39326
+1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
39398 39327
 
39399
-Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
39328
+2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
39400 39329
 
39401
-La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
39330
+3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
39402 39331
 
39403
-Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
39332
+La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
39404 39333
 
39405
-En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
39334
+Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
39406 39335
 
39407
-######## Article R914-48
39336
+####### Article D911-43
39408 39337
 
39409
-Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
39338
+Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission.
39410 39339
 
39411
-######## Article R914-49
39340
+Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
39412 39341
 
39413
-Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.
39342
+Les personnels résidents sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence.
39414 39343
 
39415
-######## Article R914-50
39344
+Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
39416 39345
 
39417
-Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : 1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.
39346
+Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.
39418 39347
 
39419
-Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
39348
+####### Article D911-44
39420 39349
 
39421
-La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;
39350
+Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.
39422 39351
 
39423
-2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
39352
+####### Article D911-45
39424 39353
 
39425
-La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
39354
+L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
39426 39355
 
39427
-Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;
39356
+Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
39428 39357
 
39429
-3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.
39358
+####### Article D911-46
39430 39359
 
39431
-######## Article R914-51
39360
+La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
39432 39361
 
39433
-La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.
39362
+####### Article D911-47
39434 39363
 
39435
-Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39364
+L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
39436 39365
 
39437
-######## Article R914-52
39366
+La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
39438 39367
 
39439
-Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.
39368
+####### Article D911-48
39440 39369
 
39441
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
39370
+L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.
39442 39371
 
39443
-######## Article R914-53
39372
+####### Article D911-49
39444 39373
 
39445
-Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
39374
+L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
39446 39375
 
39447
-######## Article R914-54
39376
+L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
39448 39377
 
39449
-L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
39378
+Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
39450 39379
 
39451
-1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
39380
+####### Article D911-50
39452 39381
 
39453
-2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
39382
+En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
39454 39383
 
39455
-######## Article R914-55
39384
+####### Article D911-51
39456 39385
 
39457
-Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
39386
+L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
39458 39387
 
39459
-######## Article R914-56
39388
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
39460 39389
 
39461
-Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
39390
+####### Article D911-52
39462 39391
 
39463
-####### Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
39392
+Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
39464 39393
 
39465
-######## Article R914-57
39394
+###### Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
39466 39395
 
39467
-Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
39396
+####### Article D911-53
39468 39397
 
39469
-S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
39398
+Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
39470 39399
 
39471
-S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
39400
+####### Article D911-54
39472 39401
 
39473
-######## Article R914-58
39402
+Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l'article D. 911-53, comprenant :
39474 39403
 
39475
-Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
39404
+1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
39476 39405
 
39477
-##### Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement.
39406
+2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
39478 39407
 
39479
-###### Sous-section 1 : Notation.
39408
+3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
39480 39409
 
39481
-####### Article R914-59
39410
+4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
39482 39411
 
39483
-Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
39412
+Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
39484 39413
 
39485
-Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.
39414
+####### Article D911-55
39486 39415
 
39487
-###### Sous-section 2 : Avancement.
39416
+Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
39488 39417
 
39489
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
39418
+La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
39490 39419
 
39491
-######## Article R914-60
39420
+Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
39492 39421
 
39493
-L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
39422
+####### Article D911-56
39494 39423
 
39495
-Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
39424
+Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.
39496 39425
 
39497
-####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
39426
+####### Article D911-57
39498 39427
 
39499
-######## Article R914-61
39428
+Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.
39500 39429
 
39501
-Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
39430
+##### Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement
39502 39431
 
39503
-Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
39432
+###### Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
39504 39433
 
39505
-Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
39434
+####### Article R911-58
39506 39435
 
39507
-Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39436
+Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
39508 39437
 
39509
-######## Article R914-62
39438
+Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.
39510 39439
 
39511
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
39440
+####### Article R911-59
39512 39441
 
39513
-Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
39442
+Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
39514 39443
 
39515
-La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
39444
+Le chef d'établissement ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
39516 39445
 
39517
-Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
39446
+Toutefois, le chef d'établissement ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article R. 911-58, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.
39518 39447
 
39519
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
39448
+####### Article R911-60
39520 39449
 
39521
-Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
39450
+Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
39522 39451
 
39523
-######## Article R914-63
39452
+1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
39524 39453
 
39525
-Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
39454
+2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
39526 39455
 
39527
-Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.
39456
+3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
39528 39457
 
39529
-####### Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
39458
+La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
39530 39459
 
39531
-######## Article R914-64
39460
+####### Article R911-61
39532 39461
 
39533
-Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
39462
+Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.
39534 39463
 
39535
-Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur.
39464
+Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
39536 39465
 
39537
-Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
39466
+Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
39538 39467
 
39539
-######## Article R914-65
39468
+###### Sous-section 2 : Les autres concours
39540 39469
 
39541
-Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
39470
+####### Article D911-62
39542 39471
 
39543
-Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
39472
+Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.
39544 39473
 
39545
-Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
39474
+##### Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
39546 39475
 
39547
-Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
39476
+###### Article D911-63
39548 39477
 
39549
-######## Article R914-66
39478
+L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
39550 39479
 
39551
-Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
39480
+Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.
39552 39481
 
39553
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
39482
+###### Article D911-64
39554 39483
 
39555
-######## Article R914-67
39484
+L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.
39556 39485
 
39557
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
39486
+###### Article D911-65
39558 39487
 
39559
-######## Article R914-68
39488
+Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
39560 39489
 
39561
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
39490
+En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.
39562 39491
 
39563
-Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.
39492
+###### Article D911-66
39564 39493
 
39565
-Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 914-67.
39494
+Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.
39566 39495
 
39567
-######## Article R914-69
39496
+###### Article D911-67
39568 39497
 
39569
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
39498
+Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
39570 39499
 
39571
-######## Article R914-70
39500
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département.
39572 39501
 
39573
-Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
39502
+###### Article D911-68
39574 39503
 
39575
-Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
39504
+Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
39576 39505
 
39577
-######## Article R914-71
39506
+Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
39578 39507
 
39579
-Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
39508
+Un avancement dans l'ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
39580 39509
 
39581
-Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.
39510
+###### Article D911-69
39582 39511
 
39583
-Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.
39512
+Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
39584 39513
 
39585
-######## Article R914-72
39514
+Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.
39586 39515
 
39587
-Les promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une des deux autres catégories et prononcées au titre de celles-ci.
39516
+###### Article D911-70
39588 39517
 
39589
-######## Article R914-73
39518
+Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
39590 39519
 
39591
-Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
39520
+###### Article D911-71
39592 39521
 
39593
-Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
39522
+Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
39594 39523
 
39595
-######## Article R914-74
39524
+Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.
39596 39525
 
39597
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
39526
+Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.
39598 39527
 
39599
-Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
39528
+###### Article D911-72
39600 39529
 
39601
-###### Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
39530
+Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :
39602 39531
 
39603
-####### Article R914-75
39532
+1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;
39604 39533
 
39605
-Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
39534
+2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
39606 39535
 
39607
-1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
39536
+3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
39608 39537
 
39609
-2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
39538
+4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
39610 39539
 
39611
-Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
39540
+5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
39612 39541
 
39613
-####### Article R914-76
39542
+En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
39614 39543
 
39615
-La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
39544
+Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
39616 39545
 
39617
-Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.
39546
+Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
39618 39547
 
39619
-Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.
39548
+Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
39620 39549
 
39621
-####### Article R914-77
39550
+###### Article D911-73
39622 39551
 
39623
-L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
39552
+Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.
39624 39553
 
39625
-Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
39554
+###### Article D911-74
39626 39555
 
39627
-1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
39556
+Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
39628 39557
 
39629
-2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
39558
+1° La suspension ;
39630 39559
 
39631
-3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
39560
+2° L'exclusion.
39632 39561
 
39633
-4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
39562
+###### Article D911-75
39634 39563
 
39635
-5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
39564
+Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
39636 39565
 
39637
-Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
39566
+L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
39638 39567
 
39639
-Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
39568
+L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.
39640 39569
 
39641
-A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
39570
+###### Article D911-76
39642 39571
 
39643
-La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
39572
+Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
39644 39573
 
39645
-Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
39574
+###### Article D911-77
39646 39575
 
39647
-###### Sous-section 4 : Classement.
39576
+Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-72.
39648 39577
 
39649
-####### Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
39578
+Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
39650 39579
 
39651
-######## Article R914-78
39580
+###### Article D911-78
39652 39581
 
39653
-Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
39582
+Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
39654 39583
 
39655
-######## Article R914-79
39584
+1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
39656 39585
 
39657
-Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
39586
+2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
39658 39587
 
39659
-######## Article R914-80
39588
+Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
39660 39589
 
39661
-Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
39590
+###### Article D911-79
39662 39591
 
39663
-Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
39592
+Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.
39664 39593
 
39665
-Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.
39594
+###### Article D911-80
39666 39595
 
39667
-####### Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.
39596
+Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
39668 39597
 
39669
-######## Article R914-81
39598
+Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.
39670 39599
 
39671
-Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
39600
+###### Article D911-81
39601
+
39602
+La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 32 mm de largeur.
39603
+
39604
+La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
39605
+
39606
+La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
39607
+
39608
+Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.
39609
+
39610
+##### Section 9 : Les mesures de déconcentration
39611
+
39612
+###### Article R911-82
39613
+
39614
+Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.
39615
+
39616
+Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.
39617
+
39618
+###### Article R911-83
39619
+
39620
+Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
39621
+
39622
+###### Article R911-84
39623
+
39624
+Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
39625
+
39626
+Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
39627
+
39628
+1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
39629
+
39630
+a) La nomination ;
39631
+
39632
+b) L'avancement de grade ;
39633
+
39634
+c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
39635
+
39636
+d) La cessation de fonctions ;
39637
+
39638
+2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
39639
+
39640
+a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
39641
+
39642
+b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
39643
+
39644
+c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes citées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
39645
+
39646
+d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
39647
+
39648
+- soit consécutivement à une démission acceptée ;
39649
+- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
39650
+- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
39651
+- soit consécutivement à un abandon de poste.
39652
+
39653
+3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
39654
+
39655
+a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
39656
+
39657
+b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
39658
+
39659
+c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
39660
+
39661
+- soit consécutivement à une démission acceptée ;
39662
+- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
39663
+- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
39664
+- soit consécutivement à un abandon de poste ;
39665
+
39666
+d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
39667
+
39668
+4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :
39669
+
39670
+- soit consécutivement à une démission acceptée ;
39671
+- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
39672
+- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
39673
+- soit consécutivement à un abandon de poste ;
39674
+
39675
+5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
39676
+
39677
+a) La titularisation et le refus de titularisation ;
39678
+
39679
+b) L'établissement du tableau d'avancement à la première classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;
39680
+
39681
+c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
39682
+
39683
+d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.
39684
+
39685
+###### Article R911-85
39686
+
39687
+Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, et pour les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
39688
+
39689
+###### Article R911-86
39690
+
39691
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 911-84 et R. 911-85, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition prévues à l'article R. 911-24.
39692
+
39693
+###### Article R911-87
39694
+
39695
+Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.
39696
+
39697
+Pour l'application du dernier alinéa du même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.
39698
+
39699
+###### Article R911-88
39700
+
39701
+Pour tous les actes relevant de leur compétence :
39702
+
39703
+Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :
39704
+
39705
+1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
39706
+
39707
+2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;
39708
+
39709
+3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
39710
+
39711
+Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
39712
+
39713
+###### Article R911-89
39714
+
39715
+Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
39716
+
39717
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 citée à l'article R. 911-83, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article R. 911-85 ;
39718
+
39719
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité.
39720
+
39721
+###### Article R911-90
39722
+
39723
+Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
39724
+
39725
+1° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
39726
+
39727
+2° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales organisées dans leur académie ;
39728
+
39729
+3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.
39730
+
39731
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
39732
+
39733
+##### Article D912-1
39734
+
39735
+Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
39736
+
39737
+Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.
39738
+
39739
+#### Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
39740
+
39741
+##### Article R913-1
39742
+
39743
+Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.
39744
+
39745
+##### Article R913-2
39746
+
39747
+Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
39748
+
39749
+1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
39750
+
39751
+2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
39752
+
39753
+Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
39754
+
39755
+##### Article R913-3
39756
+
39757
+Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.
39758
+
39759
+#### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
39760
+
39761
+##### Section 1 : Dispositions générales.
39762
+
39763
+###### Article R914-1
39764
+
39765
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
39766
+
39767
+###### Article R914-2
39768
+
39769
+Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.
39770
+
39771
+###### Article R914-3
39772
+
39773
+Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
39774
+
39775
+##### Section 2 : Les organismes consultatifs.
39776
+
39777
+###### Article R914-3-1
39778
+
39779
+Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :
39780
+
39781
+1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
39782
+
39783
+2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
39784
+
39785
+###### Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
39786
+
39787
+####### Article R914-4
39788
+
39789
+Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
39790
+
39791
+####### Article R914-5
39792
+
39793
+La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
39794
+
39795
+Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
39796
+
39797
+1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
39798
+
39799
+2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
39800
+
39801
+3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
39802
+
39803
+4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
39804
+
39805
+5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
39806
+
39807
+6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
39808
+
39809
+####### Article R914-6
39810
+
39811
+Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
39812
+
39813
+Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
39814
+
39815
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.
39816
+
39817
+###### Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
39818
+
39819
+####### Article R914-7
39820
+
39821
+Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
39822
+
39823
+####### Article R914-8
39824
+
39825
+La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
39826
+
39827
+Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.
39828
+
39829
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
39830
+
39831
+####### Article R914-10
39832
+
39833
+Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
39834
+
39835
+Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :
39836
+
39837
+1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
39838
+
39839
+2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
39840
+
39841
+####### Article R914-10-1
39842
+
39843
+Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.
39844
+
39845
+Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.
39846
+
39847
+####### Article R914-10-2
39848
+
39849
+Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
39850
+
39851
+####### Article R914-10-3
39852
+
39853
+Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
39854
+
39855
+Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.
39856
+
39857
+####### Article R914-10-4
39858
+
39859
+Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.
39860
+
39861
+####### Article R914-10-5
39862
+
39863
+Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
39864
+
39865
+1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
39866
+
39867
+2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
39868
+
39869
+3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.
39870
+
39871
+La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
39872
+
39873
+####### Article R914-10-6
39874
+
39875
+Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
39876
+
39877
+Toutefois, ne peuvent être élus :
39878
+
39879
+1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
39880
+
39881
+2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
39882
+
39883
+3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
39884
+
39885
+####### Article R914-10-7
39886
+
39887
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.
39888
+
39889
+Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
39890
+
39891
+Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
39892
+
39893
+Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
39894
+
39895
+####### Article R914-10-8
39896
+
39897
+Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.
39898
+
39899
+####### Article R914-10-9
39900
+
39901
+Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée.
39902
+
39903
+En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
39904
+
39905
+Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
39906
+
39907
+####### Article R914-10-10
39908
+
39909
+Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
39910
+
39911
+La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
39912
+
39913
+La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
39914
+
39915
+Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
39916
+
39917
+L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.
39918
+
39919
+Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
39920
+
39921
+####### Article R914-10-11
39922
+
39923
+Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
39924
+
39925
+Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
39926
+
39927
+Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
39928
+
39929
+Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
39930
+
39931
+Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
39932
+
39933
+Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
39934
+
39935
+####### Article R914-10-12
39936
+
39937
+I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 914-10-11.
39938
+
39939
+II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
39940
+
39941
+A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
39942
+
39943
+Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
39944
+
39945
+Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
39946
+
39947
+Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
39948
+
39949
+Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
39950
+
39951
+####### Article R914-10-13
39952
+
39953
+Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
39954
+
39955
+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
39956
+
39957
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
39958
+
39959
+Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
39960
+
39961
+####### Article R914-10-14
39962
+
39963
+Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
39964
+
39965
+Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
39966
+
39967
+Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
39968
+
39969
+####### Article R914-10-15
39970
+
39971
+Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
39972
+
39973
+Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
39974
+
39975
+Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
39976
+
39977
+Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
39978
+
39979
+Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
39980
+
39981
+####### Article R914-10-16
39982
+
39983
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
39984
+
39985
+Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
39986
+
39987
+Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
39988
+
39989
+Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
39990
+
39991
+Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
39992
+
39993
+####### Article R914-10-17
39994
+
39995
+Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.
39996
+
39997
+####### Article R914-10-18
39998
+
39999
+Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
40000
+
40001
+Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.
40002
+
40003
+####### Article R914-10-19
40004
+
40005
+Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit :
40006
+
40007
+1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
40008
+
40009
+2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
40010
+
40011
+Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
40012
+
40013
+Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration.
40014
+
40015
+####### Article R914-10-20
40016
+
40017
+Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
40018
+
40019
+Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
40020
+
40021
+####### Article R914-10-21
40022
+
40023
+Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
40024
+
40025
+####### Article R914-10-22
40026
+
40027
+Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
40028
+
40029
+A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.
40030
+
40031
+####### Article R914-10-23
40032
+
40033
+I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.
40034
+
40035
+Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de celle-ci.
40036
+
40037
+Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R. 914-10-11.
40038
+
40039
+II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-12.
40040
+
40041
+III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres.
40042
+
40043
+IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.
40044
+
40045
+Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
40046
+
40047
+Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat.
40048
+
40049
+Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.
40050
+
40051
+V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée.
40052
+
40053
+Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.
40054
+
40055
+####### Article R914-10-24
40056
+
40057
+Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
40058
+
40059
+####### Article R914-11
40060
+
40061
+La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40062
+
40063
+En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
40064
+
40065
+Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
40066
+
40067
+Les séances de la commission ne sont pas publiques.
40068
+
40069
+Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
40070
+
40071
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.
40072
+
40073
+Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.
40074
+
40075
+Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
40076
+
40077
+Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
40078
+
40079
+####### Article R914-12
40080
+
40081
+La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
40082
+
40083
+La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
40084
+
40085
+S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40086
+
40087
+Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
40088
+
40089
+Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
40090
+
40091
+####### Article R914-12-1
40092
+
40093
+Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.
40094
+
40095
+####### Article R914-12-2
40096
+
40097
+Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
40098
+
40099
+En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2.
40100
+
40101
+Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte.
40102
+
40103
+####### Article R914-13
40104
+
40105
+Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
40106
+
40107
+Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
40108
+
40109
+Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
40110
+
40111
+Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40112
+
40113
+###### Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
40114
+
40115
+####### Article R914-13-1
40116
+
40117
+Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
40118
+
40119
+####### Article R914-13-2
40120
+
40121
+L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-section.
40122
+
40123
+####### Article R914-13-3
40124
+
40125
+Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
40126
+
40127
+####### Article R914-13-4
40128
+
40129
+Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel.
40130
+
40131
+Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
40132
+
40133
+Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
40134
+
40135
+####### Article R914-13-5
40136
+
40137
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
40138
+
40139
+Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.
40140
+
40141
+####### Article R914-13-6
40142
+
40143
+Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée.
40144
+
40145
+Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
40146
+
40147
+####### Article R914-13-7
40148
+
40149
+Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R. 914-13-4 sont élus au scrutin de liste.
40150
+
40151
+Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
40152
+
40153
+####### Article R914-13-8
40154
+
40155
+Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
40156
+
40157
+Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
40158
+
40159
+Les modalités de remplacement sont les suivantes :
40160
+
40161
+1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;
40162
+
40163
+2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;
40164
+
40165
+3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation.
40166
+
40167
+####### Article R914-13-9
40168
+
40169
+Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
40170
+
40171
+1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
40172
+
40173
+2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
40174
+
40175
+3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
40176
+
40177
+La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
40178
+
40179
+####### Article R914-13-10
40180
+
40181
+Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
40182
+
40183
+La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section.
40184
+
40185
+La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
40186
+
40187
+Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
40188
+
40189
+Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces réclamations.
40190
+
40191
+Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
40192
+
40193
+####### Article R914-13-11
40194
+
40195
+Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
40196
+
40197
+Toutefois, ne peuvent être élus :
40198
+
40199
+1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
40200
+
40201
+2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
40202
+
40203
+3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
40204
+
40205
+####### Article R914-13-12
40206
+
40207
+I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
40208
+
40209
+Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
40210
+
40211
+Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
40212
+
40213
+Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
40214
+
40215
+Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
40216
+
40217
+II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
40218
+
40219
+Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
40220
+
40221
+Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
40222
+
40223
+####### Article R914-13-13
40224
+
40225
+I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
40226
+
40227
+II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.
40228
+
40229
+Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
40230
+
40231
+Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
40232
+
40233
+####### Article R914-13-14
40234
+
40235
+Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
40236
+
40237
+####### Article R914-13-15
40238
+
40239
+Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
40240
+
40241
+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
40242
+
40243
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-13-22.
40244
+
40245
+Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2.
40246
+
40247
+####### Article R914-13-16
40248
+
40249
+Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
40250
+
40251
+Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
40252
+
40253
+Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
40254
+
40255
+####### Article R914-13-17
40256
+
40257
+Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
40258
+
40259
+Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-13-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
40260
+
40261
+Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
40262
+
40263
+Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
40264
+
40265
+Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
40266
+
40267
+Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
40268
+
40269
+####### Article R914-13-18
40270
+
40271
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
40272
+
40273
+Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.
40274
+
40275
+Le vote par procuration n'est pas admis.
40276
+
40277
+Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
40278
+
40279
+Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
40280
+
40281
+Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
40282
+
40283
+Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.
40284
+
40285
+####### Article R914-13-19
40286
+
40287
+I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
40288
+
40289
+Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif.
40290
+
40291
+Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
40292
+
40293
+Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
40294
+
40295
+II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
40296
+
40297
+Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
40298
+
40299
+Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
40300
+
40301
+####### Article R914-13-20
40302
+
40303
+Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
40304
+
40305
+####### Article R914-13-21
40306
+
40307
+Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
40308
+
40309
+####### Article R914-13-22
40310
+
40311
+Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
40312
+
40313
+A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote.
40314
+
40315
+####### Article R914-13-23
40316
+
40317
+Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
40318
+
40319
+####### Article R914-13-24
40320
+
40321
+Le comité consultatif est consulté :
40322
+
40323
+I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs :
40324
+
40325
+1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
40326
+
40327
+2° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
40328
+
40329
+3° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
40330
+
40331
+4° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
40332
+
40333
+5° A l'insertion professionnelle ;
40334
+
40335
+6° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
40336
+
40337
+II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.
40338
+
40339
+####### Article R914-13-25
40340
+
40341
+Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
40342
+
40343
+Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité consultatif énumérées à l'article R. 914-13-24.
40344
+
40345
+####### Article R914-13-26
40346
+
40347
+Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
40348
+
40349
+En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
40350
+
40351
+####### Article R914-13-27
40352
+
40353
+Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
40354
+
40355
+Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
40356
+
40357
+Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.
40358
+
40359
+####### Article R914-13-28
40360
+
40361
+Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
40362
+
40363
+1° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la présente sous-section ;
40364
+
40365
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
40366
+
40367
+3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
40368
+
40369
+####### Article R914-13-29
40370
+
40371
+Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
40372
+
40373
+####### Article R914-13-30
40374
+
40375
+Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
40376
+
40377
+####### Article R914-13-31
40378
+
40379
+L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
40380
+
40381
+Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir prendre part aux débats.
40382
+
40383
+Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
40384
+
40385
+Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
40386
+
40387
+####### Article R914-13-32
40388
+
40389
+Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur.
40390
+
40391
+En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
40392
+
40393
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article R. 914-13-34.
40394
+
40395
+####### Article R914-13-33
40396
+
40397
+Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
40398
+
40399
+Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
40400
+
40401
+Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
40402
+
40403
+####### Article R914-13-34
40404
+
40405
+Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
40406
+
40407
+Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
40408
+
40409
+####### Article R914-13-35
40410
+
40411
+Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
40412
+
40413
+Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
40414
+
40415
+####### Article R914-13-36
40416
+
40417
+Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
40418
+
40419
+####### Article R914-13-37
40420
+
40421
+Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
40422
+
40423
+Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40424
+
40425
+####### Article R914-13-38
40426
+
40427
+Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux mois.
40428
+
40429
+Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.
40430
+
40431
+####### Article R914-13-39
40432
+
40433
+Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
40434
+
40435
+En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
40436
+
40437
+Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.
40438
+
40439
+##### Section 3 : Recrutement des enseignants  des classes sous contrat.
40440
+
40441
+###### Sous-section préliminaire : Dispositions générales
40442
+
40443
+####### Article R914-14
40444
+
40445
+Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
40446
+
40447
+1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
40448
+
40449
+2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
40450
+
40451
+3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
40452
+
40453
+4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
40454
+
40455
+5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
40456
+
40457
+Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
40458
+
40459
+####### Article R914-15
40460
+
40461
+Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
40462
+
40463
+####### Article R914-16
40464
+
40465
+Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude.
40466
+
40467
+####### Article R914-17
40468
+
40469
+L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
40470
+
40471
+####### Article R914-18
40472
+
40473
+Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :
40474
+
40475
+1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
40476
+
40477
+2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 441-5.
40478
+
40479
+####### Article R914-19
40480
+
40481
+Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
40482
+
40483
+Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
40484
+
40485
+###### Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
40486
+
40487
+####### Article R914-19-1
40488
+
40489
+Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40490
+
40491
+####### Article R914-19-2
40492
+
40493
+I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
40494
+
40495
+Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
40496
+
40497
+Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
40498
+
40499
+La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
40500
+
40501
+A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
40502
+
40503
+Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
40504
+
40505
+II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
40506
+
40507
+Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
40508
+
40509
+Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
40510
+
40511
+III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
40512
+
40513
+Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
40514
+
40515
+Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.
40516
+
40517
+Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
40518
+
40519
+Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
40520
+
40521
+L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
40522
+
40523
+####### Article R914-19-3
40524
+
40525
+I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
40526
+
40527
+Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
40528
+
40529
+Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
40530
+
40531
+Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
40532
+
40533
+II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article R. 914-19-2.
40534
+
40535
+III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
40536
+
40537
+Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
40538
+
40539
+Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
40540
+
40541
+L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
40542
+
40543
+####### Article R914-19-4
40544
+
40545
+Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
40546
+
40547
+Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
40548
+
40549
+####### Article R914-19-5
40550
+
40551
+Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40552
+
40553
+Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
40554
+
40555
+Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
40556
+
40557
+Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
40558
+
40559
+####### Article R914-19-6
40560
+
40561
+Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
40562
+
40563
+Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
40564
+
40565
+####### Article R914-19-7
40566
+
40567
+Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
40568
+
40569
+Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40570
+
40571
+Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
40572
+
40573
+Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
40574
+
40575
+Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
40576
+
40577
+###### Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres   de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré.
40578
+
40579
+####### Paragraphe 1 : Concours externes.
40580
+
40581
+######## Article R914-20
40582
+
40583
+Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
40584
+
40585
+1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
40586
+
40587
+2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
40588
+
40589
+3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
40590
+
40591
+4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
40592
+
40593
+Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
40594
+
40595
+Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
40596
+
40597
+######## Article R914-21
40598
+
40599
+Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
40600
+
40601
+Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
40602
+
40603
+Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
40604
+
40605
+######## Article R914-22
40606
+
40607
+Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40608
+
40609
+Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
40610
+
40611
+Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
40612
+
40613
+La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 914-32.
40614
+
40615
+######## Article R914-23
40616
+
40617
+Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
40618
+
40619
+Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
40620
+
40621
+Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
40622
+
40623
+####### Paragraphe 2 : Concours internes.
40624
+
40625
+######## Article R914-24
40626
+
40627
+Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
40628
+
40629
+Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
40630
+
40631
+Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
40632
+
40633
+Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
40634
+
40635
+######## Article R914-25
40636
+
40637
+Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R. 914-24, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40638
+
40639
+######## Article R914-26
40640
+
40641
+Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
40642
+
40643
+######## Article R914-27
40644
+
40645
+Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R. 914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
40646
+
40647
+####### Paragraphe 3 : Troisième concours.
40648
+
40649
+######## Article R914-28
40650
+
40651
+Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
40652
+
40653
+1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
40654
+
40655
+2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
40656
+
40657
+3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
40658
+
40659
+4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
40660
+
40661
+Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
40662
+
40663
+Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
40664
+
40665
+######## Article R914-29
40666
+
40667
+Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
40668
+
40669
+Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
40670
+
40671
+Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
40672
+
40673
+Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
40674
+
40675
+######## Article R914-30
40676
+
40677
+Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
40678
+
40679
+Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
40680
+
40681
+######## Article R914-31
40682
+
40683
+Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
40684
+
40685
+Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
40686
+
40687
+La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.
40688
+
40689
+####### Paragraphe 4 : Stage
40690
+
40691
+######## Article R914-32
40692
+
40693
+Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
40694
+
40695
+A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
40696
+
40697
+Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
40698
+
40699
+Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
40700
+
40701
+Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
40702
+
40703
+######## Article R914-33
40704
+
40705
+L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
40706
+
40707
+Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
40708
+
40709
+Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
40710
+
40711
+Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
40712
+
40713
+######## Article R914-34
40714
+
40715
+A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
40716
+
40717
+######## Article R914-35
40718
+
40719
+Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage.
40720
+
40721
+Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
40722
+
40723
+Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
40724
+
40725
+Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
40726
+
40727
+L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
40728
+
40729
+######## Article R914-36
40730
+
40731
+Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.
40732
+
40733
+######## Article R914-37
40734
+
40735
+Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.
40736
+
40737
+###### Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
40738
+
40739
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
40740
+
40741
+######## Article R914-44
40742
+
40743
+Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
40744
+
40745
+1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
40746
+
40747
+2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
40748
+
40749
+######## Article R914-45
40750
+
40751
+Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.
40752
+
40753
+Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur.
40754
+
40755
+######## Article R914-46
40756
+
40757
+Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
40758
+
40759
+######## Article R914-47
40760
+
40761
+La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
40762
+
40763
+Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
40764
+
40765
+La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
40766
+
40767
+Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
40768
+
40769
+En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
40770
+
40771
+######## Article R914-48
40772
+
40773
+Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
40774
+
40775
+######## Article R914-49
40776
+
40777
+Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.
40778
+
40779
+######## Article R914-50
40780
+
40781
+Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : 1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.
40782
+
40783
+Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
40784
+
40785
+La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;
40786
+
40787
+2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
40788
+
40789
+La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
40790
+
40791
+Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;
40792
+
40793
+3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.
40794
+
40795
+######## Article R914-51
40796
+
40797
+La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.
40798
+
40799
+Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40800
+
40801
+######## Article R914-52
40802
+
40803
+Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.
40804
+
40805
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
40806
+
40807
+######## Article R914-53
40808
+
40809
+Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
40810
+
40811
+######## Article R914-54
40812
+
40813
+L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
40814
+
40815
+1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
40816
+
40817
+2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
40818
+
40819
+######## Article R914-55
40820
+
40821
+Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
40822
+
40823
+######## Article R914-56
40824
+
40825
+Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
40826
+
40827
+####### Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
40828
+
40829
+######## Article R914-57
40830
+
40831
+Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
40832
+
40833
+S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
40834
+
40835
+S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
40836
+
40837
+######## Article R914-58
40838
+
40839
+Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
40840
+
40841
+##### Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement.
40842
+
40843
+###### Sous-section 1 : Notation.
40844
+
40845
+####### Article R914-59
40846
+
40847
+Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
40848
+
40849
+Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.
40850
+
40851
+###### Sous-section 2 : Avancement.
40852
+
40853
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
40854
+
40855
+######## Article R914-60
40856
+
40857
+L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
40858
+
40859
+Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
40860
+
40861
+####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
40862
+
40863
+######## Article R914-61
40864
+
40865
+Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
40866
+
40867
+Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
40868
+
40869
+Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
40870
+
40871
+Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40872
+
40873
+######## Article R914-62
40874
+
40875
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
40876
+
40877
+Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
40878
+
40879
+La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
40880
+
40881
+Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
40882
+
40883
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
40884
+
40885
+Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
40886
+
40887
+######## Article R914-63
40888
+
40889
+Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
40890
+
40891
+Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.
40892
+
40893
+####### Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
40894
+
40895
+######## Article R914-64
40896
+
40897
+Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
40898
+
40899
+Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur.
40900
+
40901
+Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
40902
+
40903
+######## Article R914-65
40904
+
40905
+Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
40906
+
40907
+Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
40908
+
40909
+Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
40910
+
40911
+Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
40912
+
40913
+######## Article R914-66
40914
+
40915
+Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
40916
+
40917
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
40918
+
40919
+######## Article R914-67
40920
+
40921
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
40922
+
40923
+######## Article R914-68
40924
+
40925
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
40926
+
40927
+Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.
40928
+
40929
+Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 914-67.
40930
+
40931
+######## Article R914-69
40932
+
40933
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
40934
+
40935
+######## Article R914-70
40936
+
40937
+Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
40938
+
40939
+Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
40940
+
40941
+######## Article R914-71
40942
+
40943
+Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
40944
+
40945
+Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.
40946
+
40947
+Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.
40948
+
40949
+######## Article R914-72
40950
+
40951
+Les promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une des deux autres catégories et prononcées au titre de celles-ci.
40952
+
40953
+######## Article R914-73
40954
+
40955
+Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
40956
+
40957
+Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
40958
+
40959
+######## Article R914-74
40960
+
40961
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
40962
+
40963
+Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
40964
+
40965
+###### Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
40966
+
40967
+####### Article R914-75
40968
+
40969
+Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
40970
+
40971
+1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
40972
+
40973
+2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
40974
+
40975
+Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
40976
+
40977
+####### Article R914-76
40978
+
40979
+La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
40980
+
40981
+Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.
40982
+
40983
+Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.
40984
+
40985
+####### Article R914-77
40986
+
40987
+L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
40988
+
40989
+Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
40990
+
40991
+1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
40992
+
40993
+2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
40994
+
40995
+3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
40996
+
40997
+4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
40998
+
40999
+5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
41000
+
41001
+Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
41002
+
41003
+Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
41004
+
41005
+A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
41006
+
41007
+La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
41008
+
41009
+Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
41010
+
41011
+###### Sous-section 4 : Classement.
41012
+
41013
+####### Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
41014
+
41015
+######## Article R914-78
41016
+
41017
+Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
41018
+
41019
+######## Article R914-79
41020
+
41021
+Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
41022
+
41023
+######## Article R914-80
41024
+
41025
+Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
41026
+
41027
+Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
41028
+
41029
+Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.
41030
+
41031
+####### Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.
41032
+
41033
+######## Article R914-81
41034
+
41035
+Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
41036
+
41037
+Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
41038
+
41039
+Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
41040
+
41041
+Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
41042
+
41043
+Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
41044
+
41045
+######## Article R914-82
41046
+
41047
+Les dispositions de l'article R. 914-81 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41048
+
41049
+##### Section 5 : Rémunération.
41050
+
41051
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41052
+
41053
+####### Article R914-83
41054
+
41055
+Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
41056
+
41057
+####### Article R914-84
41058
+
41059
+La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
41060
+
41061
+####### Article R914-85
41062
+
41063
+Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
41064
+
41065
+Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.
41066
+
41067
+Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
41068
+
41069
+Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
41070
+
41071
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
41072
+
41073
+####### Article R914-86
41074
+
41075
+La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
41076
+
41077
+####### Article R914-87
41078
+
41079
+Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
41080
+
41081
+####### Article R914-88
41082
+
41083
+Les dispositions de l'article R. 914-87 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41084
+
41085
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières.
41086
+
41087
+####### Article R914-89
41088
+
41089
+Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
41090
+
41091
+##### Section 6 : Charges sociales.
41092
+
41093
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41094
+
41095
+####### Article R914-90
41096
+
41097
+L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
41098
+
41099
+####### Article D914-91
41100
+
41101
+Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :
41102
+
41103
+1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
41104
+
41105
+2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
41106
+
41107
+3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
41108
+
41109
+Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
41110
+
41111
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants.
41112
+
41113
+####### Article R914-92
41114
+
41115
+Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.
41116
+
41117
+####### Article R914-93
41118
+
41119
+Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
41120
+
41121
+####### Article R914-94
41122
+
41123
+Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
41124
+
41125
+####### Article R914-95
41126
+
41127
+Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.
41128
+
41129
+Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
41130
+
41131
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
41132
+
41133
+####### Article R914-96
41134
+
41135
+Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
41136
+
41137
+####### Article R914-97
41138
+
41139
+L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
41140
+
41141
+####### Article R914-98
41142
+
41143
+Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
41144
+
41145
+####### Article R914-99
41146
+
41147
+L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
41148
+
41149
+L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
41150
+
41151
+##### Section 7 : Discipline.
41152
+
41153
+###### Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
41154
+
41155
+####### Article R914-100
41156
+
41157
+Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
41158
+
41159
+1° Premier groupe :
41160
+
41161
+a) L'avertissement ;
41162
+
41163
+b) Le blâme.
41164
+
41165
+2° Deuxième groupe :
41166
+
41167
+a) La radiation du tableau d'avancement ;
41168
+
41169
+b) L'abaissement d'échelon ;
41170
+
41171
+c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
41172
+
41173
+3° Troisième groupe :
41174
+
41175
+a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
41176
+
41177
+b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
41178
+
41179
+4° Quatrième groupe :
41180
+
41181
+a) La résiliation du contrat ;
41182
+
41183
+b) Le retrait de l'agrément.
41184
+
41185
+Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
41186
+
41187
+L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
41188
+
41189
+La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
41190
+
41191
+####### Article R914-101
41192
+
41193
+Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :
41194
+
41195
+1° L'avertissement ;
41196
+
41197
+2° Le blâme ;
41198
+
41199
+3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
41200
+
41201
+4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
41202
+
41203
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.
41204
+
41205
+####### Article R914-102
41206
+
41207
+L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.
41208
+
41209
+Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
41210
+
41211
+La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
41212
+
41213
+###### Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
41214
+
41215
+####### Article R914-103
41216
+
41217
+L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
41218
+
41219
+###### Sous-section 3 : Suspension à titre conservatoire.
41220
+
41221
+####### Article R914-104
41222
+
41223
+En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.
41224
+
41225
+Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
41226
+
41227
+L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
41228
+
41229
+Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
41230
+
41231
+Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
41232
+
41233
+##### Section 8 : Droits sociaux et congés.
41234
+
41235
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41236
+
41237
+####### Article R914-105
41238
+
41239
+Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
41240
+
41241
+###### Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
41242
+
41243
+####### Article R914-109
41244
+
41245
+Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
41246
+
41247
+Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
41248
+
41249
+####### Article R914-110
41250
+
41251
+Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
41252
+
41253
+####### Article R914-111
41254
+
41255
+Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
41256
+
41257
+####### Article R914-112
41258
+
41259
+Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
41260
+
41261
+Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
41262
+
41263
+##### Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément.
41264
+
41265
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41266
+
41267
+####### Article R914-113
41268
+
41269
+L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
41270
+
41271
+Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.
41272
+
41273
+La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.
41274
+
41275
+La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
41276
+
41277
+###### Sous-section 2 : Incapacité permanente.
41278
+
41279
+####### Article R914-114
41280
+
41281
+Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
41282
+
41283
+####### Article R914-115
41284
+
41285
+Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
41286
+
41287
+####### Article R914-116
41288
+
41289
+La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
41290
+
41291
+Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41292
+
41293
+Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
41294
+
41295
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.
41296
+
41297
+####### Article R914-117
41298
+
41299
+Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
41300
+
41301
+####### Article R914-118
41302
+
41303
+Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.
41304
+
41305
+####### Article R914-119
41306
+
41307
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41308
+
41309
+##### Section 10 : Admission à la retraite.
41310
+
41311
+###### Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
41312
+
41313
+####### Article R914-120
41314
+
41315
+Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
41316
+
41317
+Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
41318
+
41319
+####### Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.
41320
+
41321
+######## Article R914-121
41322
+
41323
+Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
41324
+
41325
+1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
41326
+
41327
+2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
41328
+
41329
+######## Article R914-122
41330
+
41331
+Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :
41332
+
41333
+1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
41334
+
41335
+Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
41336
+
41337
+a) Services accomplis à temps partiel ;
41338
+
41339
+b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
41340
+
41341
+2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
41342
+
41343
+3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
41344
+
41345
+######## Article R914-123
41346
+
41347
+Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
41348
+
41349
+1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
41350
+
41351
+2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;
41352
+
41353
+3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
41354
+
41355
+4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41356
+
41357
+Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
41358
+
41359
+5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41360
+
41361
+####### Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
41362
+
41363
+######## Article R914-124
41364
+
41365
+Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
41366
+
41367
+1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
41368
+
41369
+2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
41370
+
41371
+Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
41372
+
41373
+a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
41374
+
41375
+b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
41376
+
41377
+c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
41378
+
41379
+######## Article R914-125
41380
+
41381
+Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
41382
+
41383
+Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
41384
+
41385
+La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
41386
+
41387
+1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
41388
+
41389
+2° A compter du 1er janvier 2004 ;
41390
+
41391
+3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
41392
+
41393
+donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
41394
+
41395
+Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
41396
+
41397
+######## Article R914-126
41398
+
41399
+La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.
41400
+
41401
+La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
41402
+
41403
+####### Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
41404
+
41405
+######## Article R914-127
41406
+
41407
+Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
41408
+
41409
+1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;
41410
+
41411
+2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
41412
+
41413
+####### Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.
41414
+
41415
+######## Article R914-128
41416
+
41417
+I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
41418
+
41419
+II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur.
41420
+
41421
+III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
41422
+
41423
+######## Article R914-129
41424
+
41425
+Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
41426
+
41427
+La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
41428
+
41429
+L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
41430
+
41431
+######## Article R914-130
41432
+
41433
+Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.
41434
+
41435
+######## Article R914-131
41436
+
41437
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
41438
+
41439
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.
41440
+
41441
+####### Paragraphe 5 : Couverture sociale.
41442
+
41443
+######## Article R914-132
41444
+
41445
+Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
41446
+
41447
+####### Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
41448
+
41449
+######## Article R914-133
41450
+
41451
+Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
41452
+
41453
+Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
41454
+
41455
+Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
41456
+
41457
+######## Article R914-134
41458
+
41459
+Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
41460
+
41461
+La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
41462
+
41463
+Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.
41464
+
41465
+######## Article R914-135
41466
+
41467
+Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
41468
+
41469
+######## Article R914-136
41470
+
41471
+Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
41472
+
41473
+En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.
41474
+
41475
+En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
41476
+
41477
+La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
41478
+
41479
+######## Article R914-137
41480
+
41481
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41482
+
41483
+###### Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
41484
+
41485
+####### Article R914-138
41486
+
41487
+Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
41488
+
41489
+1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
41490
+
41491
+2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
41492
+
41493
+####### Article R914-139
41494
+
41495
+La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
41496
+
41497
+Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
41498
+
41499
+1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
41500
+
41501
+2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
41502
+
41503
+3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
41504
+
41505
+La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
41506
+
41507
+Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
41508
+
41509
+Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
41510
+
41511
+####### Article R914-140
41512
+
41513
+Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.
41514
+
41515
+Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
41516
+
41517
+Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
41518
+
41519
+####### Article R914-141
41520
+
41521
+Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
41522
+
41523
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.
41524
+
41525
+####### Article R914-142
41526
+
41527
+Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
41528
+
41529
+Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
41530
+
41531
+Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.
41532
+
41533
+Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41534
+
41535
+#### Chapitre V : Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux
41536
+
41537
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap
41538
+
41539
+##### Article D916-1
41540
+
41541
+Les dispositions relatives aux assistants d'éducation sont fixées par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.
41542
+
41543
+##### Article D916-2
41544
+
41545
+Les dispositions relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap sont fixées par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.
41546
+
41547
+### Titre II : Les personnels du premier degré
41548
+
41549
+#### Chapitre unique.
41550
+
41551
+##### Section 1 : Les modalités de service
41552
+
41553
+###### Article D921-1
41554
+
41555
+Les dispositions relatives aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré sont fixées par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
39672 41556
 
39673
-Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
41557
+##### Section 2 : Le maître formateur
39674 41558
 
39675
-Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
41559
+###### Article D921-2
39676 41560
 
39677
-Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
41561
+Les dispositions relatives aux maîtres formateurs sont fixées par le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
39678 41562
 
39679
-Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
41563
+##### Section 3 : Le directeur d'école
39680 41564
 
39681
-######## Article R914-82
41565
+###### Article D921-3
39682 41566
 
39683
-Les dispositions de l'article R. 914-81 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41567
+Les dispositions relatives aux directeurs d'écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école.
39684 41568
 
39685
-##### Section 5 : Rémunération.
41569
+##### Section 4 : La médaille d'argent des instituteurs
39686 41570
 
39687
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41571
+###### Article D921-4
39688 41572
 
39689
-####### Article R914-83
41573
+Les instituteurs bénéficiaires de la médaille d'argent reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
39690 41574
 
39691
-Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
41575
+Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge.
39692 41576
 
39693
-####### Article R914-84
41577
+###### Article D921-5
39694 41578
 
39695
-La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
41579
+Les conditions d'attribution de la médaille d'argent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39696 41580
 
39697
-####### Article R914-85
41581
+### Titre III : Les personnels du second degré
39698 41582
 
39699
-Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
41583
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
39700 41584
 
39701
-Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.
41585
+##### Section 1 : Les modalités de remplacement
39702 41586
 
39703
-Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
41587
+###### Article D931-1
39704 41588
 
39705
-Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
41589
+Les modalités du remplacement des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, sont fixées par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
39706 41590
 
39707
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
41591
+##### Section 2 : Modalités particulières d'affectation
39708 41592
 
39709
-####### Article R914-86
41593
+###### Article R931-2
39710 41594
 
39711
-La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
41595
+Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.
39712 41596
 
39713
-####### Article R914-87
41597
+###### Article R931-3
39714 41598
 
39715
-Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
41599
+Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
39716 41600
 
39717
-####### Article R914-88
41601
+Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
39718 41602
 
39719
-Les dispositions de l'article R. 914-87 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41603
+###### Article R931-4
39720 41604
 
39721
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières.
41605
+Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.
39722 41606
 
39723
-####### Article R914-89
41607
+###### Article R931-5
39724 41608
 
39725
-Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
41609
+Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
39726 41610
 
39727
-##### Section 6 : Charges sociales.
41611
+#### Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges
39728 41612
 
39729
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41613
+##### Section 1 : Les modalités de service
39730 41614
 
39731
-####### Article R914-90
41615
+###### Article D932-1
39732 41616
 
39733
-L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
41617
+Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
39734 41618
 
39735
-####### Article D914-91
41619
+##### Section 2 : Le remplacement de courte durée
39736 41620
 
39737
-Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :
41621
+###### Article D932-2
39738 41622
 
39739
-1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
41623
+Sans préjudice des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, les modalités du remplacement de courte durée des personnels enseignants sont fixées par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré.
39740 41624
 
39741
-2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
41625
+##### Section 3 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement
39742 41626
 
39743
-3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
41627
+###### Sous-section 1 : Les professeurs associés
39744 41628
 
39745
-Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
41629
+####### Article D932-3
39746 41630
 
39747
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants.
41631
+Les dispositions relatives aux professeurs associés sont fixées par le décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.
39748 41632
 
39749
-####### Article R914-92
41633
+###### Sous-section 2 : Les professeurs contractuels
39750 41634
 
39751
-Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.
41635
+####### Article D932-4
39752 41636
 
39753
-####### Article R914-93
41637
+Les dispositions relatives aux professeurs contractuels sont fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels.
39754 41638
 
39755
-Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
41639
+##### Section 4 : Les personnels des lycées de la défense
39756 41640
 
39757
-####### Article R914-94
41641
+###### Article R932-5
39758 41642
 
39759
-Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
41643
+L'enseignement dans les lycées de la défense est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public.
39760 41644
 
39761
-####### Article R914-95
41645
+Le détachement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des professeurs de l'enseignement public est prononcé par le ministre chargé de l'éducation, sur demande du ministre de la défense.
39762 41646
 
39763
-Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.
41647
+#### Chapitre III : Les personnels d'éducation
39764 41648
 
39765
-Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
41649
+##### Article D933-1
39766 41650
 
39767
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
41651
+Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
39768 41652
 
39769
-####### Article R914-96
41653
+##### Article D933-2
39770 41654
 
39771
-Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
41655
+Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
39772 41656
 
39773
-####### Article R914-97
41657
+#### Chapitre IV : Les personnels d'orientation
39774 41658
 
39775
-L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
41659
+##### Article D934-1
39776 41660
 
39777
-####### Article R914-98
41661
+Les dispositions relatives aux personnels d'orientation sont fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
39778 41662
 
39779
-Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
41663
+#### Chapitre V : Les personnels de surveillance
39780 41664
 
39781
-####### Article R914-99
41665
+##### Section unique :  Les personnels de surveillance dans les lycées de la défense
39782 41666
 
39783
-L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
41667
+###### Article D935-1
39784 41668
 
39785
-L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
41669
+Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires.
39786 41670
 
39787
-##### Section 7 : Discipline.
41671
+#### Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis
39788 41672
 
39789
-###### Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
41673
+##### Article D936-1
39790 41674
 
39791
-####### Article R914-100
41675
+Les règles relatives aux personnels des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
39792 41676
 
39793
-Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
41677
+#### Chapitre VII : Les personnels de la formation continue
39794 41678
 
39795
-1° Premier groupe :
41679
+##### Article D937-1
39796 41680
 
39797
-a) L'avertissement ;
41681
+Les dispositions relatives aux personnels enseignants participant aux activités de formation continue sont fixées par le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale.
39798 41682
 
39799
-b) Le blâme.
41683
+##### Article D937-2
39800 41684
 
39801
-2° Deuxième groupe :
41685
+Les dispositions relatives aux personnels contractuels sont fixées par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes.
39802 41686
 
39803
-a) La radiation du tableau d'avancement ;
41687
+##### Article D937-3
39804 41688
 
39805
-b) L'abaissement d'échelon ;
41689
+Les dispositions relatives aux conseillers en formation continue sont fixées par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
39806 41690
 
39807
-c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
41691
+### Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction
39808 41692
 
39809
-3° Troisième groupe :
41693
+#### Article D941-1
39810 41694
 
39811
-a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
41695
+Les dispositions relatives aux personnels d'inspection et de direction sont fixées respectivement par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale et par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
39812 41696
 
39813
-b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
41697
+### Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
39814 41698
 
39815
-4° Quatrième groupe :
41699
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
39816 41700
 
39817
-a) La résiliation du contrat ;
41701
+##### Article R951-1
39818 41702
 
39819
-b) Le retrait de l'agrément.
41703
+Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-3, les décisions relevant de sa compétence relatives à :
39820 41704
 
39821
-Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
41705
+1° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
39822 41706
 
39823
-L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
41707
+2° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
39824 41708
 
39825
-La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
41709
+3° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
39826 41710
 
39827
-####### Article R914-101
41711
+4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.
39828 41712
 
39829
-Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :
41713
+##### Article R951-2
39830 41714
 
39831
-1° L'avertissement ;
41715
+La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.
39832 41716
 
39833
-2° Le blâme ;
41717
+##### Article D951-3
39834 41718
 
39835
-3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
41719
+Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
39836 41720
 
39837
-4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
41721
+Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.
39838 41722
 
39839
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.
41723
+##### Article R951-4
39840 41724
 
39841
-####### Article R914-102
41725
+Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
39842 41726
 
39843
-L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.
41727
+##### Article D951-5
39844 41728
 
39845
-Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
41729
+Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen.
39846 41730
 
39847
-La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
41731
+Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration
39848 41732
 
39849
-###### Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
41733
+##### Article D951-6
39850 41734
 
39851
-####### Article R914-103
41735
+Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur
39852 41736
 
39853
-L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
41737
+#### Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
39854 41738
 
39855
-###### Sous-section 3 : Suspension à titre conservatoire.
41739
+##### Section 1 : Dispositions générales
39856 41740
 
39857
-####### Article R914-104
41741
+###### Article D952-1
39858 41742
 
39859
-En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.
41743
+Les dispositions relatives aux règles de classement sont fixées par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
39860 41744
 
39861
-Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
41745
+###### Article D952-2
39862 41746
 
39863
-L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
41747
+Les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.
39864 41748
 
39865
-Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
41749
+##### Section 2 : Dispositions particulières
39866 41750
 
39867
-Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
41751
+###### Sous-section 1 : Participation d'enseignants-chercheurs à des missions d'expertise et de conseil
39868 41752
 
39869
-##### Section 8 : Droits sociaux et congés.
41753
+####### Article D952-3
39870 41754
 
39871
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41755
+Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5.
39872 41756
 
39873
-####### Article R914-105
41757
+####### Article D952-4
39874 41758
 
39875
-Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
41759
+L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
39876 41760
 
39877
-###### Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
41761
+La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.
39878 41762
 
39879
-####### Article R914-109
41763
+###### Sous-section 2 : Personnels apportant leur concours à l'enseignement
39880 41764
 
39881
-Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
41765
+####### Article D952-5
39882 41766
 
39883
-Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
41767
+Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
39884 41768
 
39885
-####### Article R914-110
41769
+1° Décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
39886 41770
 
39887
-Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
41771
+2° Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
39888 41772
 
39889
-####### Article R914-111
41773
+3° Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
39890 41774
 
39891
-Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
41775
+4° Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
39892 41776
 
39893
-####### Article R914-112
41777
+5° Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
39894 41778
 
39895
-Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
41779
+6° Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
39896 41780
 
39897
-Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
41781
+7° Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
39898 41782
 
39899
-##### Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément.
41783
+##### Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers
39900 41784
 
39901
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41785
+###### Article D952-6
39902 41786
 
39903
-####### Article R914-113
41787
+Les dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
39904 41788
 
39905
-L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
41789
+1° Décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologique ;
39906 41790
 
39907
-Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.
41791
+2° Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ;
39908 41792
 
39909
-La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.
41793
+3° Décret n° 86-655 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
39910 41794
 
39911
-La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
41795
+4° Décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.
39912 41796
 
39913
-###### Sous-section 2 : Incapacité permanente.
41797
+#### Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
39914 41798
 
39915
-####### Article R914-114
41799
+##### Article R953-1
39916 41800
 
39917
-Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
41801
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
39918 41802
 
39919
-####### Article R914-115
41803
+1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
39920 41804
 
39921
-Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
41805
+2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
39922 41806
 
39923
-####### Article R914-116
41807
+3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;
39924 41808
 
39925
-La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
41809
+4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;
39926 41810
 
39927
-Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41811
+5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
39928 41812
 
39929
-Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
41813
+6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
39930 41814
 
39931
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.
41815
+Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
39932 41816
 
39933
-####### Article R914-117
41817
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
39934 41818
 
39935
-Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
41819
+Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
39936 41820
 
39937
-####### Article R914-118
41821
+##### Article R953-2
39938 41822
 
39939
-Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.
41823
+La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.
39940 41824
 
39941
-####### Article R914-119
41825
+##### Article R953-3
39942 41826
 
39943
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
41827
+Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
39944 41828
 
39945
-##### Section 10 : Admission à la retraite.
41829
+Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
39946 41830
 
39947
-###### Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
41831
+##### Article R953-4
39948 41832
 
39949
-####### Article R914-120
41833
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
39950 41834
 
39951
-Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
41835
+##### Article R953-5
39952 41836
 
39953
-Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
41837
+Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
39954 41838
 
39955
-####### Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.
41839
+##### Article R953-6
39956 41840
 
39957
-######## Article R914-121
41841
+Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
39958 41842
 
39959
-Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
41843
+##### Article R953-7
39960 41844
 
39961
-1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
41845
+Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.
39962 41846
 
39963
-2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
41847
+##### Article R953-8
39964 41848
 
39965
-######## Article R914-122
41849
+Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
39966 41850
 
39967
-Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :
41851
+##### Article R953-9
39968 41852
 
39969
-1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
41853
+Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
39970 41854
 
39971
-Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
41855
+### Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés
39972 41856
 
39973
-a) Services accomplis à temps partiel ;
41857
+### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
39974 41858
 
39975
-b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
41859
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
39976 41860
 
39977
-2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
41861
+##### Article R971-1
39978 41862
 
39979
-3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
41863
+Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
39980 41864
 
39981
-######## Article R914-123
41865
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
39982 41866
 
39983
-Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
41867
+##### Article D971-2
39984 41868
 
39985
-1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
41869
+Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
39986 41870
 
39987
-2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;
41871
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
39988 41872
 
39989
-3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
41873
+##### Article D971-3
39990 41874
 
39991
-4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41875
+I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
39992 41876
 
39993
-Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
41877
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
39994 41878
 
39995
-5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
41879
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
39996 41880
 
39997
-####### Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
41881
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
39998 41882
 
39999
-######## Article R914-124
41883
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
40000 41884
 
40001
-Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
41885
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
40002 41886
 
40003
-1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
41887
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40004 41888
 
40005
-2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
41889
+##### Article R971-4
40006 41890
 
40007
-Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
41891
+I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur :
40008 41892
 
40009
-a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
41893
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40010 41894
 
40011
-b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
41895
+2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
40012 41896
 
40013
-c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
41897
+II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
40014 41898
 
40015
-######## Article R914-125
41899
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40016 41900
 
40017
-Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
41901
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
40018 41902
 
40019
-Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
41903
+##### Article R972-1
40020 41904
 
40021
-La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
41905
+Pour l'application à Mayotte du présent livre, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", le mot : " académie " est remplacé par le mot : " Mayotte ".
40022 41906
 
40023
-1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
41907
+##### Article D972-2
40024 41908
 
40025
-2° A compter du 1er janvier 2004 ;
41909
+I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
40026 41910
 
40027
-3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
41911
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40028 41912
 
40029
-donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
41913
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
40030 41914
 
40031
-Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
41915
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
40032 41916
 
40033
-######## Article R914-126
41917
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
40034 41918
 
40035
-La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.
41919
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
40036 41920
 
40037
-La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
41921
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40038 41922
 
40039
-####### Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
41923
+##### Article R972-3
40040 41924
 
40041
-######## Article R914-127
41925
+I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
40042 41926
 
40043
-Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
41927
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40044 41928
 
40045
-1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;
41929
+2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
40046 41930
 
40047
-2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
41931
+II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
40048 41932
 
40049
-####### Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.
41933
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40050 41934
 
40051
-######## Article R914-128
41935
+#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
40052 41936
 
40053
-I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
41937
+##### Article R973-1
40054 41938
 
40055
-II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur.
41939
+Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
40056 41940
 
40057
-III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
41941
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40058 41942
 
40059
-######## Article R914-129
41943
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
40060 41944
 
40061
-Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
41945
+##### Article D973-2
40062 41946
 
40063
-La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
41947
+Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
40064 41948
 
40065
-L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
41949
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40066 41950
 
40067
-######## Article R914-130
41951
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
40068 41952
 
40069
-Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.
41953
+##### Article R973-3
40070 41954
 
40071
-######## Article R914-131
41955
+I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.
40072 41956
 
40073
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
41957
+II.-Pour l'application de l'article R. 973-1 et du I du présent article en Polynésie française :
40074 41958
 
40075
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.
41959
+1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
40076 41960
 
40077
-####### Paragraphe 5 : Couverture sociale.
41961
+2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
40078 41962
 
40079
-######## Article R914-132
41963
+Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
40080 41964
 
40081
-Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
41965
+3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Polynésie française pour l'enseignement public.
40082 41966
 
40083
-####### Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
41967
+##### Article D973-4
40084 41968
 
40085
-######## Article R914-133
41969
+I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
40086 41970
 
40087
-Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
41971
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40088 41972
 
40089
-Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
41973
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
40090 41974
 
40091
-Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
41975
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
40092 41976
 
40093
-######## Article R914-134
41977
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
40094 41978
 
40095
-Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
41979
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
40096 41980
 
40097
-La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
41981
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40098 41982
 
40099
-Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.
41983
+##### Article R973-5
40100 41984
 
40101
-######## Article R914-135
41985
+I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
40102 41986
 
40103
-Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
41987
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40104 41988
 
40105
-######## Article R914-136
41989
+2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
40106 41990
 
40107
-Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
41991
+II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
40108 41992
 
40109
-En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.
41993
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40110 41994
 
40111
-En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
41995
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
40112 41996
 
40113
-La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
41997
+##### Article R974-1
40114 41998
 
40115
-######## Article R914-137
41999
+Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
40116 42000
 
40117
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
42001
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40118 42002
 
40119
-###### Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
42003
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
40120 42004
 
40121
-####### Article R914-138
42005
+##### Article D974-2
40122 42006
 
40123
-Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
42007
+Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
40124 42008
 
40125
-1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
42009
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40126 42010
 
40127
-2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
42011
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
40128 42012
 
40129
-####### Article R914-139
42013
+##### Article R974-3
40130 42014
 
40131
-La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
42015
+I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.
40132 42016
 
40133
-Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
42017
+II.-Pour l'application de l'article R. 974-1 et du I du présent article en Nouvelle-Calédonie :
40134 42018
 
40135
-1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
42019
+1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
40136 42020
 
40137
-2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
42021
+2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
40138 42022
 
40139
-3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
42023
+Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
40140 42024
 
40141
-La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
42025
+3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'enseignement public.
40142 42026
 
40143
-Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
42027
+##### Article D974-4
40144 42028
 
40145
-Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
42029
+I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
40146 42030
 
40147
-####### Article R914-140
42031
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40148 42032
 
40149
-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.
42033
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
40150 42034
 
40151
-Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
42035
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
40152 42036
 
40153
-Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
42037
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
40154 42038
 
40155
-####### Article R914-141
42039
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
40156 42040
 
40157
-Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
42041
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
40158 42042
 
40159
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.
42043
+##### Article R974-5
40160 42044
 
40161
-####### Article R914-142
42045
+I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
40162 42046
 
40163
-Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
42047
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
40164 42048
 
40165
-Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
42049
+2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
40166 42050
 
40167
-Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.
42051
+II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
40168 42052
 
40169
-Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
42053
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.