Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2015 (version 56f4734)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2015.

12257
####### Article R234-33-8
12258

                        
12259
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Lyon.
12260

                        
12261
Toutefois :
12262

                        
12263
1° Le 1° de l'article R. 234-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
12264

                        
12265
“ 1° Vingt-quatre membres représentant la région, la métropole de Lyon, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, six conseillers départementaux, deux conseillers de la métropole de Lyon ainsi que huit maires ou conseillers municipaux. ” ;
12266

                        
12267
2° Le troisième alinéa de l'article R. 234-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
12268

                        
12269
“ Chacun des trois conseils départementaux désigne deux conseillers départementaux. Les conseillers de la métropole de Lyon sont désignés par le conseil de la métropole de Lyon. ”
   

                    
12521
###### Article R235-18
12522

                        
12523
Les présidents du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône sont suppléés dans les conditions ci-après :
12524

                        
12525
1° En cas d'empêchement du préfet du Rhône, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
12526

                        
12527
2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental ;
12528

                        
12529
3° En cas d'empêchement du président du conseil de la métropole, le conseil est présidé par le conseiller métropolitain délégué à cet effet par le président du conseil de la métropole.
12530

                        
12531
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
12532

                        
12533
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
12535
###### Article R235-19
12536

                        
12537
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
12538

                        
12539
1° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l'article R. 235-26, parmi les dix élus suivants : trois maires de la circonscription départementale du Rhône désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, trois conseillers métropolitains désignés par le conseil de la métropole de Lyon, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
12540

                        
12541
2° Sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans la circonscription départementale et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22 ;
12542

                        
12543
3° Sept membres représentant les usagers, dont cinq parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et une personnalité nommée en raison de ses compétences dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, conjointement par le préfet du Rhône, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon.
   

                    
12545
###### Article R235-20
12546

                        
12547
Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
   

                    
12549
###### Article R235-21
12550

                        
12551
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
12552

                        
12553
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-22.
   

                    
12555
###### Article R235-22
12556

                        
12557
Les maires sont désignés par l'association représentative des maires de la circonscription départementale du Rhône ou, à défaut, élus par le collège des maires de la circonscription départementale du Rhône à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
12558

                        
12559
Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans la circonscription départementale et transmet les propositions au préfet.
12560

                        
12561
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans la circonscription départementale et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans la circonscription départementale lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements d'enseignement scolaire.
   

                    
12563
###### Article R235-23
12564

                        
12565
Siège en outre, à titre consultatif, un délégué de l'éducation nationale pour la circonscription départementale du Rhône nommé par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
12566

                        
12567
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans la circonscription départementale ainsi que ceux des services du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
   

                    
12569
###### Article R235-24
12570

                        
12571
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence des deux collectivités territoriales ou par un ou par deux de ses présidents selon les compétences en cause pour les questions soumises aux délibérations du conseil.
12572

                        
12573
Le conseil se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence des deux collectivités territoriales ou sur convocation d'un ou de deux de ses présidents selon les compétences en cause pour les questions soumises aux délibérations du conseil.
12574

                        
12575
Les deux tiers des membres du conseil admis à participer au vote, dans les conditions fixées à l'article R. 235-26, peuvent demander sa convocation sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la question inscrite à l'ordre du jour relève d'une compétence de la métropole de Lyon ou du conseil départemental du Rhône, les voix respectives des membres représentant le conseil départemental ou la métropole ne sont pas prises en compte. Le conseil est convoqué dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
12576

                        
12577
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil admis à participer au vote dans les conditions fixées à l'article R. 235-26 figure de droit à l'ordre du jour.
12578

                        
12579
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
12581
###### Article R235-25
12582

                        
12583
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est préparé conjointement par le préfet du Rhône, par le président du conseil départemental du Rhône et par le président du conseil de la métropole de Lyon. Il est adopté par le conseil.
   

                    
12585
###### Article R235-26
12586

                        
12587
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil départemental du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent pas au vote.
12588

                        
12589
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par la métropole de Lyon, les représentants du conseil départemental du Rhône ne participent pas au vote.
12590

                        
12591
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par l'Etat, à délibérer dans les conditions fixées à l'article R. 235-29, ou adopte le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-25, ou se prononce sur toute autre question ne relevant pas de la compétence exclusive du conseil départemental du Rhône ou de la métropole de Lyon, les représentants des collectivités mentionnés au 1° de l'article R. 235-19 admis à participer au vote sont au nombre de sept :
12592

                        
12593
- deux des trois conseillers départementaux pour le conseil départemental du Rhône désignés par ce conseil ;
12594
- deux des trois conseillers métropolitains pour la métropole de Lyon désignés par le conseil de la métropole ;
12595
- deux maires, après tirage au sort, sauf accord entre eux, de celui des trois maires qui ne prend pas part à la délibération ;
12596
- le représentant du conseil régional.
   

                    
12598
###### Article R235-27
12599

                        
12600
Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R. 235-26 concourt à celle-ci :
12601
- en étant présent ;
12602
- en étant représenté ; ou
12603
- en prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle satisfaisant aux conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
   

                    
12605
###### Article R235-28
12606

                        
12607
I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans la circonscription départementale du Rhône.
12608

                        
12609
II.-Il est notamment consulté :
12610

                        
12611
1° Au titre des compétences de l'Etat :
12612

                        
12613
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
12614

                        
12615
b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
12616

                        
12617
c) Sur le règlement type des écoles maternelles et élémentaires pour la circonscription départementale du Rhône ;
12618

                        
12619
d) Sur la structure pédagogique générale des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;
12620

                        
12621
e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;
12622

                        
12623
f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
12624

                        
12625
2° Au titre des compétences du département du Rhône ou de la métropole de Lyon :
12626

                        
12627
a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
12628

                        
12629
b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
12630

                        
12631
c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges.
   

                    
12633
###### Article R235-29
12634

                        
12635
Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut créer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-25, une section spécialisée dans les questions d'assiduité scolaire.
12636

                        
12637
Cette section peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental du Rhône ou par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elle est alors informée de leur mise en œuvre.
12638

                        
12639
La section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat, du département du Rhône ou de la métropole de Lyon, par le préfet du Rhône ou par le président du conseil départemental du Rhône ou par le président du conseil de la métropole de Lyon.
12640

                        
12641
Elle comprend, outre des membres des trois catégories mentionnées à l'article R. 235-19, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés conjointement par le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon, sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
   

                    
12643
###### Article R235-30
12644

                        
12645
Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'entend du territoire formé par le département du Rhône et la métropole de Lyon.