Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2015 (version c453356)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2015.

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######## Article D423-12
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Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle"
 selon le mode de comptabilisation des ressources affectées
. Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.