Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 mars 2015 (version 0ca4659)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

16929
###### Article D334-7
16930

                        
16931
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16971 16967
###### Article D334-11
16972 16968

                                                                                    
16973 16969
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions
 de l'article D. 334-7,
 du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
16974 16970

                                                                                    
16975 16971
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16976 16972

                                                                                    
16977 16973
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16978 16974

                                                                                    
16979 16975
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16980 16976

                                                                                    
16981 16977
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16982 16978

                                                                                    
16983 16979
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
   

                    
17818
####### Article D336-7
17819

                        
17820
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
17858 17850
####### Article D336-11
17859 17851

                                                                                    
17860 17852
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions
 de l'article D. 336-7,
 du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
17861 17853

                                                                                    
17862 17854
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
17863 17855

                                                                                    
17864 17856
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
17865 17857

                                                                                    
17866 17858
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
17867 17859

                                                                                    
17868 17860
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
17869 17861

                                                                                    
17870 17862
" section européenne " ou " section de langue orientale ".