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@@ -1146,9 +1146,9 @@ A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommag |
1146 | 1146 |
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1147 | 1147 |
####### Article L213-1 |
1148 | 1148 |
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1149 |
-Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1149 |
+Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1150 | 1150 |
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1151 |
-A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. |
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1151 |
+A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. |
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1152 | 1152 |
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1153 | 1153 |
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. |
1154 | 1154 |
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... | ... |
@@ -1270,7 +1270,7 @@ L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie |
1270 | 1270 |
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1271 | 1271 |
####### Article L214-1 |
1272 | 1272 |
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1273 |
-Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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1273 |
+Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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1274 | 1274 |
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1275 | 1275 |
Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations. |
1276 | 1276 |
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... | ... |
@@ -2823,9 +2823,9 @@ Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologi |
2823 | 2823 |
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2824 | 2824 |
###### Article L335-5 |
2825 | 2825 |
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2826 |
-I. ― Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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2826 |
+I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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2827 | 2827 |
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2828 |
-II. ― Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. |
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2828 |
+II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. |
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2829 | 2829 |
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2830 | 2830 |
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période. |
2831 | 2831 |
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... | ... |
@@ -2843,7 +2843,7 @@ Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d' |
2843 | 2843 |
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2844 | 2844 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au septième alinéa du présent II. |
2845 | 2845 |
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2846 |
-III. ― Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. |
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2846 |
+III.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. |
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2847 | 2847 |
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2848 | 2848 |
###### Article L335-6 |
2849 | 2849 |
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... | ... |
@@ -3296,7 +3296,7 @@ Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. |
3296 | 3296 |
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3297 | 3297 |
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. |
3298 | 3298 |
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3299 |
-Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional. |
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3299 |
+Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional. |
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3300 | 3300 |
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3301 | 3301 |
####### Article L421-4 |
3302 | 3302 |
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... | ... |
@@ -3386,7 +3386,7 @@ Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivi |
3386 | 3386 |
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3387 | 3387 |
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. |
3388 | 3388 |
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3389 |
-IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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3389 |
+IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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3390 | 3390 |
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3391 | 3391 |
####### Article L421-14 |
3392 | 3392 |
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... | ... |
@@ -3566,13 +3566,13 @@ Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pub |
3566 | 3566 |
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3567 | 3567 |
I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. |
3568 | 3568 |
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3569 |
-II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. |
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3569 |
+II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. |
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3570 | 3570 |
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3571 | 3571 |
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. |
3572 | 3572 |
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3573 | 3573 |
Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. |
3574 | 3574 |
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3575 |
-Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. |
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3575 |
+Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. |
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3576 | 3576 |
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3577 | 3577 |
####### Article L421-24 |
3578 | 3578 |
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... | ... |
@@ -4478,15 +4478,15 @@ Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération in |
4478 | 4478 |
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4479 | 4479 |
###### Article L533-2 |
4480 | 4480 |
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4481 |
-Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
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4481 |
+Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
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4482 | 4482 |
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4483 |
-" Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : |
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4483 |
+" Art. L. 3214-2.-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : |
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4484 | 4484 |
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4485 | 4485 |
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; |
4486 | 4486 |
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4487 | 4487 |
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés. |
4488 | 4488 |
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4489 |
-L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. " |
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4489 |
+L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. " |
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4490 | 4490 |
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4491 | 4491 |
#### Titre IV : La santé scolaire |
4492 | 4492 |
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... | ... |
@@ -6333,11 +6333,11 @@ Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succ |
6333 | 6333 |
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6334 | 6334 |
###### Article L722-6 |
6335 | 6335 |
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6336 |
-Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques. |
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6336 |
+Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques. |
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6337 | 6337 |
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6338 | 6338 |
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
6339 | 6339 |
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6340 |
-A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
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6340 |
+A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
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6341 | 6341 |
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6342 | 6342 |
###### Article L722-7 |
6343 | 6343 |
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... | ... |
@@ -6375,11 +6375,11 @@ L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'ent |
6375 | 6375 |
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6376 | 6376 |
###### Article L722-11 |
6377 | 6377 |
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6378 |
-A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi. |
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6378 |
+A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi. |
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6379 | 6379 |
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6380 | 6380 |
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
6381 | 6381 |
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6382 |
-A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
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6382 |
+A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
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6383 | 6383 |
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6384 | 6384 |
###### Article L722-12 |
6385 | 6385 |
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... | ... |
@@ -6387,7 +6387,7 @@ Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes a |
6387 | 6387 |
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6388 | 6388 |
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos. |
6389 | 6389 |
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6390 |
-Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente. |
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6390 |
+Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente. |
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6391 | 6391 |
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6392 | 6392 |
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
6393 | 6393 |
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... | ... |
@@ -6405,7 +6405,7 @@ La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articl |
6405 | 6405 |
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6406 | 6406 |
###### Article L722-16 |
6407 | 6407 |
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6408 |
-Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-2. |
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6408 |
+Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1. |
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6409 | 6409 |
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6410 | 6410 |
###### Article L722-17 |
6411 | 6411 |
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... | ... |
@@ -9356,7 +9356,7 @@ Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'appl |
9356 | 9356 |
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9357 | 9357 |
III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève. |
9358 | 9358 |
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9359 |
-Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille. |
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9359 |
+Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil départemental ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille. |
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9360 | 9360 |
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9361 | 9361 |
IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant. |
9362 | 9362 |
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... | ... |
@@ -9420,7 +9420,7 @@ II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fon |
9420 | 9420 |
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9421 | 9421 |
- les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ; |
9422 | 9422 |
- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ; |
9423 |
-- le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ; |
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9423 |
+- le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ; |
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9424 | 9424 |
- le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles. |
9425 | 9425 |
|
9426 | 9426 |
####### Article R131-10-6 |
... | ... |
@@ -10003,7 +10003,7 @@ Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : |
10003 | 10003 |
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10004 | 10004 |
1° Le maire, président, ou son représentant ; |
10005 | 10005 |
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10006 |
-2° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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10006 |
+2° Le président du conseil départemental ou son représentant ; |
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10007 | 10007 |
|
10008 | 10008 |
3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; |
10009 | 10009 |
|
... | ... |
@@ -10109,7 +10109,7 @@ Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'un |
10109 | 10109 |
|
10110 | 10110 |
######## Article R213-10 |
10111 | 10111 |
|
10112 |
-L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général. |
|
10112 |
+L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental. |
|
10113 | 10113 |
|
10114 | 10114 |
######## Article R213-11 |
10115 | 10115 |
|
... | ... |
@@ -10133,7 +10133,7 @@ Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés direc |
10133 | 10133 |
|
10134 | 10134 |
######## Article R213-15 |
10135 | 10135 |
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10136 |
-Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. |
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10136 |
+Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental. |
|
10137 | 10137 |
|
10138 | 10138 |
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. |
10139 | 10139 |
|
... | ... |
@@ -10426,7 +10426,7 @@ Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les |
10426 | 10426 |
|
10427 | 10427 |
Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. |
10428 | 10428 |
|
10429 |
-La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. |
|
10429 |
+La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. |
|
10430 | 10430 |
|
10431 | 10431 |
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions. |
10432 | 10432 |
|
... | ... |
@@ -10870,7 +10870,7 @@ Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante |
10870 | 10870 |
|
10871 | 10871 |
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ; |
10872 | 10872 |
|
10873 |
-b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat , les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ; |
|
10873 |
+b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ; |
|
10874 | 10874 |
|
10875 | 10875 |
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
10876 | 10876 |
|
... | ... |
@@ -10902,7 +10902,7 @@ c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d' |
10902 | 10902 |
|
10903 | 10903 |
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ; |
10904 | 10904 |
|
10905 |
-e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour. |
|
10905 |
+e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour. |
|
10906 | 10906 |
|
10907 | 10907 |
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir : |
10908 | 10908 |
|
... | ... |
@@ -10910,7 +10910,7 @@ a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à sa |
10910 | 10910 |
|
10911 | 10911 |
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ; |
10912 | 10912 |
|
10913 |
-ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ; |
|
10913 |
+ab) Quatre conseillers départementaux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils départementaux ; |
|
10914 | 10914 |
|
10915 | 10915 |
ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ; |
10916 | 10916 |
|
... | ... |
@@ -11830,7 +11830,7 @@ Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne |
11830 | 11830 |
|
11831 | 11831 |
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : |
11832 | 11832 |
|
11833 |
-1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ; |
|
11833 |
+1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers départementaux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ; |
|
11834 | 11834 |
|
11835 | 11835 |
2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : |
11836 | 11836 |
|
... | ... |
@@ -11850,7 +11850,7 @@ Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes : |
11850 | 11850 |
|
11851 | 11851 |
1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional. |
11852 | 11852 |
|
11853 |
-Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population. |
|
11853 |
+Les conseillers départementaux sont désignés par le conseil départemental. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers départementaux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population. |
|
11854 | 11854 |
|
11855 | 11855 |
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet. |
11856 | 11856 |
|
... | ... |
@@ -11998,7 +11998,7 @@ Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne |
11998 | 11998 |
|
11999 | 11999 |
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend : |
12000 | 12000 |
|
12001 |
-1° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ; |
|
12001 |
+1° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers départementaux, à raison d'un conseiller départemental par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ; |
|
12002 | 12002 |
|
12003 | 12003 |
2° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : |
12004 | 12004 |
|
... | ... |
@@ -12020,7 +12020,7 @@ Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les |
12020 | 12020 |
|
12021 | 12021 |
a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ; |
12022 | 12022 |
|
12023 |
-b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ; |
|
12023 |
+b) Les conseillers départementaux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil départemental. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ; |
|
12024 | 12024 |
|
12025 | 12025 |
c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; |
12026 | 12026 |
|
... | ... |
@@ -12078,7 +12078,7 @@ Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 s |
12078 | 12078 |
|
12079 | 12079 |
####### Article R234-26 |
12080 | 12080 |
|
12081 |
-Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général. |
|
12081 |
+Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil départemental. |
|
12082 | 12082 |
|
12083 | 12083 |
Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : |
12084 | 12084 |
|
... | ... |
@@ -12086,7 +12086,7 @@ Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les |
12086 | 12086 |
|
12087 | 12087 |
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ; |
12088 | 12088 |
|
12089 |
-3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. |
|
12089 |
+3° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental. |
|
12090 | 12090 |
|
12091 | 12091 |
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. |
12092 | 12092 |
|
... | ... |
@@ -12094,7 +12094,7 @@ Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affair |
12094 | 12094 |
|
12095 | 12095 |
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : |
12096 | 12096 |
|
12097 |
-1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; |
|
12097 |
+1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; |
|
12098 | 12098 |
|
12099 | 12099 |
2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : |
12100 | 12100 |
|
... | ... |
@@ -12130,13 +12130,13 @@ Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses |
12130 | 12130 |
|
12131 | 12131 |
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. |
12132 | 12132 |
|
12133 |
-Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale. |
|
12133 |
+Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale. |
|
12134 | 12134 |
|
12135 | 12135 |
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour. |
12136 | 12136 |
|
12137 | 12137 |
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. |
12138 | 12138 |
|
12139 |
-Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil. |
|
12139 |
+Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental et adopté par le conseil. |
|
12140 | 12140 |
|
12141 | 12141 |
####### Article R234-31 |
12142 | 12142 |
|
... | ... |
@@ -12166,13 +12166,13 @@ Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8 |
12166 | 12166 |
|
12167 | 12167 |
####### Article R234-33-2 |
12168 | 12168 |
|
12169 |
-Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général. |
|
12169 |
+Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil départemental. |
|
12170 | 12170 |
|
12171 | 12171 |
Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : |
12172 | 12172 |
|
12173 | 12173 |
1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ; |
12174 | 12174 |
|
12175 |
-2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. |
|
12175 |
+2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil départemental. |
|
12176 | 12176 |
|
12177 | 12177 |
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. |
12178 | 12178 |
|
... | ... |
@@ -12180,7 +12180,7 @@ Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les préside |
12180 | 12180 |
|
12181 | 12181 |
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : |
12182 | 12182 |
|
12183 |
-1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; |
|
12183 |
+1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; |
|
12184 | 12184 |
|
12185 | 12185 |
2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : |
12186 | 12186 |
|
... | ... |
@@ -12210,13 +12210,13 @@ Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses |
12210 | 12210 |
|
12211 | 12211 |
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. |
12212 | 12212 |
|
12213 |
-Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale. |
|
12213 |
+Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale. |
|
12214 | 12214 |
|
12215 | 12215 |
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour. |
12216 | 12216 |
|
12217 | 12217 |
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. |
12218 | 12218 |
|
12219 |
-Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil. |
|
12219 |
+Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental et adopté par le conseil. |
|
12220 | 12220 |
|
12221 | 12221 |
####### Article R234-33-6 |
12222 | 12222 |
|
... | ... |
@@ -12350,7 +12350,7 @@ Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les dépa |
12350 | 12350 |
|
12351 | 12351 |
1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
12352 | 12352 |
|
12353 |
-2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. |
|
12353 |
+2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental. |
|
12354 | 12354 |
|
12355 | 12355 |
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. |
12356 | 12356 |
|
... | ... |
@@ -12360,11 +12360,11 @@ Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils |
12360 | 12360 |
|
12361 | 12361 |
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : |
12362 | 12362 |
|
12363 |
-1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; |
|
12363 |
+1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; |
|
12364 | 12364 |
|
12365 | 12365 |
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ; |
12366 | 12366 |
|
12367 |
-3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général. |
|
12367 |
+3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental. |
|
12368 | 12368 |
|
12369 | 12369 |
###### Article R235-3 |
12370 | 12370 |
|
... | ... |
@@ -12398,7 +12398,7 @@ L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale |
12398 | 12398 |
|
12399 | 12399 |
Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence. |
12400 | 12400 |
|
12401 |
-Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale. |
|
12401 |
+Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale. |
|
12402 | 12402 |
|
12403 | 12403 |
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour. |
12404 | 12404 |
|
... | ... |
@@ -12408,7 +12408,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. |
12408 | 12408 |
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12409 | 12409 |
###### Article R235-9 |
12410 | 12410 |
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12411 |
-Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil. |
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12411 |
+Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil départemental et adopté par le conseil. |
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12412 | 12412 |
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12413 | 12413 |
###### Article R235-10 |
12414 | 12414 |
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@@ -12442,11 +12442,11 @@ c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux co |
12442 | 12442 |
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12443 | 12443 |
###### Article R235-11-1 |
12444 | 12444 |
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12445 |
-Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre. |
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12445 |
+Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental. Elle est également informée de leur mise en oeuvre. |
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12446 | 12446 |
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12447 |
-Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général. |
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12447 |
+Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil départemental. |
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12448 | 12448 |
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12449 |
-Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales. |
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12449 |
+Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil départemental sur proposition de l'union départementale des associations familiales. |
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12450 | 12450 |
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12451 | 12451 |
##### Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris. |
12452 | 12452 |
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@@ -21764,7 +21764,7 @@ S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans |
21764 | 21764 |
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21765 | 21765 |
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. |
21766 | 21766 |
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21767 |
-Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département. |
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21767 |
+Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département. |
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21768 | 21768 |
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21769 | 21769 |
####### Article R421-13 |
21770 | 21770 |
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@@ -22729,7 +22729,7 @@ Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de |
22729 | 22729 |
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22730 | 22730 |
######### Article R421-91 |
22731 | 22731 |
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22732 |
-Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. |
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22732 |
+Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. |
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22733 | 22733 |
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22734 | 22734 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
22735 | 22735 |
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@@ -25406,7 +25406,7 @@ c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités quali |
25406 | 25406 |
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25407 | 25407 |
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; |
25408 | 25408 |
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25409 |
-b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ; |
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25409 |
+b) Trois conseillers départementaux désignés par accord des présidents des conseils départementaux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers départementaux de ces départements ; |
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25410 | 25410 |
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25411 | 25411 |
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ; |
25412 | 25412 |
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@@ -25442,7 +25442,7 @@ c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifi |
25442 | 25442 |
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25443 | 25443 |
a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; |
25444 | 25444 |
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25445 |
-b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
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25445 |
+b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; |
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25446 | 25446 |
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25447 | 25447 |
c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ; |
25448 | 25448 |
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