Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2015 (version 2ea2ef7)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2015.

37850 37850
##### Article D771-2
37851 37851

                                                                                    
37852 37852
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 711-1 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-
1 à D. 721-3
7
, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37853 37853

                                                                                    
37854 37854
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
 et, pour les articles D
.
 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013.
   

                    
38067 38067
##### Article D774-2
38068 38068

                                                                                    
38069 38069
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-
1, D. 721-3
7
, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38070 38070

                                                                                    
38071 38071
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
 et, pour les articles D
.
 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013.
   

                    
38139 38139
##### Article D774-19
38140 38140

                                                                                    
38141 38141
Pour 
l'élection aux conseils des universités mentionnées à
l'application de
 l'article D. 721-
2 et au
1 à la composition du
 conseil de 
chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les
l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
38142

                                                                                    
38143
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
38144

                                                                                    
38141 38145
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des
 fonctionnaires stagiaires
 en
, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de
 formation 
à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
38146

                                                                                    
38147
2° Le 3° est ainsi rédigé :
38148

                                                                                    
38149
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
38150

                                                                                    
38151
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
38152

                                                                                    
38153
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
38154

                                                                                    
38155
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
38156

                                                                                    
38157
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.
   

                    
38143 38159
##### Article D774-20
38144 38160

                                                                                    
38145 38161
Pour 
l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de
l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la
 Nouvelle-Calédonie
, sont électeurs et éligibles :
38146

                                                                                    
38147
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
38148

                                                                                    
38149
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
38161
 ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
38163
##### Article D774-21
38164

                        
38165
Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
38166

                        
38167
1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
38168

                        
38169
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.
   

                    
38171
##### Article D774-22
38172

                        
38173
Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".