Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37850 | 37850 |
##### Article D771-2 |
37851 | 37851 | |
37852 | 37852 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 711-1 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721- 1 à D. 721-3 7 , D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
37853 | 37853 | |
37854 | 37854 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et, pour les articles D . 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013. |
38067 | 38067 |
##### Article D774-2 |
38068 | 38068 | |
38069 | 38069 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721- 1, D. 721-3 7 , D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
38070 | 38070 | |
38071 | 38071 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et, pour les articles D . 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013. |
38139 | 38139 |
##### Article D774-19 |
38140 | 38140 | |
38141 | 38141 |
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'application de l'article D. 721- 2 et au 1 à la composition du conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie : |
38142 | ||
38143 |
1° Le f du 1° est ainsi rédigé : |
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38144 | ||
38141 | 38145 |
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires en , des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4. continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; |
38146 | ||
38147 |
2° Le 3° est ainsi rédigé : |
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38148 | ||
38149 |
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant : |
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38150 | ||
38151 |
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; |
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38152 | ||
38153 |
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
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38154 | ||
38155 |
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ; |
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38156 | ||
38157 |
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. |
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38143 | 38159 |
##### Article D774-20 |
38144 | 38160 | |
38145 | 38161 |
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie , sont électeurs et éligibles : |
38146 | ||
38147 |
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; |
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38148 | ||
38149 |
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. |
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38161 |
ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". |
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38163 |
##### Article D774-21 |
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38164 | ||
38165 |
Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés : |
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38166 | ||
38167 |
1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ; |
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38168 | ||
38169 |
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna. |
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38171 |
##### Article D774-22 |
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38172 | ||
38173 |
Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ". |