Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11601 | 11601 |
######## Article R232-30 |
11602 | 11602 | |
11603 | 11603 |
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse objective de mettre en doute son impartialité. |
11604 | ||
11605 |
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant. |
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11606 | ||
11607 |
La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. |
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11608 | ||
11609 |
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier. |
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11610 | ||
11611 |
Le secrétariat communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
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11612 | ||
11613 |
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. |
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11614 | ||
11615 |
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. |
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11623 |
######## Article R232-31-1 |
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11624 | ||
11625 |
A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. |
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11626 | ||
11627 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie. |
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11615 | 11633 |
######## Article R232-33 |
11616 | 11634 | |
11617 | 11635 |
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. |
11653 | 11671 |
######## Article R232-38 |
11654 | 11672 | |
11655 | 11673 |
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. |
11656 | 11674 | |
11657 | 11675 |
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 de l'établissement ou son représentant , est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier. |
11658 | 11676 | |
11659 | 11677 |
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue. |
11660 | 11678 | |
11661 | 11679 |
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire. |
11703 | 11721 |
####### Article R232-45 |
11704 | 11722 | |
11705 | 11723 |
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée. |
11706 | 11724 | |
11707 | 11725 |
Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction. |
11708 | 11726 | |
11709 | 11727 |
La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande. |
11723 | 11741 |
####### Article R232-48 |
11724 | 11742 | |
11725 | 11743 |
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité. |
11726 | 11744 | |
11727 | 11745 |
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme. |
33591 | 33609 |
####### Article R712-9 |
33592 | 33610 | |
33593 | 33611 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712- 4 6-2 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration académique de l'université, constitué en section disciplinaire sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31. |
33611 | 33629 |
######## Article R712-11 |
33612 | 33630 | |
33613 | 33631 |
Les enseignants-chercheurs et enseignants , ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet ce dernier établissement est tenu informé de la procédure . |
33632 | ||
33613 | 33633 |
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 . |
33614 | 33634 | |
33615 | 33635 |
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure. |
33621 | 33641 |
######## Article R712-13 |
33622 | 33642 | |
33623 | 33643 |
La section disciplinaire du conseil d'administration académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend : |
33624 | 33644 | |
33625 | 33645 |
1° Six Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ; |
33626 | 33646 | |
33627 | 33647 |
2° Six Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; |
33628 | 33648 | |
33629 | 33649 |
3° Trois Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires. |
33631 | 33651 |
######## Article R712-14 |
33632 | 33652 | |
33633 | 33653 |
La section disciplinaire du conseil d'administration académique compétente à l'égard des usagers comprend : |
33634 | 33654 | |
33635 | 33655 |
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ; |
33636 | 33656 | |
33637 | 33657 |
2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ; |
33638 | 33658 | |
33639 | 33659 |
3° Un représentant Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ; |
33640 | 33660 | |
33641 | 33661 |
4° Cinq Six usagers titulaires et cinq six usagers suppléants. |
33645 | 33665 |
######## Article R712-15 |
33646 | 33666 | |
33647 | 33667 |
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil d'administration académique par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. |
33648 | ||
33649 |
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des |
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33667 |
représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. |
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33668 | ||
33649 | 33669 |
Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. |
33650 | ||
33651 |
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants. |
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33652 | ||
33653 | 33669 |
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes . |
33654 | 33670 | |
33655 | 33671 |
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. |
33656 | 33672 | |
33657 | 33673 |
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. |
33658 | 33674 | |
33659 | 33675 |
Les représentants membres élus au titre des usagers prennent rang , par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les représentants trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné . Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions . |
33660 | 33676 | |
33661 | 33677 |
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers. |
33675 | 33691 |
######## Article R712-17 |
33676 | 33692 | |
33677 | 33693 |
Le président de l'université ne peut siéger dans une être membre d'une section disciplinaire. |
33679 | 33695 |
######## Article R712-18 |
33680 | 33696 | |
33681 | 33697 |
Quand les membres élus du conseil d'administration académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 et aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe , ils sont d'office membres de cette la section ; l'ordre disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué lors au moment de leur désignation , respectivement pour les femmes et pour les hommes . |
33682 | 33698 | |
33683 | 33699 |
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège , les membres élus du conseil d'administration académique appartenant au collège électoral correspondant , défini à l'article R. 712-13, élisent complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont . |
33700 | ||
33683 | 33701 |
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire . |
33684 | ||
33685 | 33701 |
Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire . |
33686 | 33702 | |
33687 | 33703 |
Lorsqu'un Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas constituer compléter sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent précédentes , les membres élus du conseil d'administration académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et les membres des conseils d'administration appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet . |
33689 | 33705 |
######## Article R712-19 |
33690 | 33706 | |
33691 | 33707 |
Les dispositions Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article précédent R. 712-14, sont applicables aux en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire compétente à l'égard . L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. |
33708 | ||
33691 | 33709 |
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement . |
33710 | ||
33711 |
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. |
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33693 | 33713 |
######## Article R712-20 |
33694 | 33714 | |
33695 | 33715 |
Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement , qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels membres du au conseil d'administration académique , ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur. |
33696 | 33716 | |
33697 | 33717 |
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25. |
33699 | 33719 |
######## Article R712-21 |
33700 | 33720 | |
33701 | 33721 |
Les membres du élus au conseil d'administration académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des Les personnes mentionnées à l'article R. 712-20 désignés désignées en dehors du conseil d'administration académique disposent d'un mandat qui prend fin , selon qu'ils qu'elles représentent les usagers ou les personnels aux dates , à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration académique . Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable. |
33702 | 33722 | |
33703 | 33723 |
Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie du conseil d'administration de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 712-17 sont remplacés , par une personne du même sexe , pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. |
33704 | 33724 | |
33705 | 33725 |
Les Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées , par une personne du même sexe , pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 712-20 pour leur désignation . |
33706 | 33726 | |
33707 | 33727 |
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la désignation d'un de désigner un nouveau suppléant de même sexe , qui prend rang après ceux précédemment élus. |
33708 | 33728 | |
33709 | 33729 |
Lorsqu'un représentant usager titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent. |
33713 | 33733 |
######## Article R712-22 |
33714 | 33734 | |
33715 | 33735 |
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 et au premier alinéa de l'article R. 712-19 , les membres d'une section disciplinaire formation de jugement sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18. |
33716 | 33736 | |
33717 | 33737 |
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité. |
33719 | 33739 |
######## Article R712-23 |
33720 | 33740 | |
33721 | 33741 |
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six quatre membres, à savoir le président et les cinq trois autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13. |
33722 | 33742 | |
33723 | 33743 |
Le Un représentant du corps ou de la catégorie, élu tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie. |
33725 | 33745 |
######## Article R712-24 |
33726 | 33746 | |
33727 | 33747 |
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six quatre membres, à savoir le président, deux autres membres mentionnés un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et trois deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13. |
33728 | 33748 | |
33729 | 33749 |
Le Un représentant du corps ou de la catégorie, élu tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie. |
33731 | 33751 |
######## Article R712-25 |
33732 | 33752 | |
33733 | 33753 |
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six quatre membres, à savoir le président et un autre , un membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13, deux membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13. |
33734 | 33754 | |
33735 | 33755 |
Le Un représentant du corps ou de la catégorie, élu tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie. |
33757 |
######## Article R712-25-1 |
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33758 | ||
33759 |
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article. |
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33737 | 33761 |
######## Article R712-26 |
33738 | 33762 | |
33739 | 33763 |
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse objective de mettre en doute son impartialité. |
33740 | 33764 | |
33741 | 33765 |
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712- 14 et R. 712- 23 à R. 712-25 -1 . |
33767 |
######## Article R712-26-1 |
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33768 | ||
33769 |
Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. |
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33770 | ||
33771 |
La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. |
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33772 | ||
33773 |
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier. |
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33774 | ||
33775 |
Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
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33776 | ||
33777 |
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. |
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33778 | ||
33779 |
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article R. 712-43, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire. |
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33785 |
######## Article R712-27-1 |
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33786 | ||
33787 |
S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement. |
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33788 | ||
33789 |
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. |
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33790 | ||
33791 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1. |
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33773 | 33819 |
######### Article R712-31 |
33774 | 33820 | |
33775 | 33821 |
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République . S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
33776 | 33822 | |
33777 | 33823 |
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction. |
33779 | 33825 |
######### Article R712-32 |
33780 | 33826 | |
33781 | 33827 |
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur. |
33782 | 33828 | |
33783 | 33829 |
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13. |
33784 | 33830 | |
33785 | 33831 |
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. |
33832 | ||
33833 |
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction. |
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33809 | 33857 |
######### Article R712-36 |
33810 | 33858 | |
33811 | 33859 |
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. |
33812 | 33860 | |
33813 | 33861 |
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents , leur nombre ne pouvant être inférieur à trois . |
33814 | 33862 | |
33815 | 33863 |
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés. |
33847 | 33895 |
######### Article R712-41 |
33848 | 33896 | |
33849 | 33897 |
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. |
33850 | 33898 | |
33851 | 33899 |
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. |
33852 | 33900 | |
33853 | 33901 |
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
33854 | 33902 | |
33855 | 33903 |
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. |
33856 | 33904 | |
33857 | 33905 |
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. |
33865 | 33913 |
######### Article R712-43 |
33866 | 33914 | |
33867 | 33915 |
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université ou , par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université . |
33868 | 33916 | |
33869 | 33917 |
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
33881 | 33929 |
######## Article R712-46 |
33882 | 33930 | |
33883 | 33931 |
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement. |
33884 | ||
33885 | 33931 |
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant au même conseil ou au à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 ainsi que l'appel et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions. |
35021 | 35067 |
####### Article R715-13 |
35022 | 35068 | |
35023 | 35069 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712- 4 6-2 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en section disciplinaire sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. |
35024 | 35070 | |
35025 | 35071 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
35055 | 35101 |
####### Article R716-3 |
35056 | 35102 | |
35057 | 35103 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712- 4 6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration de l'école , constitué en section disciplinaire sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1. |
35058 | 35104 | |
35059 | 35105 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
35185 | 35231 |
####### Article R717-11 |
35186 | 35232 | |
35187 | 35233 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712- 4 6-2 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en section disciplinaire sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712- 4 6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9. |
35188 | 35234 | |
35189 | 35235 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
35241 | 35287 |
####### Article R718-4 |
35242 | 35288 | |
35243 | 35289 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712- 4 6-2 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en section disciplinaire sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1. |
35244 | 35290 | |
35245 | 35291 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |
37301 | 37347 |
##### Article R741-3 |
37302 | 37348 | |
37303 | 37349 |
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712- 4 6-2 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en section disciplinaire sections disciplinaires , dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2. |
37304 | 37350 | |
37305 | 37351 |
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ". |