Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2015 (version 0110d8b)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2015.

11601 11601
######## Article R232-30
11602 11602

                                                                                    
11603 11603
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison 
sérieuse
objective
 de mettre en doute son impartialité.
11604

                                                                                    
11605
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.
11606

                                                                                    
11607
La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
11608

                                                                                    
11609
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
11610

                                                                                    
11611
Le secrétariat communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
11612

                                                                                    
11613
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
11614

                                                                                    
11615
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
   

                    
11623
######## Article R232-31-1
11624

                        
11625
A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.
11626

                        
11627
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.
   

                    
11615 11633
######## Article R232-33
11616 11634

                                                                                    
11617 11635
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 
39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur
R. 712-45
 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
   

                    
11653 11671
######## Article R232-38
11654 11672

                                                                                    
11655 11673
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
11656 11674

                                                                                    
11657 11675
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur 
d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33
de l'établissement
 ou son représentant
,
 est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
11658 11676

                                                                                    
11659 11677
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
11660 11678

                                                                                    
11661 11679
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
   

                    
11703 11721
####### Article R232-45
11704 11722

                                                                                    
11705 11723
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire
 du conseil d'administration
 de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
11706 11724

                                                                                    
11707 11725
Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
11708 11726

                                                                                    
11709 11727
La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
   

                    
11723 11741
####### Article R232-48
11724 11742

                                                                                    
11725 11743
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire 
du conseil d'administration 
de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
11726 11744

                                                                                    
11727 11745
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
   

                    
33591 33609
####### Article R712-9
33592 33610

                                                                                    
33593 33611
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-
4
6-2
 est exercé en premier ressort par le conseil 
d'administration
académique
 de l'université, constitué en 
section disciplinaire
sections disciplinaires
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
   

                    
33611 33629
######## Article R712-11
33612 33630

                                                                                    
33613 33631
Les enseignants-chercheurs et enseignants
,
 ainsi que
 les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de 
celui
l'établissement
 dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, 
cet
ce dernier
 établissement est tenu informé de la procédure
.
33632

                                                                                    
33613 33633
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29
.
33614 33634

                                                                                    
33615 33635
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
   

                    
33621 33641
######## Article R712-13
33622 33642

                                                                                    
33623 33643
La section disciplinaire du conseil 
d'administration
académique
 compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
33624 33644

                                                                                    
33625 33645
Six
Quatre
 professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
33626 33646

                                                                                    
33627 33647
Six
Quatre
 maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
33628 33648

                                                                                    
33629 33649
Trois
Deux
 représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
   

                    
33631 33651
######## Article R712-14
33632 33652

                                                                                    
33633 33653
La section disciplinaire du conseil 
d'administration
académique
 compétente à l'égard des usagers comprend :
33634 33654

                                                                                    
33635 33655
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
33636 33656

                                                                                    
33637 33657
2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;
33638 33658

                                                                                    
33639 33659
Un représentant
Deux représentants
 des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
33640 33660

                                                                                    
33641 33661
Cinq
Six
 usagers titulaires et 
cinq
six usagers
 suppléants.
   

                    
33645 33665
######## Article R712-15
33646 33666

                                                                                    
33647 33667
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 
1° des 
articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein 
de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire 
du conseil 
d'administration
académique
 par et parmi les 
professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.
33648

                                                                                    
33649
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des
33667
représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
33668

                                                                                    
33649 33669
Chacun des collèges prévus aux
 articles R. 712-13 et R. 712-14 
sont élus
est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges
 au sein 
du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.
33650

                                                                                    
33651
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.
33652

                                                                                    
33653 33669
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers
de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes
.
33654 33670

                                                                                    
33655 33671
L'élection des membres
 de chaque sexe au sein de chaque collège
 a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
33656 33672

                                                                                    
33657 33673
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
33658 33674

                                                                                    
33659 33675
Les 
représentants
membres élus au titre
 des usagers prennent rang
, par sexe,
 en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les 
représentants
trois membres
 titulaires
 de chaque sexe
 sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné
. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions
.
33660 33676

                                                                                    
33661 33677
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
   

                    
33675 33691
######## Article R712-17
33676 33692

                                                                                    
33677 33693
Le président de l'université ne peut 
siéger dans une
être membre d'une
 section disciplinaire.
   

                    
33679 33695
######## Article R712-18
33680 33696

                                                                                    
33681 33697
Quand les membres 
élus 
du conseil 
d'administration
académique
 appartenant à un ou plusieurs des collèges définis 
à
aux 1° à 3° de
 l'article R. 712-13
 et aux 1° à 3° de l'article R. 712-14
 sont en nombre inférieur ou égal 
à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire
au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe
, ils sont d'office membres de 
cette
la
 section 
; l'ordre
disciplinaire. L'ordre
 dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué 
lors
au moment
 de leur désignation
, respectivement pour les femmes et pour les hommes
.
33682 33698

                                                                                    
33683 33699
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet
 pour un sexe et un collège
, les membres 
élus 
du conseil 
d'administration
académique
 appartenant au collège électoral correspondant
, défini à l'article R. 712-13, élisent
 complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant
 au scrutin majoritaire à deux tours 
les membres appelés à compléter la section 
parmi les personnels
 de ce sexe
 relevant du même collège et exerçant dans l'établissement
 ceux qui sont
.
33700

                                                                                    
33683 33701
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres
 appelés à compléter la section disciplinaire
.
33684

                                                                                    
33685 33701
Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours
 parmi les personnels
 de ce sexe
 exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, 
relevant 
de leur propre collège
 ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire
.
33686 33702

                                                                                    
33687 33703
Lorsqu'un
Lorsque, pour un sexe et un collège, un
 établissement ne peut pas 
constituer
compléter
 sa section disciplinaire en
 cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après
 application des dispositions 
prévues à l'alinéa précédent
précédentes
, les membres 
élus 
du conseil 
d'administration
académique
 appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur 
à ce dernier
le plus proche
 élisent au scrutin majoritaire à deux tours 
des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et
les
 membres 
des conseils d'administration
appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique
 d'autres établissements publics d'enseignement supérieur
 et appartenant au collège incomplet
.
   

                    
33689 33705
######## Article R712-19
33690 33706

                                                                                    
33691 33707
Les dispositions
Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4°
 de l'article 
précédent
R. 712-14,
 sont 
applicables aux
en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office
 membres de la section disciplinaire
 compétente à l'égard
. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
33708

                                                                                    
33691 33709
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège
 des usagers
 de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement
.
33710

                                                                                    
33711
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
   

                    
33693 33713
######## Article R712-20
33694 33714

                                                                                    
33695 33715
Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil 
d'administration
académique
 procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur
 le plus proche
, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un 
membre
représentant de chaque sexe
 de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau
 présents au sein de l'établissement
, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les 
représentants élus de ces 
personnels 
membres du
au
 conseil 
d'administration
académique
, ou, à défaut,
 parmi les personnels
 en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
33696 33716

                                                                                    
33697 33717
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.
   

                    
33699 33719
######## Article R712-21
33700 33720

                                                                                    
33701 33721
Les membres 
du
élus au
 conseil 
d'administration
académique
 sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. 
Le mandat des membres et celui des
Les
 personnes 
mentionnées à l'article R. 712-20 désignés
désignées
 en dehors du conseil 
d'administration
académique disposent d'un mandat qui
 prend fin
,
 selon 
qu'ils
qu'elles
 représentent les usagers ou les personnels
 aux dates
, à la date
 d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil 
d'administration
académique
. Ces membres et
 ces
 personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
33702 33722

                                                                                    
33703 33723
Les 
personnels enseignants 
membres des sections disciplinaires 
autres que les usagers
qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou
 qui cessent de faire partie 
du conseil d'administration
de la section disciplinaire
 pour quelque cause que ce soit 
ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 712-17 
sont remplacés
, par une personne du même sexe
, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
33704 33724

                                                                                    
33705 33725
Les
Il en va de même des
 personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui 
perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies 
sont remplacées
, par une personne du même sexe
, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées 
à l'article R. 712-20
pour leur désignation
.
33706 33726

                                                                                    
33707 33727
Les usagers membres de la section disciplinaire qui 
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui 
cessent 
d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration
de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit
 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant
 de même sexe
 dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite 
à la désignation d'un
de désigner un
 nouveau suppléant
 de même sexe
, qui prend rang après ceux précédemment élus.
33708 33728

                                                                                    
33709 33729
Lorsqu'un 
représentant
usager
 titulaire
 des usagers
 est momentanément empêché, il est fait appel à 
l'un des représentants suppléants
un suppléant de même sexe,
 déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
33713 33733
######## Article R712-22
33714 33734

                                                                                    
33715 33735
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18
 et au premier alinéa de l'article R. 712-19
, les membres d'une 
section disciplinaire
formation de jugement
 sont appelés à siéger
 dans les formations de jugement
 dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
33716 33736

                                                                                    
33717 33737
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
   

                    
33719 33739
######## Article R712-23
33720 33740

                                                                                    
33721 33741
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de 
six
quatre
 membres, à savoir le président et les 
cinq
trois
 autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
33722 33742

                                                                                    
33723 33743
Le
Un
 représentant du corps ou de la catégorie, 
élu
tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus
 en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
   

                    
33725 33745
######## Article R712-24
33726 33746

                                                                                    
33727 33747
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de 
six
quatre
 membres, à savoir le président, 
deux autres membres mentionnés
un autre membre mentionné
 au 1° de l'article R. 712-13 et 
trois
deux
 membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
33728 33748

                                                                                    
33729 33749
Le
Un
 représentant du corps ou de la catégorie, 
élu
tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus
 en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
   

                    
33731 33751
######## Article R712-25
33732 33752

                                                                                    
33733 33753
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de 
six
quatre
 membres, à savoir le président
 et un autre
, un
 membre mentionné
 au 1° de l'article R. 712-13, deux membres mentionnés
 au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
33734 33754

                                                                                    
33735 33755
Le
Un
 représentant du corps ou de la catégorie, 
élu
tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus
 en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
   

                    
33757
######## Article R712-25-1
33758

                        
33759
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.
   

                    
33737 33761
######## Article R712-26
33738 33762

                                                                                    
33739 33763
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison 
sérieuse
objective
 de mettre en doute son impartialité.
33740 33764

                                                                                    
33741 33765
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-
14 et R. 712-
23 à R. 712-25
-1
.
   

                    
33767
######## Article R712-26-1
33768

                        
33769
Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27.
33770

                        
33771
La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
33772

                        
33773
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
33774

                        
33775
Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
33776

                        
33777
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
33778

                        
33779
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article R. 712-43, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
   

                    
33785
######## Article R712-27-1
33786

                        
33787
S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
33788

                        
33789
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
33790

                        
33791
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1.
   

                    
33773 33819
######### Article R712-31
33774 33820

                                                                                    
33775 33821
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies
 ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République
. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
33776 33822

                                                                                    
33777 33823
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
   

                    
33779 33825
######### Article R712-32
33780 33826

                                                                                    
33781 33827
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
33782 33828

                                                                                    
33783 33829
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
33784 33830

                                                                                    
33785 33831
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
33832

                                                                                    
33833
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
   

                    
33809 33857
######### Article R712-36
33810 33858

                                                                                    
33811 33859
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
33812 33860

                                                                                    
33813 33861
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents
, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois
.
33814 33862

                                                                                    
33815 33863
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
   

                    
33847 33895
######### Article R712-41
33848 33896

                                                                                    
33849 33897
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
33850 33898

                                                                                    
33851 33899
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
33852 33900

                                                                                    
33853 33901
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie.
 En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
33854 33902

                                                                                    
33855 33903
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
33856 33904

                                                                                    
33857 33905
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
   

                    
33865 33913
######### Article R712-43
33866 33914

                                                                                    
33867 33915
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université
 ou
,
 par le recteur d'académie
 ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université
.
33868 33916

                                                                                    
33869 33917
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
33881 33929
######## Article R712-46
33882 33930

                                                                                    
33883 33931
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs 
conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
33884

                                                                                    
33885 33931
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des 
établissements 
concernés
conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section
 sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant 
au même conseil ou au
à un
 même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs 
d'établissement
des établissements concernés
 exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 
ainsi que l'appel
et peut faire appel
 des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. 
De même, les
Ces
 établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
   

                    
35021 35067
####### Article R715-13
35022 35068

                                                                                    
35023 35069
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-
4
6-2
 est exercé en premier ressort par le conseil 
d'administration
académique
 de l'institut ou de l'école 
ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, 
constitué en 
section disciplinaire
sections disciplinaires
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
35024 35070

                                                                                    
35025 35071
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
35055 35101
####### Article R716-3
35056 35102

                                                                                    
35057 35103
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-
4
6-2
 est exercé en premier ressort par le conseil 
académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil 
d'administration
 de l'école
,
 constitué en 
section disciplinaire
sections disciplinaires
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations 
en vigueur dans les
prévues par les dispositions réglementaires applicables aux
 établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
35058 35104

                                                                                    
35059 35105
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
35185 35231
####### Article R717-11
35186 35232

                                                                                    
35187 35233
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-
4
6-2
 est exercé en premier ressort par le conseil 
d'administration
académique
 du grand établissement 
ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, 
constitué en 
section disciplinaire
sections disciplinaires
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations 
en vigueur dans les
prévues par les dispositions réglementaires applicables aux
 établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-
4
6-2
 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.
35188 35234

                                                                                    
35189 35235
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
35241 35287
####### Article R718-4
35242 35288

                                                                                    
35243 35289
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-
4
6-2
 est exercé en premier ressort par le conseil 
d'administration
académique
 de l'école française à l'étranger 
ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, 
constitué en 
section disciplinaire
sections disciplinaires
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations 
en vigueur dans les
prévues par les dispositions réglementaires applicables aux
 établissements mentionnés à l'article R. 718-1.
35244 35290

                                                                                    
35245 35291
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
37301 37347
##### Article R741-3
37302 37348

                                                                                    
37303 37349
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-
4
6-2
 est exercé en premier ressort par le conseil 
d'administration
académique
 de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, 
ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, 
constitué en 
section disciplinaire
sections disciplinaires
, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations 
en vigueur dans les
prévues par les dispositions réglementaires applicables aux
 établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
37304 37350

                                                                                    
37305 37351
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".