Code de l’éducation


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Version consolidée au 16 janvier 2015 (version 52237c2)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2015.

2204 2204
###### Article L262-1
2205 2205

                                                                                    
2206 2206
Les articles L. 211-3, L. 212-9,
 
2206 2207
L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1
, L. 214-4 
2206 2208
à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
2226 2228
###### Article L262-3
2227 2229

                                                                                    
2228 2230
A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole 
est établi
et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis
 par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
   

                    
4325 4327
###### Article L491-1
4326 4328

                                                                                    
4327 4329
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 
401-2-1, L. 
411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
   

                    
4345 4347
###### Article L493-1
4346 4348

                                                                                    
4347 4349
Sont applicables en Polynésie française 
l'article
les articles L. 401-2-1 et
 L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
   

                    
4351 4353
###### Article L494-1
4352 4354

                                                                                    
4353 4355
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 
401-2-1,
4353 4356
L. 
421-9, L. 421-10,
 
4353 4357
L. 423-3,
4354 4357
 
L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4355 4358

                                                                                    
4356 4359
L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
   

                    
5309 5312
###### Article L681-1
5310 5313

                                                                                    
5311 5314
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4,
5312 5315
L. 611-5
, L. 611-6
, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
5313 5316

                                                                                    
5317
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
5318

                                                                                    
5314 5319
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
5320

                                                                                    
5321
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités.
   

                    
5318 5325
###### Article L682-1
5319 5326

                                                                                    
5320 5327
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie
 à l'exception des compétences prévues aux articles L
.
 612-3 et L. 612-3-1, qui sont exercées par le vice-recteur.
   

                    
5333
###### Article L682-3
5334

                        
5335
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
   

                    
5328 5339
###### Article L683-1
5329 5340

                                                                                    
5330 5341
Sont applicables en Polynésie française
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 611-1 à L. 611-
5
6
,
5331 5342
L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
5333 5344
###### Article L683-2
5345

                                                                                    
5346
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
5347

                                                                                    
5348
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
5349

                                                                                    
5350
Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés
5334 5351

                                                                                    
5335 5352
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
5336 5353

                                                                                    
5337 5354
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
5338 5355

                                                                                    
5339 5356
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3
, L. 612-3-1,
 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
5340 5357

                                                                                    
5341 5358
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
   

                    
5359 5376
###### Article L684-1
5360 5377

                                                                                    
5361 5378
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 611-1 à L. 611-5
, L. 611-6
, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
5362 5379
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
5364 5381
###### Article L684-2
5382

                                                                                    
5383
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".
5384

                                                                                    
5385
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
5365 5386

                                                                                    
5366 5387
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".
5367 5388

                                                                                    
5368 5389
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province
 
".
5369 5390

                                                                                    
5370 5391
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3
, L. 612-3-1
 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
5371 5392

                                                                                    
5372 5393
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
   

                    
6815 6836
###### Article L771-1
6816 6837

                                                                                    
6817 6838
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 711-1, L. 711-2,
6818 6839
L. 711-4 à L. 711-
9
10
, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1
 à L. 718-16
, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3,
6819 6840
L731-14, L. 741-1, L. 
752-1, L. 
762-1 et L. 762-2.
   

                    
6842
###### Article L771-2
6843

                        
6844
Pour l'application de l'article L. 718-2 à Wallis et Futuna, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
6845

                        
6846
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à Wallis et Futuna, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " le territoire et les autres circonscriptions territoriales " et la deuxième phrase est supprimée.
6847

                        
6848
Pour l'application à Wallis et Futuna, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, du territoire, des circonscriptions territoriales concernées et des associations ; ".
6849

                        
6850
Pour l'application à Wallis et Futuna, le 1° de l'article L. 719-3 est ainsi rédigé : " 1° D'une part, des représentants du territoire, des circonscriptions territoriales concernées, des activités économiques " (le reste sans changement).
6851

                        
6852
Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 721-3, les mots : " un représentant des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " un représentant du territoire ".
   

                    
6863
###### Article L772-2
6864

                        
6865
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 718-2, au premier alinéa, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés, et le second alinéa est supprimé.
6866

                        
6867
Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5, les mots : " la ou les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et la deuxième phrase est supprimée.
6868

                        
6869
Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé :
6870

                        
6871
" 3° Des représentants des entreprises, du Département de Mayotte, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et des associations ; ".
   

                    
6832 6875
###### Article L773-1
6833 6876

                                                                                    
6834 6877
Sont applicables en Polynésie française
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-
9
10
, L. 712-1 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4,
6835 6878
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1
 à L. 718-16
, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
6837 6880
###### Article L773-2
6838 6881

                                                                                    
6839 6882
L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil 
scientifique
académique
. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
6840 6883

                                                                                    
6841 6884
Le conseil d'administration exerce les compétences 
dévolues aux conseils institués par les articles
prévues au IV de l'article
 L. 712-3
 et L. 712-6
. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3
. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein
. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
6842 6885

                                                                                    
6843 6886
Le
La commission de la recherche du
 conseil 
scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5,
académique
 comprend de 
vingt à trente
quinze à vingt
 membres ainsi répartis :
6844 6887

                                                                                    
6845 6888
1° De 60
 %
 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels 
qui sont 
habilités à diriger des recherches ;
6846 6889

                                                                                    
6847 6890
2° De 10 
% 
à 20 % de représentants 
des
de
 doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
6848 6891

                                                                                    
6849 6892
3° De 20 
% 
à 30 % de personnalités extérieures
.
6893

                                                                                    
6849 6894
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comprend de quinze à vingt membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-6
.
6850 6895

                                                                                    
6851 6896
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
6852 6897

                                                                                    
6853 6898
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
6854 6899

                                                                                    
6855 6900
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
   

                    
6857 6902
###### Article L773-3
6858 6903

                                                                                    
6859 6904
Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Polynésie française, les mots : " 
du conseil régional
de la région
 " sont remplacés par les mots : " de 
l'assemblée
la Polynésie française
 ". Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
6905

                                                                                    
6906
Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Polynésie française, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
6907

                                                                                    
6908
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Polynésie française, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.
6909

                                                                                    
6910
Pour l'application à la Polynésie française, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Polynésie française, des communes concernées et des associations ; ".
6911

                                                                                    
6912
Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Polynésie française, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des représentants de la Polynésie française et des communes "
6860 6913

                                                                                    
6861 6914
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
6862 6915

                                                                                    
6863 6916
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
   

                    
6879 6932
###### Article L774-1
6880 6933

                                                                                    
6881 6934
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-
9
10
,
6882 6935
L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1
 à L. 718-16
, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
6884 6937
###### Article L774-2
6885 6938

                                                                                    
6886 6939
L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil 
scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa
académique.
6940

                                                                                    
6886 6941
Pour l'application
 de l'article L. 
719-1 n'est pas applicable aux
712-3 :
6942

                                                                                    
6943
- au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;
6886 6944
- le 1° du II est ainsi rédigé : " trois
 représentants 
des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
6887

                                                                                    
6888
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le
6944
de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;
6945
- le d du 3° du II est supprimé.
6946

                                                                                    
6888 6947
En outre le
 haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
6889 6948

                                                                                    
6890 6949
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à
Pour l'application du premier alinéa de
 l'article L. 712-5
, comprend de
 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : "
 vingt à 
trente
quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".
6950

                                                                                    
6890 6951
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : " ne peut dépasser quarante
 membres 
ainsi répartis :
6892
1° De 60 à 70 % de
6951
" sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".
6892 6951
1° De 60 à 70 % de
" sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".
6952

                                                                                    
6892 6953
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux
 représentants des 
personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux
enseignants-chercheurs et
 personnels 
qui sont habilités à diriger des recherches ;
6893

                                                                                    
6896
3° De 20 à 30 %
6953
assimilés.
6895

                                                                                    
6896 6953
3° De 20 à 30 %
assimilés.
6954

                                                                                    
6896 6955
Les catégories
 de personnalités extérieures
.
6897

                                                                                    
6898 6955
Les
 appelées à siéger dans les
 conseils 
des composantes
autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts
 de l'université 
prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
6899

                                                                                    
6900 6955
en application de l'article L. 719-3. 
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger
, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel,
 des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
6901

                                                                                    
6902
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
   

                    
6904 6957
###### Article L774-3
6905 6958

                                                                                    
6906 6959
Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " 
du conseil régional
de la région
 " sont remplacés par les mots : " 
du congrès ". 
de la Nouvelle-Calédonie ".
6960

                                                                                    
6961
Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
6962

                                                                                    
6963
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.
6964

                                                                                    
6965
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations " ;
6966

                                                                                    
6967
Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces " ;
6968

                                                                                    
6906 6969
Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
6907 6970

                                                                                    
6908 6971
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
6909 6972

                                                                                    
6910 6973
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
   

                    
7288 7351
###### Article L851-1
7289 7352

                                                                                    
7290 7353
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1.
   

                    
7296 7359
###### Article L853-1
7297 7360

                                                                                    
7298 7361
Sont applicables en Polynésie française
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.
   

                    
7363
###### Article L853-2
7364

                        
7365
Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 821-1, à la première phrase du premier alinéa, les mots : " le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 " sont remplacés par les mots : " des organismes spécialisés ", et les mots : " les collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes ".
   

                    
7302 7369
###### Article L854-1
7303 7370

                                                                                    
7304 7371
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
 les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1.
   

                    
7373
###### Article L854-2
7374

                        
7375
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 821-1, les mots : " le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 " sont remplacés par les mots : " des organismes spécialisés ", et les mots : " les collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie et les provinces ".
   

                    
8083 8154
###### Article L971-1
8084 8155

                                                                                    
8085 8156
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6,
8086 8157
L. 941-1, 
et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles 
L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.
   

                    
8108 8179
###### Article L973-1
8109 8180

                                                                                    
8110 8181
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1,
 et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles
 L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7,
8111 8182
L. 954-1 à L. 954-3.
8112 8183

                                                                                    
8113 8184
L'article L. 914-1-3 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
   

                    
8127 8198
###### Article L974-1
8128 8199

                                                                                    
8129 8200
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1,
 et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles
 L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3.
8130 8201

                                                                                    
8131 8202
L'article L. 914-1-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.