Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 7eb831d)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2014.

... ...
@@ -29718,6 +29718,18 @@ Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
29718 29718
 
29719 29719
 En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
29720 29720
 
29721
+5° Des diplômes de santé suivants :
29722
+
29723
+a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
29724
+
29725
+b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
29726
+
29727
+c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
29728
+
29729
+d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
29730
+
29731
+e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
29732
+
29721 29733
 ####### Article D612-35
29722 29734
 
29723 29735
 Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
... ...
@@ -29878,10 +29890,16 @@ Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés pa
29878 29890
 
29879 29891
 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
29880 29892
 
29893
+10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
29894
+
29881 29895
 11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
29882 29896
 
29897
+11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
29898
+
29883 29899
 12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
29884 29900
 
29901
+12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
29902
+
29885 29903
 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
29886 29904
 
29887 29905
 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
... ...
@@ -31952,7 +31970,7 @@ Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de
31952 31970
 
31953 31971
 11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.
31954 31972
 
31955
-###### Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence
31973
+###### Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
31956 31974
 
31957 31975
 ####### Article D636-69
31958 31976
 
... ...
@@ -31962,9 +31980,15 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou di
31962 31980
 
31963 31981
 2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).
31964 31982
 
31983
+####### Article D636-69-1
31984
+
31985
+Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
31986
+
31987
+1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014.
31988
+
31965 31989
 ####### Article D636-70
31966 31990
 
31967
-L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
31991
+L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
31968 31992
 
31969 31993
 Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
31970 31994
 
... ...
@@ -31974,11 +31998,11 @@ Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les u
31974 31998
 
31975 31999
 ####### Article D636-71
31976 32000
 
31977
-Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
32001
+Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
31978 32002
 
31979 32003
 ####### Article D636-72
31980 32004
 
31981
-Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
32005
+Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
31982 32006
 
31983 32007
 ### Titre IV : Les formations technologiques
31984 32008