Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2014 (version acb02ff)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2014.

8235
##### Article D112-1-1
8236

                        
8237
Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.
8238

                        
8239
La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.
8240

                        
8241
Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.
   

                    
20540 20548
####### Article D351-4
20541 20549

                                                                                    
20542 20550
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
20543 20551

                                                                                    
20544 20552
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
20545 20553

                                                                                    
20546 20554
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° 
et au 12° 
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés 
au
aux titres IV et VI du
 livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
20547 20555

                                                                                    
20548 20556
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
20549 20557

                                                                                    
20550 20558
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, 
défini à l'article
définis respectivement aux articles D. 351-5 et
 D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les 
conditions
modalités
 du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
   

                    
20552 20560
####### Article D351-5
20553 20561

                                                                                    
20554 20562
Un projet personnalisé de scolarisation définit
 et coordonne
 les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
20563

                                                                                    
20564
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
20565

                                                                                    
20566
- la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
20567
- les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
20568
- les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
20569
- les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
20570

                                                                                    
20571
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire.
   

                    
20556 20573
####### Article D351-6
20557 20574

                                                                                    
20558 20575
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou
, s'il est mineur,
 de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance 
de son ou de leur
du
 projet de formation
 de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité
.
20559 20576

                                                                                    
20560 20577
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation
, définie
 et formalisées dans le document mentionné
 à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
20561 20578

                                                                                    
20562 20579
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
20580

                                                                                    
20581
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.
   

                    
20564 20583
####### Article D351-7
20565 20584

                                                                                    
20566 20585
La Commission
1° La commission
 des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer 
l'insertion scolaire
la scolarisation
 de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur
, ou
 ou, s'il est mineur,
 ses parents ou son représentant légal.
 Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure
20586

                                                                                    
20566 20587
Elle prend, en fonction
 des besoins de l'élève, 
par
les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
20588

                                                                                    
20589
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
20590

                                                                                    
20591
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
20592

                                                                                    
20593
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
20594

                                                                                    
20595
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
20596

                                                                                    
20597
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
20598

                                                                                    
20566 20599
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur
 les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales
 nécessaires
.
   

                    
20568 20601
####### Article D351-8
20569 20602

                                                                                    
20570 20603
Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou
, s'il est mineur,
 ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.
20571 20604

                                                                                    
20572 20605
Si l'élève majeur
, ou
 ou, s'il est mineur,
 ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
   

                    
20574 20607
####### Article D351-9
20575 20608

                                                                                    
20576 20609
Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale
 ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente,
 ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
   

                    
20580 20613
####### Article D351-10
20581 20614

                                                                                    
20582 20615
L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents
,
 ou son représentant légal
,
 ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en 
oeuvre
œuvre
 du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en 
oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. 
œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.
20616

                                                                                    
20582 20617
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève
 majeur ou, s'il est mineur
, de ses parents ou de son représentant légal
,
 ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
20583 20618

                                                                                    
20584 20619
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la 
Commission
commission
 des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en 
oeuvre
œuvre
 du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
20585 20620

                                                                                    
20586 20621
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur
, ou
 ou, s'il est mineur,
 de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
   

                    
20588 20623
####### Article D351-11
20589 20624

                                                                                    
20590 20625
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde 
notamment 
son action
, notamment
 sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile
, des professionnels de santé qui suivent l'enfant
 et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. 
Le cas échéant, elle fait
Elle peut faire
 appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou 
de l'établissement ou du service 
médico-social, aux personnels de ces établissements 
et services 
qui participent à 
la prise en charge
l'accompagnement
 de l'enfant ou de l'adolescent.
20591 20626

                                                                                    
20592 20627
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
20640 20675
######## Article D351-16-3
20641 20676

                                                                                    
20642 20677
L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un 
assistant d'éducation
accompagnant des élèves en situation de handicap
 recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 
916
917
-1. Cet 
assistant d'éducation
accompagnant des élèves en situation de handicap
 peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
20643 20678

                                                                                    
20644 20679
L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.