Code de l’éducation


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Version consolidée au 26 octobre 2014 (version 10f2af1)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2014.

21541 21541
####### Article R421-9
21542 21542

                                                                                    
21543 21543
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
21544 21544

                                                                                    
21545 21545
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
21546 21546

                                                                                    
21547 21547
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
21548 21548

                                                                                    
21549 21549
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
21550 21550

                                                                                    
21551 21551
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
21552 21552

                                                                                    
21553 21553
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
21554 21554

                                                                                    
21555 21555
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
21556 21556

                                                                                    
21557 21557
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
21558 21558

                                                                                    
21559 21559
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
21560 21560

                                                                                    
21561 21561
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 
c
d
 du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
21562 21562

                                                                                    
21563 21563
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
21564 21564

                                                                                    
21565 21565
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
21566 21566

                                                                                    
21567 21567
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
21568 21568

                                                                                    
21569 21569
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
21731 21731
######## Article R421-20
21732 21732

                                                                                    
21733 21733
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
21734 21734

                                                                                    
21735 21735
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
21736 21736

                                                                                    
21737 21737
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
21738 21738

                                                                                    
21739 21739
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
21740 21740

                                                                                    
21741 21741
4° Il adopte :
21742 21742

                                                                                    
21743 21743
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
21744 21744

                                                                                    
21745 21745
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;
21746 21746

                                                                                    
21747 21747
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
21748 21748

                                                                                    
21749 21749
6° Il donne son accord sur :
21750 21750

                                                                                    
21751 21751
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
21752 21752

                                                                                    
21753 21753
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
21754 21754

                                                                                    
21755 21755
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
21756 21756

                                                                                    
21757 21757
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
21758 21758

                                                                                    
21759 21759
- des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
21760 21760
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
21761 21761
- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour 
lesquelles
lesquels
 il a donné délégation au chef d'établissement.
21762 21762

                                                                                    
21763 21763
e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
21764 21764

                                                                                    
21765 21765
f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
21766 21766

                                                                                    
21767 21767
g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
21768 21768

                                                                                    
21769 21769
7° Il délibère sur :
21770 21770

                                                                                    
21771 21771
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
21772 21772

                                                                                    
21773 21773
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
21774 21774

                                                                                    
21775 21775
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
21776 21776

                                                                                    
21777 21777
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
21778 21778

                                                                                    
21779 21779
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
21780 21780

                                                                                    
21781 21781
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
21782 21782

                                                                                    
21783 21783
11° Il adopte son règlement intérieur ;
21784 21784

                                                                                    
21785 21785
12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.