Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1953 | 1953 |
####### Article L238-1 |
1954 | 1954 | |
1955 | 1955 |
La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
1956 | 1956 | |
1957 | 1957 |
" Art. L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis : |
1958 | 1958 | |
1959 | 1959 |
1° a) Huit représentants de l'Etat ; |
1960 | 1960 | |
1961 | 1961 |
b) Trois représentants des régions ; |
1962 | 1962 | |
1963 | 1963 |
c) Trois représentants des établissements publics intéressés ; |
1964 | 1964 | |
1965 | 1965 |
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ; |
1966 | 1966 | |
1967 | 1967 |
2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ; |
1968 | 1968 | |
1969 | 1969 |
3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ; |
1970 | 1970 | |
1971 | 1971 |
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ; |
1972 | 1972 | |
1973 | 1973 |
4° Quatre représentants des élèves et étudiants. |
1974 | 1974 | |
1975 | 1975 |
Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles. |
1976 | 1976 | |
1977 | 1977 |
Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation. |
1978 | 1978 | |
1979 | 1979 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
1980 | 1980 | |
1981 | 1981 |
" Art. L. 814-2.- Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole. |
1982 | 1982 | |
1983 | 1983 |
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation. |
1984 | 1984 | |
1985 | 1985 |
Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma et de ce projet stratégique . |
1986 | 1986 | |
1987 | 1987 |
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole. |
1988 | 1988 | |
1989 | 1989 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
2440 | 2440 |
####### Article L312-9 |
2441 | 2441 | |
2442 | 2442 |
La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement , y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle. |
2538 |
####### Article L312-17-3 |
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2539 | ||
2540 |
Une information et une éducation à l'alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code. |
|
5217 | 5223 |
###### Article L671-1 |
5218 | 5224 | |
5219 | 5225 |
L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
5220 | 5226 | |
5221 | 5227 |
" Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. |
5222 | 5228 | |
5223 | 5229 |
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public : |
5224 | 5230 | |
5225 | 5231 |
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ; |
5226 | 5232 | |
5227 | 5233 |
2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ; |
5234 | ||
5227 | 5235 |
3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ; |
5228 | 5236 | |
5229 | 5237 |
3 4 ° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ; |
5230 | 5238 | |
5231 | 5239 |
4 5 ° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche , en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ; |
5232 | 5240 | |
5233 | 5241 |
5 6 ° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ; |
5234 | 5242 | |
5235 | 5243 |
6 7 ° Concourt à la mise en oeuvre œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale , notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ; |
5244 | ||
5245 |
8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ; |
|
5246 | ||
5247 |
9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ; |
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5248 | ||
5235 | 5249 |
10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie . |
5236 | 5250 | |
5237 | 5251 |
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué. |
5238 | 5252 | |
5239 | 5253 |
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales . |
5254 | ||
5239 | 5255 |
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service . |
5240 | 5256 | |
5241 | 5257 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. |
5242 | 5258 | |
5243 | 5259 |
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycle cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle. |
5244 | 5260 | |
5245 | 5261 |
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, |
5246 | 5261 |
L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, |
5247 | 5261 |
L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. " |
5963 | 5977 |
####### Article L718-7 |
5964 | 5978 | |
5965 | 5979 |
La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre , IV, VIII bis et IX du présent titre, titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section. |
5966 | 5980 | |
5967 | 5981 |
La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2. |
5987 | 6001 |
####### Article L718-11 |
5988 | 6002 | |
5989 | 6003 |
Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes : |
5990 | 6004 | |
5991 | 6005 |
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ; |
5992 | 6006 | |
5993 | 6007 |
2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ; |
5994 | 6008 | |
5995 | 6009 |
3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ; |
5996 | 6010 | |
5997 | 6011 |
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ; |
5998 | 6012 | |
5999 | 6013 |
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ; |
6000 | 6014 | |
6001 | 6015 |
6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre. |
6002 | 6016 | |
6003 | 6017 |
Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article. |
6004 | 6018 | |
6005 | 6019 |
Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration. |
6006 | 6020 | |
6007 | 6021 |
Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration. |
6008 | 6022 | |
6009 | 6023 |
Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°. |
6010 | 6024 | |
6011 | 6025 |
Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence. |
6012 | 6026 | |
6013 | 6027 |
Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 719-1. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Dans tous les cas, chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la communauté. |
6014 | 6028 | |
6015 | 6029 |
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
6017 | 6031 |
####### Article L718-12 |
6018 | 6032 | |
6019 | 6033 |
Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. |
6020 | 6034 | |
6021 | 6035 |
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts. |
6022 | 6036 | |
6023 | 6037 |
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3. |
6641 | 6655 |
###### Article L751-2 |
6642 | 6656 | |
6643 | 6657 |
Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
6644 | 6658 | |
6645 | 6659 |
" Art. L. 813-10.- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui : |
6646 | 6660 | |
6647 | 6661 |
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ; |
6648 | 6662 | |
6649 | 6663 |
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ; |
6650 | 6664 | |
6651 | 6665 |
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique. |
6652 | 6666 | |
6653 | 6667 |
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables. |
6654 | 6668 | |
6655 | 6669 |
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret. |
6656 | 6670 | |
6657 | 6671 |
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à aux 1° à 9° de l'article L. 812-1. " |