Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 octobre 2014 (version 5287980)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2014.

1953 1953
####### Article L238-1
1954 1954

                                                                                    
1955 1955
La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
1956 1956

                                                                                    
1957 1957
" Art. L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
1958 1958

                                                                                    
1959 1959
1° a) Huit représentants de l'Etat ;
1960 1960

                                                                                    
1961 1961
b) Trois représentants des régions ;
1962 1962

                                                                                    
1963 1963
c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
1964 1964

                                                                                    
1965 1965
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
1966 1966

                                                                                    
1967 1967
2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
1968 1968

                                                                                    
1969 1969
3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
1970 1970

                                                                                    
1971 1971
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
4° Quatre représentants des élèves et étudiants.
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
1978 1978

                                                                                    
1979 1979
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1980 1980

                                                                                    
1981 1981
" Art. L. 814-2.-
 
Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
1984 1984

                                                                                    
1985 1985
Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. 
Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. 
La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma
 et de ce projet stratégique
.
1986 1986

                                                                                    
1987 1987
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
1988 1988

                                                                                    
1989 1989
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
"
   

                    
2440 2440
####### Article L312-9
2441 2441

                                                                                    
2442 2442
La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement
, y compris agricoles,
 ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.
   

                    
2538
####### Article L312-17-3
2539

                        
2540
Une information et une éducation à l'alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code.
   

                    
5217 5223
###### Article L671-1
5218 5224

                                                                                    
5219 5225
L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
5220 5226

                                                                                    
5221 5227
" Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
5222 5228

                                                                                    
5223 5229
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
5224 5230

                                                                                    
5225 5231
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
5226 5232

                                                                                    
5227 5233
Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
5234

                                                                                    
5227 5235
Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
5228 5236

                                                                                    
5229 5237
3
4
° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
5230 5238

                                                                                    
5231 5239
4
5
° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche
, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires
 ;
5232 5240

                                                                                    
5233 5241
5
6
° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
5234 5242

                                                                                    
5235 5243
6
7
° Concourt à la mise en 
oeuvre
œuvre
 de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale
, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
5244

                                                                                    
5245
8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
5246

                                                                                    
5247
9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
5248

                                                                                    
5235 5249
10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie
.
5236 5250

                                                                                    
5237 5251
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
5238 5252

                                                                                    
5239 5253
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales
.
5254

                                                                                    
5239 5255
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service
.
5240 5256

                                                                                    
5241 5257
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
5242 5258

                                                                                    
5243 5259
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième 
cycle
cycles
 ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.
5244 5260

                                                                                    
5245 5261
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7,
5246 5261
 
L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1,
5247 5261
 
L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
 
"
   

                    
5963 5977
####### Article L718-7
5964 5978

                                                                                    
5965 5979
La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III
 et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre
, IV, VIII bis et
 IX du 
présent titre,
titre Ier et
 le chapitre Ier du titre II du présent livre et le
 chapitre Ier du
 titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
5966 5980

                                                                                    
5967 5981
La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.
   

                    
5987 6001
####### Article L718-11
5988 6002

                                                                                    
5989 6003
Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
5990 6004

                                                                                    
5991 6005
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
5992 6006

                                                                                    
5993 6007
2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
5994 6008

                                                                                    
5995 6009
3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
5996 6010

                                                                                    
5997 6011
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
5998 6012

                                                                                    
5999 6013
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6000 6014

                                                                                    
6001 6015
6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
6002 6016

                                                                                    
6003 6017
Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
6004 6018

                                                                                    
6005 6019
Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.
6006 6020

                                                                                    
6007 6021
Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.
6008 6022

                                                                                    
6009 6023
Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
6010 6024

                                                                                    
6011 6025
Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
6012 6026

                                                                                    
6013 6027
Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. 
Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 719-1. 
Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
 Dans tous les cas, chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la communauté.
6014 6028

                                                                                    
6015 6029
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
   

                    
6017 6031
####### Article L718-12
6018 6032

                                                                                    
6019 6033
Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
 Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
6020 6034

                                                                                    
6021 6035
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
6022 6036

                                                                                    
6023 6037
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
   

                    
6641 6655
###### Article L751-2
6642 6656

                                                                                    
6643 6657
Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
6644 6658

                                                                                    
6645 6659
" Art. L. 813-10.-
 
1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre 
des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation
de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
 et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
6646 6660

                                                                                    
6647 6661
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
6648 6662

                                                                                    
6649 6663
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
6650 6664

                                                                                    
6651 6665
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
6652 6666

                                                                                    
6653 6667
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
6654 6668

                                                                                    
6655 6669
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
6656 6670

                                                                                    
6657 6671
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies 
à
aux 1° à 9° de
 l'article L. 812-1.
 
"