Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2014 (version 5a46515)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2014.

22366 22366
###### Article R421-77
22367 22367

                                                                                    
22368 22368
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
22369 22369

                                                                                    
22370 22370
Le compte financier comprend :
22371 22371

                                                                                    
22372 22372
1° La balance définitive des comptes ;
22373 22373

                                                                                    
22374 22374
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
22375 22375

                                                                                    
22376 22376
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
22377 22377

                                                                                    
22378 22378
4° Les documents de synthèse comptable ;
22379 22379

                                                                                    
22380 22380
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
22381 22381

                                                                                    
22382 22382
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
22383 22383

                                                                                    
22384 22384
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
22385 22385

                                                                                    
22386 22386
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
22387 22387

                                                                                    
22388 22388
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente
 au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte
.
   

                    
22829 22829
######## Article R421-127
22830 22830

                                                                                    
22831 22831
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
22832 22832

                                                                                    
22833 22833
Le compte financier comprend :
22834 22834

                                                                                    
22835 22835
1° La balance définitive des comptes ;
22836 22836

                                                                                    
22837 22837
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
22838 22838

                                                                                    
22839 22839
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
22840 22840

                                                                                    
22841 22841
4° Les documents de synthèse comptable ;
22842 22842

                                                                                    
22843 22843
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
22844 22844

                                                                                    
22845 22845
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
22846 22846

                                                                                    
22847 22847
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
22848 22848

                                                                                    
22849 22849
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
22850 22850

                                                                                    
22851 22851
L'agent
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent
 comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires
, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice,
 au directeur départemental 
ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques
 territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet
. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis
 à la chambre régionale des comptes 
avant l'expiration du dixième mois suivant
territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit
 la clôture de l'exercice
 auquel il se rapporte
.
22852 22852

                                                                                    
22853 22853
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.