Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 septembre 2014 (version 147e44e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2014.

... ...
@@ -10048,7 +10048,7 @@ En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'
10048 10048
 
10049 10049
 Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
10050 10050
 
10051
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
10051
+Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
10052 10052
 
10053 10053
 ####### Article D214-8
10054 10054
 
... ...
@@ -12215,11 +12215,11 @@ Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et d
12215 12215
 
12216 12216
 ###### Article R237-10
12217 12217
 
12218
-Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
12218
+Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
12219 12219
 
12220 12220
 ###### Article D237-11
12221 12221
 
12222
-Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
12222
+Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
12223 12223
 
12224 12224
 ###### Article D237-12
12225 12225
 
... ...
@@ -12752,7 +12752,7 @@ Ce conseil est composé :
12752 12752
 
12753 12753
 1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
12754 12754
 
12755
-2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
12755
+2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés par cette dernière ;
12756 12756
 
12757 12757
 3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
12758 12758
 
... ...
@@ -14576,7 +14576,7 @@ La délégation régionale est chargée notamment :
14576 14576
 
14577 14577
 4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
14578 14578
 
14579
-A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
14579
+A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
14580 14580
 D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
14581 14581
 
14582 14582
 Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions régionales de Pôle emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
... ...
@@ -17305,9 +17305,9 @@ La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée
17305 17305
 
17306 17306
 Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
17307 17307
 
17308
-Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
17308
+Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
17309 17309
 
17310
-Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
17310
+Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission.
17311 17311
 
17312 17312
 Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
17313 17313
 
... ...
@@ -17497,13 +17497,13 @@ Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle rem
17497 17497
 
17498 17498
 Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
17499 17499
 
17500
-Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
17500
+Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
17501 17501
 
17502 17502
 En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
17503 17503
 
17504 17504
 ###### Article D335-39
17505 17505
 
17506
-Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
17506
+Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
17507 17507
 
17508 17508
 1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
17509 17509
 
... ...
@@ -17535,7 +17535,7 @@ Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit da
17535 17535
 
17536 17536
 Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.
17537 17537
 
17538
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
17538
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
17539 17539
 
17540 17540
 ###### Article D335-44
17541 17541