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@@ -10048,7 +10048,7 @@ En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l' |
10048 | 10048 |
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10049 | 10049 |
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel. |
10050 | 10050 |
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10051 |
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. |
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10051 |
+Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. |
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10052 | 10052 |
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10053 | 10053 |
####### Article D214-8 |
10054 | 10054 |
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@@ -12215,11 +12215,11 @@ Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et d |
12215 | 12215 |
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12216 | 12216 |
###### Article R237-10 |
12217 | 12217 |
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12218 |
-Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail. |
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12218 |
+Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail. |
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12219 | 12219 |
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12220 | 12220 |
###### Article D237-11 |
12221 | 12221 |
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12222 |
-Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail. |
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12222 |
+Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail. |
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12223 | 12223 |
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12224 | 12224 |
###### Article D237-12 |
12225 | 12225 |
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@@ -12752,7 +12752,7 @@ Ce conseil est composé : |
12752 | 12752 |
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12753 | 12753 |
1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ; |
12754 | 12754 |
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12755 |
-2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ; |
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12755 |
+2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés par cette dernière ; |
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12756 | 12756 |
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12757 | 12757 |
3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. " |
12758 | 12758 |
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@@ -14576,7 +14576,7 @@ La délégation régionale est chargée notamment : |
14576 | 14576 |
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14577 | 14577 |
4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles. |
14578 | 14578 |
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14579 |
-A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, |
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14579 |
+A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, |
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14580 | 14580 |
D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires. |
14581 | 14581 |
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14582 | 14582 |
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions régionales de Pôle emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés. |
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@@ -17305,9 +17305,9 @@ La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée |
17305 | 17305 |
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17306 | 17306 |
Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région. |
17307 | 17307 |
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17308 |
-Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu. |
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17308 |
+Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu. |
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17309 | 17309 |
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17310 |
-Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission. |
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17310 |
+Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission. |
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17311 | 17311 |
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17312 | 17312 |
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale. |
17313 | 17313 |
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... | ... |
@@ -17497,13 +17497,13 @@ Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle rem |
17497 | 17497 |
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17498 | 17498 |
Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités. |
17499 | 17499 |
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17500 |
-Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements. |
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17500 |
+Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements. |
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17501 | 17501 |
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17502 | 17502 |
En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle. |
17503 | 17503 |
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17504 | 17504 |
###### Article D335-39 |
17505 | 17505 |
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17506 |
-Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur : |
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17506 |
+Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur : |
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17507 | 17507 |
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17508 | 17508 |
1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ; |
17509 | 17509 |
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... | ... |
@@ -17535,7 +17535,7 @@ Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit da |
17535 | 17535 |
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17536 | 17536 |
Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives. |
17537 | 17537 |
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17538 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés. |
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17538 |
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés. |
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17539 | 17539 |
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17540 | 17540 |
###### Article D335-44 |
17541 | 17541 |
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