Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8231 | 8231 |
##### Article D113-1 |
8232 | 8232 | |
8233 | 8233 |
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. |
8234 | 8234 | |
8235 | 8235 |
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. |
8236 | 8236 | |
8237 | 8237 |
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D . 321-2 du code de l'éducation. |
9407 |
####### Article D211-11-1 |
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9408 | ||
9409 |
Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence. |
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9410 | ||
9411 |
Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention. |
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9412 | ||
9413 |
Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun. |
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13779 | 13787 |
###### Article D311-8 |
13780 | 13788 | |
13781 | 13789 |
Le livret personnel de compétences est renseigné : |
13782 | 13790 | |
13783 | 13791 |
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ; |
13784 | 13792 | |
13785 | 13793 |
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ; |
13786 | 13794 | |
13787 | 13795 |
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre. |
13805 |
###### Article D311-10 |
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13806 | ||
13807 |
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : |
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13808 | ||
13809 |
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; |
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13810 | ||
13811 |
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; |
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13812 | ||
13813 |
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; |
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13814 | ||
13815 |
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. |
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13816 | ||
13817 |
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1. |
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13818 | ||
13819 |
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article. |
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15798 |
###### Article D321-2 |
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15799 | ||
15800 |
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : |
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15801 | ||
15802 |
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; |
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15803 | ||
15804 |
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; |
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15805 | ||
15806 |
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège. |
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15807 | ||
15808 |
Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire. |
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15956 |
###### Article D321-19 |
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15957 | ||
15958 |
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques : |
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15959 | ||
15960 |
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; |
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15961 | ||
15962 |
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; |
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15963 | ||
15964 |
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège. |
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15965 | ||
15966 |
Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation. |
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15988 | 15990 |
###### Article D321-22 |
15989 | 15991 | |
15990 | 15992 |
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves. |
15991 | 15993 | |
15992 | 15994 |
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant. |
15993 | 15995 | |
15994 | 15996 |
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements à l'école élémentaire peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes : |
15995 | 15997 | |
15996 | 15998 |
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. |
15997 | 15999 | |
15998 | 16000 |
Toute proposition acceptée devient décision. |
15999 | 16001 | |
16000 | 16002 |
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
16001 | 16003 | |
16002 | 16004 |
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant. |
16003 | 16005 | |
16004 | 16006 |
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours. |
16005 | 16007 | |
16006 | 16008 |
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives. |
16007 | 16009 | |
16008 | 16010 |
Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
16028 | 16030 |
###### Article D321-24 |
16029 | 16031 | |
16030 | 16032 |
Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public. |
16031 | 16033 | |
16032 | 16034 |
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. |
16484 | 16486 |
###### Article D332-3 |
16485 | 16487 | |
16486 | 16488 |
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois relevant de deux cycles pédagogiques : |
16487 | ||
16488 |
1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ; |
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16489 | ||
16490 |
2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ; |
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16491 | ||
16492 |
3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième. |
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16493 | ||
16494 | 16488 |
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles conformément à l'article D. 311-10 . |
16495 | 16489 | |
16496 | 16490 |
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44. |
21561 | 21555 |
####### Article R421-10-1 |
21562 | 21556 | |
21563 | 21557 |
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
21564 | 21558 | |
21565 | 21559 |
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
21560 | ||
21561 |
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. |
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22480 | 22476 |
######## Article R421-85-1 |
22481 | 22477 | |
22482 | 22478 |
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
22483 | 22479 | |
22484 | 22480 |
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
22481 | ||
22482 |
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. |
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26497 | 26495 |
###### Article D454-20 |
26498 | 26496 | |
26499 | 26497 |
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. |
26500 | 26498 | |
26501 | 26499 |
L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants. |
26502 | 26500 | |
26503 | 26501 |
Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation dernière année de scolarité au collège . |
26504 | 26502 | |
26505 | 26503 |
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration. |
27381 | 27379 |
####### Article R511-13 |
27382 | 27380 | |
27383 | 27381 |
I. - - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : |
27384 | 27382 | |
27385 | 27383 |
1° L'avertissement ; |
27386 | 27384 | |
27387 | 27385 |
2° Le blâme ; |
27388 | 27386 | |
27389 | 27387 |
3° La mesure de responsabilisation ; |
27390 | 27388 | |
27391 | 27389 |
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; |
27392 | 27390 | |
27393 | 27391 |
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; |
27394 | 27392 | |
27395 | 27393 |
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. |
27396 | 27394 | |
27397 | 27395 |
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties d'un du sursis total ou partiel à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 . |
27398 | 27396 | |
27399 | 27397 |
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. |
27400 | 27398 | |
27401 | 27399 |
II. - - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. |
27402 | 27400 | |
27403 | 27401 |
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. |
27404 | 27402 | |
27405 | 27403 |
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser. |
27406 | 27404 | |
27407 | 27405 |
III. - - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. |
27408 | 27406 | |
27409 | 27407 |
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. |
27410 | 27408 | |
27411 | 27409 |
IV. - -Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. |
27412 | 27410 | |
27413 | 27411 |
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. |
27414 | 27412 | |
27415 | 27413 |
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. |
27415 |
####### Article R511-13-1 |
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27416 | ||
27417 |
I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an. |
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27418 | ||
27419 |
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée. |
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27420 | ||
27421 |
Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa. |
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27422 | ||
27423 |
II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer : |
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27424 | ||
27425 |
1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ; |
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27426 | ||
27427 |
2° Soit la seule révocation de ce sursis ; |
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27428 | ||
27429 |
3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. |
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27430 | ||
27431 |
Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. |
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27432 | ||
27433 |
III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique. |
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27434 | ||
27435 |
Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement. |