Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2014 (version 7c28d92)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2014.

8231 8231
##### Article D113-1
8232 8232

                                                                                    
8233 8233
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
8234 8234

                                                                                    
8235 8235
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
8236 8236

                                                                                    
8237 8237
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine
 afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D
.
 321-2 du code de l'éducation.
   

                    
9407
####### Article D211-11-1
9408

                        
9409
Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.
9410

                        
9411
Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.
9412

                        
9413
Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.
   

                    
13779 13787
###### Article D311-8
13780 13788

                                                                                    
13781 13789
Le livret personnel de compétences est renseigné :
13782 13790

                                                                                    
13783 13791
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
13784 13792

                                                                                    
13785 13793
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
13786 13794

                                                                                    
13787 13795
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les 
apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166, pour les 
élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
   

                    
13805
###### Article D311-10
13806

                        
13807
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
13808

                        
13809
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
13810

                        
13811
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
13812

                        
13813
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
13814

                        
13815
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
13816

                        
13817
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.
13818

                        
13819
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
   

                    
15798
###### Article D321-2
15799

                        
15800
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
15801

                        
15802
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
15803

                        
15804
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
15805

                        
15806
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
15807

                        
15808
Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
   

                    
15956
###### Article D321-19
15957

                        
15958
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
15959

                        
15960
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
15961

                        
15962
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
15963

                        
15964
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
15965

                        
15966
Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15988 15990
###### Article D321-22
15989 15991

                                                                                    
15990 15992
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
15991 15993

                                                                                    
15992 15994
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
15993 15995

                                                                                    
15994 15996
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève 
dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements
à l'école élémentaire
 peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
15995 15997

                                                                                    
15996 15998
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
15997 15999

                                                                                    
15998 16000
Toute proposition acceptée devient décision.
15999 16001

                                                                                    
16000 16002
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
16001 16003

                                                                                    
16002 16004
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
16003 16005

                                                                                    
16004 16006
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
16005 16007

                                                                                    
16006 16008
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
16007 16009

                                                                                    
16008 16010
Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
   

                    
16028 16030
###### Article D321-24
16029 16031

                                                                                    
16030 16032
Les décisions relatives à la durée passée par un élève 
dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements
à l'école élémentaire
 prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
16031 16033

                                                                                    
16032 16034
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
   

                    
16484 16486
###### Article D332-3
16485 16487

                                                                                    
16486 16488
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, 
répartis en trois
relevant de deux
 cycles pédagogiques 
:
16487

                                                                                    
16488
1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
16489

                                                                                    
16490
2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
16491

                                                                                    
16492
3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
16493

                                                                                    
16494 16488
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles
conformément à l'article D. 311-10
.
16495 16489

                                                                                    
16496 16490
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.
   

                    
21561 21555
####### Article R421-10-1
21562 21556

                                                                                    
21563 21557
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
21564 21558

                                                                                    
21565 21559
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
21560

                                                                                    
21561
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
   

                    
22480 22476
######## Article R421-85-1
22481 22477

                                                                                    
22482 22478
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
22483 22479

                                                                                    
22484 22480
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
22481

                                                                                    
22482
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
   

                    
26497 26495
###### Article D454-20
26498 26496

                                                                                    
26499 26497
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
26500 26498

                                                                                    
26501 26499
L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
26502 26500

                                                                                    
26503 26501
Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de 
cycle d'orientation
dernière année de scolarité au collège
.
26504 26502

                                                                                    
26505 26503
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
   

                    
27381 27379
####### Article R511-13
27382 27380

                                                                                    
27383 27381
I.
 - 
-
Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
27384 27382

                                                                                    
27385 27383
1° L'avertissement ;
27386 27384

                                                                                    
27387 27385
2° Le blâme ;
27388 27386

                                                                                    
27389 27387
3° La mesure de responsabilisation ;
27390 27388

                                                                                    
27391 27389
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
27392 27390

                                                                                    
27393 27391
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
27394 27392

                                                                                    
27395 27393
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
27396 27394

                                                                                    
27397 27395
Les sanctions 
prévues aux 3° à 6° 
peuvent être assorties 
d'un
du
 sursis 
total ou partiel
à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1
.
27398 27396

                                                                                    
27399 27397
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
27400 27398

                                                                                    
27401 27399
II.
 - 
-
La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
27402 27400

                                                                                    
27403 27401
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
27404 27402

                                                                                    
27405 27403
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
27406 27404

                                                                                    
27407 27405
III.
 - 
-
En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
27408 27406

                                                                                    
27409 27407
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
27410 27408

                                                                                    
27411 27409
IV.
 -
-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève.
 L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
27412 27410

                                                                                    
27413 27411
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
27414 27412

                                                                                    
27415 27413
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
   

                    
27415
####### Article R511-13-1
27416

                        
27417
I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an.
27418

                        
27419
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.
27420

                        
27421
Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.
27422

                        
27423
II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :
27424

                        
27425
1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
27426

                        
27427
2° Soit la seule révocation de ce sursis ;
27428

                        
27429
3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
27430

                        
27431
Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
27432

                        
27433
III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
27434

                        
27435
Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.