Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2014 (version a9b8d32)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

1455 1455
####### Article L214-15
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
5° Le produit de la 
contribution au développement de
ressource régionale pour
 l'apprentissage prévue 
à
au I de
 l'article 
1599 quinquies A
L. 6241-2
 du code 
général des impôts.
1474

                                                                                    
1475 1473
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du
du travail. Si, au titre d'une année, le
 produit de cette 
contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et
ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou
 la collectivité territoriale de Corse, 
cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale
au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département
 de Mayotte, 
cette part est calculée au prorata de
à
 la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage
. La répartition entre les
, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
1474

                                                                                    
1475 1475
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux
 régions
, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit
 mentionnées aux articles 41 et 140
 de la 
contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
.
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "