Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2014 (version 637c9bb)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2014.

32503
###### Article D643-60-1
32504

                        
32505
Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie ; il concourt notamment à la réalisation des programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie.
32506

                        
32507
Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1.
   

                    
38544 38550
####### Article R914-14
38545 38551

                                                                                    
38546 38552
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
38547 38553

                                                                                    
38548 38554
1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement
 ;
38549 38555

                                                                                    
38550 38556
2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
38551 38557

                                                                                    
38552 38558
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
38553 38559

                                                                                    
38554 38560
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
38555 38561

                                                                                    
38556 38562
5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
38557 38563

                                                                                    
38558 38564
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.