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@@ -362,6 +362,18 @@ Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communau |
362 | 362 |
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363 | 363 |
Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. |
364 | 364 |
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365 |
+###### Article L123-7-1 |
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366 |
+ |
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367 |
+Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. |
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368 |
+ |
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369 |
+Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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370 |
+ |
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371 |
+Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. |
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372 |
+ |
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373 |
+A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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374 |
+ |
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375 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
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376 |
+ |
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365 | 377 |
###### Article L123-8 |
366 | 378 |
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367 | 379 |
Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales. |
... | ... |
@@ -2138,7 +2150,7 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. |
2138 | 2150 |
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2139 | 2151 |
###### Article L242-1 |
2140 | 2152 |
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2141 |
-L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
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2153 |
+L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
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2142 | 2154 |
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2143 | 2155 |
#### Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2144 | 2156 |
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... | ... |
@@ -5076,9 +5088,11 @@ Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement |
5076 | 5088 |
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5077 | 5089 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
5078 | 5090 |
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5079 |
-##### Chapitre V : Les autres formations de santé. |
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5091 |
+##### Chapitre V : Les études de maïeutique. |
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5092 |
+ |
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5093 |
+##### Chapitre VI : Les autres formations de santé. |
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5080 | 5094 |
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5081 |
-###### Article L635-1 |
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5095 |
+###### Article L636-1 |
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5082 | 5096 |
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5083 | 5097 |
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code. |
5084 | 5098 |
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... | ... |
@@ -5425,18 +5439,6 @@ II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les ét |
5425 | 5439 |
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5426 | 5440 |
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. |
5427 | 5441 |
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5428 |
-###### Article L711-11 |
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5429 |
- |
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5430 |
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. |
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5431 |
- |
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5432 |
-Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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5433 |
- |
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5434 |
-Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. |
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5435 |
- |
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5436 |
-A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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5437 |
- |
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5438 |
-Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
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5439 |
- |
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5440 | 5442 |
##### Chapitre II : Les universités. |
5441 | 5443 |
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5442 | 5444 |
###### Section 1 : Gouvernance. |
... | ... |
@@ -5661,7 +5663,9 @@ Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'univ |
5661 | 5663 |
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5662 | 5664 |
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. |
5663 | 5665 |
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5664 |
-En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation. Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. |
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5666 |
+Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. |
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5667 |
+ |
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5668 |
+En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation. |
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5665 | 5669 |
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5666 | 5670 |
###### Article L713-2 |
5667 | 5671 |
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... | ... |
@@ -5687,7 +5691,7 @@ Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est |
5687 | 5691 |
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5688 | 5692 |
####### Article L713-4 |
5689 | 5693 |
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5690 |
-I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale. |
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5694 |
+I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine. |
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5691 | 5695 |
|
5692 | 5696 |
Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. |
5693 | 5697 |
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... | ... |
@@ -5699,7 +5703,7 @@ Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et u |
5699 | 5703 |
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5700 | 5704 |
La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. |
5701 | 5705 |
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5702 |
-II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1 l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : |
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5706 |
+II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : |
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5703 | 5707 |
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5704 | 5708 |
1° Deuxième cycle des études médicales ; |
5705 | 5709 |
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... | ... |
@@ -5707,7 +5711,7 @@ II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1 l'organisation des ensei |
5707 | 5711 |
|
5708 | 5712 |
3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques. |
5709 | 5713 |
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5710 |
-III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes : |
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5714 |
+III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 est applicable aux formations suivantes : |
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5711 | 5715 |
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5712 | 5716 |
1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; |
5713 | 5717 |
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... | ... |
@@ -5823,7 +5827,7 @@ Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établisseme |
5823 | 5827 |
|
5824 | 5828 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
5825 | 5829 |
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5826 |
-La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. |
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5830 |
+La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. |
|
5827 | 5831 |
|
5828 | 5832 |
###### Article L715-3 |
5829 | 5833 |
|
... | ... |
@@ -5844,10 +5848,9 @@ L. 711-5, |
5844 | 5848 |
L. 711-7, L. 711-8, |
5845 | 5849 |
L. 714-2, |
5846 | 5850 |
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
5847 |
-L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
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5851 |
+L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
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5848 | 5852 |
|
5849 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, |
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5850 |
-L. 811-6, |
|
5853 |
+Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
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5851 | 5854 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
5852 | 5855 |
|
5853 | 5856 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. |
... | ... |
@@ -5867,7 +5870,7 @@ L. 711-5, |
5867 | 5870 |
L. 711-7, |
5868 | 5871 |
L. 711-8, |
5869 | 5872 |
L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
5870 |
-L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. |
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5873 |
+L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. |
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5871 | 5874 |
|
5872 | 5875 |
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
5873 | 5876 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
... | ... |
@@ -5885,9 +5888,10 @@ L. 711-7, |
5885 | 5888 |
L. 711-8, |
5886 | 5889 |
L. 714-2, |
5887 | 5890 |
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
5888 |
-L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
|
5891 |
+L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
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5889 | 5892 |
|
5890 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
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5893 |
+Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, |
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5894 |
+L. 811-6, |
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5891 | 5895 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
5892 | 5896 |
|
5893 | 5897 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. |
... | ... |
@@ -6012,7 +6016,7 @@ Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communa |
6012 | 6016 |
|
6013 | 6017 |
Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté. |
6014 | 6018 |
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6015 |
-Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil. |
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6019 |
+Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil. |
|
6016 | 6020 |
|
6017 | 6021 |
####### Article L718-14 |
6018 | 6022 |
|
... | ... |
@@ -6582,7 +6586,11 @@ Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du |
6582 | 6586 |
|
6583 | 6587 |
Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements. |
6584 | 6588 |
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6585 |
-Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa. |
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6589 |
+Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement. |
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6590 |
+ |
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6591 |
+Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1. |
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6592 |
+ |
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6593 |
+Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement. |
|
6586 | 6594 |
|
6587 | 6595 |
#### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés |
6588 | 6596 |
|
... | ... |
@@ -6652,7 +6660,7 @@ Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministr |
6652 | 6660 |
|
6653 | 6661 |
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. |
6654 | 6662 |
|
6655 |
-##### Chapitre IV : Les écoles nationales des mines. |
|
6663 |
+##### Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports. |
|
6656 | 6664 |
|
6657 | 6665 |
##### Chapitre V : Les écoles supérieures militaires. |
6658 | 6666 |
|
... | ... |
@@ -6812,7 +6820,7 @@ Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 71 |
6812 | 6820 |
|
6813 | 6821 |
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles. |
6814 | 6822 |
|
6815 |
-Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
|
6823 |
+Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
|
6816 | 6824 |
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6817 | 6825 |
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. |
6818 | 6826 |
|
... | ... |
@@ -6859,7 +6867,7 @@ Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 71 |
6859 | 6867 |
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6860 | 6868 |
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles. |
6861 | 6869 |
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6862 |
-Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
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6870 |
+Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
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6863 | 6871 |
|
6864 | 6872 |
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. |
6865 | 6873 |
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... | ... |
@@ -6889,7 +6897,11 @@ Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en |
6889 | 6897 |
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6890 | 6898 |
###### Article L781-1 |
6891 | 6899 |
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6892 |
-I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis : |
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6900 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane. |
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6901 |
+ |
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6902 |
+II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. |
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6903 |
+ |
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6904 |
+III.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis : |
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6893 | 6905 |
|
6894 | 6906 |
1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
6895 | 6907 |
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... | ... |
@@ -6901,7 +6913,9 @@ I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'adm |
6901 | 6913 |
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6902 | 6914 |
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration. |
6903 | 6915 |
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6904 |
-II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
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6916 |
+Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. |
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6917 |
+ |
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6918 |
+IV.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
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6905 | 6919 |
|
6906 | 6920 |
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ; |
6907 | 6921 |
|
... | ... |
@@ -6911,39 +6925,103 @@ II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, |
6911 | 6925 |
|
6912 | 6926 |
###### Article L781-2 |
6913 | 6927 |
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6914 |
-Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université. |
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6928 |
+I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". |
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6929 |
+ |
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6930 |
+II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : |
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6931 |
+ |
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6932 |
+1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; |
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6933 |
+ |
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6934 |
+2° Il vote le budget et approuve les comptes ; |
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6935 |
+ |
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6936 |
+3° Il approuve, sous réserve de l'article L. 781-3, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; |
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6937 |
+ |
|
6938 |
+4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; |
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6939 |
+ |
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6940 |
+5° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ; |
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6941 |
+ |
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6942 |
+6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; |
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6943 |
+ |
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6944 |
+7° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ; |
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6915 | 6945 |
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6916 |
-L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région. |
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6946 |
+8° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ; |
|
6947 |
+ |
|
6948 |
+9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
|
6949 |
+ |
|
6950 |
+10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi. |
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6951 |
+ |
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6952 |
+Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. |
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6953 |
+ |
|
6954 |
+Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
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6955 |
+ |
|
6956 |
+Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. |
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6957 |
+ |
|
6958 |
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
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6917 | 6959 |
|
6918 | 6960 |
###### Article L781-3 |
6919 | 6961 |
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6920 |
-Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au titre de cette région. |
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6962 |
+I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5. |
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6921 | 6963 |
|
6922 |
-Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région. |
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6964 |
+Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux. |
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6923 | 6965 |
|
6924 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, le président peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné. |
|
6966 |
+L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional. |
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6925 | 6967 |
|
6926 |
-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région. |
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6968 |
+II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional. |
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6969 |
+ |
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6970 |
+III.-Le conseil du pôle universitaire régional : |
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6971 |
+ |
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6972 |
+1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ; |
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6973 |
+ |
|
6974 |
+2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ; |
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6975 |
+ |
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6976 |
+3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ; |
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6977 |
+ |
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6978 |
+4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ; |
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6979 |
+ |
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6980 |
+5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ; |
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6981 |
+ |
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6982 |
+6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
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6983 |
+ |
|
6984 |
+7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ; |
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6985 |
+ |
|
6986 |
+8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ; |
|
6987 |
+ |
|
6988 |
+9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ; |
|
6989 |
+ |
|
6990 |
+10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5. |
|
6991 |
+ |
|
6992 |
+IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle. |
|
6993 |
+ |
|
6994 |
+Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable. |
|
6995 |
+ |
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6996 |
+Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle. |
|
6997 |
+ |
|
6998 |
+Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional. |
|
6927 | 6999 |
|
6928 | 7000 |
###### Article L781-4 |
6929 | 7001 |
|
6930 |
-Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6, un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université. |
|
7002 |
+Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 781-1. |
|
7003 |
+ |
|
7004 |
+Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante. |
|
7005 |
+ |
|
7006 |
+Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université. |
|
7007 |
+ |
|
7008 |
+Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. |
|
6931 | 7009 |
|
6932 | 7010 |
###### Article L781-5 |
6933 | 7011 |
|
6934 |
-Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région. |
|
7012 |
+Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle. |
|
6935 | 7013 |
|
6936 | 7014 |
###### Article L781-6 |
6937 | 7015 |
|
6938 | 7016 |
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane : |
6939 | 7017 |
|
6940 |
-1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ; |
|
7018 |
+1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ; |
|
6941 | 7019 |
|
6942 | 7020 |
2° A l'article L. 719-1 : |
6943 | 7021 |
|
6944 |
-a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ; |
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7022 |
+a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ; |
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6945 | 7023 |
|
6946 |
-b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa. |
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7024 |
+b) Le huitième alinéa. |
|
6947 | 7025 |
|
6948 | 7026 |
### Livre VIII : La vie universitaire |
6949 | 7027 |
|
... | ... |
@@ -7700,7 +7778,7 @@ Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation |
7700 | 7778 |
|
7701 | 7779 |
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. |
7702 | 7780 |
|
7703 |
-Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. |
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7781 |
+Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. |
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7704 | 7782 |
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7705 | 7783 |
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3. |
7706 | 7784 |
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