Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18511 | 18511 |
####### Article D337-54 |
18512 | 18512 | |
18513 | 18513 |
La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. |
18514 | 18514 | |
18515 |
Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. |
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18516 | ||
18515 | 18517 |
Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
18519 | 18521 |
####### Article D337-55 |
18520 | 18522 | |
18521 | 18523 |
Le baccalauréat professionnel est préparé : |
18522 | 18524 | |
18523 | 18525 |
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
18524 | 18526 | |
18525 | 18527 |
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; |
18526 | 18528 | |
18527 | 18529 |
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. |
18528 | 18530 | |
18529 | 18531 |
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange , dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53. |
18585 | 18587 |
####### Article D337-64 |
18586 | 18588 | |
18587 | 18589 |
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines , dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. |
18588 | 18590 | |
18589 | 18591 |
La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
18590 | 18592 | |
18591 | 18593 |
Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel. |
18594 | ||
18595 |
Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer. |
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18623 | 18627 |
####### Article D337-69 |
18624 | 18628 | |
18625 | 18629 |
L'examen du baccalauréat professionnel comporte : |
18626 | 18630 | |
18627 | 18631 |
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative deux épreuves facultatives . A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. |
18628 | 18632 | |
18629 | 18633 |
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. |
18630 | 18634 | |
18631 | 18635 |
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans. |
18632 | 18636 | |
18633 | 18637 |
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention. |
18634 | 18638 | |
18635 | 18639 |
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. |