Code de l’éducation


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Version consolidée au 30 juin 2014 (version 0ebefb8)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2014.

18511 18511
####### Article D337-54
18512 18512

                                                                                    
18513 18513
La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
18514 18514

                                                                                    
18515
Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange.
18516

                                                                                    
18515 18517
Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18519 18521
####### Article D337-55
18520 18522

                                                                                    
18521 18523
Le baccalauréat professionnel est préparé :
18522 18524

                                                                                    
18523 18525
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
18524 18526

                                                                                    
18525 18527
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
18526 18528

                                                                                    
18527 18529
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
18528 18530

                                                                                    
18529 18531
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance
 ou, pour partie, dans des établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange
, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
   

                    
18585 18587
####### Article D337-64
18586 18588

                                                                                    
18587 18589
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines
, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54,
 par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18588 18590

                                                                                    
18589 18591
La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
18590 18592

                                                                                    
18591 18593
Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
18594

                                                                                    
18595
Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
18623 18627
####### Article D337-69
18624 18628

                                                                                    
18625 18629
L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
18626 18630

                                                                                    
18627 18631
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, 
une épreuve facultative
deux épreuves facultatives
. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
18628 18632

                                                                                    
18629 18633
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
18630 18634

                                                                                    
18631 18635
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une 
unité choisie
ou deux unités choisies
 parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
18632 18636

                                                                                    
18633 18637
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
18634 18638

                                                                                    
18635 18639
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.