Code de l’éducation


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Version consolidée au 27 juin 2014 (version b45ade9)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2014.

28182 28182
###### Article D531-47
28183 28183

                                                                                    
28184
La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend :
28185

                                                                                    
28186
1° Des membres de droit :
28187

                                                                                    
28188
a) Le conseiller culturel ou son représentant ;
28189

                                                                                    
28190 28184
b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires,
 à l'Assemblée des Français de l'étranger 
;
28191

                                                                                    
28192 28184
2° Des
et à leurs
 membres
 désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant :
28193

                                                                                    
28194
a) Les établissements d'enseignement concernés ;
28195

                                                                                    
28196
b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;
28197

                                                                                    
28198
c) Les associations de parents d'élèves ;
28199

                                                                                    
28200 28184
d) Les associations de Français établis hors de France
.
28201

                                                                                    
28202
Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux de la commission.