Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2014 (version 99ad05a)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2014.

36878
###### Article R732-1
36879

                        
36880
La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36881

                        
36882
Elle comporte un dossier indiquant :
36883

                        
36884
1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
36885

                        
36886
2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
36887

                        
36888
Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36889

                        
36890
Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
   

                    
36892
###### Article R732-2
36893

                        
36894
L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.
36895

                        
36896
La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
   

                    
36898
###### Article D732-3
36899

                        
36900
Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.
   

                    
36902
###### Article D732-4
36903

                        
36904
Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
36905

                        
36906
Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
   

                    
36910
###### Article D732-5
36911

                        
36912
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
36913

                        
36914
1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;
36915

                        
36916
2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.
36917

                        
36918
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
36920
###### Article D732-6
36921

                        
36922
Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.
   

                    
36924
###### Article D732-7
36925

                        
36926
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36927

                        
36928
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36929

                        
36930
Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.