Code de l’éducation


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... ...
@@ -12108,10 +12108,6 @@ Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motiv
12108 12108
 
12109 12109
 La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
12110 12110
 
12111
-###### Article R237-26
12112
-
12113
-Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
12114
-
12115 12111
 ###### Article R237-27
12116 12112
 
12117 12113
 Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
... ...
@@ -22070,7 +22066,7 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie
22070 22066
 
22071 22067
 Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
22072 22068
 
22073
-En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
22069
+En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
22074 22070
 
22075 22071
 ###### Article R421-65
22076 22072
 
... ...
@@ -22136,13 +22132,13 @@ La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle
22136 22132
 
22137 22133
 ###### Article R421-75
22138 22134
 
22139
-Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
22135
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
22140 22136
 
22141 22137
 Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
22142 22138
 
22143 22139
 Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
22144 22140
 
22145
-Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
22141
+Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
22146 22142
 
22147 22143
 ###### Article R421-76
22148 22144
 
... ...
@@ -22174,7 +22170,7 @@ Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent c
22174 22170
 
22175 22171
 ###### Article R421-78
22176 22172
 
22177
-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
22173
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
22178 22174
 
22179 22175
 Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
22180 22176
 
... ...
@@ -22519,11 +22515,11 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-
22519 22515
 
22520 22516
 ######## Article R421-113
22521 22517
 
22522
-Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
22518
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
22523 22519
 
22524 22520
 Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
22525 22521
 
22526
-Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
22522
+Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
22527 22523
 
22528 22524
 ######## Article R421-114
22529 22525
 
... ...
@@ -22531,11 +22527,11 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie
22531 22527
 
22532 22528
 Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
22533 22529
 
22534
-En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
22530
+En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
22535 22531
 
22536 22532
 ######## Article R421-115
22537 22533
 
22538
-Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
22534
+Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
22539 22535
 
22540 22536
 ######## Article R421-116
22541 22537
 
... ...
@@ -22597,13 +22593,13 @@ La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle
22597 22593
 
22598 22594
 ######## Article R421-125
22599 22595
 
22600
-Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
22596
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
22601 22597
 
22602 22598
 Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
22603 22599
 
22604 22600
 Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
22605 22601
 
22606
-Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
22602
+Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
22607 22603
 
22608 22604
 ######## Article R421-126
22609 22605
 
... ...
@@ -22631,13 +22627,13 @@ Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le cons
22631 22627
 
22632 22628
 Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
22633 22629
 
22634
-L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
22630
+L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
22635 22631
 
22636
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
22632
+Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
22637 22633
 
22638 22634
 ######## Article R421-128
22639 22635
 
22640
-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
22636
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
22641 22637
 
22642 22638
 Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
22643 22639
 
... ...
@@ -23568,7 +23564,7 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie
23568 23564
 
23569 23565
 Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
23570 23566
 
23571
-En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
23567
+En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
23572 23568
 
23573 23569
 ######## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
23574 23570
 
... ...
@@ -24542,7 +24538,7 @@ Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses m
24542 24538
 
24543 24539
 La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public.
24544 24540
 
24545
-A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
24541
+A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
24546 24542
 
24547 24543
 1° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ;
24548 24544
 
... ...
@@ -24590,13 +24586,13 @@ Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de l
24590 24586
 
24591 24587
 ######## Article R442-16
24592 24588
 
24593
-Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
24589
+Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
24594 24590
 
24595 24591
 Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
24596 24592
 
24597 24593
 ######## Article R442-17
24598 24594
 
24599
-Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
24595
+Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
24600 24596
 
24601 24597
 1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
24602 24598
 
... ...
@@ -24610,9 +24606,9 @@ Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
24610 24606
 
24611 24607
 Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
24612 24608
 
24613
-1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
24609
+1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
24614 24610
 
24615
-2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
24611
+2° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
24616 24612
 
24617 24613
 ######## Article R442-19
24618 24614
 
... ...
@@ -24624,19 +24620,19 @@ Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser le
24624 24620
 
24625 24621
 3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
24626 24622
 
24627
-Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
24623
+Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
24628 24624
 
24629 24625
 ######## Article R442-20
24630 24626
 
24631
-Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
24627
+Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
24632 24628
 
24633
-Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
24629
+Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
24634 24630
 
24635 24631
 Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
24636 24632
 
24637 24633
 ######## Article R442-21
24638 24634
 
24639
-Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
24635
+Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
24640 24636
 
24641 24637
 Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
24642 24638
 
... ...
@@ -25066,7 +25062,7 @@ Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique de
25066 25062
 
25067 25063
 ###### Article R442-83
25068 25064
 
25069
-Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire.
25065
+Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon.
25070 25066
 
25071 25067
 ###### Article R442-84
25072 25068
 
... ...
@@ -25595,7 +25591,7 @@ Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en ges
25595 25591
 
25596 25592
 1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
25597 25593
 
25598
-2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.
25594
+2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
25599 25595
 
25600 25596
 #### Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
25601 25597
 
... ...
@@ -25895,7 +25891,7 @@ Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de ga
25895 25891
 
25896 25892
 ####### Article R453-38
25897 25893
 
25898
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
25894
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
25899 25895
 
25900 25896
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
25901 25897
 
... ...
@@ -25909,9 +25905,9 @@ Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le
25909 25905
 
25910 25906
 Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
25911 25907
 
25912
-Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
25908
+Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
25913 25909
 
25914
-Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
25910
+Le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
25915 25911
 
25916 25912
 ####### Article R453-41
25917 25913
 
... ...
@@ -25923,15 +25919,15 @@ La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à
25923 25919
 
25924 25920
 ####### Article R453-43
25925 25921
 
25926
-La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
25922
+La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
25927 25923
 
25928
-A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
25924
+A tout instant, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
25929 25925
 
25930 25926
 ####### Article R453-44
25931 25927
 
25932 25928
 Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
25933 25929
 
25934
-A cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
25930
+A cette occasion, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
25935 25931
 
25936 25932
 Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
25937 25933
 
... ...
@@ -26702,7 +26698,7 @@ D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article
26702 26698
 
26703 26699
 ###### Article D491-9
26704 26700
 
26705
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
26701
+Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
26706 26702
 
26707 26703
 ###### Article D491-10
26708 26704
 
... ...
@@ -26931,7 +26927,7 @@ D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, d
26931 26927
 
26932 26928
 ###### Article D494-2
26933 26929
 
26934
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
26930
+Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant".
26935 26931
 
26936 26932
 ###### Article D494-3
26937 26933