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... | ... |
@@ -12108,10 +12108,6 @@ Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motiv |
12108 | 12108 |
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12109 | 12109 |
La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe. |
12110 | 12110 |
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12111 |
-###### Article R237-26 |
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12112 |
- |
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12113 |
-Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé. |
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12114 |
- |
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12115 | 12111 |
###### Article R237-27 |
12116 | 12112 |
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12117 | 12113 |
Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
... | ... |
@@ -22070,7 +22066,7 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie |
22070 | 22066 |
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22071 | 22067 |
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks. |
22072 | 22068 |
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22073 |
-En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
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22069 |
+En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
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22074 | 22070 |
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22075 | 22071 |
###### Article R421-65 |
22076 | 22072 |
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... | ... |
@@ -22136,13 +22132,13 @@ La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle |
22136 | 22132 |
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22137 | 22133 |
###### Article R421-75 |
22138 | 22134 |
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22139 |
-Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor. |
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22135 |
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. |
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22140 | 22136 |
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22141 | 22137 |
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. |
22142 | 22138 |
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22143 | 22139 |
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires. |
22144 | 22140 |
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22145 |
-Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
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22141 |
+Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
|
22146 | 22142 |
|
22147 | 22143 |
###### Article R421-76 |
22148 | 22144 |
|
... | ... |
@@ -22174,7 +22170,7 @@ Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent c |
22174 | 22170 |
|
22175 | 22171 |
###### Article R421-78 |
22176 | 22172 |
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22177 |
-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
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22173 |
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
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22178 | 22174 |
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22179 | 22175 |
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents. |
22180 | 22176 |
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... | ... |
@@ -22519,11 +22515,11 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612- |
22519 | 22515 |
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22520 | 22516 |
######## Article R421-113 |
22521 | 22517 |
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22522 |
-Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer. |
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22518 |
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer. |
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22523 | 22519 |
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22524 | 22520 |
Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement. |
22525 | 22521 |
|
22526 |
-Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. |
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22522 |
+Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. |
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22527 | 22523 |
|
22528 | 22524 |
######## Article R421-114 |
22529 | 22525 |
|
... | ... |
@@ -22531,11 +22527,11 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie |
22531 | 22527 |
|
22532 | 22528 |
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks. |
22533 | 22529 |
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22534 |
-En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
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22530 |
+En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
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22535 | 22531 |
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22536 | 22532 |
######## Article R421-115 |
22537 | 22533 |
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22538 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
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22534 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
22539 | 22535 |
|
22540 | 22536 |
######## Article R421-116 |
22541 | 22537 |
|
... | ... |
@@ -22597,13 +22593,13 @@ La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle |
22597 | 22593 |
|
22598 | 22594 |
######## Article R421-125 |
22599 | 22595 |
|
22600 |
-Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor. |
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22596 |
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. |
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22601 | 22597 |
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22602 | 22598 |
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat. |
22603 | 22599 |
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22604 | 22600 |
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires. |
22605 | 22601 |
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22606 |
-Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. |
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22602 |
+Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. |
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22607 | 22603 |
|
22608 | 22604 |
######## Article R421-126 |
22609 | 22605 |
|
... | ... |
@@ -22631,13 +22627,13 @@ Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le cons |
22631 | 22627 |
|
22632 | 22628 |
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption. |
22633 | 22629 |
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22634 |
-L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
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22630 |
+L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
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22635 | 22631 |
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22636 |
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |
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22632 |
+Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |
|
22637 | 22633 |
|
22638 | 22634 |
######## Article R421-128 |
22639 | 22635 |
|
22640 |
-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
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22636 |
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
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22641 | 22637 |
|
22642 | 22638 |
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents. |
22643 | 22639 |
|
... | ... |
@@ -23568,7 +23564,7 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie |
23568 | 23564 |
|
23569 | 23565 |
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks. |
23570 | 23566 |
|
23571 |
-En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
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23567 |
+En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. |
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23572 | 23568 |
|
23573 | 23569 |
######## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement. |
23574 | 23570 |
|
... | ... |
@@ -24542,7 +24538,7 @@ Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses m |
24542 | 24538 |
|
24543 | 24539 |
La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public. |
24544 | 24540 |
|
24545 |
-A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire : |
|
24541 |
+A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire : |
|
24546 | 24542 |
|
24547 | 24543 |
1° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ; |
24548 | 24544 |
|
... | ... |
@@ -24590,13 +24586,13 @@ Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de l |
24590 | 24586 |
|
24591 | 24587 |
######## Article R442-16 |
24592 | 24588 |
|
24593 |
-Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. |
|
24589 |
+Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. |
|
24594 | 24590 |
|
24595 | 24591 |
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
24596 | 24592 |
|
24597 | 24593 |
######## Article R442-17 |
24598 | 24594 |
|
24599 |
-Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de : |
|
24595 |
+Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de : |
|
24600 | 24596 |
|
24601 | 24597 |
1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; |
24602 | 24598 |
|
... | ... |
@@ -24610,9 +24606,9 @@ Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de : |
24610 | 24606 |
|
24611 | 24607 |
Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus : |
24612 | 24608 |
|
24613 |
-1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; |
|
24609 |
+1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; |
|
24614 | 24610 |
|
24615 |
-2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale. |
|
24611 |
+2° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale. |
|
24616 | 24612 |
|
24617 | 24613 |
######## Article R442-19 |
24618 | 24614 |
|
... | ... |
@@ -24624,19 +24620,19 @@ Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser le |
24624 | 24620 |
|
24625 | 24621 |
3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants. |
24626 | 24622 |
|
24627 |
-Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
|
24623 |
+Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
|
24628 | 24624 |
|
24629 | 24625 |
######## Article R442-20 |
24630 | 24626 |
|
24631 |
-Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois. |
|
24627 |
+Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois. |
|
24632 | 24628 |
|
24633 |
-Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie. |
|
24629 |
+Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie. |
|
24634 | 24630 |
|
24635 | 24631 |
Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget. |
24636 | 24632 |
|
24637 | 24633 |
######## Article R442-21 |
24638 | 24634 |
|
24639 |
-Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés. |
|
24635 |
+Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés. |
|
24640 | 24636 |
|
24641 | 24637 |
Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur. |
24642 | 24638 |
|
... | ... |
@@ -25066,7 +25062,7 @@ Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique de |
25066 | 25062 |
|
25067 | 25063 |
###### Article R442-83 |
25068 | 25064 |
|
25069 |
-Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire. |
|
25065 |
+Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
25070 | 25066 |
|
25071 | 25067 |
###### Article R442-84 |
25072 | 25068 |
|
... | ... |
@@ -25595,7 +25591,7 @@ Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en ges |
25595 | 25591 |
|
25596 | 25592 |
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ; |
25597 | 25593 |
|
25598 |
-2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents. |
|
25594 |
+2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents. |
|
25599 | 25595 |
|
25600 | 25596 |
#### Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. |
25601 | 25597 |
|
... | ... |
@@ -25895,7 +25891,7 @@ Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de ga |
25895 | 25891 |
|
25896 | 25892 |
####### Article R453-38 |
25897 | 25893 |
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25898 |
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. |
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25894 |
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. |
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25899 | 25895 |
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25900 | 25896 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement. |
25901 | 25897 |
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... | ... |
@@ -25909,9 +25905,9 @@ Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le |
25909 | 25905 |
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25910 | 25906 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. |
25911 | 25907 |
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25912 |
-Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. |
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25908 |
+Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. |
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25913 | 25909 |
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25914 |
-Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes. |
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25910 |
+Le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes. |
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25915 | 25911 |
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25916 | 25912 |
####### Article R453-41 |
25917 | 25913 |
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... | ... |
@@ -25923,15 +25919,15 @@ La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à |
25923 | 25919 |
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25924 | 25920 |
####### Article R453-43 |
25925 | 25921 |
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25926 |
-La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées. |
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25922 |
+La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées. |
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25927 | 25923 |
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25928 |
-A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires. |
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25924 |
+A tout instant, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires. |
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25929 | 25925 |
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25930 | 25926 |
####### Article R453-44 |
25931 | 25927 |
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25932 | 25928 |
Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables. |
25933 | 25929 |
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25934 |
-A cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent. |
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25930 |
+A cette occasion, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent. |
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25935 | 25931 |
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25936 | 25932 |
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. |
25937 | 25933 |
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... | ... |
@@ -26702,7 +26698,7 @@ D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article |
26702 | 26698 |
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26703 | 26699 |
###### Article D491-9 |
26704 | 26700 |
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26705 |
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ». |
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26701 |
+Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant". |
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26706 | 26702 |
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26707 | 26703 |
###### Article D491-10 |
26708 | 26704 |
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... | ... |
@@ -26931,7 +26927,7 @@ D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, d |
26931 | 26927 |
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26932 | 26928 |
###### Article D494-2 |
26933 | 26929 |
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26934 |
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ». |
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26930 |
+Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant". |
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26935 | 26931 |
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26936 | 26932 |
###### Article D494-3 |
26937 | 26933 |
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