Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2014 (version 1e21f32)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2014.

14098 14098
####### Article D313-14
14099 14099

                                                                                    
14100 14100
I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
14101 14101

                                                                                    
14102 14102
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
14103 14103

                                                                                    
14104 14104
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
14105 14105

                                                                                    
14106 14106
3° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
14107 14107

                                                                                    
14108 14108
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
14109 14109

                                                                                    
14110 14110
II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
14111 14111

                                                                                    
14112 14112
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
14113 14113

                                                                                    
14114 14114
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
.
14115 14115

                                                                                    
14116 14116
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
   

                    
14118 14118
####### Article D313-15
14119 14119

                                                                                    
14120 14120
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.
14121 14121

                                                                                    
14122 14122
Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
14123 14123

                                                                                    
14124 14124
1° Neuf représentants de l'Etat :
14125 14125

                                                                                    
14126 14126
a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
14127 14127

                                                                                    
14128 14128
b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14129 14129

                                                                                    
14130 14130
c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;
14131 14131

                                                                                    
14132 14132
d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
14133 14133

                                                                                    
14134 14134
e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
14135 14135

                                                                                    
14136 14136
f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
14137 14137

                                                                                    
14138 14138
g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
14139 14139

                                                                                    
14140 14140
2° Quatre membres de droit :
14141 14141

                                                                                    
14142 14142
a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
14143 14143

                                                                                    
14144 14144
b) Le directeur général de 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ou son représentant ;
14145 14145

                                                                                    
14146 14146
c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;
14147 14147

                                                                                    
14148 14148
d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son représentant ;
14149 14149

                                                                                    
14150 14150
3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
14151 14151

                                                                                    
14152 14152
4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
14153 14153

                                                                                    
14154 14154
5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
14155 14155

                                                                                    
14156 14156
6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
14157 14157

                                                                                    
14158 14158
7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
14159 14159

                                                                                    
14160 14160
8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
14161 14161

                                                                                    
14162 14162
Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
14163 14163

                                                                                    
14164 14164
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
14165 14165

                                                                                    
14166 14166
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14167 14167

                                                                                    
14168 14168
Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
   

                    
14322 14322
####### Article D313-24
14323 14323

                                                                                    
14324 14324
Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
14325 14325

                                                                                    
14326 14326
Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
14327 14327

                                                                                    
14328 14328
La délégation régionale est chargée notamment :
14329 14329

                                                                                    
14330 14330
1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
14331 14331

                                                                                    
14332 14332
2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
14333 14333

                                                                                    
14334 14334
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
14335 14335

                                                                                    
14336 14336
4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
14337 14337

                                                                                    
14338 14338
A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
14339 14339
D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
14340 14340

                                                                                    
14341 14341
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les 
centres régionaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
directions régionales de Pôle emploi
 et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
14415 14415
####### Article R313-39
14416 14416

                                                                                    
14417 14417
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
14418 14418

                                                                                    
14419 14419
1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
14420 14420

                                                                                    
14421 14421
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
14422 14422

                                                                                    
14423 14423
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14424 14424

                                                                                    
14425 14425
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
14426 14426

                                                                                    
14427 14427
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
14428 14428

                                                                                    
14429 14429
e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
14430 14430

                                                                                    
14431 14431
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
14432 14432

                                                                                    
14433 14433
2° Six membres de droit :
14434 14434

                                                                                    
14435 14435
a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
14436 14436

                                                                                    
14437 14437
b) Le directeur général de 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ou son représentant ;
14438 14438

                                                                                    
14439 14439
c) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
14440 14440

                                                                                    
14441 14441
d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
14442 14442

                                                                                    
14443 14443
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
14444 14444

                                                                                    
14445 14445
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
14446 14446

                                                                                    
14447 14447
3° Treize membres désignés comme suit :
14448 14448

                                                                                    
14449 14449
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
14450 14450

                                                                                    
14451 14451
b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
14452 14452

                                                                                    
14453 14453
c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
14454 14454

                                                                                    
14455 14455
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
14456 14456

                                                                                    
14457 14457
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
14458 14458

                                                                                    
14459 14459
f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
14460 14460

                                                                                    
14461 14461
g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
14462 14462

                                                                                    
14463 14463
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
14464 14464

                                                                                    
14465 14465
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
14466 14466

                                                                                    
14467 14467
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
14468 14468

                                                                                    
14469 14469
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
14470 14470

                                                                                    
14471 14471
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
14472 14472

                                                                                    
14473 14473
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
14474 14474

                                                                                    
14475 14475
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.