Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2014 (version 7a23b6f)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2014.

3147 3147
####### Article L421-2
3148 3148

                                                                                    
3149 3149
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
3150 3150

                                                                                    
3151 3151
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
3152 3152

                                                                                    
3153 3153
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3154 3154

                                                                                    
3155 3155
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
3156 3156

                                                                                    
3157 3157
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
3158

                                                                                    
3159 3157
 
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
3160 3158

                                                                                    
3161 3159
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
3162 3160

                                                                                    
3163 3161
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
3164 3162

                                                                                    
3165 3163
Toutefois, lorsque, en application du 
b du 2 du II ou du a du 2 du III
 de l'article L. 
5217-4
4221-1-1 ou du 3° de l'article L. 3211-1-1
 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
   

                    
7172 7170
###### Article L913-1
7173 7171

                                                                                    
7174 7172
Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
7175 7173

                                                                                    
7176 7174
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
 Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers.