Code de l’éducation


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... ...
@@ -1327,9 +1327,7 @@ Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et
1327 1327
 
1328 1328
 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1329 1329
 
1330
-5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;
1331
-
1332
-6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1330
+5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
1333 1331
 
1334 1332
 Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1335 1333
 
... ...
@@ -2906,13 +2904,9 @@ Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent ha
2906 2904
 
2907 2905
 ###### Article L351-3
2908 2906
 
2909
-Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.
2910
-
2911
-Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
2912
-
2913
-Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
2907
+Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
2914 2908
 
2915
-Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
2909
+Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
2916 2910
 
2917 2911
 L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
2918 2912
 
... ...
@@ -2956,7 +2950,7 @@ Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titre
2956 2950
 
2957 2951
 ###### Article L361-5
2958 2952
 
2959
-Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
2953
+Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article L. 6241-8 du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
2960 2954
 
2961 2955
 ###### Article L361-6
2962 2956
 
... ...
@@ -7288,9 +7282,9 @@ Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'en
7288 7282
 
7289 7283
 ###### Article L916-1
7290 7284
 
7291
-Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
7285
+Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
7292 7286
 
7293
-Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7287
+A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7294 7288
 
7295 7289
 Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7296 7290
 
... ...
@@ -7298,8 +7292,6 @@ Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximal
7298 7292
 
7299 7293
 Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
7300 7294
 
7301
-Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
7302
-
7303 7295
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
7304 7296
 
7305 7297
 ###### Article L916-2
... ...
@@ -7308,6 +7300,28 @@ Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivit
7308 7300
 
7309 7301
 Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.
7310 7302
 
7303
+##### Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
7304
+
7305
+###### Article L917-1
7306
+
7307
+Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
7308
+
7309
+Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
7310
+
7311
+Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7312
+
7313
+Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
7314
+
7315
+Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7316
+
7317
+Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
7318
+
7319
+Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
7320
+
7321
+Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
7322
+
7323
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
7324
+
7311 7325
 #### Titre II : Les personnels du premier degré
7312 7326
 
7313 7327
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -32774,13 +32788,13 @@ I. ― Universités :
32774 32788
 
32775 32789
 7° Besançon ;
32776 32790
 
32777
-8° Bordeaux-I ;
32791
+8° Bordeaux ;
32778 32792
 
32779
-9° Bordeaux-II ;
32793
+9° (Supprimé)
32780 32794
 
32781 32795
 10° Bordeaux-III ;
32782 32796
 
32783
-11° Bordeaux-IV ;
32797
+11° (Supprimé)
32784 32798
 
32785 32799
 12° Brest ;
32786 32800
 
... ...
@@ -34846,11 +34860,13 @@ Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exer
34846 34860
 
34847 34861
 ######## Article D719-2
34848 34862
 
34849
-Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2.
34863
+Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
34864
+
34865
+Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
34850 34866
 
34851 34867
 ######## Article D719-3
34852 34868
 
34853
-Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
34869
+Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
34854 34870
 
34855 34871
 Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
34856 34872
 
... ...
@@ -34904,11 +34920,11 @@ III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service,
34904 34920
 
34905 34921
 Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
34906 34922
 
34907
-######## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire
34923
+######## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
34908 34924
 
34909 34925
 ######### Article D719-5
34910 34926
 
34911
-Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
34927
+Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
34912 34928
 
34913 34929
 I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
34914 34930
 
... ...
@@ -34916,11 +34932,11 @@ II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II
34916 34932
 
34917 34933
 III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
34918 34934
 
34919
-######## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection  des membres des conseils scientifiques
34935
+######## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection  des membres  du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
34920 34936
 
34921 34937
 ######### Article D719-6
34922 34938
 
34923
-Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
34939
+Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
34924 34940
 
34925 34941
 I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
34926 34942
 
... ...
@@ -34938,23 +34954,27 @@ I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la
34938 34954
 
34939 34955
 II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
34940 34956
 
34957
+######### Article D719-6-1
34958
+
34959
+Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.
34960
+
34941 34961
 ####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
34942 34962
 
34943 34963
 ######## Article D719-7
34944 34964
 
34945 34965
 Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
34946 34966
 
34947
-Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
34967
+Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
34948 34968
 
34949
-Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
34969
+Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
34950 34970
 
34951 34971
 ######## Article D719-8
34952 34972
 
34953 34973
 Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
34954 34974
 
34955
-Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
34975
+Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
34956 34976
 
34957
-Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
34977
+Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
34958 34978
 
34959 34979
 La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
34960 34980
 
... ...
@@ -34974,7 +34994,7 @@ Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de s
34974 34994
 
34975 34995
 Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
34976 34996
 
34977
-Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
34997
+Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
34978 34998
 
34979 34999
 ######## Article D719-10
34980 35000
 
... ...
@@ -34988,7 +35008,7 @@ Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs
34988 35008
 
34989 35009
 Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
34990 35010
 
34991
-Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
35011
+Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
34992 35012
 
34993 35013
 A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
34994 35014
 
... ...
@@ -34996,13 +35016,13 @@ A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnel
34996 35016
 
34997 35017
 Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
34998 35018
 
34999
-Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
35019
+Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
35000 35020
 
35001 35021
 ######## Article D719-14
35002 35022
 
35003 35023
 Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
35004 35024
 
35005
-Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
35025
+Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
35006 35026
 
35007 35027
 Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
35008 35028
 
... ...
@@ -35016,9 +35036,9 @@ Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvr
35016 35036
 
35017 35037
 Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
35018 35038
 
35019
-Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
35039
+Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
35020 35040
 
35021
-Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
35041
+Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
35022 35042
 
35023 35043
 ######## Article D719-16
35024 35044
 
... ...
@@ -35038,7 +35058,7 @@ Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
35038 35058
 
35039 35059
 Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
35040 35060
 
35041
-Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
35061
+Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
35042 35062
 
35043 35063
 La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
35044 35064
 
... ...
@@ -35050,11 +35070,11 @@ Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
35050 35070
 
35051 35071
 Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
35052 35072
 
35053
-Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
35073
+Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
35054 35074
 
35055 35075
 Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
35056 35076
 
35057
-L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
35077
+L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
35058 35078
 
35059 35079
 ######## Article D719-21
35060 35080
 
... ...
@@ -35072,7 +35092,7 @@ Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont at
35072 35092
 
35073 35093
 Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
35074 35094
 
35075
-Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
35095
+Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
35076 35096
 
35077 35097
 Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
35078 35098
 
... ...
@@ -35090,13 +35110,15 @@ Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le ca
35090 35110
 
35091 35111
 ######## Article D719-22
35092 35112
 
35093
-Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.
35113
+Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
35114
+
35115
+Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35094 35116
 
35095
-Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
35117
+Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
35096 35118
 
35097
-Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
35119
+Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
35098 35120
 
35099
-Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
35121
+Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35100 35122
 
35101 35123
 ######## Article D719-23
35102 35124
 
... ...
@@ -35112,17 +35134,17 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne
35112 35134
 
35113 35135
 ######## Article D719-26
35114 35136
 
35115
-Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
35137
+Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
35116 35138
 
35117 35139
 ######## Article D719-27
35118 35140
 
35119
-Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'université, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
35141
+Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
35120 35142
 
35121 35143
 ######## Article D719-28
35122 35144
 
35123
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
35145
+Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
35124 35146
 
35125
-Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
35147
+Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
35126 35148
 
35127 35149
 Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
35128 35150
 
... ...
@@ -35134,7 +35156,7 @@ Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
35134 35156
 
35135 35157
 ######## Article D719-30
35136 35158
 
35137
-Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
35159
+Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
35138 35160
 
35139 35161
 ######## Article D719-31
35140 35162
 
... ...
@@ -35194,11 +35216,11 @@ Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombr
35194 35216
 
35195 35217
 Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
35196 35218
 
35197
-A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de l'établissement.
35219
+A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.
35198 35220
 
35199 35221
 ######## Article D719-37
35200 35222
 
35201
-Le président de l'université ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
35223
+Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
35202 35224
 
35203 35225
 ####### Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
35204 35226
 
... ...
@@ -35214,7 +35236,7 @@ Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle
35214 35236
 
35215 35237
 La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.
35216 35238
 
35217
-La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
35239
+La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
35218 35240
 
35219 35241
 Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
35220 35242
 
... ...
@@ -35232,7 +35254,7 @@ L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719
35232 35254
 
35233 35255
 ######## Article D719-40
35234 35256
 
35235
-Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
35257
+Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
35236 35258
 
35237 35259
 Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
35238 35260