Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37568 |
####### Article R914-9 |
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37569 | ||
37570 |
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres : |
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37571 | ||
37572 |
1° Le recteur, président ; |
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37573 | ||
37574 |
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ; |
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37575 | ||
37576 |
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ; |
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37577 | ||
37578 |
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8. |
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37579 | ||
37580 |
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion. |
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37498 |
###### Article R914-3-1 |
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37499 | ||
37500 |
Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent : |
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37501 | ||
37502 |
1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ; |
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37503 | ||
37504 |
2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. |
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37500 | 37508 |
####### Article R914-4 |
37501 | 37509 | |
37502 | 37510 |
Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au chef-lieu du département , au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
37504 | 37512 |
####### Article R914-5 |
37505 | 37513 | |
37506 | 37514 |
La composition de la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : |
37507 | ||
37508 |
1° Le directeur académique des services |
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37514 |
est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2. |
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37515 | ||
37508 | 37516 |
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; |
37510 |
2° Quatre |
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37516 |
: |
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37510 | 37516 |
2° Quatre : |
37517 | ||
37510 | 37518 |
1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants de l'administration désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
37511 | ||
37512 | 37518 |
3° Cinq membres du personnel est d'un membre titulaire de l'enseignement primaire public dont un et d'un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des suppléant ; |
37519 | ||
37512 | 37520 |
2° Lorsque le nombre de maîtres , désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
37513 | ||
37514 |
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
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37515 | ||
37516 | 37520 |
5° Cinq est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres , contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés. |
37517 | ||
37518 |
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. |
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37519 | ||
37520 |
est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; |
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37521 | ||
37520 | 37522 |
3° Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur à vingt, ou lorsque ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est inférieur à cent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux. |
37521 | ||
37522 | 37522 |
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ; |
37523 | ||
37524 |
4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ; |
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37525 | ||
37526 |
5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ; |
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37527 | ||
37522 | 37528 |
6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants . |
37524 | 37530 |
####### Article R914-6 |
37525 | 37531 | |
37526 | 37532 |
Lorsqu'elle siège en formation spéciale Lorsque le recteur, en application de des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914- 77, la 5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : |
37527 | ||
37528 |
1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; |
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37529 | ||
37530 |
2° Neuf |
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37532 |
interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions. |
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37533 | ||
37530 | 37534 |
Le nombre de sièges des représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
37531 | ||
37532 |
3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article R. 914-5 ; |
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37533 | ||
37534 | 37534 |
4° Les cinq des maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5. |
37535 | 37535 | |
37536 | 37536 |
Lorsque les chefs d'établissement siégeant Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales. |
37537 | ||
37538 |
Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte. |
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37539 | ||
37540 | 37536 |
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit interdépartementale créée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion. du présent article. |
37544 | 37540 |
####### Article R914-7 |
37545 | 37541 | |
37546 | 37542 |
Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre cours de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
37548 | 37544 |
####### Article R914-8 |
37549 | 37545 | |
37550 | 37546 |
La composition de la commission consultative mixte académique comprend vingt membres : |
37551 | ||
37552 |
1° Le recteur, président ; |
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37553 | ||
37554 |
2° Quatre représentants de l'administration désignés par le recteur ; |
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37555 | ||
37556 |
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ; |
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37557 | ||
37558 |
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
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37559 | ||
37560 |
5° Cinq |
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37546 |
est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2. |
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37547 | ||
37560 | 37548 |
Le nombre de sièges des représentants des maîtres , contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés. |
37561 | ||
37562 |
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. |
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37563 | ||
37564 | 37548 |
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux. |
37566 |
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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37548 |
consultative mixte départementale. |
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37566 | 37548 |
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. consultative mixte départementale. |
37584 | 37552 |
####### Article R914-10 |
37585 | 37553 | |
37586 | 37554 |
Les commissions prévues aux articles R. 914-4 , R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés. |
37556 |
####### Article R914-10-1 |
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37557 | ||
37558 |
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur. |
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37559 | ||
37560 |
Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant. |
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37562 |
####### Article R914-10-2 |
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37563 | ||
37564 |
Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. |
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37566 |
####### Article R914-10-3 |
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37567 | ||
37568 |
Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans. |
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37569 | ||
37570 |
Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9. |
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37572 |
####### Article R914-10-4 |
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37573 | ||
37574 |
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte. |
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37576 |
####### Article R914-10-5 |
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37577 | ||
37578 |
Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard : |
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37579 | ||
37580 |
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ; |
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37581 | ||
37582 |
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ; |
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37583 | ||
37584 |
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9. |
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37585 | ||
37586 |
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. |
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37588 |
####### Article R914-10-6 |
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37589 | ||
37590 |
Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée. |
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37591 | ||
37592 |
Toutefois, ne peuvent être élus : |
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37593 | ||
37594 |
1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; |
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37595 | ||
37596 |
2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; |
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37597 | ||
37598 |
3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
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37600 |
####### Article R914-10-7 |
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37601 | ||
37602 |
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après. |
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37603 | ||
37604 |
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. |
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37605 | ||
37606 |
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. |
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37607 | ||
37608 |
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. |
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37610 |
####### Article R914-10-8 |
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37611 | ||
37612 |
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection. |
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37614 |
####### Article R914-10-9 |
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37615 | ||
37616 |
Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée. |
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37617 | ||
37618 |
En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. |
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37619 | ||
37620 |
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. |
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37622 |
####### Article R914-10-10 |
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37623 | ||
37624 |
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. |
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37625 | ||
37626 |
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. |
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37627 | ||
37628 |
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin. |
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37629 | ||
37630 |
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. |
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37631 | ||
37632 |
L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations. |
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37633 | ||
37634 |
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. |
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37636 |
####### Article R914-10-11 |
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37637 | ||
37638 |
Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées. |
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37639 | ||
37640 |
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2. |
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37641 | ||
37642 |
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. |
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37643 | ||
37644 |
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant. |
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37645 | ||
37646 |
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. |
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37647 | ||
37648 |
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. |
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37650 |
####### Article R914-10-12 |
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37651 | ||
37652 |
I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 914-10-11. |
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37653 | ||
37654 |
II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. |
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37655 | ||
37656 |
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. |
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37657 | ||
37658 |
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2. |
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37659 | ||
37660 |
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. |
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37661 | ||
37662 |
Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote. |
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37663 | ||
37664 |
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats. |
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37666 |
####### Article R914-10-13 |
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37667 | ||
37668 |
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires. |
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37669 | ||
37670 |
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
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37671 | ||
37672 |
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22. |
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37673 | ||
37674 |
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2. |
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37676 |
####### Article R914-10-14 |
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37677 | ||
37678 |
Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. |
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37679 | ||
37680 |
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. |
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37681 | ||
37682 |
Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote. |
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37684 |
####### Article R914-10-15 |
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37685 | ||
37686 |
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. |
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37687 | ||
37688 |
Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. |
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37689 | ||
37690 |
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin. |
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37691 | ||
37692 |
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. |
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37693 | ||
37694 |
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. |
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37696 |
####### Article R914-10-16 |
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37697 | ||
37698 |
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. |
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37699 | ||
37700 |
Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis. |
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37701 | ||
37702 |
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. |
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37703 | ||
37704 |
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance. |
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37705 | ||
37706 |
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. |
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37708 |
####### Article R914-10-17 |
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37709 | ||
37710 |
Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale. |
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37712 |
####### Article R914-10-18 |
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37713 | ||
37714 |
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. |
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37715 | ||
37716 |
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée. |
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37718 |
####### Article R914-10-19 |
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37719 | ||
37720 |
Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit : |
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37721 | ||
37722 |
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; |
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37723 | ||
37724 |
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. |
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37725 | ||
37726 |
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. |
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37727 | ||
37728 |
Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration. |
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37730 |
####### Article R914-10-20 |
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37731 | ||
37732 |
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. |
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37733 | ||
37734 |
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires. |
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37736 |
####### Article R914-10-21 |
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37737 | ||
37738 |
Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. |
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37740 |
####### Article R914-10-22 |
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37741 | ||
37742 |
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune. |
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37743 | ||
37744 |
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote. |
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37746 |
####### Article R914-10-23 |
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37747 | ||
37748 |
I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement. |
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37749 | ||
37750 |
Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de celle-ci. |
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37751 | ||
37752 |
Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R. 914-10-11. |
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37753 | ||
37754 |
II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-12. |
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37755 | ||
37756 |
III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres. |
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37757 | ||
37758 |
IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner. |
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37759 | ||
37760 |
Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale. |
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37761 | ||
37762 |
Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat. |
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37763 | ||
37764 |
Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu. |
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37765 | ||
37766 |
V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée. |
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37767 | ||
37768 |
Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés. |
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37770 |
####### Article R914-10-24 |
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37771 | ||
37772 |
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. |
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37588 | 37774 |
####### Article R914-11 |
37589 | 37775 | |
37590 | 37776 |
La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
37591 | 37777 | |
37592 | 37778 |
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. |
37593 | 37779 | |
37594 | 37780 |
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. |
37595 | 37781 | |
37596 | 37782 |
Les séances de la commission ne sont pas publiques. |
37597 | 37783 | |
37598 | 37784 |
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. |
37599 | 37785 | |
37786 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative. |
|
37787 | ||
37600 | 37788 |
Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée. |
37601 | 37789 | |
37602 | 37790 |
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. |
37603 | 37791 | |
37604 | 37792 |
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. |
37606 | 37794 |
####### Article R914-12 |
37607 | 37795 | |
37608 | 37796 |
La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. |
37609 | 37797 | |
37610 | 37798 |
La commission émet son avis à la majorité des membres présents. |
37611 | 37799 | |
37612 | 37800 |
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
37613 | 37801 | |
37614 | 37802 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission lors de la séance suivante. |
37615 | 37803 | |
37616 | 37804 |
Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis. |
37806 |
####### Article R914-12-1 |
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37807 | ||
37808 |
Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19. |
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37810 |
####### Article R914-12-2 |
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37811 | ||
37812 |
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. |
|
37813 | ||
37814 |
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2. |
|
37815 | ||
37816 |
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte. |
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37618 | 37818 |
####### Article R914-13 |
37619 | 37819 | |
37620 | 37820 |
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. |
37621 | 37821 | |
37622 | 37822 |
Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. |
37623 | 37823 | |
37624 | 37824 |
Les membres représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. |
37625 | 37825 | |
37626 | 37826 |
Les membres représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
37830 |
####### Article R914-13-1 |
|
37831 | ||
37832 |
Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. |
|
37834 |
####### Article R914-13-2 |
|
37835 | ||
37836 |
L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-section. |
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37838 |
####### Article R914-13-3 |
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37839 | ||
37840 |
Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif". |
|
37842 |
####### Article R914-13-4 |
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37843 | ||
37844 |
Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel. |
|
37845 | ||
37846 |
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
37847 | ||
37848 |
Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif. |
|
37850 |
####### Article R914-13-5 |
|
37851 | ||
37852 |
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. |
|
37853 | ||
37854 |
Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6. |
|
37856 |
####### Article R914-13-6 |
|
37857 | ||
37858 |
Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée. |
|
37859 | ||
37860 |
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. |
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37862 |
####### Article R914-13-7 |
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37863 | ||
37864 |
Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R. 914-13-4 sont élus au scrutin de liste. |
|
37865 | ||
37866 |
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
|
37868 |
####### Article R914-13-8 |
|
37869 | ||
37870 |
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité de représentant. |
|
37871 | ||
37872 |
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
|
37873 | ||
37874 |
Les modalités de remplacement sont les suivantes : |
|
37875 | ||
37876 |
1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ; |
|
37877 | ||
37878 |
2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ; |
|
37879 | ||
37880 |
3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation. |
|
37882 |
####### Article R914-13-9 |
|
37883 | ||
37884 |
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : |
|
37885 | ||
37886 |
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ; |
|
37887 | ||
37888 |
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ; |
|
37889 | ||
37890 |
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. |
|
37891 | ||
37892 |
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. |
|
37894 |
####### Article R914-13-10 |
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37895 | ||
37896 |
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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37897 | ||
37898 |
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section. |
|
37899 | ||
37900 |
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin. |
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37901 | ||
37902 |
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. |
|
37903 | ||
37904 |
Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces réclamations. |
|
37905 | ||
37906 |
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. |
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37908 |
####### Article R914-13-11 |
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37909 | ||
37910 |
Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. |
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37911 | ||
37912 |
Toutefois, ne peuvent être élus : |
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37913 | ||
37914 |
1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; |
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37915 | ||
37916 |
2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; |
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37917 | ||
37918 |
3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
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37920 |
####### Article R914-13-12 |
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37921 | ||
37922 |
I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2. |
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37923 | ||
37924 |
Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. |
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37925 | ||
37926 |
Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant. |
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37927 | ||
37928 |
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. |
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37929 | ||
37930 |
Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures. |
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37931 | ||
37932 |
II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. |
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37933 | ||
37934 |
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées. |
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37935 | ||
37936 |
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. |
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37938 |
####### Article R914-13-13 |
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37939 | ||
37940 |
I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. |
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37941 | ||
37942 |
II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections. |
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37943 | ||
37944 |
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2. |
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37945 | ||
37946 |
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. |
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37948 |
####### Article R914-13-14 |
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37949 | ||
37950 |
Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote. |
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37952 |
####### Article R914-13-15 |
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37953 | ||
37954 |
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires. |
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37955 | ||
37956 |
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
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37957 | ||
37958 |
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-13-22. |
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37959 | ||
37960 |
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2. |
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37962 |
####### Article R914-13-16 |
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37963 | ||
37964 |
Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. |
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37965 | ||
37966 |
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. |
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37967 | ||
37968 |
Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote. |
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37970 |
####### Article R914-13-17 |
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37971 | ||
37972 |
Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. |
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37973 | ||
37974 |
Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 914-13-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. |
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37975 | ||
37976 |
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central. |
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37977 | ||
37978 |
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin. |
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37979 | ||
37980 |
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. |
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37981 | ||
37982 |
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. |
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37984 |
####### Article R914-13-18 |
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37985 | ||
37986 |
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. |
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37987 | ||
37988 |
Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. |
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37989 | ||
37990 |
Le vote par procuration n'est pas admis. |
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37991 | ||
37992 |
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. |
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37993 | ||
37994 |
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance. |
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37995 | ||
37996 |
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. |
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37997 | ||
37998 |
Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale. |
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38000 |
####### Article R914-13-19 |
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38001 | ||
38002 |
I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. |
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38003 | ||
38004 |
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif. |
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38005 | ||
38006 |
Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. |
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38007 | ||
38008 |
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. |
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38009 | ||
38010 |
II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort. |
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38011 | ||
38012 |
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. |
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38013 | ||
38014 |
Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires. |
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38016 |
####### Article R914-13-20 |
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38017 | ||
38018 |
Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. |
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38020 |
####### Article R914-13-21 |
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38021 | ||
38022 |
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. |
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38024 |
####### Article R914-13-22 |
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38025 | ||
38026 |
Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune. |
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38027 | ||
38028 |
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote. |
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38030 |
####### Article R914-13-23 |
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38031 | ||
38032 |
Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif. |
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38034 |
####### Article R914-13-24 |
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38035 | ||
38036 |
Le comité consultatif est consulté : |
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38037 | ||
38038 |
I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs : |
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38039 | ||
38040 |
1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; |
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38041 | ||
38042 |
2° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; |
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38043 | ||
38044 |
3° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; |
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38045 | ||
38046 |
4° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; |
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38047 | ||
38048 |
5° A l'insertion professionnelle ; |
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38049 | ||
38050 |
6° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations. |
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38051 | ||
38052 |
II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire. |
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38054 |
####### Article R914-13-25 |
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38055 | ||
38056 |
Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat. |
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38057 | ||
38058 |
Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité consultatif énumérées à l'article R. 914-13-24. |
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38060 |
####### Article R914-13-26 |
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38061 | ||
38062 |
Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant. |
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38063 | ||
38064 |
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. |
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38066 |
####### Article R914-13-27 |
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38067 | ||
38068 |
Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet. |
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38069 | ||
38070 |
Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. |
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38071 | ||
38072 |
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante. |
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38074 |
####### Article R914-13-28 |
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38075 | ||
38076 |
Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance : |
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38077 | ||
38078 |
1° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la présente sous-section ; |
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38079 | ||
38080 |
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; |
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38081 | ||
38082 |
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. |
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38084 |
####### Article R914-13-29 |
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38085 | ||
38086 |
Le comité consultatif établit son règlement intérieur. |
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38088 |
####### Article R914-13-30 |
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38089 | ||
38090 |
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. |
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38092 |
####### Article R914-13-31 |
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38093 | ||
38094 |
L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. |
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38095 | ||
38096 |
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir prendre part aux débats. |
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38097 | ||
38098 |
Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. |
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38099 | ||
38100 |
Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. |
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38102 |
####### Article R914-13-32 |
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38103 | ||
38104 |
Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur. |
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38105 | ||
38106 |
En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. |
|
38107 | ||
38108 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article R. 914-13-34. |
|
38110 |
####### Article R914-13-33 |
|
38111 | ||
38112 |
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. |
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38113 | ||
38114 |
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote. |
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38115 | ||
38116 |
Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. |
|
38118 |
####### Article R914-13-34 |
|
38119 | ||
38120 |
Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. |
|
38121 | ||
38122 |
Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. |
|
38124 |
####### Article R914-13-35 |
|
38125 | ||
38126 |
Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. |
|
38127 | ||
38128 |
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux. |
|
38130 |
####### Article R914-13-36 |
|
38131 | ||
38132 |
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. |
|
38134 |
####### Article R914-13-37 |
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38135 | ||
38136 |
Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. |
|
38137 | ||
38138 |
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
38140 |
####### Article R914-13-38 |
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38141 | ||
38142 |
Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux mois. |
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38143 | ||
38144 |
Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis. |
|
38146 |
####### Article R914-13-39 |
|
38147 | ||
38148 |
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. |
|
38149 | ||
38150 |
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation. |
|
38151 | ||
38152 |
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif. |
|
38062 | 38588 |
######## Article R914-62 |
38063 | 38589 | |
38064 | 38590 |
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
38065 | 38591 | |
38066 | 38592 |
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. |
38067 | 38593 | |
38068 | 38594 |
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale . |
38069 | 38595 | |
38070 | 38596 |
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée. |
38071 | 38597 | |
38072 | 38598 |
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. |
38073 | 38599 | |
38074 | 38600 |
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles. |
38076 | 38602 |
######## Article R914-63 |
38077 | 38603 | |
38078 | 38604 |
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale . |
38079 | 38605 | |
38080 | 38606 |
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles. |
38174 | 38700 |
####### Article R914-77 |
38175 | 38701 | |
38176 | 38702 |
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale . Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. |
38177 | 38703 | |
38178 | 38704 |
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : |
38179 | 38705 | |
38180 | 38706 |
1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; |
38181 | 38707 | |
38182 | 38708 |
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; |
38183 | 38709 | |
38184 | 38710 |
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; |
38185 | 38711 | |
38186 | 38712 |
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; |
38187 | 38713 | |
38188 | 38714 |
5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. |
38189 | 38715 | |
38190 | 38716 |
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. |
38191 | 38717 | |
38192 | 38718 |
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. |
38193 | 38719 | |
38194 | 38720 |
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. |
38195 | 38721 | |
38196 | 38722 |
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. |
38197 | 38723 | |
38198 | 38724 |
Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis. |
38394 | 38920 |
####### Article R914-102 |
38395 | 38921 | |
38396 | 38922 |
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale compétente , l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. |
38397 | 38923 | |
38398 | 38924 |
Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire. |
38399 | 38925 | |
38400 | 38926 |
La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. |
38404 | 38930 |
####### Article R914-103 |
38405 | 38931 | |
38406 | 38932 |
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale compétente , la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables. |
38456 | 38982 |
####### Article R914-113 |
38457 | 38983 | |
38458 | 38984 |
L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. |
38459 | 38985 | |
38460 | 38986 |
Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement. |
38461 | 38987 | |
38462 | 38988 |
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles R. 914-4 et R. 914-7 compétente . |
38463 | 38989 | |
38464 | 38990 |
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné. |