Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 octobre 2013 (version 0d0f1f1)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2013.

12641
##### Article D241-36
12642

                        
12643
Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13.
12644

                        
12645
Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article désigne une femme et un homme.
12646

                        
12647
Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi :
12648

                        
12649
- un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
12650
- un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;
12651
- un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
12652
- cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale.
12653

                        
12654
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.
12655

                        
12656
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
12657

                        
12658
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
12660
##### Article D241-37
12661

                        
12662
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
12663

                        
12664
Il établit son règlement intérieur.
12665

                        
12666
Ses séances ne sont pas publiques.
12667

                        
12668
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
12669

                        
12670
Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article L. 241-12, le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1 sont approuvés à la majorité des membres présents.
12671

                        
12672
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.
12673

                        
12674
Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus publics.
12675

                        
12676
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation.
12677

                        
12678
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
12680
##### Article D241-38
12681

                        
12682
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire propose un programme de travail annuel aux membres. Ce programme est approuvé par une délibération du conseil.
12683

                        
12684
Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil prévus aux articles L. 401-1 et L. 241-12.
12685

                        
12686
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.