Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 août 2013 (version f1620c3)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2013.

6566 6566
###### Article L756-2
6567 6567

                                                                                    
6568 6568
L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de 
l'éducation
l'enseignement supérieur
 et de la recherche. Elle a pour mission :
6569 6569

                                                                                    
6570 6570
1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
6571 6571

                                                                                    
6572 6572
2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
6573 6573

                                                                                    
6574 6574
3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
6575 6575

                                                                                    
6576 6576
4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
6577 6577

                                                                                    
6578 6578
Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
   

                    
7967 7967
##### Article D112-1
7968 7968

                                                                                    
7969 7969
Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et
,
 aux articles D. 613-26 à D. 613-30
 en ce qui concerne l'enseignement supérieur
, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
.
7970 7970

                                                                                    
7971 7971
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
7972 7972

                                                                                    
7973 7973
Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
7974 7974

                                                                                    
7975 7975
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
   

                    
9055 9055
##### Article D161-1
9056 9056

                                                                                    
9057 9057
Sont
Les articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont
 applicables dans les îles Wallis et Futuna
 les articles D
.
 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21.
   

                    
9067 9067
##### Article D163-1
9068 9068

                                                                                    
9069 9069
Sont
Les articles D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont
 applicables en Polynésie française
 les articles D
.
 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
   

                    
9073 9073
##### Article D164-1
9074 9074

                                                                                    
9075
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
9076

                                                                                    
9077 9075
Les articles D. 
122-2
123-2 à R. 123-8
 et D. 
122-3
123-12 à D. 123-22
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, sauf en ce qui concerne l'enseignement public du premier degré
.
   

                    
12697
##### Article D*261-6
12698

                        
12699
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
   

                    
12701
##### Article D*261-7
12702

                        
12703
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
12704

                        
12705
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
   

                    
12767
##### Article D*263-8
12768

                        
12769
Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
   

                    
12771
##### Article D*263-9
12772

                        
12773
Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
12775
##### Article D*263-10
12776

                        
12777
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
12778

                        
12779
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
   

                    
12695
##### Article R261-6
12696

                        
12697
L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
12759
##### Article R263-8
12760

                        
12761
L'article R. 242-1 est applicable en Polynésie française.
   

                    
12821
##### Article D*264-8
12822

                        
12823
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
   

                    
12825
##### Article D*264-9
12826

                        
12827
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
12829
##### Article D264-10
12830

                        
12831
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
12832

                        
12833
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
   

                    
12803
##### Article R264-8
12804

                        
12805
L'article R. 242-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
14737
####### Article R314-29
14738

                        
14739
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
14740

                        
14741
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
14743
####### Article R314-30
14744

                        
14745
La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
14746

                        
14747
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
20264 20214
###### Article D351-33
20265 20215

                                                                                    
20266 20216
Les formations
La formation
 conduisant au diplôme d'Etat 
d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat 
de moniteur
 
-
éducateur, 
délivrés par le recteur
délivré par les recteurs
 d'académie, 
sont organisées
est organisée
 dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
   

                    
21786 21736
####### Article R421-48
21787 21737

                                                                                    
21788 21738
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par les 
sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des 
articles 
31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale
D. 511-23, R. 511-24, R. 511-29,
21788 21739
D. 511-54, D. 511-55, R. 511-57 et D. 511-58
.
21789 21740

                                                                                    
21790 21741
Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
   

                    
22378 22329
######## Article R421-107
22379 22330

                                                                                    
22380 22331
La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées 
à l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
aux articles R. 511-24, R. 511-28 et R. 511-57.
   

                    
23112 23063
######### Article D422-19
23113 23064

                                                                                    
23114 23065
Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.
23115 23066

                                                                                    
23116 23067
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article 
4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
R. 511-13.
   

                    
23322 23273
######### Article D422-38
23323 23274

                                                                                    
23324 23275
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
23325 23276

                                                                                    
23326 23277
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
23327 23278

                                                                                    
23328 23279
2° Il est obligatoirement consulté :
23329 23280

                                                                                    
23330 23281
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
23331 23282

                                                                                    
23332 23283
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
23333 23284

                                                                                    
23334 23285
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
23335 23286

                                                                                    
23336 23287
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de l'article 
8-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux
R. 511-7
.
23337 23288

                                                                                    
23338 23289
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
23339 23290

                                                                                    
23340 23291
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
23348 23299
######### Article D422-40
23349 23300

                                                                                    
23350 23301
Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les 
sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des 
articles 
31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
R. 511-22 à R. 511-24, R. 511-29 et R. 511-53 à D. 511-58.
   

                    
23542 23493
###### Article D422-61
23543 23494

                                                                                    
23544 23495
Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
23545 23496

                                                                                    
23546 23497
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 
4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 et R. 511-49.
   

                    
23778 23729
###### Article R425-16
23779 23730

                                                                                    
23780 23731
Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues 
à l'article 15 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif à ces établissements.
aux articles R. 511-17 à R. 511-19 et R. 511-29.
   

                    
26546 26497
###### Article D491-14
26547 26498

                                                                                    
26548 26499
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article 
55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
R. 561-4.
   

                    
26682 26633
###### Article D492-13
26683 26634

                                                                                    
26684 26635
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article 
55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
R. 562-3.
   

                    
26801 26752
###### Article D494-8
26802 26753

                                                                                    
26803 26754
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article 
55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
R. 564-4.
   

                    
28097 28048
###### Article D541-8
28098 28049

                                                                                    
28099 28050
Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 412-4
 et
,
 R. 444-7
 et D. 412-2 à D. 412-6
 du même code.
   

                    
28530
###### Article D611-1
28531

                        
28532
Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.
   

                    
28534
###### Article D611-2
28535

                        
28536
Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
28537

                        
28538
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
28539

                        
28540
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
   

                    
28542
###### Article D611-3
28543

                        
28544
Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.
   

                    
28546
###### Article D611-4
28547

                        
28548
Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3 à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.
   

                    
28550
###### Article D611-5
28551

                        
28552
Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3.
   

                    
28554
###### Article D611-6
28555

                        
28556
L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
   

                    
28560
###### Article D611-7
28561

                        
28562
L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.
   

                    
28564
###### Article D611-8
28565

                        
28566
La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
28567

                        
28568
Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article D. 611-9.
   

                    
28570
###### Article D611-9
28571

                        
28572
Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.
   

                    
28582
######## Article D612-1
28583

                        
28584
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
   

                    
28586
######## Article D612-2
28587

                        
28588
L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
28589

                        
28590
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
   

                    
28592
######## Article D612-3
28593

                        
28594
Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
28595

                        
28596
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.
   

                    
28598
######## Article D612-4
28599

                        
28600
L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
   

                    
28602
######## Article D612-5
28603

                        
28604
Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
28605

                        
28606
Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.
   

                    
28608
######## Article D612-6
28609

                        
28610
Les périodes et modalités des opérations d'inscription sont fixées par le chef d'établissement.
   

                    
28612
######## Article D612-7
28613

                        
28614
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-1 à D. 612-3.
28615

                        
28616
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.
   

                    
28618
######## Article D612-8
28619

                        
28620
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
28621

                        
28622
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
   

                    
28626
######## Article D612-9
28627

                        
28628
Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.
   

                    
28630
######## Article D612-10
28631

                        
28632
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
28633

                        
28634
Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
28635

                        
28636
Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.
   

                    
28640
######## Article D612-11
28641

                        
28642
Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
   

                    
28644
######## Article D612-12
28645

                        
28646
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
28647

                        
28648
1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
28649

                        
28650
2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
28651

                        
28652
3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
   

                    
28654
######## Article D612-13
28655

                        
28656
Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
28657

                        
28658
En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles D. 123-15 à D. 123-21.
   

                    
28660
######## Article D612-14
28661

                        
28662
Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
28663

                        
28664
1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
28665

                        
28666
2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
28667

                        
28668
3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
28669

                        
28670
4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
28671

                        
28672
Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
   

                    
28674
######## Article D612-15
28675

                        
28676
Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D. 612-12 :
28677

                        
28678
1° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
28679

                        
28680
2° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
28681

                        
28682
3° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
28683

                        
28684
Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
28685

                        
28686
Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
28687

                        
28688
De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
28690
######## Article D612-16
28691

                        
28692
La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
28693

                        
28694
Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article D. 612-9 ; il les classe par ordre de préférence.
28695

                        
28696
Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.
   

                    
28698
######## Article D612-17
28699

                        
28700
Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
   

                    
28702
######## Article D612-18
28703

                        
28704
Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
28705

                        
28706
Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.
   

                    
28712
######## Article D612-19
28713

                        
28714
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
28715

                        
28716
1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 ;
28717

                        
28718
2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
28719

                        
28720
3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
28721

                        
28722
Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28724
######## Article D612-20
28725

                        
28726
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
28727

                        
28728
Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur.
28729

                        
28730
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
28731

                        
28732
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
   

                    
28736
######## Article D612-21
28737

                        
28738
Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
28739

                        
28740
Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
28741

                        
28742
A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.
   

                    
28744
######## Article D612-22
28745

                        
28746
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
28747

                        
28748
1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
28749

                        
28750
2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
28751

                        
28752
3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
28753

                        
28754
Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.
   

                    
28756
######## Article D612-23
28757

                        
28758
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
28759

                        
28760
Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
28761

                        
28762
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent par arrêté le régime des études dans ces classes.
   

                    
28764
######## Article D612-24
28765

                        
28766
Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
28767

                        
28768
Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
28769

                        
28770
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs d'académie au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
28771

                        
28772
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
28773

                        
28774
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13.
28775

                        
28776
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
   

                    
28778
######## Article D612-25
28779

                        
28780
Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article D. 612-20 siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
28781

                        
28782
Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.
   

                    
28784
######## Article D612-26
28785

                        
28786
L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.
28787

                        
28788
En vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre lycées et établissements de poursuite d'études, français ou étrangers. Ces conventions précisent notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
   

                    
28790
######## Article D612-27
28791

                        
28792
Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.
   

                    
28794
######## Article D612-28
28795

                        
28796
La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
28797

                        
28798
L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
28799

                        
28800
L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.
   

                    
28802
######## Article D612-29
28803

                        
28804
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.
   

                    
28808
####### Article D612-30
28809

                        
28810
La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
28811

                        
28812
1° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
28813

                        
28814
2° Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel, d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
28815

                        
28816
3° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.
28817

                        
28818
Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
   

                    
28820
####### Article D612-31
28821

                        
28822
L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
28823

                        
28824
Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
28825

                        
28826
L'admission des bacheliers technologiques dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
28827

                        
28828
L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
28829

                        
28830
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
   

                    
28832
####### Article D612-32
28833

                        
28834
L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
28835

                        
28836
En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :
28837

                        
28838
1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
28839

                        
28840
2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
28841

                        
28842
3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
   

                    
28848
####### Article D612-33
28849

                        
28850
Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36.
   

                    
28852
####### Article D612-34
28853

                        
28854
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
28855

                        
28856
1° D'un diplôme de master ;
28857

                        
28858
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
28859

                        
28860
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
28861

                        
28862
4° Des diplômes délivrés :
28863

                        
28864
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
28865

                        
28866
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.
28867

                        
28868
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
28869

                        
28870
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
28871

                        
28872
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
28874
####### Article D612-35
28875

                        
28876
Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
28878
####### Article D612-36
28879

                        
28880
Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34.
28881

                        
28882
Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
   

                    
28888
####### Article D612-37
28889

                        
28890
Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre.
   

                    
28892
####### Article D612-38
28893

                        
28894
Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du ministre des affaires étrangères, sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
28896
####### Article D612-39
28897

                        
28898
Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du conseil de l'institut, ou de l'école, ou de l'unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action entrent dans le domaine propre de cette composante.
28899

                        
28900
Les conseils siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.
   

                    
28902
####### Article D612-40
28903

                        
28904
Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est remis au titulaire dans les formes établies par chaque établissement.
   

                    
28906
####### Article D612-41
28907

                        
28908
Le titre de docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de doctorat.
   

                    
28912
####### Article D612-42
28913

                        
28914
Les articles D. 612-43 à D. 612-47 du présent code fixent les conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de thèse, ci-après désignés projets de recherche doctorale, au mécénat de doctorat des entreprises conformément aux dispositions du e bis du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
   

                    
28916
####### Article D612-43
28917

                        
28918
Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-7.
   

                    
28920
####### Article D612-44
28921

                        
28922
Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7.
   

                    
28924
####### Article D612-45
28925

                        
28926
L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.
   

                    
28928
####### Article D612-46
28929

                        
28930
La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.
   

                    
28932
####### Article D612-47
28933

                        
28934
L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
28935

                        
28936
La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7. Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
28937

                        
28938
Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.
   

                    
28944
####### Article D612-48
28945

                        
28946
Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article L. 612-8 élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
28947

                        
28948
Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
28949

                        
28950
1° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
28951

                        
28952
2° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
28953

                        
28954
Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
28955

                        
28956
1° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
28957

                        
28958
2° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
28959

                        
28960
3° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.
   

                    
28962
####### Article D612-49
28963

                        
28964
Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.
   

                    
28966
####### Article D612-50
28967

                        
28968
Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :
28969

                        
28970
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
28971

                        
28972
2° Les dates de début et de fin du stage ;
28973

                        
28974
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;
28975

                        
28976
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
28977

                        
28978
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
28979

                        
28980
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
28981

                        
28982
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
28983

                        
28984
8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
28985

                        
28986
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
28987

                        
28988
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
28989

                        
28990
11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.
   

                    
28992
####### Article D612-51
28993

                        
28994
En l'absence de convention type, les conventions de stage comportent les clauses énumérées à l'article D. 612-50.
   

                    
28996
####### Article D612-52
28997

                        
28998
La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :
28999

                        
29000
1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;
29001

                        
29002
2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;
29003

                        
29004
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
29005

                        
29006
L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.
   

                    
29008
####### Article D612-53
29009

                        
29010
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
   

                    
29012
####### Article D612-54
29013

                        
29014
Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.
29015

                        
29016
La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
29017

                        
29018
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
29019

                        
29020
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
29021

                        
29022
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
29023

                        
29024
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
29025

                        
29026
A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
29028
####### Article D612-55
29029

                        
29030
Conformément à l'article L. 612-8, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section.
   

                    
29034
####### Article D612-56
29035

                        
29036
Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
29037

                        
29038
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
29039

                        
29040
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.
   

                    
29042
####### Article D612-57
29043

                        
29044
La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :
29045

                        
29046
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
29047

                        
29048
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
29049

                        
29050
3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
29051

                        
29052
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
29053

                        
29054
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
29055

                        
29056
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
29057

                        
29058
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
29059

                        
29060
8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
29061

                        
29062
9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.
   

                    
29064
####### Article D612-58
29065

                        
29066
Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
   

                    
29068
####### Article D612-59
29069

                        
29070
Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29071

                        
29072
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.
   

                    
29074
####### Article D612-60
29075

                        
29076
Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
29077

                        
29078
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
29079

                        
29080
Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.
29081

                        
29082
Elle est versée mensuellement.
29083

                        
29084
Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.
29085

                        
29086
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
29087

                        
29088
Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.
   

                    
29098
######## Article D613-1
29099

                        
29100
Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
29101

                        
29102
Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.
   

                    
29104
######## Article D613-2
29105

                        
29106
Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
29107

                        
29108
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
   

                    
29110
######## Article D613-3
29111

                        
29112
Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
29113

                        
29114
Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.
   

                    
29116
######## Article D613-4
29117

                        
29118
Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
29119

                        
29120
Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.
   

                    
29122
######## Article D613-5
29123

                        
29124
Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.
   

                    
29126
######## Article D613-6
29127

                        
29128
Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
29129

                        
29130
1° Certificat de capacité en droit ;
29131

                        
29132
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
29133

                        
29134
3° Baccalauréat ;
29135

                        
29136
4° Brevet de technicien supérieur ;
29137

                        
29138
5° Diplôme universitaire de technologie ;
29139

                        
29140
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
29141

                        
29142
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
29143

                        
29144
8° Diplôme national de technologie spécialisé ;
29145

                        
29146
9° Licence ;
29147

                        
29148
10° Diplôme national de guide interprète national ;
29149

                        
29150
11° Maîtrise ;
29151

                        
29152
12° Master ;
29153

                        
29154
13° Diplôme de recherche technologique ;
29155

                        
29156
14° Doctorat ;
29157

                        
29158
15° Habilitation à diriger des recherches.
   

                    
29160
######## Article D613-7
29161

                        
29162
Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
29163

                        
29164
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
29165

                        
29166
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
29167

                        
29168
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
29169

                        
29170
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
29171

                        
29172
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
29173

                        
29174
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
29175

                        
29176
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
29177

                        
29178
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
29179

                        
29180
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
29181

                        
29182
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
29183

                        
29184
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
29185

                        
29186
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
29187

                        
29188
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
29189

                        
29190
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
29191

                        
29192
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
29193

                        
29194
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
29195

                        
29196
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
29197

                        
29198
18° Diplôme d'études supérieures ;
29199

                        
29200
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
29201

                        
29202
20° Diplôme d'études spécialisées ;
29203

                        
29204
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
29205

                        
29206
22° Capacité de médecine ;
29207

                        
29208
23° Doctorat.
   

                    
29210
######## Article D613-8
29211

                        
29212
Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
   

                    
29214
######## Article D613-9
29215

                        
29216
Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.
   

                    
29218
######## Article D613-10
29219

                        
29220
Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
29221

                        
29222
En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
29224
######## Article D613-11
29225

                        
29226
Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
   

                    
29228
######## Article D613-12
29229

                        
29230
Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.
   

                    
29232
######## Article D613-13
29233

                        
29234
Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence.
   

                    
29240
######### Article D613-14
29241

                        
29242
Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
   

                    
29254
######### Article D613-15
29255

                        
29256
Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
29257

                        
29258
Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
   

                    
29260
######### Article D613-16
29261

                        
29262
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
29263

                        
29264
Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.
   

                    
29280
####### Article D613-17
29281

                        
29282
Les diplômes mentionnés aux articles D. 613-2 et D. 613-4 peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par la présente sous-section.
   

                    
29284
####### Article D613-18
29285

                        
29286
Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
29287

                        
29288
Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
29289

                        
29290
Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.
   

                    
29292
####### Article D613-19
29293

                        
29294
La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
29295

                        
29296
Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
29297

                        
29298
Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.
   

                    
29300
####### Article D613-20
29301

                        
29302
Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
29303

                        
29304
1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
29305

                        
29306
2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
29307

                        
29308
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.
   

                    
29310
####### Article D613-21
29311

                        
29312
Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.
   

                    
29314
####### Article D613-22
29315

                        
29316
Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.
   

                    
29318
####### Article D613-23
29319

                        
29320
Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.
   

                    
29322
####### Article D613-24
29323

                        
29324
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.
   

                    
29326
####### Article D613-25
29327

                        
29328
Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
29332
####### Article D613-26
29333

                        
29334
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
29335

                        
29336
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
29337

                        
29338
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
29339

                        
29340
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
29341

                        
29342
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
29343

                        
29344
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
   

                    
29346
####### Article D613-27
29347

                        
29348
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
29349

                        
29350
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
   

                    
29352
####### Article D613-28
29353

                        
29354
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
   

                    
29356
####### Article D613-29
29357

                        
29358
Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.
   

                    
29360
####### Article D613-30
29361

                        
29362
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.
   

                    
29366
###### Article D613-31
29367

                        
29368
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
29369

                        
29370
1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
29371

                        
29372
2° Agent immobilier : décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
29373

                        
29374
3° Avocat : décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
29375

                        
29376
4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
29377

                        
29378
5° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-5 et R. 822-1 à R. 822-31 du code de commerce ;
29379

                        
29380
6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
29381

                        
29382
7° Expert en automobile : décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
29383

                        
29384
8° Géomètre-expert : décret n° 2010-1406 du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
29385

                        
29386
9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ;
29387

                        
29388
10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
29389

                        
29390
11° Notaire : décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
29391

                        
29392
12° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
29393

                        
29394
13° Psychologue : décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée, décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
   

                    
29400
####### Article R613-32
29401

                        
29402
Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
   

                    
29404
####### Article R613-33
29405

                        
29406
Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
29407

                        
29408
Peuvent également donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.
   

                    
29410
####### Article R613-34
29411

                        
29412
La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme.
29413

                        
29414
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter figurent sur chaque formulaire de candidature.
29415

                        
29416
La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.
   

                    
29418
####### Article R613-35
29419

                        
29420
Le dossier de demande de validation présenté par le candidat explicite par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes acquises au cours des études ou par l'expérience.
29421

                        
29422
Pour la validation des études, le dossier comprend les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été suivies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies.
29423

                        
29424
Pour la validation des acquis de l'expérience, le dossier comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
   

                    
29426
####### Article R613-36
29427

                        
29428
Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
29429

                        
29430
Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
29431

                        
29432
Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
29433

                        
29434
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
29435

                        
29436
Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
   

                    
29438
####### Article R613-37
29439

                        
29440
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
29441

                        
29442
Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation.
29443

                        
29444
Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat doit acquérir ou, s'il y a lieu, celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
29445

                        
29446
Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat.
   

                    
29450
####### Article D613-38
29451

                        
29452
Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
   

                    
29454
####### Article D613-39
29455

                        
29456
La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
29457

                        
29458
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
   

                    
29460
####### Article D613-40
29461

                        
29462
A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
29463

                        
29464
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.
   

                    
29466
####### Article D613-41
29467

                        
29468
Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.
   

                    
29470
####### Article D613-42
29471

                        
29472
Peuvent donner lieu à validation :
29473

                        
29474
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
29475

                        
29476
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
29477

                        
29478
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
   

                    
29480
####### Article D613-43
29481

                        
29482
Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
29483

                        
29484
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.
   

                    
29486
####### Article D613-44
29487

                        
29488
La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
29489

                        
29490
Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
29491

                        
29492
En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.
   

                    
29494
####### Article D613-45
29495

                        
29496
La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
29497

                        
29498
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
29499

                        
29500
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
29501

                        
29502
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
   

                    
29504
####### Article D613-46
29505

                        
29506
Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
29507

                        
29508
Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.
   

                    
29510
####### Article D613-47
29511

                        
29512
Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
29513

                        
29514
1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
29515

                        
29516
2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.
   

                    
29518
####### Article D613-48
29519

                        
29520
Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.
   

                    
29522
####### Article D613-49
29523

                        
29524
Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.
   

                    
29526
####### Article D613-50
29527

                        
29528
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
29532
##### Article D614-1
29533

                        
29534
Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est annexé au décret n° 2002-560 du 18 avril 2002.
   

                    
29572
####### Article D631-1
29573

                        
29574
Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
29575

                        
29576
Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
29577

                        
29578
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
29579

                        
29580
Le diplôme comporte deux options :
29581

                        
29582
1° Biologie polyvalente ;
29583

                        
29584
2° Biologie orientée vers une spécialisation.
   

                    
29586
####### Article D631-2
29587

                        
29588
Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
29589

                        
29590
1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;
29591

                        
29592
2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
29593

                        
29594
3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
29595

                        
29596
4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article R. 632-48 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25. Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.
   

                    
29598
####### Article D631-3
29599

                        
29600
Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.
   

                    
29602
####### Article D631-4
29603

                        
29604
La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique.
29605

                        
29606
Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité.
29607

                        
29608
Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR de pharmacie.
   

                    
29610
####### Article D631-5
29611

                        
29612
L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
29613

                        
29614
Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de l'interrégion, après accord des présidents d'université, comprend :
29615

                        
29616
1° L'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
29617

                        
29618
2° Au moins six enseignants appartenant à différentes UFR de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des UFR de médecine et ceux des UFR de pharmacie.
29619

                        
29620
Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.
   

                    
29622
####### Article D631-6
29623

                        
29624
La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
29625

                        
29626
Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application de la présente section, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné à l'article D. 631-8. Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans l'interrégion, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.
   

                    
29628
####### Article D631-7
29629

                        
29630
Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
29631

                        
29632
1° Bactériologie et virologie ;
29633

                        
29634
2° Biochimie ;
29635

                        
29636
3° Hématologie.
29637

                        
29638
Un autre semestre est validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
29639

                        
29640
Les formations sont organisées dans chaque interrégion et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.
   

                    
29642
####### Article D631-8
29643

                        
29644
La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
29645

                        
29646
A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article D. 631-5 un projet professionnel. Il y indique son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
29647

                        
29648
En fonction de ce projet, la commission émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il est tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.
   

                    
29650
####### Article D631-9
29651

                        
29652
Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
   

                    
29654
####### Article D631-10
29655

                        
29656
Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il valide en outre les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
29657

                        
29658
La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.
   

                    
29660
####### Article D631-11
29661

                        
29662
L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D. 631-7, soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
29663

                        
29664
La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
29665

                        
29666
L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.
   

                    
29668
####### Article D631-12
29669

                        
29670
Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D. 631-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
29672
####### Article D631-13
29673

                        
29674
La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
   

                    
29676
####### Article D631-14
29677

                        
29678
La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
29679

                        
29680
La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article D. 631-4 et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
29681

                        
29682
Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.
   

                    
29684
####### Article D631-15
29685

                        
29686
Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D. 631-5, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article R. 632-20 et à l'article D. 633-15.
   

                    
29688
####### Article D631-16
29689

                        
29690
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :
29691

                        
29692
1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;
29693

                        
29694
2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;
29695

                        
29696
3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article R. 6211-31 du code de la santé publique ;
29697

                        
29698
4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.
29699

                        
29700
Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
   

                    
29704
####### Article R631-17
29705

                        
29706
La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
29707

                        
29708
Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
29709

                        
29710
1° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
29711

                        
29712
2° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
29713

                        
29714
3° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
29715

                        
29716
A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.
   

                    
29718
####### Article R631-18
29719

                        
29720
Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
29721

                        
29722
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
29723

                        
29724
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.
   

                    
29726
####### Article R631-19
29727

                        
29728
Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
29729

                        
29730
A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.
   

                    
29732
####### Article R631-20
29733

                        
29734
Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
29735

                        
29736
La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
   

                    
29738
####### Article R631-21
29739

                        
29740
La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.
   

                    
29752
####### Article R632-1
29753

                        
29754
Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
29755

                        
29756
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
29757

                        
29758
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.
   

                    
29760
####### Article R632-2
29761

                        
29762
Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.
   

                    
29764
####### Article R632-3
29765

                        
29766
Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires (CHU).
29767

                        
29768
Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.
29769

                        
29770
La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
29771

                        
29772
L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
29773

                        
29774
Pour l'application des dispositions de la présente section, la région Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.
29775

                        
29776
La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
   

                    
29778
####### Article R632-4
29779

                        
29780
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.
29781

                        
29782
Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
29783

                        
29784
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.
   

                    
29786
####### Article R632-5
29787

                        
29788
Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et aux concours mentionnés à l'article R. 632-53.
29789

                        
29790
Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
29791

                        
29792
Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
29793

                        
29794
Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
29795

                        
29796
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.
   

                    
29798
####### Article R632-6
29799

                        
29800
Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
29801

                        
29802
Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
29804
####### Article R632-7
29805

                        
29806
La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
29807

                        
29808
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles R. 632-24 et R. 632-30.
29809

                        
29810
Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
   

                    
29812
####### Article R632-8
29813

                        
29814
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
29815

                        
29816
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
29817

                        
29818
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
29820
####### Article R632-9
29821

                        
29822
La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
29823

                        
29824
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
29825

                        
29826
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
29827

                        
29828
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
29829

                        
29830
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
29831

                        
29832
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
29834
####### Article R632-10
29835

                        
29836
Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois :
29837

                        
29838
a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
29839

                        
29840
b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
29841

                        
29842
1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
29843

                        
29844
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
29845

                        
29846
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
29847

                        
29848
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
29849

                        
29850
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
29851

                        
29852
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
   

                    
29854
####### Article R632-11
29855

                        
29856
Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-9 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
   

                    
29858
####### Article R632-12
29859

                        
29860
Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
29864
####### Article R632-13
29865

                        
29866
Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
   

                    
29868
####### Article R632-14
29869

                        
29870
Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
29871

                        
29872
Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
   

                    
29874
####### Article R632-15
29875

                        
29876
Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
29877

                        
29878
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
29880
####### Article R632-16
29881

                        
29882
La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
29883

                        
29884
Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
29885

                        
29886
Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
   

                    
29888
####### Article R632-17
29889

                        
29890
Les internes en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
29891

                        
29892
Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
29893

                        
29894
Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre.
   

                    
29896
####### Article R632-18
29897

                        
29898
La formation pratique prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
29899

                        
29900
Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
29901

                        
29902
Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés par des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
29903

                        
29904
L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
29905

                        
29906
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
29907

                        
29908
Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
29909

                        
29910
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
   

                    
29912
####### Article R632-19
29913

                        
29914
Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six mois aux internes en médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
29915

                        
29916
Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
29917

                        
29918
L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé quelle que soit sa durée.
29919

                        
29920
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
29922
####### Article R632-20
29923

                        
29924
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes en médecine peuvent être autorisés :
29925

                        
29926
1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
29927

                        
29928
2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.
   

                    
29930
####### Article R632-21
29931

                        
29932
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les internes en médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
29933

                        
29934
Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
   

                    
29938
####### Article R632-22
29939

                        
29940
La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée.
29941

                        
29942
La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à l'article R. 632-1 et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
29943

                        
29944
A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.
   

                    
29946
####### Article R632-23
29947

                        
29948
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, délivré par les universités habilitées à cet effet.
29949

                        
29950
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues à l'article R. 632-22, et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.
   

                    
29954
####### Article R632-24
29955

                        
29956
La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
29957

                        
29958
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
29959

                        
29960
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
29961

                        
29962
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article R. 632-4.
29963

                        
29964
Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
29966
####### Article R632-25
29967

                        
29968
Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par :
29969

                        
29970
1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'interrégion.
29971

                        
29972
Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de pharmacie.
29973

                        
29974
2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.
29975

                        
29976
a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article D. 631-4 fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
29977

                        
29978
b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière, de donner des avis au directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.
   

                    
29980
####### Article R632-26
29981

                        
29982
La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.
29983

                        
29984
Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article R. 632-18. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.
   

                    
29986
####### Article R632-27
29987

                        
29988
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision.
   

                    
29990
####### Article R632-28
29991

                        
29992
Les dispositions des articles R. 632-25 et R. 632-26 ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° (deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.
29993

                        
29994
En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.
29995

                        
29996
En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, le décret du 10 août 2011 mentionné à l'article R. 632-16 précise les modalités d'application de l'article R. 632-27.
   

                    
29998
####### Article R632-29
29999

                        
30000
Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.
   

                    
30002
####### Article R632-30
30003

                        
30004
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales.
30005

                        
30006
Ces diplômes sont de deux types :
30007

                        
30008
1° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;
30009

                        
30010
2° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.
   

                    
30012
####### Article R632-31
30013

                        
30014
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées de médecine.
30015

                        
30016
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30017

                        
30018
Les dispositions des articles R. 632-14 et R. 632-18 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
   

                    
30020
####### Article R632-32
30021

                        
30022
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
   

                    
30024
####### Article R632-33
30025

                        
30026
Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les candidats doivent :
30027

                        
30028
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
30029

                        
30030
2° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
30031

                        
30032
3° Avoir effectué au cours de l'internat :
30033

                        
30034
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
30035

                        
30036
b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.
   

                    
30038
####### Article R632-34
30039

                        
30040
Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30044
####### Article R632-35
30045

                        
30046
La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.
30047

                        
30048
La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
30049

                        
30050
La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30051

                        
30052
Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par les décrets mentionnés à l'article R. 632-16.
   

                    
30054
####### Article R632-36
30055

                        
30056
Lorsque le choix des postes d'interne en médecine s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
   

                    
30060
####### Article R632-37
30061

                        
30062
Les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-36 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article R. 632-14 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
   

                    
30064
####### Article R632-38
30065

                        
30066
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-23, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
30068
####### Article R632-39
30069

                        
30070
Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité médicale et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-4.
30071

                        
30072
Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
30073

                        
30074
Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
   

                    
30076
####### Article R632-40
30077

                        
30078
Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers militaires, agréés pour la formation des internes en médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
   

                    
30080
####### Article R632-41
30081

                        
30082
Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
   

                    
30084
####### Article R632-42
30085

                        
30086
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
   

                    
30088
####### Article R632-43
30089

                        
30090
Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-18, sont effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.
   

                    
30092
####### Article R632-44
30093

                        
30094
Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.
   

                    
30096
####### Article R632-45
30097

                        
30098
La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article R. 632-21, est soumise à autorisation du ministre de la défense.
   

                    
30102
####### Article R632-46
30103

                        
30104
Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
   

                    
30106
####### Article R632-47
30107

                        
30108
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
30109

                        
30110
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.
   

                    
30112
####### Article R632-48
30113

                        
30114
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
30115

                        
30116
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
   

                    
30118
####### Article R632-49
30119

                        
30120
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles R. 632-9 et R. 632-39.
30121

                        
30122
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.
   

                    
30126
####### Article R632-50
30127

                        
30128
Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 632-9 et R. 632-19 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
   

                    
30130
####### Article R632-51
30131

                        
30132
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
30133

                        
30134
Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
   

                    
30136
####### Article R632-52
30137

                        
30138
Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-35 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
   

                    
30142
####### Article R632-53
30143

                        
30144
Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12, au troisième cycle des études médicales :
30145

                        
30146
1° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article R. 632-4 ;
30147

                        
30148
2° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-4.
   

                    
30150
####### Article R632-54
30151

                        
30152
Les candidats aux concours mentionnés à l'article R. 632-53 font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées de médecine qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.
30153

                        
30154
Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30155

                        
30156
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté de ces ministres.
   

                    
30158
####### Article R632-55
30159

                        
30160
Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
30161

                        
30162
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.
30163

                        
30164
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
30165

                        
30166
Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
   

                    
30170
###### Article R632-56
30171

                        
30172
Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par discipline, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.
30173

                        
30174
Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
   

                    
30176
###### Article R632-57
30177

                        
30178
Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article R. 632-8 auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
30179

                        
30180
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.
   

                    
30182
###### Article R632-58
30183

                        
30184
Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :
30185

                        
30186
1° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
30187

                        
30188
2° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité médicales.
30189

                        
30190
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des subdivisions mentionnées à l'article R. 632-3. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion de troisième cycle et une subdivision d'internat pour l'application de la présente section.
30191

                        
30192
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.
   

                    
30194
###### Article R632-59
30195

                        
30196
Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines médicales dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
30197

                        
30198
Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article R. 632-58. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
30199

                        
30200
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des disciplines ou pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.
   

                    
30202
###### Article R632-60
30203

                        
30204
Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des interrégions et des subdivisions d'internat en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auquel ils souhaitent être rattachés.
30205

                        
30206
Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 632-58.
30207

                        
30208
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article R. 632-3, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.
   

                    
30210
###### Article R632-61
30211

                        
30212
Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article R. 632-9 et l'article R. 632-19. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des articles R. 632-1 à R. 632-36 et R. 632-53 à R. 632-55, ce choix intervient après celui des internes issus de ces concours.
   

                    
30214
###### Article R632-62
30215

                        
30216
Au cours de l'internat en médecine, les internes recrutés au titre de la présente section reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.
   

                    
30218
###### Article R632-63
30219

                        
30220
Les dispositions des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article R. 632-9 et des articles R. 632-12, R. 632-13, R. 632-15 à R. 632-20 et R. 632-22 à R. 632-36 sont applicables aux internes en médecine recrutés au titre de la présente section.
30221

                        
30222
Les internes nommés en application de la présente section ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
   

                    
30224
###### Article R632-64
30225

                        
30226
Les anciens internes en médecine ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par la présente section peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine dans les conditions définies à l'article R. 632-33. Les dispositions de l'article R. 632-40 leur sont alors applicables.
   

                    
30228
###### Article R632-65
30229

                        
30230
Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article R. 632-48, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine.
30231

                        
30232
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-56 et de ceux ouverts au titre de l'article R. 632-49.
   

                    
30236
###### Article R632-66
30237

                        
30238
Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées aux articles R. 632-67 à R. 632-74 et aux articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :
30239

                        
30240
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
30241

                        
30242
2° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.
   

                    
30244
###### Article R632-67
30245

                        
30246
Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30247

                        
30248
Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
30249

                        
30250
Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
30252
###### Article R632-68
30253

                        
30254
Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection des candidats à un contrat d'engagement de service public, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
30255

                        
30256
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
30257

                        
30258
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
30259

                        
30260
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
30261

                        
30262
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
30263

                        
30264
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
30265

                        
30266
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.
   

                    
30268
###### Article R632-69
30269

                        
30270
La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 632-67 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.
   

                    
30272
###### Article R632-70
30273

                        
30274
La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
30275

                        
30276
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 et affichées par le directeur de l'UFR de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
   

                    
30278
###### Article R632-71
30279

                        
30280
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées aux articles R. 632-69 et R. 632-70.
   

                    
30282
###### Article R632-72
30283

                        
30284
A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67.
   

                    
30286
###### Article R632-73
30287

                        
30288
Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
   

                    
30290
###### Article R632-74
30291

                        
30292
A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 de sa décision.
   

                    
30296
###### Article R632-75
30297

                        
30298
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.
   

                    
30300
###### Article R632-76
30301

                        
30302
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
   

                    
30304
###### Article R632-77
30305

                        
30306
La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30307

                        
30308
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.
30309

                        
30310
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
30311

                        
30312
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.
   

                    
30314
###### Article R632-78
30315

                        
30316
Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.
30317

                        
30318
Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
30319

                        
30320
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et trois suppléants ;
30321

                        
30322
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
30323

                        
30324
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
30325

                        
30326
b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et trois suppléants.
30327

                        
30328
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
30329

                        
30330
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
30331

                        
30332
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
30334
###### Article R632-79
30335

                        
30336
Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
30337

                        
30338
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
30339

                        
30340
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
30341

                        
30342
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.
   

                    
30358
######## Article D633-1
30359

                        
30360
Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
30361

                        
30362
1° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ;
30363

                        
30364
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
   

                    
30366
######## Article D633-2
30367

                        
30368
Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de huit membres, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
30369

                        
30370
Le président désigne des experts, chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
30371

                        
30372
Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en pharmacie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
30373

                        
30374
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
   

                    
30376
######## Article D633-3
30377

                        
30378
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
   

                    
30380
######## Article D633-4
30381

                        
30382
Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
30384
######## Article D633-5
30385

                        
30386
Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
   

                    
30388
######## Article D633-6
30389

                        
30390
Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30391

                        
30392
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
   

                    
30394
######## Article D633-7
30395

                        
30396
Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.
30397

                        
30398
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
30399

                        
30400
Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.
   

                    
30402
######## Article D633-8
30403

                        
30404
A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30405

                        
30406
Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30407

                        
30408
A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un CHU de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30409

                        
30410
L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son CHU de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
30411

                        
30412
Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.
   

                    
30416
######## Article D633-9
30417

                        
30418
Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30419

                        
30420
La liste des diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30421

                        
30422
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est régi par les articles D. 631-1 à D. 631-16.
   

                    
30424
######## Article D633-10
30425

                        
30426
Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche de pharmacie et approuvées par le président d'université.
   

                    
30428
######## Article D633-11
30429

                        
30430
Les internes en pharmacie reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de validation applicables.
   

                    
30432
######## Article D633-12
30433

                        
30434
La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné, pour une période de trois ans renouvelable une fois, par les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.
   

                    
30436
######## Article D633-13
30437

                        
30438
Au cours de leur formation, les internes en pharmacie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts.
30439

                        
30440
L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
30441

                        
30442
Pendant l'année-recherche, les internes en pharmacie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
30443

                        
30444
Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
   

                    
30446
######## Article D633-14
30447

                        
30448
Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres.
   

                    
30450
######## Article D633-15
30451

                        
30452
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes en pharmacie. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
30453

                        
30454
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30455

                        
30456
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
30457

                        
30458
Les internes en pharmacie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, trois semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger. Le nombre de stages effectués à l'étranger ne peut être supérieur à deux.
30459

                        
30460
Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
30461

                        
30462
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
   

                    
30464
######## Article D633-16
30465

                        
30466
L'interne en pharmacie en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
30467

                        
30468
A titre alternatif, l'interne peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé, quelle que soit sa durée.
30469

                        
30470
Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.
   

                    
30474
######## Article R633-17
30475

                        
30476
Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de l'interrégion où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
30477

                        
30478
L'intéressé dépose sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.
30479

                        
30480
Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.
   

                    
30482
######## Article R633-18
30483

                        
30484
Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
   

                    
30488
######## Article D633-19
30489

                        
30490
Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux internes ayant :
30491

                        
30492
1° Effectué la durée totale d'internat ;
30493

                        
30494
2° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;
30495

                        
30496
3° Accompli et validé la formation pratique ;
30497

                        
30498
4° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des UFR de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une UFR de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.
   

                    
30502
####### Article D633-20
30503

                        
30504
La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30505

                        
30506
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité ainsi que la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30508
####### Article D633-21
30509

                        
30510
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
30511

                        
30512
Les dispositions de l'article D. 633-13 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
   

                    
30514
####### Article D633-22
30515

                        
30516
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de pharmacie, les anciens internes doivent :
30517

                        
30518
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
30519

                        
30520
2° Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des lieux de stage agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires, dont deux au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;
30521

                        
30522
3° Avoir satisfait à l'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30526
####### Article D633-23
30527

                        
30528
Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.
   

                    
30530
####### Article R633-24
30531

                        
30532
Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.
   

                    
30534
####### Article R633-25
30535

                        
30536
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
30537

                        
30538
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.
   

                    
30540
####### Article R633-26
30541

                        
30542
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.
30543

                        
30544
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30546
####### Article R633-27
30547

                        
30548
Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-16, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi que de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.
   

                    
30550
####### Article R633-28
30551

                        
30552
Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles R. 633-24 à R. 633-27.
30553

                        
30554
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.
   

                    
30556
####### Article D633-29
30557

                        
30558
Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
   

                    
30560
####### Article D633-30
30561

                        
30562
Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
   

                    
30564
####### Article D633-31
30565

                        
30566
Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article D. 633-12.
   

                    
30570
####### Article D633-32
30571

                        
30572
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 633-15, les stages effectués avant le 5 février 2012 sont pris en compte.
   

                    
30574
####### Article D633-33
30575

                        
30576
Les coordonnateurs interrégionaux en fonctions à la date du 5 février 2012 terminent le mandat pour lequel ils ont été désignés. Leur mandat peut être renouvelé, le cas échéant, dans les conditions de l'article D. 633-12.
   

                    
30578
####### Article D633-34
30579

                        
30580
Les arrêtés pris en application des articles D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23 et D. 633-29 à D. 633-33 font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
30584
####### Article R633-35
30585

                        
30586
Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
30587

                        
30588
Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
30590
####### Article R633-36
30591

                        
30592
Les dispositions des articles D. 633-2, D. 633-3 et D. 633-8 sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen.
30593

                        
30594
Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30595

                        
30596
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
30597

                        
30598
Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.
   

                    
30600
####### Article R633-37
30601

                        
30602
Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
30604
####### Article R633-38
30605

                        
30606
Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-22 du présent code et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.
   

                    
30608
####### Article R633-39
30609

                        
30610
Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.
   

                    
30614
####### Article R633-40
30615

                        
30616
Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.
   

                    
30618
####### Article R633-41
30619

                        
30620
Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
   

                    
30622
####### Article R633-42
30623

                        
30624
Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30625

                        
30626
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, interrégion et centre hospitalier universitaire.
   

                    
30628
####### Article R633-43
30629

                        
30630
L'article D. 633-3 est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
30631

                        
30632
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui figurent au dossier d'inscription.
   

                    
30634
####### Article R633-44
30635

                        
30636
Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des interrégions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
30637

                        
30638
En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque interrégion et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 633-42.
30639

                        
30640
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.
   

                    
30642
####### Article R633-45
30643

                        
30644
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 et R. 633-35 à R. 633-39 et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions de la présente sous-section dans le même lieu de stage agréé.
   

                    
30646
####### Article R633-46
30647

                        
30648
Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-16, à l'exception de l'article D. 633-13, aux articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.
   

                    
30650
####### Article R633-47
30651

                        
30652
Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
   

                    
30656
####### Article R633-48
30657

                        
30658
Les arrêtés pris en application des articles R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28 et R. 633-35 à R. 633-47 font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
30674
######## Article R634-1
30675

                        
30676
Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
30677

                        
30678
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
30679

                        
30680
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
   

                    
30682
######## Article R634-2
30683

                        
30684
Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
30685

                        
30686
Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
30687

                        
30688
Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
30689

                        
30690
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.
   

                    
30692
######## Article R634-3
30693

                        
30694
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
   

                    
30696
######## Article R634-4
30697

                        
30698
Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
30700
######## Article R634-5
30701

                        
30702
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
   

                    
30704
######## Article R634-6
30705

                        
30706
Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30707

                        
30708
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
   

                    
30710
######## Article R634-7
30711

                        
30712
Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
30713

                        
30714
1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;
30715

                        
30716
2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
30717

                        
30718
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
   

                    
30720
######## Article R634-8
30721

                        
30722
A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30723

                        
30724
Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30725

                        
30726
A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
30727

                        
30728
Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.
   

                    
30732
######## Article R634-9
30733

                        
30734
La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.
   

                    
30736
######## Article R634-10
30737

                        
30738
Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
   

                    
30740
######## Article R634-11
30741

                        
30742
Les internes reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
   

                    
30744
######## Article R634-12
30745

                        
30746
Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
30747

                        
30748
Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.
   

                    
30750
######## Article R634-13
30751

                        
30752
Au cours de leur formation, les internes en odontologie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts. L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
30753

                        
30754
Pendant l'année-recherche, les internes en odontologie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
30755

                        
30756
Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre de l'internat.
   

                    
30758
######## Article R634-14
30759

                        
30760
Les internes accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
   

                    
30762
######## Article R634-15
30763

                        
30764
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
30765

                        
30766
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30767

                        
30768
Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
30769

                        
30770
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
   

                    
30774
######## Article R634-16
30775

                        
30776
Les internes qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
30777

                        
30778
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30780
######## Article R634-17
30781

                        
30782
Pour les internes ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
30783

                        
30784
1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
30785

                        
30786
2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
30787

                        
30788
La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
   

                    
30790
######## Article R634-18
30791

                        
30792
La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.
   

                    
30796
######## Article R634-19
30797

                        
30798
Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
30799

                        
30800
Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
30802
######## Article R634-20
30803

                        
30804
Les dispositions des articles R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 et R. 634-8 sont applicables au concours d'internat à titre européen.
30805

                        
30806
Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
30807

                        
30808
Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.
   

                    
30810
######## Article R634-21
30811

                        
30812
Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
30814
######## Article R634-22
30815

                        
30816
Les internes nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux internes en odontologie.
30817

                        
30818
Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
30819

                        
30820
Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
   

                    
30822
######## Article R634-23
30823

                        
30824
Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
30828
####### Article R634-24
30829

                        
30830
Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
30831

                        
30832
Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années.
   

                    
30834
####### Article R634-25
30835

                        
30836
La formation des internes en odontologie comprend :
30837

                        
30838
1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
30839

                        
30840
2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.
30841

                        
30842
La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.
   

                    
30844
####### Article R634-26
30845

                        
30846
La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30847

                        
30848
Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.
   

                    
30850
####### Article R634-27
30851

                        
30852
A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
30853

                        
30854
Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.
   

                    
30856
####### Article R634-28
30857

                        
30858
Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
   

                    
30860
####### Article R634-29
30861

                        
30862
Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.
   

                    
30864
####### Article R634-30
30865

                        
30866
L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
30867

                        
30868
1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
30869

                        
30870
2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.
   

                    
30872
####### Article R634-31
30873

                        
30874
Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30875

                        
30876
La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.
   

                    
30884
####### Article D635-1
30885

                        
30886
Le diplôme d'Etat de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux deux cycles de formation.
30887

                        
30888
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
   

                    
30890
####### Article D635-2
30891

                        
30892
Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes relevant de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.
30893

                        
30894
Pour être admis à poursuivre des études de sage-femme, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
30895

                        
30896
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les UFR médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30898
####### Article D635-3
30899

                        
30900
En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30902
####### Article D635-4
30903

                        
30904
Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
   

                    
30906
####### Article D635-5
30907

                        
30908
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30909

                        
30910
Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
   

                    
30912
####### Article D635-6
30913

                        
30914
Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30916
####### Article D635-7
30917

                        
30918
Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13 du code de la santé publique.
   

                    
30928
###### Article D636-1
30929

                        
30930
Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30931

                        
30932
Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
30933

                        
30934
L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
   

                    
30936
###### Article D636-2
30937

                        
30938
Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.
   

                    
30940
###### Article D636-3
30941

                        
30942
L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
30943

                        
30944
Les épreuves écrites portent sur :
30945

                        
30946
1° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
30947

                        
30948
2° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
30949

                        
30950
3° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
30951

                        
30952
Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
30953

                        
30954
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
30955

                        
30956
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothèse.
30957

                        
30958
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
   

                    
30960
###### Article D636-4
30961

                        
30962
Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche.
30963

                        
30964
Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés conformément à l'annexe du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
30965

                        
30966
Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
   

                    
30968
###### Article D636-5
30969

                        
30970
Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
30971

                        
30972
L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.
   

                    
30974
###### Article D636-6
30975

                        
30976
L'examen mentionné à l'article D. 636-5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
30977

                        
30978
L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
30979

                        
30980
Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
   

                    
30982
###### Article D636-7
30983

                        
30984
Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.
   

                    
30986
###### Article D636-8
30987

                        
30988
Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR), sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothésiste.
30989

                        
30990
Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'UFR, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
30991

                        
30992
Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
30993

                        
30994
Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
30995

                        
30996
Chaque stage est noté sur 20 par l'enseignant responsable de la formation, sur proposition du maître de stage.
   

                    
30998
###### Article D636-9
30999

                        
31000
Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
31001

                        
31002
Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
   

                    
31004
###### Article D636-10
31005

                        
31006
Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement.
   

                    
31008
###### Article D636-11
31009

                        
31010
Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
31011

                        
31012
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
   

                    
31014
###### Article D636-12
31015

                        
31016
Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
   

                    
31018
###### Article D636-13
31019

                        
31020
Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
31021

                        
31022
La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant.
   

                    
31024
###### Article D636-14
31025

                        
31026
Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
31027

                        
31028
Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
   

                    
31030
###### Article D636-15
31031

                        
31032
La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
31033

                        
31034
Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :
31035

                        
31036
1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
31037

                        
31038
2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
31039

                        
31040
3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
31041

                        
31042
Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.
   

                    
31044
###### Article D636-16
31045

                        
31046
Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
   

                    
31048
###### Article D636-17
31049

                        
31050
Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31060
####### Article D636-48
31061

                        
31062
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
31063

                        
31064
Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
   

                    
31066
####### Article D636-49
31067

                        
31068
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.
   

                    
31072
####### Article D636-50
31073

                        
31074
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
31075

                        
31076
1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
31077

                        
31078
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
31079

                        
31080
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
   

                    
31082
####### Article D636-51
31083

                        
31084
Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, les étudiants doivent justifier :
31085

                        
31086
1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
31087

                        
31088
2° Soit du brevet de technicien ;
31089

                        
31090
3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
31091

                        
31092
4° Soit des conditions fixées par l'article D. 613-40.
   

                    
31094
####### Article D636-52
31095

                        
31096
Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur d'académie, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.
   

                    
31100
####### Article D636-53
31101

                        
31102
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
   

                    
31104
####### Article D636-54
31105

                        
31106
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
31107

                        
31108
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
31109

                        
31110
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
31111

                        
31112
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
31113

                        
31114
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
31115

                        
31116
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
31117

                        
31118
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
31119

                        
31120
5° Deux représentants du secteur professionnel.
   

                    
31122
####### Article D636-55
31123

                        
31124
Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
31125

                        
31126
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
31127

                        
31128
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
   

                    
31130
####### Article D636-56
31131

                        
31132
Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
31133

                        
31134
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
31135

                        
31136
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
   

                    
31138
####### Article D636-57
31139

                        
31140
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
   

                    
31142
####### Article D636-58
31143

                        
31144
Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.
   

                    
31146
####### Article D636-59
31147

                        
31148
Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
   

                    
31150
####### Article D636-60
31151

                        
31152
Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.
   

                    
31156
####### Article D636-61
31157

                        
31158
L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
31159

                        
31160
Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
31161

                        
31162
Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.
   

                    
31164
####### Article D636-62
31165

                        
31166
Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d'année de formation par le chef d'établissement. Les étudiants en sont informés.
   

                    
31168
####### Article D636-63
31169

                        
31170
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
31171

                        
31172
Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.
   

                    
31174
####### Article D636-64
31175

                        
31176
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
31177

                        
31178
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31180
####### Article D636-65
31181

                        
31182
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
   

                    
31184
####### Article D636-66
31185

                        
31186
Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
31187

                        
31188
Le jury comprend, outre son président :
31189

                        
31190
1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
31191

                        
31192
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
31193

                        
31194
3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
31195

                        
31196
4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
31197

                        
31198
5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
31199

                        
31200
6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
31201

                        
31202
7° Au moins un médecin.
   

                    
31204
####### Article D636-67
31205

                        
31206
Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
31207

                        
31208
1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
31209

                        
31210
2° Les compétences en situation ;
31211

                        
31212
3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
31213

                        
31214
Chaque compétence s'obtient par la validation :
31215

                        
31216
1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
31217

                        
31218
2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
31219

                        
31220
3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.
   

                    
31226
####### Article D636-68
31227

                        
31228
Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :
31229

                        
31230
1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;
31231

                        
31232
2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ;
31233

                        
31234
3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du même code ;
31235

                        
31236
4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;
31237

                        
31238
5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;
31239

                        
31240
6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;
31241

                        
31242
7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;
31243

                        
31244
8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;
31245

                        
31246
9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;
31247

                        
31248
10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;
31249

                        
31250
11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.
   

                    
31254
####### Article D636-69
31255

                        
31256
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :
31257

                        
31258
1° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;
31259

                        
31260
2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).
   

                    
31262
####### Article D636-70
31263

                        
31264
L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
31265

                        
31266
Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
31267

                        
31268
Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
31269

                        
31270
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
   

                    
31272
####### Article D636-71
31273

                        
31274
Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
   

                    
31276
####### Article D636-72
31277

                        
31278
Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
   

                    
31292
###### Article D642-1
31293

                        
31294
L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.
   

                    
31296
###### Article D642-2
31297

                        
31298
Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
31299

                        
31300
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.
   

                    
31302
###### Article D642-3
31303

                        
31304
La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
   

                    
31306
###### Article D642-4
31307

                        
31308
Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
   

                    
31312
###### Article R642-5
31313

                        
31314
La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
31315

                        
31316
1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
31317

                        
31318
2° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
31319

                        
31320
3° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31321

                        
31322
4° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
31323

                        
31324
5° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
31325

                        
31326
Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
31327

                        
31328
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31329

                        
31330
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
31331

                        
31332
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article R. 642-10.
   

                    
31334
###### Article R642-6
31335

                        
31336
Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
31337

                        
31338
Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
31339

                        
31340
Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.
   

                    
31342
###### Article R642-7
31343

                        
31344
Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
31345

                        
31346
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
31348
###### Article R642-8
31349

                        
31350
La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
31351

                        
31352
Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
31353

                        
31354
Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
31355

                        
31356
Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
31357

                        
31358
Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.
   

                    
31360
###### Article R642-9
31361

                        
31362
Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.
31363

                        
31364
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
31365

                        
31366
Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
   

                    
31368
###### Article R642-10
31369

                        
31370
Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
31371

                        
31372
Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles L. 642-4 et L. 642-6, elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
31373

                        
31374
La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.
   

                    
31378
###### Article D642-11
31379

                        
31380
Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
31381

                        
31382
Il porte mention d'une spécialité.
   

                    
31384
###### Article D642-12
31385

                        
31386
Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
31387

                        
31388
1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
31389

                        
31390
2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.
   

                    
31392
###### Article D642-13
31393

                        
31394
Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
31395

                        
31396
La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
31402
####### Article D642-14
31403

                        
31404
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
31405

                        
31406
Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
31407

                        
31408
Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
31409

                        
31410
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
   

                    
31412
####### Article D642-15
31413

                        
31414
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
31415

                        
31416
Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
31417

                        
31418
Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles D. 611-1 et D. 611-2.
   

                    
31422
####### Article R642-16
31423

                        
31424
Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31425

                        
31426
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre ans.
31427

                        
31428
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31430
####### Article D642-17
31431

                        
31432
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
31433

                        
31434
1° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
31435

                        
31436
2° Par la voie de l'apprentissage ;
31437

                        
31438
3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
31439

                        
31440
4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
31442
####### Article D642-18
31443

                        
31444
Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
31445

                        
31446
1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
31447

                        
31448
2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
31449

                        
31450
3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
31451

                        
31452
4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
31453

                        
31454
5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
31455

                        
31456
Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
   

                    
31458
####### Article D642-19
31459

                        
31460
L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
31461

                        
31462
Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
   

                    
31464
####### Article D642-20
31465

                        
31466
Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
   

                    
31468
####### Article D642-21
31469

                        
31470
L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
31471

                        
31472
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
31473

                        
31474
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
31475

                        
31476
Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
   

                    
31478
####### Article D642-22
31479

                        
31480
Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
31481

                        
31482
1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;
31483

                        
31484
2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
31485

                        
31486
3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.
   

                    
31488
####### Article D642-23
31489

                        
31490
Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
31491

                        
31492
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
31493

                        
31494
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
31495

                        
31496
Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.
   

                    
31500
####### Article D642-24
31501

                        
31502
Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
   

                    
31504
####### Article D642-25
31505

                        
31506
Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.
   

                    
31508
####### Article D642-26
31509

                        
31510
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
31511

                        
31512
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
31513

                        
31514
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
   

                    
31516
####### Article D642-27
31517

                        
31518
Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.
31519

                        
31520
Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
31521

                        
31522
1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
31523

                        
31524
2° Et membres de la profession concernée.
31525

                        
31526
Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
31527

                        
31528
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.
   

                    
31530
####### Article D642-28
31531

                        
31532
Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
31533

                        
31534
La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
31535

                        
31536
Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
31537

                        
31538
Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.
   

                    
31540
####### Article D642-29
31541

                        
31542
Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
31543

                        
31544
Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
   

                    
31546
####### Article D642-30
31547

                        
31548
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
   

                    
31552
####### Article D642-31
31553

                        
31554
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15.
   

                    
31556
####### Article D642-32
31557

                        
31558
Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article R. 642-16 pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
31559

                        
31560
Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.
   

                    
31562
####### Article D642-33
31563

                        
31564
Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article D. 642-15.
   

                    
31572
####### Article D643-1
31573

                        
31574
Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
31575

                        
31576
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
31577

                        
31578
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
31579

                        
31580
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
   

                    
31582
####### Article D643-2
31583

                        
31584
Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
31585

                        
31586
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
31588
####### Article D643-3
31589

                        
31590
Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
31591

                        
31592
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
   

                    
31594
####### Article D643-4
31595

                        
31596
La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
31597

                        
31598
Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31602
####### Article D643-5
31603

                        
31604
Le brevet de technicien supérieur est préparé :
31605

                        
31606
1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;
31607

                        
31608
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
31609

                        
31610
3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
31611

                        
31612
Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31614
####### Article D643-6
31615

                        
31616
La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
31617

                        
31618
Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
31619

                        
31620
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31621

                        
31622
Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.
   

                    
31624
####### Article D643-7
31625

                        
31626
Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
31627

                        
31628
L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
31629

                        
31630
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.
   

                    
31632
####### Article D643-8
31633

                        
31634
La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
   

                    
31636
####### Article D643-9
31637

                        
31638
La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, comme suit :
31639

                        
31640
1° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
31641

                        
31642
2° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
31643

                        
31644
3° Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
31645

                        
31646
4° Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
31647

                        
31648
Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles D. 643-10 à D. 643-12, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
   

                    
31650
####### Article D643-10
31651

                        
31652
La décision de positionnement fixe la durée de formation requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31653

                        
31654
Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
   

                    
31656
####### Article D643-11
31657

                        
31658
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 643-17 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
31660
####### Article D643-12
31661

                        
31662
La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
   

                    
31666
####### Article D643-13
31667

                        
31668
Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
31669

                        
31670
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
   

                    
31672
####### Article D643-14
31673

                        
31674
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
31675

                        
31676
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.
31677

                        
31678
2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
   

                    
31680
####### Article D643-15
31681

                        
31682
L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles D. 643-20 et D. 643-23.
31683

                        
31684
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
   

                    
31686
####### Article D643-16
31687

                        
31688
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
31689

                        
31690
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;
31691

                        
31692
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
31693

                        
31694
Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
31695

                        
31696
Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
31697

                        
31698
Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
31699

                        
31700
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
   

                    
31702
####### Article D643-17
31703

                        
31704
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
31705

                        
31706
Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
   

                    
31708
####### Article D643-18
31709

                        
31710
Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à R. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.
   

                    
31712
####### Article D643-19
31713

                        
31714
Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
31715

                        
31716
1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;
31717

                        
31718
2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;
31719

                        
31720
3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
31721

                        
31722
Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
31723

                        
31724
1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
31725

                        
31726
2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;
31727

                        
31728
3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée ;
31729

                        
31730
4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.
   

                    
31732
####### Article D643-20
31733

                        
31734
Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
   

                    
31736
####### Article D643-21
31737

                        
31738
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31739

                        
31740
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
   

                    
31742
####### Article D643-22
31743

                        
31744
Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
31745

                        
31746
Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
31747

                        
31748
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
31749

                        
31750
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.
   

                    
31752
####### Article D643-23
31753

                        
31754
Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
31755

                        
31756
Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
31757

                        
31758
Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
31759

                        
31760
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.
   

                    
31762
####### Article D643-24
31763

                        
31764
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
31765

                        
31766
Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
   

                    
31768
####### Article D643-25
31769

                        
31770
Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article D. 643-20 ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
   

                    
31772
####### Article D643-26
31773

                        
31774
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
31775

                        
31776
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
   

                    
31780
####### Article D643-27
31781

                        
31782
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
   

                    
31784
####### Article D643-28
31785

                        
31786
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31788
####### Article D643-29
31789

                        
31790
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
   

                    
31792
####### Article D643-30
31793

                        
31794
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
   

                    
31796
####### Article D643-31
31797

                        
31798
Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
31799

                        
31800
Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
31801

                        
31802
Il est composé à parts égales :
31803

                        
31804
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
31805

                        
31806
2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
31807

                        
31808
Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
31809

                        
31810
Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur.
31811

                        
31812
Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
   

                    
31814
####### Article D643-32
31815

                        
31816
Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury.
   

                    
31820
####### Article D643-33
31821

                        
31822
L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
   

                    
31824
####### Article D643-34
31825

                        
31826
Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
31827

                        
31828
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
31829

                        
31830
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.
   

                    
31832
####### Article D643-35
31833

                        
31834
En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
   

                    
31840
####### Article D643-36
31841

                        
31842
Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
31843

                        
31844
Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
31845

                        
31846
Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
31848
####### Article D643-37
31849

                        
31850
Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
31851

                        
31852
Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article D. 611-2. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
31853

                        
31854
Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.
   

                    
31856
####### Article D643-38
31857

                        
31858
Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31859

                        
31860
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
31861

                        
31862
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
31863

                        
31864
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31866
####### Article D643-39
31867

                        
31868
Le diplôme des métiers d'art est préparé :
31869

                        
31870
1° Par la voie scolaire ;
31871

                        
31872
2° Par la voie de l'apprentissage ;
31873

                        
31874
3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
31875

                        
31876
4° Au titre de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
31880
####### Article D643-40
31881

                        
31882
Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
31883

                        
31884
1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
31885

                        
31886
2° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
31887

                        
31888
3° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
31889

                        
31890
4° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
31891

                        
31892
5° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
31893

                        
31894
6° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.
   

                    
31896
####### Article D643-41
31897

                        
31898
La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
31899

                        
31900
1° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
31901

                        
31902
2° Aux candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
   

                    
31904
####### Article D643-42
31905

                        
31906
L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de l'académie dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
31907

                        
31908
Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
31909

                        
31910
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
31911

                        
31912
La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.
   

                    
31914
####### Article D643-43
31915

                        
31916
Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur d'académie après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.
   

                    
31920
####### Article D643-44
31921

                        
31922
La formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.
   

                    
31924
####### Article D643-45
31925

                        
31926
Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
   

                    
31928
####### Article D643-46
31929

                        
31930
L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
31931

                        
31932
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
31933

                        
31934
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
31935

                        
31936
Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
   

                    
31938
####### Article D643-47
31939

                        
31940
La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 643-37 sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.
   

                    
31942
####### Article D643-48
31943

                        
31944
La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.
   

                    
31946
####### Article D643-49
31947

                        
31948
La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-37, à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.
   

                    
31950
####### Article D643-50
31951

                        
31952
Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.
31953

                        
31954
Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur d'académie après avis de la commission précitée.
31955

                        
31956
Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
31957

                        
31958
Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
   

                    
31960
####### Article D643-51
31961

                        
31962
Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37.
   

                    
31966
####### Article D643-52
31967

                        
31968
Les unités d'enseignement sanctionnent :
31969

                        
31970
1° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
31971

                        
31972
2° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
   

                    
31974
####### Article D643-53
31975

                        
31976
Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.
31977

                        
31978
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D. 643-40, D. 643-41 et D. 643-43 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
31980
####### Article D643-54
31981

                        
31982
Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
31983

                        
31984
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury.
31985

                        
31986
L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
31987

                        
31988
Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
   

                    
31990
####### Article D643-55
31991

                        
31992
Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
31993

                        
31994
Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
   

                    
31996
####### Article D643-56
31997

                        
31998
Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
31999

                        
32000
Il est composé à parts égales :
32001

                        
32002
1° De professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public représentent la majorité des personnels enseignants ;
32003

                        
32004
2° De membres de la profession intéressée.
32005

                        
32006
Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
32007

                        
32008
Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
32009

                        
32010
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article D. 643-52.
32011

                        
32012
Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets.
   

                    
32014
####### Article D643-57
32015

                        
32016
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
   

                    
32018
####### Article D643-58
32019

                        
32020
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
32024
###### Article D643-59
32025

                        
32026
Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.
   

                    
32028
###### Article D643-60
32029

                        
32030
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.
   

                    
32032
###### Article D643-61
32033

                        
32034
La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
32035

                        
32036
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
32037

                        
32038
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
32044
##### Article D651-1
32045

                        
32046
Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :
32047

                        
32048
1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
32049

                        
32050
2° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
32051

                        
32052
3° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
32053

                        
32054
4° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
32055

                        
32056
5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
32057

                        
32058
6° Le décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
32059

                        
32060
7° Le décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
32061

                        
32062
8° Le décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
32063

                        
32064
9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
32065

                        
32066
10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
32067

                        
32068
11° Le décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
32069

                        
32070
12° Le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
   

                    
32074
##### Article D652-1
32075

                        
32076
Les dispositions relatives à la scolarité des élèves des écoles normales supérieures sont fixées par :
32077

                        
32078
1° Le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
32079

                        
32080
2° Le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
32081

                        
32082
3° Le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
   

                    
32086
##### Article D653-1
32087

                        
32088
Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
32089

                        
32090
1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;
32091

                        
32092
2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
32093

                        
32094
3° Le décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
32095

                        
32096
4° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
32097

                        
32098
5° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
32099

                        
32100
6° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
32101

                        
32102
7° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
32103

                        
32104
8° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
32105

                        
32106
9° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
32107

                        
32108
10° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
32109

                        
32110
11° Le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
32111

                        
32112
12° Le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
32113

                        
32114
13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
32115

                        
32116
14° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
32117

                        
32118
15° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
32119

                        
32120
16° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
32121

                        
32122
17° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
32123

                        
32124
18° Le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
32125

                        
32126
19° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
32127

                        
32128
20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
   

                    
32138
##### Article D671-1
32139

                        
32140
Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles D. 811-137 à D. 811-143, R. 812-25 et D. 812-27 à R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
32146
###### Article R672-1
32147

                        
32148
L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.
32149

                        
32150
Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.
32151

                        
32152
L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.
   

                    
32154
###### Article R672-2
32155

                        
32156
Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
32157

                        
32158
Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.
   

                    
32160
###### Article R672-3
32161

                        
32162
Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5 sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
   

                    
32164
###### Article R672-4
32165

                        
32166
Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
   

                    
32168
###### Article R672-5
32169

                        
32170
Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
32171

                        
32172
Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.
   

                    
32174
###### Article R672-6
32175

                        
32176
Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.
   

                    
32178
###### Article R672-7
32179

                        
32180
Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.
   

                    
32182
###### Article R672-8
32183

                        
32184
Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14.
32185

                        
32186
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.
   

                    
32188
###### Article R672-9
32189

                        
32190
En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
32192
###### Article R672-10
32193

                        
32194
Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.
   

                    
32196
###### Article R672-11
32197

                        
32198
Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.
   

                    
32200
###### Article R672-12
32201

                        
32202
L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.
   

                    
32204
###### Article R672-13
32205

                        
32206
Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R. 672-5 et R. 672-6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
   

                    
32208
###### Article R672-14
32209

                        
32210
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
32211

                        
32212
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32213

                        
32214
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article R. 672-6 et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
32215

                        
32216
La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article R. 672-8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.
   

                    
32220
###### Article D672-15
32221

                        
32222
Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section.
32223

                        
32224
La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.
   

                    
32226
###### Article D672-16
32227

                        
32228
Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
   

                    
32230
###### Article D672-17
32231

                        
32232
A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
32233

                        
32234
Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.
   

                    
32236
###### Article D672-18
32237

                        
32238
Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
   

                    
32240
###### Article D672-19
32241

                        
32242
Peuvent donner lieu à validation :
32243

                        
32244
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
32245

                        
32246
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
32247

                        
32248
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
   

                    
32250
###### Article D672-20
32251

                        
32252
La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant et chercheur du conseil d'administration et, lorsque la commission statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels extérieurs à l'établissement.
   

                    
32254
###### Article D672-21
32255

                        
32256
Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité.
32257

                        
32258
Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuves de vérification des connaissances.
32259

                        
32260
La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent intervenir aux dates normales.
   

                    
32262
###### Article D672-22
32263

                        
32264
La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
   

                    
32266
###### Article D672-23
32267

                        
32268
Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.
   

                    
32270
###### Article D672-24
32271

                        
32272
Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
32273

                        
32274
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.
   

                    
32280
##### Article D674-1
32281

                        
32282
Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :
32283

                        
32284
1° Le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
32285

                        
32286
2° Le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
32287

                        
32288
3° Le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;
32289

                        
32290
4° Le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;
32291

                        
32292
5° Le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;
32293

                        
32294
6° Le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
32295

                        
32296
7° Le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
   

                    
32302
###### Article D675-1
32303

                        
32304
Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
32305

                        
32306
1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ;
32307

                        
32308
2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
32309

                        
32310
3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.
   

                    
32312
###### Article D675-2
32313

                        
32314
L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
32315

                        
32316
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
32317

                        
32318
1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
32319

                        
32320
2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.
32321

                        
32322
Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.
32323

                        
32324
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.
   

                    
32326
###### Article D675-3
32327

                        
32328
La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
32329

                        
32330
1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;
32331

                        
32332
2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5.
   

                    
32334
###### Article D675-4
32335

                        
32336
Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
32337

                        
32338
Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.
   

                    
32340
###### Article D675-5
32341

                        
32342
Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
32343

                        
32344
1° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
32345

                        
32346
2° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
32347

                        
32348
3° Une formation diplômante par la recherche.
32349

                        
32350
Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
32351

                        
32352
La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
32353

                        
32354
Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.
   

                    
32356
###### Article D675-6
32357

                        
32358
Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
32359

                        
32360
1° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;
32361

                        
32362
2° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles D. 675-4 et D. 675-5. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
   

                    
32364
###### Article D675-7
32365

                        
32366
La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
32368
###### Article D675-8
32369

                        
32370
Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
32371

                        
32372
Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
   

                    
32374
###### Article D675-9
32375

                        
32376
Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
32377

                        
32378
Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
32379

                        
32380
Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.
32381

                        
32382
Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
   

                    
32384
###### Article D675-10
32385

                        
32386
L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.
32387

                        
32388
Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.
   

                    
32390
###### Article D675-11
32391

                        
32392
L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
   

                    
32394
###### Article D675-12
32395

                        
32396
Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
   

                    
32398
###### Article D675-13
32399

                        
32400
Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
32401

                        
32402
Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.
   

                    
32404
###### Article D675-14
32405

                        
32406
Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D. 675-6, au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.
   

                    
32408
###### Article D675-15
32409

                        
32410
La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D. 675-8, D. 675-9 et D. 675-14 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
32412
###### Article D675-16
32413

                        
32414
Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.
   

                    
32416
###### Article D675-17
32417

                        
32418
Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article D. 675-16. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
32419

                        
32420
En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.
   

                    
32422
###### Article D675-18
32423

                        
32424
Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
32425

                        
32426
Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.
   

                    
32430
###### Article D675-19
32431

                        
32432
Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle d'enseignement supérieur, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence dans les conditions prévues à l'article D. 675-20.
   

                    
32434
###### Article D675-20
32435

                        
32436
Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
32437

                        
32438
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre de la défense et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué à ce diplôme.
   

                    
32442
###### Article D675-21
32443

                        
32444
Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :
32445

                        
32446
1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
32447

                        
32448
2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
32449

                        
32450
3° Les articles R. 3411-57 à R. 3411-59 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
32451

                        
32452
4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
   

                    
32456
##### Article D676-1
32457

                        
32458
Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, délivrés par les recteurs d'académie, sont respectivement fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-41 à D. 451-45, D. 451-52 à D. 451-56 et D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles.
32459

                        
32460
Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat de médiateur familial, délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, D. 451-29 à R. 451-36, D. 451-47 à D. 451-51 et R. 451-66 à R. 451-72 du même code.
32461

                        
32462
Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.
   

                    
32466
##### Article D677-1
32467

                        
32468
Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la marine marchande sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
   

                    
32474
##### Article R681-1
32475

                        
32476
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14.
32477

                        
32478
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
32480
##### Article D681-2
32481

                        
32482
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-72, D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations figurant à l'article D. 681-3.
32483

                        
32484
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
32486
##### Article D681-3
32487

                        
32488
Pour l'application des articles D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22 et D. 643-30 à D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
32489

                        
32490
Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
32491

                        
32492
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
   

                    
32496
##### Article R682-1
32497

                        
32498
L'article R. 642-16 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
32500
##### Article D682-2
32501

                        
32502
Le premier alinéa de l'article D. 612-10 et les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21 et D. 677-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
32504
##### Article D682-3
32505

                        
32506
Pour l'application des articles D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22 et D. 643-30 à D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " et " ministère de l'enseignement supérieur ".
32507

                        
32508
Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
32509

                        
32510
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
32511

                        
32512
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ".
   

                    
32516
##### Article R683-1
32517

                        
32518
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 683-4.
32519

                        
32520
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
32522
##### Article D683-2
32523

                        
32524
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
32525

                        
32526
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
32528
##### Article D683-3
32529

                        
32530
Pour l'application des articles D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22 et D. 643-30 à D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
32531

                        
32532
Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
   

                    
32534
##### Article R683-4
32535

                        
32536
La convention prévue à l'article L. 683-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
   

                    
32538
##### Article D683-5
32539

                        
32540
Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
32541

                        
32542
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
32543

                        
32544
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
   

                    
32548
##### Article R684-1
32549

                        
32550
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 684-4.
32551

                        
32552
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
32554
##### Article D684-2
32555

                        
32556
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5.
32557

                        
32558
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
32560
##### Article D684-3
32561

                        
32562
Pour l'application des articles D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22 et D. 643-30 à D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
32563

                        
32564
Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
32565

                        
32566
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
   

                    
32568
##### Article R684-4
32569

                        
32570
La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
   

                    
32572
##### Article D684-5
32573

                        
32574
Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
32575

                        
32576
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
32577

                        
32578
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
   

                    
32588
###### Article D711-1
32589

                        
32590
Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
32591

                        
32592
I. ― Universités :
32593

                        
32594
1° Aix-Marseille ;
32595

                        
32596
2° Amiens ;
32597

                        
32598
3° Angers ;
32599

                        
32600
4° Antilles et Guyane ;
32601

                        
32602
5° Artois ;
32603

                        
32604
6° Avignon ;
32605

                        
32606
7° Besançon ;
32607

                        
32608
8° Bordeaux-I ;
32609

                        
32610
9° Bordeaux-II ;
32611

                        
32612
10° Bordeaux-III ;
32613

                        
32614
11° Bordeaux-IV ;
32615

                        
32616
12° Brest ;
32617

                        
32618
13° Bretagne-Sud ;
32619

                        
32620
14° Caen ;
32621

                        
32622
15° Cergy-Pontoise ;
32623

                        
32624
16° Chambéry ;
32625

                        
32626
17° Clermont-Ferrand-I ;
32627

                        
32628
18° Clermont-Ferrand-II ;
32629

                        
32630
19° Corse ;
32631

                        
32632
20° Dijon ;
32633

                        
32634
21° Evry-Val d'Essonne ;
32635

                        
32636
22° Grenoble-I ;
32637

                        
32638
23° Grenoble-II ;
32639

                        
32640
24° Grenoble-III ;
32641

                        
32642
25° La Réunion ;
32643

                        
32644
26° La Rochelle ;
32645

                        
32646
27° Le Havre ;
32647

                        
32648
28° Le Mans ;
32649

                        
32650
29° Lille-I ;
32651

                        
32652
30° Lille-II ;
32653

                        
32654
31° Lille-III ;
32655

                        
32656
32° Limoges ;
32657

                        
32658
33° Littoral ;
32659

                        
32660
34° Lyon-I ;
32661

                        
32662
35° Lyon-II ;
32663

                        
32664
36° Lyon-III ;
32665

                        
32666
37° Marne-la-Vallée ;
32667

                        
32668
38° Montpellier-I ;
32669

                        
32670
39° Montpellier-II ;
32671

                        
32672
40° Montpellier-III ;
32673

                        
32674
41° Mulhouse ;
32675

                        
32676
42° Nantes ;
32677

                        
32678
43° Nice ;
32679

                        
32680
44° Nîmes ;
32681

                        
32682
45° Nouvelle-Calédonie ;
32683

                        
32684
46° Orléans ;
32685

                        
32686
47° Paris-I ;
32687

                        
32688
48° Paris-II ;
32689

                        
32690
49° Paris-III ;
32691

                        
32692
50° Paris-IV ;
32693

                        
32694
51° Paris-V ;
32695

                        
32696
52° Paris-VI ;
32697

                        
32698
53° Paris-VII ;
32699

                        
32700
54° Paris-VIII ;
32701

                        
32702
55° Paris-X ;
32703

                        
32704
56° Paris-XI ;
32705

                        
32706
57° Paris-XII ;
32707

                        
32708
58° Paris-XIII ;
32709

                        
32710
59° Pau ;
32711

                        
32712
60° Perpignan ;
32713

                        
32714
61° Poitiers ;
32715

                        
32716
62° Polynésie française ;
32717

                        
32718
63° Reims ;
32719

                        
32720
64° Rennes-I ;
32721

                        
32722
65° Rennes-II ;
32723

                        
32724
66° Rouen ;
32725

                        
32726
67° Saint-Etienne ;
32727

                        
32728
68° Strasbourg ;
32729

                        
32730
69° Toulon ;
32731

                        
32732
70° Toulouse-I ;
32733

                        
32734
71° Toulouse-II ;
32735

                        
32736
72° Toulouse-III ;
32737

                        
32738
73° Tours ;
32739

                        
32740
74° Valenciennes ;
32741

                        
32742
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
32743

                        
32744
II. ― Instituts nationaux polytechniques :
32745

                        
32746
1° Toulouse.
   

                    
32748
###### Article D711-2
32749

                        
32750
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
32751

                        
32752
1° Ecole centrale de Lille ;
32753

                        
32754
2° Ecole centrale de Lyon ;
32755

                        
32756
3° Ecole centrale de Marseille ;
32757

                        
32758
4° Ecole centrale de Nantes ;
32759

                        
32760
5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
32761

                        
32762
6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
32763

                        
32764
7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
32765

                        
32766
8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
32767

                        
32768
9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
32769

                        
32770
10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
32771

                        
32772
11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
32773

                        
32774
12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
32775

                        
32776
13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
32777

                        
32778
14° Université de technologie de Compiègne ;
32779

                        
32780
15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
32781

                        
32782
16° Université de technologie de Troyes.
   

                    
32784
###### Article D711-3
32785

                        
32786
Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
32787

                        
32788
1° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ;
32789

                        
32790
2° Collège de France ;
32791

                        
32792
3° Conservatoire national des arts et métiers ;
32793

                        
32794
4° Ecole centrale des arts et manufactures ;
32795

                        
32796
5° Ecole des hautes études en santé publique ;
32797

                        
32798
6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
32799

                        
32800
7° Ecole nationale des chartes ;
32801

                        
32802
8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
32803

                        
32804
9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
32805

                        
32806
10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
32807

                        
32808
11° Ecole nationale supérieure maritime ;
32809

                        
32810
12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
32811

                        
32812
13° Ecole pratique des hautes études ;
32813

                        
32814
14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
32815

                        
32816
15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
32817

                        
32818
16° Institut de physique du Globe de Paris ;
32819

                        
32820
17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
32821

                        
32822
18° Institut d'études politiques de Paris ;
32823

                        
32824
19° Institut Mines-Télécom ;
32825

                        
32826
20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
32827

                        
32828
21° Institut national d'histoire de l'art ;
32829

                        
32830
22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
32831

                        
32832
23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
32833

                        
32834
24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
32835

                        
32836
25° Institut polytechnique de Grenoble ;
32837

                        
32838
26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
32839

                        
32840
27° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
32841

                        
32842
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
32843

                        
32844
29° Observatoire de Paris ;
32845

                        
32846
30° Université de Lorraine ;
32847

                        
32848
31° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
   

                    
32850
###### Article D711-4
32851

                        
32852
Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
32853

                        
32854
1° Casa de Velázquez de Madrid ;
32855

                        
32856
2° Ecole française d'Athènes ;
32857

                        
32858
3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
32859

                        
32860
4° Ecole française de Rome ;
32861

                        
32862
5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
   

                    
32864
###### Article D711-5
32865

                        
32866
Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
32867

                        
32868
1° Ecole normale supérieure ;
32869

                        
32870
2° Ecole normale supérieure de Cachan ;
32871

                        
32872
3° Ecole normale supérieure de Lyon.
   

                    
32876
###### Article R711-7
32877

                        
32878
Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
32879

                        
32880
Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
32881

                        
32882
1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
32883

                        
32884
2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
32885

                        
32886
Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
32887

                        
32888
L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.
   

                    
32890
###### Article R711-8
32891

                        
32892
Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
   

                    
32894
###### Article R711-9
32895

                        
32896
Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
32897

                        
32898
Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
   

                    
32902
###### Article R711-10
32903

                        
32904
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
32905

                        
32906
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
   

                    
32908
###### Article R711-11
32909

                        
32910
La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
   

                    
32912
###### Article R711-12
32913

                        
32914
La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
32915

                        
32916
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
32917

                        
32918
Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
   

                    
32920
###### Article R711-13
32921

                        
32922
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
32923

                        
32924
Cette convention précise notamment :
32925

                        
32926
1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
32927

                        
32928
2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
32929

                        
32930
3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
   

                    
32932
###### Article R711-14
32933

                        
32934
Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
   

                    
32936
###### Article R711-15
32937

                        
32938
Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.
32939

                        
32940
Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
32941

                        
32942
Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.
   

                    
32944
###### Article R711-16
32945

                        
32946
Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.
   

                    
32954
####### Article R712-1
32955

                        
32956
Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
   

                    
32958
####### Article R712-2
32959

                        
32960
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 6142-17 du code de la santé publique.
   

                    
32962
####### Article R712-3
32963

                        
32964
La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
   

                    
32966
####### Article R712-4
32967

                        
32968
L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
32969

                        
32970
L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
32971

                        
32972
Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
32973

                        
32974
Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
   

                    
32976
####### Article R712-5
32977

                        
32978
S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.
32979

                        
32980
Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
32981

                        
32982
Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
   

                    
32984
####### Article R712-6
32985

                        
32986
L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
32987

                        
32988
Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.
   

                    
32990
####### Article R712-7
32991

                        
32992
L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
   

                    
32994
####### Article R712-8
32995

                        
32996
En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
32997

                        
32998
Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
32999

                        
33000
1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
33001

                        
33002
Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
33003

                        
33004
2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
33005

                        
33006
Le recteur chancelier, le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
   

                    
33010
####### Article R712-9
33011

                        
33012
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
   

                    
33014
####### Article R712-10
33015

                        
33016
Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 :
33017

                        
33018
1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 ;
33019

                        
33020
2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
33021

                        
33022
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
33023

                        
33024
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
33025

                        
33026
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
   

                    
33030
######## Article R712-11
33031

                        
33032
Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
33033

                        
33034
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
   

                    
33036
######## Article R712-12
33037

                        
33038
Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.
   

                    
33040
######## Article R712-13
33041

                        
33042
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
33043

                        
33044
1° Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
33045

                        
33046
2° Six maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
33047

                        
33048
3° Trois représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
   

                    
33050
######## Article R712-14
33051

                        
33052
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
33053

                        
33054
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
33055

                        
33056
2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;
33057

                        
33058
3° Un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
33059

                        
33060
4° Cinq usagers titulaires et cinq suppléants.
   

                    
33064
######## Article R712-15
33065

                        
33066
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.
33067

                        
33068
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.
33069

                        
33070
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.
33071

                        
33072
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.
33073

                        
33074
L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
33075

                        
33076
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
33077

                        
33078
Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.
33079

                        
33080
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
   

                    
33082
######## Article R712-16
33083

                        
33084
Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
33085

                        
33086
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
33087

                        
33088
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
33089

                        
33090
Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
33091

                        
33092
En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
   

                    
33094
######## Article R712-17
33095

                        
33096
Le président de l'université ne peut siéger dans une section disciplinaire.
   

                    
33098
######## Article R712-18
33099

                        
33100
Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section ; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué lors de leur désignation.
33101

                        
33102
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article R. 712-13, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
33103

                        
33104
Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
33105

                        
33106
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
   

                    
33108
######## Article R712-19
33109

                        
33110
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
   

                    
33112
######## Article R712-20
33113

                        
33114
Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration, ou, à défaut, en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
33115

                        
33116
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.
   

                    
33118
######## Article R712-21
33119

                        
33120
Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article R. 712-20 désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
33121

                        
33122
Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 712-17 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
33123

                        
33124
Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 712-20.
33125

                        
33126
Les usagers membres de la section disciplinaire qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant, qui prend rang après ceux précédemment élus.
33127

                        
33128
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
33132
######## Article R712-22
33133

                        
33134
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18, les membres d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
33135

                        
33136
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
   

                    
33138
######## Article R712-23
33139

                        
33140
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
33141

                        
33142
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
   

                    
33144
######## Article R712-24
33145

                        
33146
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 et trois membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
33147

                        
33148
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
   

                    
33150
######## Article R712-25
33151

                        
33152
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir le président et un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13, deux membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
33153

                        
33154
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
   

                    
33156
######## Article R712-26
33157

                        
33158
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
33159

                        
33160
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-14 et R. 712-23 à R. 712-25.
   

                    
33162
######## Article R712-27
33163

                        
33164
Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-21.
   

                    
33166
######## Article R712-28
33167

                        
33168
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
   

                    
33174
######### Article R712-29
33175

                        
33176
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
33177

                        
33178
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
33179

                        
33180
En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
33181

                        
33182
2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
33183

                        
33184
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
   

                    
33186
######### Article R712-30
33187

                        
33188
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
   

                    
33192
######### Article R712-31
33193

                        
33194
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
33195

                        
33196
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
   

                    
33198
######### Article R712-32
33199

                        
33200
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
33201

                        
33202
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
33203

                        
33204
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
   

                    
33206
######### Article R712-33
33207

                        
33208
La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.
33209

                        
33210
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
33211

                        
33212
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
   

                    
33214
######### Article R712-34
33215

                        
33216
Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
   

                    
33218
######### Article R712-35
33219

                        
33220
Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
33221

                        
33222
La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
33223

                        
33224
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
33225

                        
33226
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
   

                    
33228
######### Article R712-36
33229

                        
33230
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
33231

                        
33232
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
33233

                        
33234
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
   

                    
33236
######### Article R712-37
33237

                        
33238
Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
33239

                        
33240
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
33241

                        
33242
Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 712-29, ou leur représentant.
33243

                        
33244
La personne déférée a la parole en dernier.
33245

                        
33246
Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
   

                    
33248
######### Article R712-38
33249

                        
33250
Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
   

                    
33252
######### Article R712-39
33253

                        
33254
Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
   

                    
33256
######### Article R712-40
33257

                        
33258
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
33259

                        
33260
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
33261

                        
33262
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
33263

                        
33264
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
   

                    
33266
######### Article R712-41
33267

                        
33268
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
33269

                        
33270
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
33271

                        
33272
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie.
33273

                        
33274
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
33275

                        
33276
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
   

                    
33278
######### Article R712-42
33279

                        
33280
Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
   

                    
33284
######### Article R712-43
33285

                        
33286
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université ou par le recteur d'académie.
33287

                        
33288
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
33290
######### Article R712-44
33291

                        
33292
L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
33294
######### Article R712-45
33295

                        
33296
L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
   

                    
33300
######## Article R712-46
33301

                        
33302
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
33303

                        
33304
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
   

                    
33318
####### Article D713-1
33319

                        
33320
Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
33321

                        
33322
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
33323

                        
33324
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
33325

                        
33326
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
33327

                        
33328
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
   

                    
33330
####### Article D713-2
33331

                        
33332
Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
33333

                        
33334
Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
33335

                        
33336
La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
33337

                        
33338
Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
33339

                        
33340
Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
33341

                        
33342
Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.
   

                    
33344
####### Article D713-3
33345

                        
33346
Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
33347

                        
33348
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
33349

                        
33350
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
33351

                        
33352
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
33353

                        
33354
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
33355

                        
33356
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
   

                    
33358
####### Article D713-4
33359

                        
33360
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
   

                    
33364
####### Article D713-5
33365

                        
33366
Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
33367

                        
33368
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.
   

                    
33370
####### Article D713-6
33371

                        
33372
La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
33373

                        
33374
Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
33375

                        
33376
Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
33377

                        
33378
1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
33379

                        
33380
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
33381

                        
33382
3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.
   

                    
33384
####### Article D713-7
33385

                        
33386
Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
33387

                        
33388
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
   

                    
33390
####### Article D713-8
33391

                        
33392
Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
   

                    
33396
####### Article D713-9
33397

                        
33398
Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
33399

                        
33400
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.
   

                    
33402
####### Article D713-10
33403

                        
33404
Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
33405

                        
33406
1° Les missions spécifiques sont :
33407

                        
33408
a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
33409

                        
33410
b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
33411

                        
33412
c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
33413

                        
33414
2° Les missions communes sont :
33415

                        
33416
a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
33417

                        
33418
b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
33419

                        
33420
c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
33421

                        
33422
d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.
   

                    
33424
####### Article D713-11
33425

                        
33426
Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.
   

                    
33430
####### Article D713-12
33431

                        
33432
Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.
   

                    
33434
####### Article D713-13
33435

                        
33436
Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
33437

                        
33438
En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.
   

                    
33440
####### Article D713-14
33441

                        
33442
Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
33443

                        
33444
Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.
   

                    
33446
####### Article D713-15
33447

                        
33448
L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
33449

                        
33450
1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
33451

                        
33452
2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
33453

                        
33454
3° Collège des chargés d'enseignement.
33455

                        
33456
Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
33457

                        
33458
Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
   

                    
33460
####### Article D713-16
33461

                        
33462
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
33463

                        
33464
Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
   

                    
33468
####### Article D713-17
33469

                        
33470
Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
33471

                        
33472
Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.
   

                    
33474
####### Article D713-18
33475

                        
33476
Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
33477

                        
33478
Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
   

                    
33484
####### Article D713-19
33485

                        
33486
Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
33487

                        
33488
1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
33489

                        
33490
2° La formation continue ;
33491

                        
33492
3° La formation à la recherche ;
33493

                        
33494
4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
33495

                        
33496
5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
33497

                        
33498
6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
33499

                        
33500
Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.
   

                    
33502
####### Article D713-20
33503

                        
33504
Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.
   

                    
33508
####### Article D713-21
33509

                        
33510
Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article D. 719-190 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
   

                    
33512
####### Article D713-22
33513

                        
33514
Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 719-191.
   

                    
33530
###### Article D714-1
33531

                        
33532
Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
33533

                        
33534
Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
33535

                        
33536
Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
   

                    
33538
###### Article D714-2
33539

                        
33540
Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.
33541

                        
33542
A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
33543

                        
33544
1° Il contribue, en liaison avec les délégations régionales de l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
33545

                        
33546
2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;
33547

                        
33548
3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;
33549

                        
33550
4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.
33551

                        
33552
Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
   

                    
33554
###### Article D714-3
33555

                        
33556
Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
33557

                        
33558
Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.
33559

                        
33560
En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
   

                    
33562
###### Article D714-4
33563

                        
33564
Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
33565

                        
33566
Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.
   

                    
33568
###### Article D714-5
33569

                        
33570
Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
33571

                        
33572
Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
33573

                        
33574
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
33575

                        
33576
A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
33577

                        
33578
Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
   

                    
33580
###### Article D714-6
33581

                        
33582
La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
33583

                        
33584
La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
33585

                        
33586
Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
33587

                        
33588
Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article D. 714-2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
33589

                        
33590
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
33591

                        
33592
A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
   

                    
33598
####### Article D714-7
33599

                        
33600
Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
33601

                        
33602
Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.
   

                    
33604
####### Article D714-8
33605

                        
33606
Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
33607

                        
33608
1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
33609

                        
33610
2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
33611

                        
33612
3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
33613

                        
33614
4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
33615

                        
33616
5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.
   

                    
33618
####### Article D714-9
33619

                        
33620
Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.
   

                    
33622
####### Article D714-10
33623

                        
33624
Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
33625

                        
33626
Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
   

                    
33628
####### Article D714-11
33629

                        
33630
Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
33631

                        
33632
1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
33633

                        
33634
2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
33635

                        
33636
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
33637

                        
33638
4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
33639

                        
33640
5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
33641

                        
33642
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
   

                    
33644
####### Article D714-12
33645

                        
33646
Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
   

                    
33650
####### Article D714-13
33651

                        
33652
Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
   

                    
33654
####### Article D714-14
33655

                        
33656
La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.
   

                    
33658
####### Article D714-15
33659

                        
33660
Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
33661

                        
33662
Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
   

                    
33664
####### Article D714-16
33665

                        
33666
Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
33667

                        
33668
1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
33669

                        
33670
2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
33671

                        
33672
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
33673

                        
33674
4° Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
33675

                        
33676
5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
33677

                        
33678
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
33679

                        
33680
Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.
   

                    
33682
####### Article D714-17
33683

                        
33684
Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.
   

                    
33686
####### Article D714-18
33687

                        
33688
Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans l'académie de Paris et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
   

                    
33690
####### Article D714-19
33691

                        
33692
Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les articles L. 822-1 et L. 822-2.
   

                    
33696
###### Article D714-20
33697

                        
33698
Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
33699

                        
33700
Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
33701

                        
33702
Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
   

                    
33704
###### Article D714-21
33705

                        
33706
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
33707

                        
33708
1° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;
33709

                        
33710
2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
33711

                        
33712
3° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
33713

                        
33714
4° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
33715

                        
33716
5° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
33717

                        
33718
6° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.
33719

                        
33720
Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.
33721

                        
33722
En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
33723

                        
33724
1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
33725

                        
33726
2° Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
33727

                        
33728
3° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
33729

                        
33730
Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
   

                    
33732
###### Article D714-22
33733

                        
33734
Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
   

                    
33736
###### Article D714-23
33737

                        
33738
Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.
   

                    
33740
###### Article D714-24
33741

                        
33742
Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
   

                    
33744
###### Article D714-25
33745

                        
33746
Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.
33747

                        
33748
Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
33749

                        
33750
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et au conseil des études et de la vie universitaire et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
   

                    
33752
###### Article D714-26
33753

                        
33754
Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil des études et de la vie universitaire de l'université ou de l'université de rattachement.
33755

                        
33756
Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
33757

                        
33758
Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
33759

                        
33760
Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
   

                    
33762
###### Article D714-27
33763

                        
33764
Le conseil du service est consulté sur :
33765

                        
33766
1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
33767

                        
33768
2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
33769

                        
33770
3° Le rapport annuel d'activité du service ;
33771

                        
33772
4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
33773

                        
33774
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
   

                    
33778
###### Article D714-28
33779

                        
33780
Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1, par délibération statutaire du conseil d'administration.
33781

                        
33782
Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
33783

                        
33784
Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
33785

                        
33786
Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.
   

                    
33788
###### Article D714-29
33789

                        
33790
Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
33791

                        
33792
Elles assurent notamment les missions suivantes :
33793

                        
33794
1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
33795

                        
33796
2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
33797

                        
33798
3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
33799

                        
33800
4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
33801

                        
33802
5° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
33803

                        
33804
6° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
33805

                        
33806
7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
33807

                        
33808
8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
   

                    
33810
###### Article D714-30
33811

                        
33812
Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D. 714-29, en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
33813

                        
33814
Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.
   

                    
33816
###### Article D714-31
33817

                        
33818
Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
33819

                        
33820
Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
33821

                        
33822
Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
33823

                        
33824
Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.
   

                    
33826
###### Article D714-32
33827

                        
33828
Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
   

                    
33830
###### Article D714-33
33831

                        
33832
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
33833

                        
33834
Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
33835

                        
33836
Il n'est pas éligible au conseil du service.
33837

                        
33838
Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.
   

                    
33840
###### Article D714-34
33841

                        
33842
Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
33843

                        
33844
Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
33845

                        
33846
Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
33847

                        
33848
Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
33849

                        
33850
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
33851

                        
33852
Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.
   

                    
33854
###### Article D714-35
33855

                        
33856
Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
33857

                        
33858
Chaque conseil est constitué :
33859

                        
33860
1° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
33861

                        
33862
2° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
33863

                        
33864
3° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
33865

                        
33866
4° De personnels du service ;
33867

                        
33868
5° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
33869

                        
33870
6° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
33871

                        
33872
Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
33873

                        
33874
Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
33875

                        
33876
Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
33877

                        
33878
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
33879

                        
33880
Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
33881

                        
33882
Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
33883

                        
33884
Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
33885

                        
33886
Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
   

                    
33888
###### Article D714-36
33889

                        
33890
Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
33891

                        
33892
Il vote le projet de budget du service.
33893

                        
33894
Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
33895

                        
33896
Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
33897

                        
33898
Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
33899

                        
33900
Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.
   

                    
33902
###### Article D714-37
33903

                        
33904
Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leurs égards un rôle d'évaluation et de conseil.
   

                    
33906
###### Article D714-38
33907

                        
33908
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
33909

                        
33910
Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
   

                    
33912
###### Article D714-39
33913

                        
33914
Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
33915

                        
33916
Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.
   

                    
33918
###### Article D714-40
33919

                        
33920
Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.
33921

                        
33922
Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
33923

                        
33924
Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.
33925

                        
33926
Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
33927

                        
33928
En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
33929

                        
33930
La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
   

                    
33934
###### Article D714-41
33935

                        
33936
Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles L. 714-1 et L. 714-2, à la création de services communs aux unités de formation et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.
33937

                        
33938
Ces services prennent respectivement le nom de " service universitaire des activités physiques et sportives " et de " service interuniversitaire des activités physiques et sportives ".
33939

                        
33940
Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques et sportives peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques et sportives situés dans une autre agglomération de l'académie.
33941

                        
33942
Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives sont affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, celles-ci gèrent ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs est assurée.
   

                    
33946
####### Article D714-42
33947

                        
33948
Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
33949

                        
33950
Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.
   

                    
33952
####### Article D714-43
33953

                        
33954
L'organisation et les missions du service universitaire des activités physiques et sportives sont fixées par les statuts de l'université, dans le respect des dispositions de la présente section.
   

                    
33956
####### Article D714-44
33957

                        
33958
Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
33959

                        
33960
Le conseil comprend notamment :
33961

                        
33962
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;
33963

                        
33964
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;
33965

                        
33966
3° Des représentants des services administratifs de l'université ;
33967

                        
33968
4° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
   

                    
33970
####### Article D714-45
33971

                        
33972
Le service universitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.
33973

                        
33974
Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.
   

                    
33976
####### Article D714-46
33977

                        
33978
Le conseil des sports élabore le budget du service des activités physiques et sportives. Ce budget est présenté à l'adoption du conseil de l'université par son président.
   

                    
33982
####### Article D714-47
33983

                        
33984
Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.
   

                    
33986
####### Article D714-48
33987

                        
33988
La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
   

                    
33990
####### Article D714-49
33991

                        
33992
L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.
   

                    
33994
####### Article D714-50
33995

                        
33996
Le service interuniversitaire des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports et dirigé par un directeur.
   

                    
33998
####### Article D714-51
33999

                        
34000
Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
34001

                        
34002
Il comprend notamment :
34003

                        
34004
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
34005

                        
34006
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
34007

                        
34008
3° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
34009

                        
34010
4° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
   

                    
34012
####### Article D714-52
34013

                        
34014
Le directeur du service interuniversitaire, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes, est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université de rattachement après accord des présidents des universités concernées. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement.
   

                    
34016
####### Article D714-53
34017

                        
34018
Le conseil du service élabore le budget propre du service interuniversitaire. Ce budget est proposé par le président du conseil de l'université de rattachement à l'adoption du conseil de l'université.
   

                    
34020
####### Article D714-54
34021

                        
34022
Des arrêtés fixent les conditions d'application des articles de la présente section aux services universitaires et interuniversitaires des activités physiques sportives et de plein air implantés dans l'académie de Paris.
   

                    
34026
###### Article D714-55
34027

                        
34028
Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article L. 714-1. Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.
34029

                        
34030
Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
34031

                        
34032
Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
34033

                        
34034
Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.
   

                    
34038
####### Article D714-56
34039

                        
34040
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.
   

                    
34042
####### Article D714-57
34043

                        
34044
Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
34045

                        
34046
A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
34047

                        
34048
Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
   

                    
34050
####### Article D714-58
34051

                        
34052
Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
34053

                        
34054
Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.
   

                    
34056
####### Article D714-59
34057

                        
34058
Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.
   

                    
34060
####### Article D714-60
34061

                        
34062
Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.
34063

                        
34064
Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
34065

                        
34066
Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9.
34067

                        
34068
Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
   

                    
34070
####### Article D714-61
34071

                        
34072
Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
34073

                        
34074
Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
34075

                        
34076
Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.
   

                    
34078
####### Article D714-62
34079

                        
34080
Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
34081

                        
34082
S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
34083

                        
34084
Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
   

                    
34086
####### Article D714-63
34087

                        
34088
L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.
   

                    
34090
####### Article D714-64
34091

                        
34092
Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
34093

                        
34094
Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
   

                    
34096
####### Article D714-65
34097

                        
34098
Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.
   

                    
34102
####### Article D714-66
34103

                        
34104
Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
34105

                        
34106
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
   

                    
34108
####### Article D714-67
34109

                        
34110
Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
34111

                        
34112
Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
34113

                        
34114
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
34115

                        
34116
Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.
   

                    
34118
####### Article D714-68
34119

                        
34120
L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
34121

                        
34122
Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
   

                    
34124
####### Article D714-69
34125

                        
34126
Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
34127

                        
34128
Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
34129

                        
34130
Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
34131

                        
34132
Il exerce notamment les compétences suivantes :
34133

                        
34134
1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
34135

                        
34136
2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
34137

                        
34138
3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
34139

                        
34140
4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
34141

                        
34142
5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
   

                    
34146
####### Article D714-70
34147

                        
34148
Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
34149

                        
34150
Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
34151

                        
34152
Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
   

                    
34154
####### Article D714-71
34155

                        
34156
En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
34157

                        
34158
La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
   

                    
34160
####### Article D714-72
34161

                        
34162
La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.
   

                    
34166
###### Article D714-73
34167

                        
34168
En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
34169

                        
34170
Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
   

                    
34172
###### Article D714-74
34173

                        
34174
Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
34175

                        
34176
Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
34177

                        
34178
Le service commun est chargé :
34179

                        
34180
1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
34181

                        
34182
2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
   

                    
34184
###### Article D714-75
34185

                        
34186
Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
34187

                        
34188
Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
34189

                        
34190
Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
34191

                        
34192
Il exerce notamment les compétences suivantes :
34193

                        
34194
1° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article D. 714-74, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
34195

                        
34196
2° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
34197

                        
34198
3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
34199

                        
34200
4° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
34202
###### Article D714-76
34203

                        
34204
En application de l'article L. 714-2, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
34205

                        
34206
La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
34207

                        
34208
Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.
   

                    
34212
###### Article D714-77
34213

                        
34214
Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.
   

                    
34216
###### Article D714-78
34217

                        
34218
Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.
   

                    
34220
###### Article D714-79
34221

                        
34222
Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
34223

                        
34224
Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
   

                    
34226
###### Article D714-80
34227

                        
34228
Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
34229

                        
34230
Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
   

                    
34232
###### Article D714-81
34233

                        
34234
Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
   

                    
34236
###### Article D714-82
34237

                        
34238
Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
   

                    
34244
####### Article D714-83
34245

                        
34246
Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
34247

                        
34248
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".
   

                    
34250
####### Article D714-84
34251

                        
34252
Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
34253

                        
34254
1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
34255

                        
34256
2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
34257

                        
34258
3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
34259

                        
34260
4° Gérer des activités d'édition ;
34261

                        
34262
5° Gérer les baux et locations commerciales ;
34263

                        
34264
6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
34265

                        
34266
Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.
   

                    
34268
####### Article D714-85
34269

                        
34270
Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
34271

                        
34272
Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
   

                    
34274
####### Article D714-86
34275

                        
34276
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
   

                    
34278
####### Article D714-87
34279

                        
34280
Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
34281

                        
34282
Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
34283

                        
34284
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
34285

                        
34286
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
34287

                        
34288
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.
   

                    
34290
####### Article D714-88
34291

                        
34292
Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
   

                    
34296
####### Article D714-89
34297

                        
34298
Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.
   

                    
34300
####### Article D714-90
34301

                        
34302
Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
34303

                        
34304
La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
34305

                        
34306
La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.
   

                    
34308
####### Article D714-91
34309

                        
34310
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
34311

                        
34312
Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.
   

                    
34314
####### Article D714-92
34315

                        
34316
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
34317

                        
34318
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
34319

                        
34320
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
34321

                        
34322
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.
   

                    
34330
####### Article D715-1
34331

                        
34332
Les dispositions relatives aux écoles centrales mentionnées à l'article L. 715-1 sont fixées par les décrets suivants :
34333

                        
34334
1° Ecole centrale de Lille : décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
34335

                        
34336
2° Ecole centrale de Lyon : décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
34337

                        
34338
3° Ecole centrale de Marseille : décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
34339

                        
34340
4° Ecole centrale de Nantes : décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes.
   

                    
34344
####### Article R715-2
34345

                        
34346
Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.
   

                    
34348
####### Article D715-3
34349

                        
34350
Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
34351

                        
34352
1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;
34353

                        
34354
2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
34355

                        
34356
3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
34357

                        
34358
4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
34359

                        
34360
5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.
   

                    
34362
####### Article R715-4
34363

                        
34364
Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
34365

                        
34366
Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
   

                    
34368
####### Article R715-5
34369

                        
34370
Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.
   

                    
34372
####### Article R715-6
34373

                        
34374
Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.
   

                    
34376
####### Article R715-7
34377

                        
34378
Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
34379

                        
34380
La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
34381

                        
34382
Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
34383

                        
34384
Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
34385

                        
34386
Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
34387

                        
34388
Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
34389

                        
34390
Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.
   

                    
34392
####### Article R715-8
34393

                        
34394
Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
34395

                        
34396
Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.
   

                    
34400
####### Article D715-9
34401

                        
34402
Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
34403

                        
34404
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
34405

                        
34406
2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
34407

                        
34408
3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.
   

                    
34412
####### Article D715-10
34413

                        
34414
Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
34415

                        
34416
1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
34417

                        
34418
2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
34419

                        
34420
3° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.
   

                    
34424
####### Article D715-11
34425

                        
34426
Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
   

                    
34432
####### Article R715-12
34433

                        
34434
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11.
34435

                        
34436
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".
   

                    
34440
####### Article R715-13
34441

                        
34442
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
34443

                        
34444
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
34450
###### Article D716-1
34451

                        
34452
Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article L. 716-1 sont fixées par les décrets suivants :
34453

                        
34454
1° Ecole normale supérieure : décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
34455

                        
34456
2° Ecole normale supérieure de Cachan : décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
34457

                        
34458
3° Ecole normale supérieure de Lyon : décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
   

                    
34464
####### Article R716-2
34465

                        
34466
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
34467

                        
34468
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
   

                    
34472
####### Article R716-3
34473

                        
34474
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
34475

                        
34476
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
34484
####### Article D717-1
34485

                        
34486
Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
34487

                        
34488
1° Collège de France : décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France et décret du 24 mai 1911 portant règlement du Collège de France ;
34489

                        
34490
2° Observatoire de Paris : décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
34491

                        
34492
3° Conservatoire national des arts et métiers : décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
34493

                        
34494
4° Institut national des langues et civilisations orientales : décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
34495

                        
34496
5° Ecole nationale des chartes : décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
34497

                        
34498
6° Ecole centrale des arts et manufactures : décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
34499

                        
34500
7° Ecole pratique des hautes études : décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
34501

                        
34502
8° Institut d'études politiques de Paris : décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
34503

                        
34504
9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
34505

                        
34506
10° Institut de physique du Globe de Paris : décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
34507

                        
34508
11° Ecole des hautes études en sciences sociales : décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
34509

                        
34510
12° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
34511

                        
34512
13° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;
34513

                        
34514
14° Institut polytechnique de Grenoble : décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
34515

                        
34516
15° Institut polytechnique de Bordeaux : décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
34517

                        
34518
16° Université de Lorraine : décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine.
   

                    
34522
####### Article D717-2
34523

                        
34524
Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
34525

                        
34526
1° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
34527

                        
34528
2° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
34529

                        
34530
3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
34531

                        
34532
4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon).
   

                    
34538
######## Article D717-3
34539

                        
34540
Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
34541

                        
34542
1° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
34543

                        
34544
2° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) : décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
34545

                        
34546
3° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) : décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
34547

                        
34548
4° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
34549

                        
34550
5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
   

                    
34554
######## Article D717-4
34555

                        
34556
Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement, sont fixées par le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
   

                    
34560
######## Article D717-5
34561

                        
34562
Les dispositions relatives à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement placé sous la tutelle du ministre de la défense, sont fixées par les articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense.
   

                    
34566
######## Article D717-6
34567

                        
34568
Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
   

                    
34572
######## Article D717-7
34573

                        
34574
Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles R. 211-1 à R. 211-18-6 du code du sport.
   

                    
34578
######## Article D717-8
34579

                        
34580
Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
   

                    
34584
######## Article D717-9
34585

                        
34586
Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement placé sous la tutelle des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
   

                    
34592
####### Article R717-10
34593

                        
34594
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
34595

                        
34596
Dans ces établissements, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
   

                    
34600
####### Article R717-11
34601

                        
34602
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration du grand établissement constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-4 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.
34603

                        
34604
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
34610
###### Article R718-1
34611

                        
34612
Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
34613

                        
34614
Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
34615

                        
34616
Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :
34617

                        
34618
1° Ecole française d'Athènes ;
34619

                        
34620
2° Ecole française de Rome ;
34621

                        
34622
3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
34623

                        
34624
4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;
34625

                        
34626
5° Casa de Velázquez de Madrid.
   

                    
34628
###### Article R718-2
34629

                        
34630
Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.
34631

                        
34632
Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.
34633

                        
34634
Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.
34635

                        
34636
Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française.
34637

                        
34638
Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.
34639

                        
34640
Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
34641

                        
34642
Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
   

                    
34648
####### Article R718-3
34649

                        
34650
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
34651

                        
34652
Dans ces établissements, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
   

                    
34656
####### Article R718-4
34657

                        
34658
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école française à l'étranger constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article R. 718-1.
34659

                        
34660
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
34670
######## Article D719-1
34671

                        
34672
Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
   

                    
34674
######## Article D719-2
34675

                        
34676
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2.
   

                    
34678
######## Article D719-3
34679

                        
34680
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
34681

                        
34682
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
34683

                        
34684
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.
   

                    
34688
######### Article D719-4
34689

                        
34690
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
34691

                        
34692
I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
34693

                        
34694
Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
34695

                        
34696
1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
34697

                        
34698
2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
34699

                        
34700
3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
34701

                        
34702
4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
34703

                        
34704
5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
34705

                        
34706
Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
34707

                        
34708
Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
34709

                        
34710
1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
34711

                        
34712
2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;
34713

                        
34714
3° Les autres enseignants ;
34715

                        
34716
4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
34717

                        
34718
5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
34719

                        
34720
6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
34721

                        
34722
Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
34723

                        
34724
Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
34725

                        
34726
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
34727

                        
34728
Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
34729

                        
34730
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
34731

                        
34732
Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
   

                    
34736
######### Article D719-5
34737

                        
34738
Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
34739

                        
34740
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
34741

                        
34742
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
34743

                        
34744
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
   

                    
34748
######### Article D719-6
34749

                        
34750
Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
34751

                        
34752
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
34753

                        
34754
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
34755

                        
34756
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
34757

                        
34758
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
34759

                        
34760
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
34761

                        
34762
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
34763

                        
34764
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
34765

                        
34766
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
   

                    
34770
######## Article D719-7
34771

                        
34772
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
34773

                        
34774
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
34775

                        
34776
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
   

                    
34778
######## Article D719-8
34779

                        
34780
Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
34781

                        
34782
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
34783

                        
34784
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
34785

                        
34786
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
   

                    
34788
######## Article D719-9
34789

                        
34790
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
34791

                        
34792
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
34793

                        
34794
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
34795

                        
34796
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
34797

                        
34798
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
34799

                        
34800
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
34801

                        
34802
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
34803

                        
34804
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
   

                    
34806
######## Article D719-10
34807

                        
34808
Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
   

                    
34810
######## Article D719-11
34811

                        
34812
Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
   

                    
34814
######## Article D719-12
34815

                        
34816
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
34817

                        
34818
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
34819

                        
34820
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
   

                    
34822
######## Article D719-13
34823

                        
34824
Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
34825

                        
34826
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
   

                    
34828
######## Article D719-14
34829

                        
34830
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
34831

                        
34832
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
34833

                        
34834
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
34835

                        
34836
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
34837

                        
34838
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
   

                    
34840
######## Article D719-15
34841

                        
34842
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
34843

                        
34844
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
34845

                        
34846
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
34847

                        
34848
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
   

                    
34850
######## Article D719-16
34851

                        
34852
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
34853

                        
34854
Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
   

                    
34856
######## Article D719-17
34857

                        
34858
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
34859

                        
34860
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
   

                    
34864
######## Article D719-18
34865

                        
34866
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
34867

                        
34868
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
34869

                        
34870
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
   

                    
34872
######## Article D719-19
34873

                        
34874
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
   

                    
34876
######## Article D719-20
34877

                        
34878
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
34879

                        
34880
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
34881

                        
34882
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
34883

                        
34884
L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
   

                    
34886
######## Article D719-21
34887

                        
34888
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
34889

                        
34890
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
34891

                        
34892
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
34893

                        
34894
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
34895

                        
34896
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
34897

                        
34898
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
34899

                        
34900
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
34901

                        
34902
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
34903

                        
34904
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
34905

                        
34906
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
34907

                        
34908
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
34909

                        
34910
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
34911

                        
34912
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
34913

                        
34914
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
   

                    
34918
######## Article D719-22
34919

                        
34920
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.
34921

                        
34922
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
34923

                        
34924
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
34925

                        
34926
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
   

                    
34928
######## Article D719-23
34929

                        
34930
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
   

                    
34932
######## Article D719-24
34933

                        
34934
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.
   

                    
34936
######## Article D719-25
34937

                        
34938
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
   

                    
34940
######## Article D719-26
34941

                        
34942
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
   

                    
34944
######## Article D719-27
34945

                        
34946
Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'université, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
   

                    
34948
######## Article D719-28
34949

                        
34950
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
34951

                        
34952
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
34953

                        
34954
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
   

                    
34956
######## Article D719-29
34957

                        
34958
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
34959

                        
34960
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
   

                    
34962
######## Article D719-30
34963

                        
34964
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
   

                    
34966
######## Article D719-31
34967

                        
34968
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
34969

                        
34970
Cette copie constitue la liste d'émargement.
   

                    
34972
######## Article D719-32
34973

                        
34974
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
34975

                        
34976
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
   

                    
34978
######## Article D719-33
34979

                        
34980
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
34981

                        
34982
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
34983

                        
34984
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
   

                    
34986
######## Article D719-34
34987

                        
34988
Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
34989

                        
34990
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
34991

                        
34992
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
   

                    
34994
######## Article D719-35
34995

                        
34996
Sont considérés comme nuls :
34997

                        
34998
1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
34999

                        
35000
2° Les bulletins blancs ;
35001

                        
35002
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
35003

                        
35004
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
35005

                        
35006
5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
35007

                        
35008
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
35009

                        
35010
7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
35011

                        
35012
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
   

                    
35014
######## Article D719-36
35015

                        
35016
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
35017

                        
35018
Le dépouillement est public.
35019

                        
35020
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
35021

                        
35022
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
35023

                        
35024
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de l'établissement.
   

                    
35026
######## Article D719-37
35027

                        
35028
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
   

                    
35032
######## Article D719-38
35033

                        
35034
Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
35035

                        
35036
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
35037

                        
35038
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
   

                    
35040
######## Article D719-39
35041

                        
35042
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.
35043

                        
35044
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
35045

                        
35046
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
35047

                        
35048
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
35049

                        
35050
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
35051

                        
35052
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
35053

                        
35054
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
35055

                        
35056
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
35057

                        
35058
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
35060
######## Article D719-40
35061

                        
35062
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
35063

                        
35064
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
35065

                        
35066
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
35067

                        
35068
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
   

                    
35072
####### Article D719-41
35073

                        
35074
Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures visées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières.
   

                    
35076
####### Article D719-42
35077

                        
35078
Les statuts fixent :
35079

                        
35080
1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ;
35081

                        
35082
Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou les décrets particuliers les prévoient ;
35083

                        
35084
2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article D. 719-43 ;
35085

                        
35086
3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
35087

                        
35088
4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.
   

                    
35090
####### Article D719-43
35091

                        
35092
En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 % au moins et 80 % au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :
35093

                        
35094
1° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
35095

                        
35096
2° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
35097

                        
35098
3° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
35099

                        
35100
a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
35101

                        
35102
b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
   

                    
35104
####### Article D719-44
35105

                        
35106
Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
35107

                        
35108
Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
   

                    
35110
####### Article D719-45
35111

                        
35112
Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6.
   

                    
35114
####### Article D719-46
35115

                        
35116
Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
35117

                        
35118
Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
35119

                        
35120
Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.
   

                    
35122
####### Article D719-47
35123

                        
35124
Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.
   

                    
35130
####### Article R719-48
35131

                        
35132
Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
   

                    
35134
####### Article R719-49
35135

                        
35136
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35138
####### Article R719-50
35139

                        
35140
Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
35141

                        
35142
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
   

                    
35146
####### Article R719-51
35147

                        
35148
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
35152
######## Article R719-52
35153

                        
35154
Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
35155

                        
35156
Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
   

                    
35158
######## Article R719-53
35159

                        
35160
Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
35161

                        
35162
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
35163

                        
35164
2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
35165

                        
35166
3° Les apports des partenaires.
   

                    
35168
######## Article R719-54
35169

                        
35170
I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35171

                        
35172
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35173

                        
35174
II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
35175

                        
35176
1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :
35177

                        
35178
a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
35179

                        
35180
b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;
35181

                        
35182
2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
35183

                        
35184
3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
35185

                        
35186
III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
   

                    
35188
######## Article R719-55
35189

                        
35190
Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.
   

                    
35192
######## Article R719-56
35193

                        
35194
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
35195

                        
35196
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
35197

                        
35198
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
35199

                        
35200
3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
35201

                        
35202
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
35203

                        
35204
Il retrace, en dépenses et en charges :
35205

                        
35206
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
35207

                        
35208
2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
35209

                        
35210
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
   

                    
35212
######## Article R719-57
35213

                        
35214
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
35215

                        
35216
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
35217

                        
35218
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
35219

                        
35220
Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.
   

                    
35222
######## Article R719-58
35223

                        
35224
Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
35225

                        
35226
Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.
   

                    
35228
######## Article R719-59
35229

                        
35230
L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
35231

                        
35232
1° Du budget principal ;
35233

                        
35234
2° Du budget annexe ;
35235

                        
35236
3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.
   

                    
35238
######## Article R719-60
35239

                        
35240
L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
35241

                        
35242
1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
35243

                        
35244
2° Du compte de résultat prévisionnel ;
35245

                        
35246
3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.
   

                    
35248
######## Article R719-61
35249

                        
35250
Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
35251

                        
35252
a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
35253

                        
35254
b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
35255

                        
35256
c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
35257

                        
35258
d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
35259

                        
35260
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
35261

                        
35262
Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
   

                    
35264
######## Article R719-62
35265

                        
35266
Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35268
######## Article R719-63
35269

                        
35270
Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
35271

                        
35272
Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
   

                    
35278
######### Article R719-64
35279

                        
35280
Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
35281

                        
35282
A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
35283

                        
35284
Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
   

                    
35286
######### Article R719-65
35287

                        
35288
Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
35290
######### Article R719-66
35291

                        
35292
Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
35293

                        
35294
Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.
   

                    
35296
######### Article R719-67
35297

                        
35298
Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
35299

                        
35300
Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
   

                    
35302
######### Article R719-68
35303

                        
35304
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
35305

                        
35306
Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
35307

                        
35308
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
35310
######### Article R719-69
35311

                        
35312
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
35313

                        
35314
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
35315

                        
35316
2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
35317

                        
35318
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
35319

                        
35320
4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé.
   

                    
35322
######### Article R719-70
35323

                        
35324
Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35326
######### Article R719-71
35327

                        
35328
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
35329

                        
35330
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
35331

                        
35332
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35334
######### Article R719-72
35335

                        
35336
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
   

                    
35340
######### Article R719-73
35341

                        
35342
Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
35343

                        
35344
1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
35345

                        
35346
2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
35347

                        
35348
3° Modification du plafond d'emplois global ;
35349

                        
35350
4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
35351

                        
35352
Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
35353

                        
35354
Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
   

                    
35356
######### Article R719-74
35357

                        
35358
Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
35359

                        
35360
Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
35361

                        
35362
L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
35363

                        
35364
La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
   

                    
35370
######### Article R719-75
35371

                        
35372
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
   

                    
35374
######### Article R719-76
35375

                        
35376
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
35377

                        
35378
Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.
   

                    
35380
######### Article R719-77
35381

                        
35382
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35384
######### Article R719-78
35385

                        
35386
Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
   

                    
35390
######### Article R719-79
35391

                        
35392
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
35393

                        
35394
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.
   

                    
35396
######### Article R719-80
35397

                        
35398
Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
35399

                        
35400
Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
   

                    
35402
######### Article R719-81
35403

                        
35404
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
35405

                        
35406
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
   

                    
35408
######### Article R719-82
35409

                        
35410
Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
   

                    
35412
######### Article R719-83
35413

                        
35414
Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.
   

                    
35416
######### Article R719-84
35417

                        
35418
Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
35420
######### Article R719-85
35421

                        
35422
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35423

                        
35424
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35428
######### Article R719-86
35429

                        
35430
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
35431

                        
35432
Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
35433

                        
35434
Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
   

                    
35436
######### Article R719-87
35437

                        
35438
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
   

                    
35440
######### Article R719-88
35441

                        
35442
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
   

                    
35444
######### Article R719-89
35445

                        
35446
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
   

                    
35448
######### Article R719-90
35449

                        
35450
Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
35451

                        
35452
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
35453

                        
35454
L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
35456
######### Article R719-91
35457

                        
35458
En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
35459

                        
35460
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
35461

                        
35462
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.
   

                    
35464
######### Article R719-92
35465

                        
35466
Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
   

                    
35470
######### Article R719-93
35471

                        
35472
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
35473

                        
35474
Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
   

                    
35476
######### Article R719-94
35477

                        
35478
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35479

                        
35480
Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.
   

                    
35484
######### Article R719-95
35485

                        
35486
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
35487

                        
35488
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
   

                    
35490
######### Article R719-96
35491

                        
35492
Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
   

                    
35494
######### Article R719-97
35495

                        
35496
L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
   

                    
35498
######### Article R719-98
35499

                        
35500
Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
35502
######### Article R719-99
35503

                        
35504
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.
   

                    
35508
######## Article R719-100
35509

                        
35510
Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article R. 719-53 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
   

                    
35512
######## Article R719-101
35513

                        
35514
Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
35515

                        
35516
Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
35517

                        
35518
Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
   

                    
35520
######## Article R719-102
35521

                        
35522
Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35523

                        
35524
Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35526
######## Article R719-103
35527

                        
35528
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
   

                    
35530
######## Article R719-104
35531

                        
35532
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
35533

                        
35534
Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
35535

                        
35536
En cas de résultat négatif du compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.
   

                    
35542
######### Article D719-105
35543

                        
35544
L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
35545

                        
35546
Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
35547

                        
35548
1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2017, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
35549

                        
35550
2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
35551

                        
35552
3° L'équilibre financier de l'établissement ;
35553

                        
35554
4° La gestion patrimoniale.
35555

                        
35556
Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.
   

                    
35558
######### Article D719-106
35559

                        
35560
L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.
35561

                        
35562
Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
35563

                        
35564
Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.
35565

                        
35566
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis.
   

                    
35568
######### Article R719-107
35569

                        
35570
Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
   

                    
35574
######### Article R719-108
35575

                        
35576
L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
   

                    
35578
######### Article R719-109
35579

                        
35580
Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
35581

                        
35582
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
   

                    
35586
######## Article R719-110
35587

                        
35588
Les dispositions des articles R. 719-52 à R. 719-109 sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2.
35589

                        
35590
Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
35591

                        
35592
Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
35593

                        
35594
La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
35595

                        
35596
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
   

                    
35598
######## Article R719-111
35599

                        
35600
Les arrêtés pris en application des articles R. 719-146 et R. 719-147 sont réputés pris en application des articles R. 719-84 et R. 719-90.
   

                    
35602
######## Article R719-112
35603

                        
35604
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111.
   

                    
35608
####### Article R719-113
35609

                        
35610
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
35616
######### Article R719-114
35617

                        
35618
Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
   

                    
35620
######### Article R719-115
35621

                        
35622
Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
35623

                        
35624
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
35625

                        
35626
Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
35627

                        
35628
Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
   

                    
35630
######### Article R719-116
35631

                        
35632
Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
35633

                        
35634
En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
35635

                        
35636
Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
   

                    
35638
######### Article R719-117
35639

                        
35640
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
35641

                        
35642
1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
35643

                        
35644
2° Au montant de la section des opérations en capital ;
35645

                        
35646
3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
   

                    
35648
######### Article R719-118
35649

                        
35650
Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
   

                    
35652
######### Article R719-119
35653

                        
35654
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
35655

                        
35656
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
35657

                        
35658
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
35659

                        
35660
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
35661

                        
35662
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
   

                    
35664
######### Article R719-120
35665

                        
35666
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
35670
######### Article R719-121
35671

                        
35672
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
   

                    
35674
######### Article R719-122
35675

                        
35676
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
35677

                        
35678
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
   

                    
35680
######### Article R719-123
35681

                        
35682
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
35683

                        
35684
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
   

                    
35686
######### Article R719-124
35687

                        
35688
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
   

                    
35690
######### Article R719-125
35691

                        
35692
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
   

                    
35694
######### Article R719-126
35695

                        
35696
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118.
   

                    
35698
######### Article R719-127
35699

                        
35700
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35701

                        
35702
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35708
######### Article R719-128
35709

                        
35710
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
35711

                        
35712
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
   

                    
35714
######### Article R719-129
35715

                        
35716
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
35717

                        
35718
Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
   

                    
35720
######### Article R719-130
35721

                        
35722
L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
35723

                        
35724
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
   

                    
35726
######### Article R719-131
35727

                        
35728
Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
35729

                        
35730
Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
   

                    
35734
######### Article R719-132
35735

                        
35736
Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
35737

                        
35738
Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
35739

                        
35740
Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
   

                    
35742
######### Article R719-133
35743

                        
35744
Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
35745

                        
35746
Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
   

                    
35748
######### Article R719-134
35749

                        
35750
Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
35751

                        
35752
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
35754
######### Article R719-135
35755

                        
35756
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
   

                    
35758
######### Article R719-136
35759

                        
35760
Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35761

                        
35762
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.
   

                    
35764
######### Article R719-137
35765

                        
35766
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
35767

                        
35768
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
35769

                        
35770
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
   

                    
35772
######### Article R719-138
35773

                        
35774
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
   

                    
35780
######### Article R719-139
35781

                        
35782
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
   

                    
35784
######### Article R719-140
35785

                        
35786
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
   

                    
35788
######### Article R719-141
35789

                        
35790
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
   

                    
35792
######### Article R719-142
35793

                        
35794
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131, sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
   

                    
35796
######### Article R719-143
35797

                        
35798
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
   

                    
35800
######### Article R719-144
35801

                        
35802
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
35803

                        
35804
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
   

                    
35806
######### Article R719-145
35807

                        
35808
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
   

                    
35810
######### Article R719-146
35811

                        
35812
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
35814
######### Article R719-147
35815

                        
35816
Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.
35817

                        
35818
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
35819

                        
35820
L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
   

                    
35822
######### Article R719-148
35823

                        
35824
L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
   

                    
35826
######### Article R719-149
35827

                        
35828
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
35829

                        
35830
Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
35831

                        
35832
Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
   

                    
35834
######### Article R719-150
35835

                        
35836
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
   

                    
35840
######### Article R719-151
35841

                        
35842
Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
35843

                        
35844
1° Modification de l'équilibre global ;
35845

                        
35846
2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
35847

                        
35848
3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
35849

                        
35850
4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
35851

                        
35852
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
35853

                        
35854
Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
35855

                        
35856
Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
35857

                        
35858
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
   

                    
35860
######### Article R719-152
35861

                        
35862
Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
35863

                        
35864
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
   

                    
35868
######### Article R719-153
35869

                        
35870
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
35871

                        
35872
Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
   

                    
35874
######### Article R719-154
35875

                        
35876
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
35880
######### Article R719-155
35881

                        
35882
Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
35883

                        
35884
Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
35885

                        
35886
Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
   

                    
35888
######### Article R719-156
35889

                        
35890
Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
   

                    
35894
######## Article R719-157
35895

                        
35896
Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
   

                    
35898
######## Article R719-158
35899

                        
35900
Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
35902
######## Article R719-159
35903

                        
35904
Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35905

                        
35906
Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35907

                        
35908
Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.
35909

                        
35910
Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.
35911

                        
35912
Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
35913

                        
35914
Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
   

                    
35920
######### Article R719-160
35921

                        
35922
Les dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-159 s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 719-161 à R. 719-169.
   

                    
35924
######### Article R719-161
35925

                        
35926
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
35927

                        
35928
En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
35929

                        
35930
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
35931

                        
35932
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
35933

                        
35934
3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
35935

                        
35936
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
35937

                        
35938
Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
35939

                        
35940
En emplois :
35941

                        
35942
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
35943

                        
35944
2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
35945

                        
35946
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
   

                    
35948
######### Article R719-162
35949

                        
35950
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
   

                    
35952
######### Article R719-163
35953

                        
35954
Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
   

                    
35956
######### Article R719-164
35957

                        
35958
Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
35960
######### Article R719-165
35961

                        
35962
Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
   

                    
35964
######### Article R719-166
35965

                        
35966
Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139.
   

                    
35968
######### Article R719-167
35969

                        
35970
Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
   

                    
35972
######### Article R719-168
35973

                        
35974
L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
   

                    
35976
######### Article R719-169
35977

                        
35978
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
35979

                        
35980
En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
   

                    
35984
######### Article R719-170
35985

                        
35986
Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
35987

                        
35988
Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
35989

                        
35990
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
35991

                        
35992
Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
   

                    
35994
######### Article R719-171
35995

                        
35996
Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
35997

                        
35998
1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
35999

                        
36000
2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
36001

                        
36002
3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
   

                    
36006
######## Article R719-172
36007

                        
36008
Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
   

                    
36010
######## Article R719-173
36011

                        
36012
Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
   

                    
36014
######## Article R719-174
36015

                        
36016
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.
   

                    
36018
######## Article R719-175
36019

                        
36020
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
   

                    
36022
######## Article R719-176
36023

                        
36024
Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
   

                    
36026
######## Article R719-177
36027

                        
36028
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
   

                    
36030
######## Article R719-178
36031

                        
36032
Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
   

                    
36034
######## Article R719-179
36035

                        
36036
Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
   

                    
36040
######## Article R719-180
36041

                        
36042
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
36043

                        
36044
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
   

                    
36048
####### Article D719-181
36049

                        
36050
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
36051

                        
36052
1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
36053

                        
36054
2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
36055

                        
36056
Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
36057

                        
36058
Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
   

                    
36060
####### Article D719-182
36061

                        
36062
Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
36063

                        
36064
La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
36065

                        
36066
1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
36067

                        
36068
2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
36069

                        
36070
3° Au suivi pédagogique des stages ;
36071

                        
36072
4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
36073

                        
36074
5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
   

                    
36076
####### Article D719-183
36077

                        
36078
Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
   

                    
36080
####### Article D719-184
36081

                        
36082
L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
36083

                        
36084
Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
36085

                        
36086
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
   

                    
36090
###### Article D719-185
36091

                        
36092
Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D. 123-15 à D. 123-22.
   

                    
36098
####### Article D719-186
36099

                        
36100
Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
36101

                        
36102
1° Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II ;
36103

                        
36104
2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
36105

                        
36106
3° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II ;
36107

                        
36108
4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI ;
36109

                        
36110
5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I ;
36111

                        
36112
6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
36113

                        
36114
7° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, rattachée à l'université de Caen ;
36115

                        
36116
8° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers ;
36117

                        
36118
9° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon.
   

                    
36120
####### Article D719-187
36121

                        
36122
Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
36123

                        
36124
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
36125

                        
36126
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
36127

                        
36128
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
   

                    
36132
####### Article D719-188
36133

                        
36134
Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
36135

                        
36136
1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, rattachée à l'université de Bretagne occidentale par le décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest ;
36137

                        
36138
2° Ecole nationale d'ingénieurs de Metz, rattachée à l'université de Lorraine par décret du 18 février 1986 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Metz ;
36139

                        
36140
3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2002-1107 du 30 août 2002 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
36141

                        
36142
4° Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire, rattachée à l'université de Tours par le décret n° 2006-932 du 27 juillet 2006 portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire.
36143

                        
36144
Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.
36145

                        
36146
Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
36148
####### Article D719-189
36149

                        
36150
Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
36151

                        
36152
Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
36153

                        
36154
Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
36155

                        
36156
Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
36157

                        
36158
Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
36159

                        
36160
Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
36161

                        
36162
Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
   

                    
36166
####### Article D719-190
36167

                        
36168
Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :
36169

                        
36170
1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, rattaché à l'université d'Aix-Marseille ;
36171

                        
36172
2° Institut d'études politiques de Bordeaux, rattaché à l'université Bordeaux-IV ;
36173

                        
36174
3° Institut d'études politiques de Grenoble, rattaché à l'université Grenoble-II ;
36175

                        
36176
4° Institut d'études politiques de Lyon, rattaché à l'université Lyon-II ;
36177

                        
36178
5° Institut d'études politiques de Toulouse, rattaché à l'université Toulouse-I ;
36179

                        
36180
6° Institut d'études politiques de Lille, rattaché à l'université Lille-II ;
36181

                        
36182
7° Institut d'études politiques de Rennes, rattaché à l'université Rennes-I.
36183

                        
36184
Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.
36185

                        
36186
Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
36187

                        
36188
Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
36190
####### Article D719-191
36191

                        
36192
Les instituts d'études politiques ont pour missions :
36193

                        
36194
1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
36195

                        
36196
2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
36197

                        
36198
A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
36199

                        
36200
Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
   

                    
36202
####### Article D719-192
36203

                        
36204
Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
   

                    
36208
####### Article D719-193
36209

                        
36210
Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
36211

                        
36212
1° Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière rattaché à l'université de Limoges par le décret n° 2001-804 du 3 septembre 2001 : décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle ;
36213

                        
36214
2° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
36215

                        
36216
3° Institut d'administration des entreprises de Paris, établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière rattaché à l'université Paris-I par le décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
36217

                        
36218
4° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
36219

                        
36220
5° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges, établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière rattaché à l'université d'Orléans par le décret n° 2002-1290 du 23 octobre 2002 : décret n° 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'Ecole nationale supérieure de Bourges ;
36221

                        
36222
6° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 : articles R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ;
36223

                        
36224
7° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université de Strasbourg par le décret n° 2007-1463 du 12 octobre 2007 : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime ;
36225

                        
36226
8° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, établissement public à caractère administratif rattaché à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2010-1681 du 28 décembre 2010 : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime ;
36227

                        
36228
9° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime ;
36229

                        
36230
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, établissement public national à caractère administratif rattaché à l'université de Strasbourg par le décret n° 2013-284 du 3 avril 2013 portant rattachement de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg : décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture.
   

                    
36234
###### Article R719-194
36235

                        
36236
Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.
   

                    
36238
###### Article R719-195
36239

                        
36240
L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
36241

                        
36242
Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
36243

                        
36244
Il se compose de trois collèges :
36245

                        
36246
1° Le collège des représentants de l'établissement ;
36247

                        
36248
2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
36249

                        
36250
3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
36251

                        
36252
Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
36253

                        
36254
Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
36255

                        
36256
Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
   

                    
36258
###### Article R719-196
36259

                        
36260
Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
36261

                        
36262
Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
36263

                        
36264
Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
   

                    
36266
###### Article R719-197
36267

                        
36268
Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
36269

                        
36270
Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.
   

                    
36272
###### Article R719-198
36273

                        
36274
Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
36275

                        
36276
Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
   

                    
36278
###### Article R719-199
36279

                        
36280
Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
36281

                        
36282
Il délibère notamment sur :
36283

                        
36284
1° Le programme d'activité de la fondation ;
36285

                        
36286
2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
36287

                        
36288
3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
36289

                        
36290
4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
36291

                        
36292
5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.
   

                    
36294
###### Article R719-200
36295

                        
36296
Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
36297

                        
36298
Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.
36299

                        
36300
Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.
   

                    
36302
###### Article R719-201
36303

                        
36304
Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.
36305

                        
36306
Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.
36307

                        
36308
Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
36309

                        
36310
L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.
   

                    
36312
###### Article R719-202
36313

                        
36314
Les ressources annuelles de la fondation se composent :
36315

                        
36316
1° Du revenu de la dotation ;
36317

                        
36318
2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
36319

                        
36320
3° Des produits financiers ;
36321

                        
36322
4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
36323

                        
36324
5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
36325

                        
36326
6° Des produits des partenariats ;
36327

                        
36328
7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
36329

                        
36330
8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
36331

                        
36332
Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
   

                    
36334
###### Article R719-203
36335

                        
36336
Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
36337

                        
36338
1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
36339

                        
36340
2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
36341

                        
36342
3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
36343

                        
36344
4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
36345

                        
36346
5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
36347

                        
36348
6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
36349

                        
36350
Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.
   

                    
36352
###### Article R719-204
36353

                        
36354
Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.
   

                    
36356
###### Article R719-205
36357

                        
36358
Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
36359

                        
36360
L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
36361

                        
36362
Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.
   

                    
36366
###### Article R719-206
36367

                        
36368
Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
   

                    
36370
###### Article R719-207
36371

                        
36372
I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
36373

                        
36374
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
36375

                        
36376
2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
36377

                        
36378
II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
36379

                        
36380
III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
36381

                        
36382
1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
36383

                        
36384
2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
   

                    
36386
###### Article R719-208
36387

                        
36388
Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
   

                    
36394
##### Article D721-1
36395

                        
36396
Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
36397

                        
36398
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
36399

                        
36400
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
36401

                        
36402
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
36403

                        
36404
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
   

                    
36406
##### Article D721-2
36407

                        
36408
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse :
36409

                        
36410
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
36411

                        
36412
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
   

                    
36414
##### Article D721-3
36415

                        
36416
Les articles D. 721-1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.
   

                    
36424
###### Article D723-1
36425

                        
36426
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
   

                    
36434
###### Article R731-1
36435

                        
36436
Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
36437

                        
36438
1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
36439

                        
36440
2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.
   

                    
36442
###### Article R731-2
36443

                        
36444
Après la délivrance du récépissé, le recteur ou l'inspecteur transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
36445

                        
36446
La déclaration faite au recteur ou à l'inspecteur d'académie est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
   

                    
36448
###### Article R731-3
36449

                        
36450
Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
36451

                        
36452
Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie.
   

                    
36454
###### Article R731-4
36455

                        
36456
En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
36457

                        
36458
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
36459

                        
36460
Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser à l'autorité académique la liste des enseignants et le programme des cours.
36461

                        
36462
La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
   

                    
36464
###### Article R731-5
36465

                        
36466
Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer l'autorité académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
   

                    
36470
###### Article D731-6
36471

                        
36472
Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
36473

                        
36474
1° Ecole supérieure d'électricité rattachée à l'université Paris-XI par décret du 13 février 1974 ;
36475

                        
36476
2° Ecole supérieure d'optique rattachée à l'université Paris-XI par le décret du 9 décembre 1974 portant rattachement de l'Ecole supérieure d'optique à l'université de Paris-XI ;
36477

                        
36478
3° Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie rattachée à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 99-1020 du 30 novembre 1999 portant rattachement de l'Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
36479

                        
36480
4° Ecole supérieure de commerce de Lille rattachée à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2001-324 du 9 avril 2001 portant rattachement de l'Ecole supérieure de commerce de Lille à l'Ecole centrale de Lille ;
36481

                        
36482
5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN rattachée à l'université de Lorraine par le décret n° 2003-383 du 23 avril 2003 portant rattachement de l'école d'enseignement supérieur privé ICN à l'université Nancy-II ;
36483

                        
36484
6° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées rattachée à l'université Bordeaux-I et à l'université de Pau par le décret n° 2005-1654 du 26 décembre 2005 portant rattachement de l'Ecole supérieure des technologies industrielles avancées aux universités Bordeaux-I et Pau ;
36485

                        
36486
7° Ecole internationale des sciences du traitement de l'information rattachée à l'Institut supérieur de mécanique de Paris par le décret n° 2006-264 du 1er mars 2006 portant rattachement de l'Ecole internationale des sciences du traitement de l'information à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
36487

                        
36488
8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale rattachée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2008-1148 du 6 novembre 2008 portant rattachement de l'Ecole supérieure de chimie organique et minérale à l'université de technologie de Compiègne ;
36489

                        
36490
9° Ecole supérieure de chimie-physique-électrique de Lyon rattachée à l'université Lyon-I par le décret n° 2009-534 du 12 mai 2009 portant rattachement de l'Ecole supérieure de chimie-physique-électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;
36491

                        
36492
10° Ecole supérieure de fonderie et de forge rattachée à l'Institut supérieur de mécanique de Paris par le décret n° 2010-1517 du 8 décembre 2010 portant rattachement de l'Ecole supérieure de fonderie et de forge à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
36493

                        
36494
11° Ecole d'ingénieurs de Purpan rattachée à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2010-1682 du 28 décembre 2010 portant rattachement de l'Ecole d'ingénieurs de Purpan à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
36495

                        
36496
12° Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics rattaché à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2011-326 du 24 mars 2011 portant rattachement de l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics à l'université d'Aix-Marseille ;
36497

                        
36498
13° Ecole polytechnique féminine rattachée à l'université de technologie de Troyes par le décret n° 2011-547 du 18 mai 2011 portant rattachement de l'Ecole polytechnique féminine à l'université de technologie de Troyes ;
36499

                        
36500
14° Institut d'ingénierie informatique (3iL) rattaché à l'université de Limoges par le décret n° 2012-815 du 22 juin 2012 portant rattachement de l'institut d'ingénierie informatique (3iL) à l'université de Limoges.
   

                    
36506
##### Article R741-1
36507

                        
36508
La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.
   

                    
36510
##### Article D741-2
36511

                        
36512
Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 719-186 à D. 719-193 sont fixées par les décrets suivants :
36513

                        
36514
1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
36515

                        
36516
2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;
36517

                        
36518
3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
36519

                        
36520
4° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
36521

                        
36522
5° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
36523

                        
36524
6° Institut français de mécanique avancée : décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;
36525

                        
36526
7° Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois : décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage.
36527

                        
36528
8° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
36529

                        
36530
9° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
36531

                        
36532
10° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
36533

                        
36534
11° Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François-Champollion : décret n° 2002-522 du 16 avril 2002 relatif au centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François Champollion ;
36535

                        
36536
12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
36537

                        
36538
13° Etablissement public du musée du quai Branly : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ;
36539

                        
36540
14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.
   

                    
36542
##### Article R741-3
36543

                        
36544
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, constitué en section disciplinaire, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
36545

                        
36546
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
36552
##### Article D751-1
36553

                        
36554
Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3 et les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux 7° et 8° de l'article D. 719-193, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :
36555

                        
36556
1° Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
36557

                        
36558
2° Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
36559

                        
36560
3° Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux.
   

                    
36564
##### Article D752-1
36565

                        
36566
Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
36567

                        
36568
1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
36569

                        
36570
2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
36571

                        
36572
3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
36573

                        
36574
4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
36575

                        
36576
5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
36577

                        
36578
6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
36579

                        
36580
7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
36581

                        
36582
8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
36583

                        
36584
9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
36585

                        
36586
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
36587

                        
36588
11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
36589

                        
36590
12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
36591

                        
36592
13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
36593

                        
36594
14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
36595

                        
36596
15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
36597

                        
36598
16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
36599

                        
36600
17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
36601

                        
36602
18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
36603

                        
36604
19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
36605

                        
36606
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
   

                    
36612
##### Article D754-1
36613

                        
36614
Les dispositions relatives aux écoles des mines sont fixées par les décrets suivants :
36615

                        
36616
1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
36617

                        
36618
2° Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) : décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
36619

                        
36620
3° Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) : décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
36621

                        
36622
4° Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) : décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;
36623

                        
36624
5° Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) : décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;
36625

                        
36626
6° Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) : décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux.
   

                    
36630
##### Article D755-1
36631

                        
36632
Outre l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement mentionné à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public placé sous la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
36633

                        
36634
1° Ecole polytechnique : décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
36635

                        
36636
2° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;
36637

                        
36638
3° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-87 du code de la défense ;
36639

                        
36640
4° Ecoles du service de santé des armées du Val de Grâce, de Lyon et de Bordeaux : décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
   

                    
36644
##### Article D756-1
36645

                        
36646
L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.
   

                    
36650
##### Article D757-1
36651

                        
36652
L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.
   

                    
36656
##### Article D758-1
36657

                        
36658
Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
   

                    
36662
##### Article D759-1
36663

                        
36664
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
36665

                        
36666
1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
36667

                        
36668
2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
36669

                        
36670
3° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
36671

                        
36672
4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
   

                    
36680
####### Article D75-10-1
36681

                        
36682
L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
36683

                        
36684
1° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
36685

                        
36686
Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
36687

                        
36688
Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
36689

                        
36690
2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
36691

                        
36692
Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
36693

                        
36694
Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.
   

                    
36696
####### Article D75-10-2
36697

                        
36698
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
36700
####### Article D75-10-3
36701

                        
36702
Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.
   

                    
36704
####### Article D75-10-4
36705

                        
36706
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
36710
####### Article D75-10-5
36711

                        
36712
Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
36713

                        
36714
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
36715

                        
36716
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
36717

                        
36718
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
36719

                        
36720
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.
   

                    
36722
####### Article D75-10-6
36723

                        
36724
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
   

                    
36726
####### Article D75-10-7
36727

                        
36728
Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
36729

                        
36730
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
36731

                        
36732
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
   

                    
36736
###### Article D75-10-8
36737

                        
36738
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
36739

                        
36740
1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
36741

                        
36742
2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
36743

                        
36744
3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
36745

                        
36746
4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
36747

                        
36748
5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
36749

                        
36750
6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
36751

                        
36752
7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
36753

                        
36754
8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
36755

                        
36756
9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
36757

                        
36758
10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
   

                    
36770
####### Article D762-1
36771

                        
36772
Dans chaque académie, la chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
36774
####### Article D762-2
36775

                        
36776
La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
36777

                        
36778
Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36779

                        
36780
L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
36781

                        
36782
La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
36783

                        
36784
Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
36785

                        
36786
L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36787

                        
36788
La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.
36789

                        
36790
La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.
   

                    
36792
####### Article D762-3
36793

                        
36794
Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.
   

                    
36798
####### Article D762-4
36799

                        
36800
Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur.
   

                    
36802
####### Article D762-5
36803

                        
36804
Le conseil d'administration comprend :
36805

                        
36806
1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;
36807

                        
36808
2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
36809

                        
36810
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
36811

                        
36812
4° Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
36813

                        
36814
5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
36816
####### Article D762-6
36817

                        
36818
Le conseil d'administration délibère sur :
36819

                        
36820
1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
36821

                        
36822
2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
36823

                        
36824
3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.
36825

                        
36826
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
36828
####### Article D762-7
36829

                        
36830
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
36831

                        
36832
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
36836
####### Article D762-8
36837

                        
36838
La chancellerie est dirigée par le recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
   

                    
36840
####### Article D762-9
36841

                        
36842
La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36843

                        
36844
La chancellerie dispose d'un budget.
36845

                        
36846
Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
36847

                        
36848
1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
36849

                        
36850
2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;
36851

                        
36852
3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
36853

                        
36854
La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
36855

                        
36856
Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
   

                    
36858
####### Article D762-10
36859

                        
36860
Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
36862
####### Article D762-11
36863

                        
36864
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
36865

                        
36866
1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
36867

                        
36868
2° Les dons et legs et leurs revenus ;
36869

                        
36870
3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
36871

                        
36872
4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.
   

                    
36874
####### Article D762-12
36875

                        
36876
Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
   

                    
36878
####### Article D762-13
36879

                        
36880
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
   

                    
36884
###### Article D762-14
36885

                        
36886
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.
   

                    
36890
###### Article R762-15
36891

                        
36892
Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
   

                    
36894
###### Article R762-16
36895

                        
36896
I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
36897

                        
36898
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
36899

                        
36900
2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
36901

                        
36902
II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
36903

                        
36904
III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
36905

                        
36906
1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
36907

                        
36908
2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
   

                    
36910
###### Article R762-17
36911

                        
36912
Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
   

                    
36914
###### Article R762-18
36915

                        
36916
Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
36917

                        
36918
Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
36919

                        
36920
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
   

                    
36922
###### Article R762-19
36923

                        
36924
Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
   

                    
36926
###### Article D762-20
36927

                        
36928
Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
36934
##### Article R771-1
36935

                        
36936
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
36937

                        
36938
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
36940
##### Article D771-2
36941

                        
36942
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 711-1 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-1 à D. 721-3, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
36943

                        
36944
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
36946
##### Article R771-3
36947

                        
36948
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
   

                    
36950
##### Article D771-4
36951

                        
36952
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5,
36953
D. 714-41 à D. 714-46, du deuxième alinéa de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
36955
##### Article R771-5
36956

                        
36957
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
36959
##### Article D771-6
36960

                        
36961
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ".
   

                    
36963
##### Article D771-7
36964

                        
36965
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée territoriale ".
   

                    
36967
##### Article D771-8
36968

                        
36969
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
   

                    
36971
##### Article D771-9
36972

                        
36973
Pour l'application de l'article D. 714-11 dans les îles Wallis et Futuna :
36974

                        
36975
a) Le 3° est supprimé ;
36976

                        
36977
b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
   

                    
36979
##### Article D771-10
36980

                        
36981
Pour l'application de l'article D. 714-21 dans les îles Wallis et Futuna :
36982

                        
36983
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
36984

                        
36985
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
36986

                        
36987
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ".
   

                    
36989
##### Article D771-11
36990

                        
36991
Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
   

                    
36993
##### Article D771-12
36994

                        
36995
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
   

                    
36997
##### Article R771-13
36998

                        
36999
A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37001
##### Article R771-14
37002

                        
37003
A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37005
##### Article R771-15
37006

                        
37007
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37009
##### Article R771-16
37010

                        
37011
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37015
##### Article R772-1
37016

                        
37017
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au recteur d'académie, au recteur chancelier des universités ou au recteur sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
37019
##### Article D772-2
37020

                        
37021
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-5 à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
   

                    
37023
##### Article D772-3
37024

                        
37025
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil général ".
   

                    
37027
##### Article D772-4
37028

                        
37029
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 à Mayotte, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
   

                    
37031
##### Article D772-5
37032

                        
37033
Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service en charge des œuvres universitaires et scolaires ".
   

                    
37035
##### Article D772-6
37036

                        
37037
Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
37041
##### Article R773-1
37042

                        
37043
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37044

                        
37045
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
37047
##### Article D773-2
37048

                        
37049
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-1, D. 721-3, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37050

                        
37051
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
37053
##### Article R773-3
37054

                        
37055
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
   

                    
37057
##### Article D773-4
37058

                        
37059
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, du deuxième alinéa de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
37061
##### Article R773-5
37062

                        
37063
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
   

                    
37065
##### Article D773-6
37066

                        
37067
Pour l'application en Polynésie française du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
   

                    
37069
##### Article D773-7
37070

                        
37071
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Polynésie française, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée de la Polynésie française ".
   

                    
37073
##### Article D773-8
37074

                        
37075
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Polynésie française, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
   

                    
37077
##### Article D773-9
37078

                        
37079
Pour l'application de l'article D. 714-11 en Polynésie française :
37080

                        
37081
a) Le 3° est supprimé ;
37082

                        
37083
b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
   

                    
37085
##### Article D773-10
37086

                        
37087
Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :
37088

                        
37089
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
37090

                        
37091
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
37092

                        
37093
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité. "
   

                    
37095
##### Article D773-11
37096

                        
37097
Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
   

                    
37099
##### Article D773-12
37100

                        
37101
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque académie" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
   

                    
37103
##### Article D773-13
37104

                        
37105
Pour l'application de l'article D. 719-41 en Polynésie française, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 773-2 ".
   

                    
37107
##### Article D773-14
37108

                        
37109
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 773-2.
   

                    
37111
##### Article R773-15
37112

                        
37113
A l'article R. 719-65, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
   

                    
37115
##### Article R773-16
37116

                        
37117
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 719-74 en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37119
##### Article R773-17
37120

                        
37121
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37123
##### Article R773-18
37124

                        
37125
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37127
##### Article D773-19
37128

                        
37129
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
   

                    
37133
##### Article R774-1
37134

                        
37135
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37136

                        
37137
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
37139
##### Article D774-2
37140

                        
37141
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-1, D. 721-3, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37142

                        
37143
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
   

                    
37145
##### Article R774-3
37146

                        
37147
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
   

                    
37149
##### Article D774-4
37150

                        
37151
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, du deuxième alinéa de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
37153
##### Article R774-5
37154

                        
37155
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
37157
##### Article D774-6
37158

                        
37159
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
37161
##### Article D774-7
37162

                        
37163
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
37165
##### Article D774-8
37166

                        
37167
Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
   

                    
37169
##### Article D774-9
37170

                        
37171
Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :
37172

                        
37173
a) Le 3° est supprimé ;
37174

                        
37175
b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
37177
##### Article D774-10
37178

                        
37179
Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
37180

                        
37181
a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
37182

                        
37183
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
37184

                        
37185
" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ".
   

                    
37187
##### Article D774-11
37188

                        
37189
Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
37191
##### Article D774-12
37192

                        
37193
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
37195
##### Article D774-13
37196

                        
37197
Pour l'application de l'article D. 719-41 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ".
   

                    
37199
##### Article D774-14
37200

                        
37201
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.
   

                    
37203
##### Article R774-15
37204

                        
37205
A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37207
##### Article R774-16
37208

                        
37209
A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37211
##### Article R774-17
37212

                        
37213
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37215
##### Article R774-18
37216

                        
37217
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37219
##### Article D774-19
37220

                        
37221
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.