Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 juillet 2013 (version e15102f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2013.

... ...
@@ -10375,52 +10375,6 @@ Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent de
10375 10375
 
10376 10376
 ### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
10377 10377
 
10378
-#### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
10379
-
10380
-##### Article D230-1
10381
-
10382
-Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.
10383
-
10384
-En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
10385
-
10386
-##### Article D230-2
10387
-
10388
-Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
10389
-
10390
-Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.
10391
-
10392
-Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.
10393
-
10394
-Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.
10395
-
10396
-##### Article D230-3
10397
-
10398
-Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.
10399
-
10400
-Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10401
-
10402
-##### Article D230-4
10403
-
10404
-Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
10405
-
10406
-##### Article D230-5
10407
-
10408
-Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.
10409
-
10410
-A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.
10411
-
10412
-Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.
10413
-
10414
-La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
10415
-
10416
-##### Article D230-6
10417
-
10418
-Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.
10419
-
10420
-##### Article D230-7
10421
-
10422
-Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.
10423
-
10424 10378
 #### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
10425 10379
 
10426 10380
 ##### Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
... ...
@@ -10763,6 +10717,58 @@ La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérie
10763 10717
 
10764 10718
 La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
10765 10719
 
10720
+#### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
10721
+
10722
+##### Article D231-34
10723
+
10724
+Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-14.
10725
+
10726
+Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.
10727
+
10728
+Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.
10729
+
10730
+Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
10731
+
10732
+##### Article D231-35
10733
+
10734
+Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.
10735
+
10736
+Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
10737
+
10738
+##### Article D231-36
10739
+
10740
+Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.
10741
+
10742
+##### Article D231-37
10743
+
10744
+Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
10745
+
10746
+Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.
10747
+
10748
+##### Article D231-38
10749
+
10750
+Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.
10751
+
10752
+Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
10753
+
10754
+##### Article D231-39
10755
+
10756
+Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.
10757
+
10758
+##### Article D231-40
10759
+
10760
+Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
10761
+
10762
+##### Article D231-41
10763
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10764
+Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
10765
+
10766
+Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.
10767
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10768
+##### Article D231-42
10769
+
10770
+Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10771
+
10766 10772
 #### Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
10767 10773
 
10768 10774
 ##### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.