Code de l’éducation


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Version consolidée au 12 juin 2013 (version 7b828e1)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

... ...
@@ -9644,7 +9644,7 @@ Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux éta
9644 9644
 
9645 9645
 3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
9646 9646
 
9647
-####### Article D222-23-1
9647
+####### Article D222-23-2
9648 9648
 
9649 9649
 Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
9650 9650
 
... ...
@@ -9660,6 +9660,10 @@ Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questio
9660 9660
 
9661 9661
 Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
9662 9662
 
9663
+####### Article D222-23-1
9664
+
9665
+Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
9666
+
9663 9667
 ###### Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale.
9664 9668
 
9665 9669
 ####### Article R222-24
... ...
@@ -16199,11 +16203,11 @@ Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compét
16199 16203
 
16200 16204
 ###### Article D334-26
16201 16205
 
16202
-La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
16206
+La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
16203 16207
 
16204 16208
 Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
16205 16209
 
16206
-1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
16210
+1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;
16207 16211
 
16208 16212
 2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
16209 16213
 
... ...
@@ -16217,6 +16221,8 @@ Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes
16217 16221
 
16218 16222
 En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
16219 16223
 
16224
+La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.
16225
+
16220 16226
 ###### Article D334-27
16221 16227
 
16222 16228
 En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
... ...
@@ -16259,7 +16265,7 @@ Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccal
16259 16265
 
16260 16266
 ###### Article D334-31
16261 16267
 
16262
-Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
16268
+Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
16263 16269
 
16264 16270
 La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
16265 16271
 
... ...
@@ -16275,7 +16281,7 @@ La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des p
16275 16281
 
16276 16282
 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
16277 16283
 
16278
-1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ;
16284
+1° Le blâme ;
16279 16285
 
16280 16286
 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
16281 16287
 
... ...
@@ -16283,15 +16289,17 @@ Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de
16283 16289
 
16284 16290
 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
16285 16291
 
16292
+Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
16293
+
16286 16294
 ###### Article D334-33
16287 16295
 
16288 16296
 Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
16289 16297
 
16290 16298
 ###### Article D334-34
16291 16299
 
16292
-Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué.
16300
+Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
16293 16301
 
16294
-En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves prononcée par la commission de discipline du baccalauréat, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
16302
+Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
16295 16303
 
16296 16304
 ###### Article R334-35
16297 16305