Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -966,9 +966,9 @@ Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, |
966 | 966 |
|
967 | 967 |
Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction. |
968 | 968 |
|
969 |
-Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
969 |
+Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
970 | 970 |
|
971 |
-Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
971 |
+Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
972 | 972 |
|
973 | 973 |
####### Article L213-4 |
974 | 974 |
|
... | ... |
@@ -1104,9 +1104,9 @@ La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvri |
1104 | 1104 |
|
1105 | 1105 |
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. |
1106 | 1106 |
|
1107 |
-Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
1107 |
+Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
1108 | 1108 |
|
1109 |
-Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
1109 |
+Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
1110 | 1110 |
|
1111 | 1111 |
####### Article L214-8 |
1112 | 1112 |
|
... | ... |
@@ -5638,7 +5638,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da |
5638 | 5638 |
|
5639 | 5639 |
####### Article L719-14 |
5640 | 5640 |
|
5641 |
-L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. |
|
5641 |
+L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. |
|
5642 | 5642 |
|
5643 | 5643 |
#### Titre II : Etablissements de formation des maîtres |
5644 | 5644 |
|
... | ... |
@@ -6402,7 +6402,7 @@ Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres univer |
6402 | 6402 |
|
6403 | 6403 |
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. |
6404 | 6404 |
|
6405 |
-Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution. |
|
6405 |
+Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution. |
|
6406 | 6406 |
|
6407 | 6407 |
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions.A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
6408 | 6408 |
|
... | ... |
@@ -8210,7 +8210,7 @@ Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l' |
8210 | 8210 |
|
8211 | 8211 |
####### Article D123-11 |
8212 | 8212 |
|
8213 |
-Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier. |
|
8213 |
+Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire. |
|
8214 | 8214 |
|
8215 | 8215 |
##### Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. |
8216 | 8216 |
|
... | ... |
@@ -13666,7 +13666,7 @@ d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou |
13666 | 13666 |
|
13667 | 13667 |
8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office. |
13668 | 13668 |
|
13669 |
-Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
13669 |
+Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
13670 | 13670 |
|
13671 | 13671 |
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. |
13672 | 13672 |
|
... | ... |
@@ -13718,9 +13718,9 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
13718 | 13718 |
|
13719 | 13719 |
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. |
13720 | 13720 |
|
13721 |
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. |
|
13721 |
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. |
|
13722 | 13722 |
|
13723 |
-Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives ainsi que sur le compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
13723 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
13724 | 13724 |
|
13725 | 13725 |
####### Article D313-18 |
13726 | 13726 |
|
... | ... |
@@ -13810,8 +13810,6 @@ Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions. |
13810 | 13810 |
|
13811 | 13811 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable. |
13812 | 13812 |
|
13813 |
-Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel. |
|
13814 |
- |
|
13815 | 13813 |
####### Article D313-21 |
13816 | 13814 |
|
13817 | 13815 |
Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. |
... | ... |
@@ -13881,19 +13879,9 @@ Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les pr |
13881 | 13879 |
|
13882 | 13880 |
Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office. |
13883 | 13881 |
|
13884 |
-####### Article D313-31 |
|
13885 |
- |
|
13886 |
-L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. |
|
13887 |
- |
|
13888 | 13882 |
####### Article D313-32 |
13889 | 13883 |
|
13890 |
-L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics. |
|
13891 |
- |
|
13892 |
-L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités. |
|
13893 |
- |
|
13894 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
13895 |
- |
|
13896 |
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. |
|
13884 |
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
13897 | 13885 |
|
13898 | 13886 |
####### Article D313-33 |
13899 | 13887 |
|
... | ... |
@@ -13999,7 +13987,7 @@ Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de |
13999 | 13987 |
|
14000 | 13988 |
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. |
14001 | 13989 |
|
14002 |
-Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
13990 |
+Le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
14003 | 13991 |
|
14004 | 13992 |
En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative. |
14005 | 13993 |
|
... | ... |
@@ -14023,9 +14011,9 @@ Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre |
14023 | 14011 |
|
14024 | 14012 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche. |
14025 | 14013 |
|
14026 |
-Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
14014 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14027 | 14015 |
|
14028 |
-Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
|
14016 |
+Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier. |
|
14029 | 14017 |
|
14030 | 14018 |
####### Article R313-43 |
14031 | 14019 |
|
... | ... |
@@ -14129,11 +14117,7 @@ L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications es |
14129 | 14117 |
|
14130 | 14118 |
####### Article R313-57 |
14131 | 14119 |
|
14132 |
-Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique. |
|
14133 |
- |
|
14134 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
14135 |
- |
|
14136 |
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi. |
|
14120 |
+Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14137 | 14121 |
|
14138 | 14122 |
####### Article R313-58 |
14139 | 14123 |
|
... | ... |
@@ -14411,11 +14395,11 @@ Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres me |
14411 | 14395 |
|
14412 | 14396 |
####### Article R314-56 |
14413 | 14397 |
|
14414 |
-Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55. |
|
14398 |
+Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 2°. |
|
14415 | 14399 |
|
14416 | 14400 |
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
14417 | 14401 |
|
14418 |
-Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
14402 |
+Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
14419 | 14403 |
|
14420 | 14404 |
Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. |
14421 | 14405 |
|
... | ... |
@@ -14439,11 +14423,9 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de |
14439 | 14423 |
|
14440 | 14424 |
####### Article R314-59 |
14441 | 14425 |
|
14442 |
-Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution. |
|
14426 |
+Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution. |
|
14443 | 14427 |
|
14444 |
-Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
14445 |
- |
|
14446 |
-Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. |
|
14428 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14447 | 14429 |
|
14448 | 14430 |
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. |
14449 | 14431 |
|
... | ... |
@@ -14455,11 +14437,11 @@ Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. |
14455 | 14437 |
|
14456 | 14438 |
####### Article R314-61 |
14457 | 14439 |
|
14458 |
-Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. |
|
14440 |
+Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. |
|
14459 | 14441 |
|
14460 | 14442 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
14461 | 14443 |
|
14462 |
-Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. |
|
14444 |
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. |
|
14463 | 14445 |
|
14464 | 14446 |
Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité. |
14465 | 14447 |
|
... | ... |
@@ -14467,7 +14449,7 @@ Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et de |
14467 | 14449 |
|
14468 | 14450 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable. |
14469 | 14451 |
|
14470 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés. |
|
14452 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14471 | 14453 |
|
14472 | 14454 |
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires. |
14473 | 14455 |
|
... | ... |
@@ -14513,15 +14495,9 @@ Les ressources de France Education international comprennent : |
14513 | 14495 |
|
14514 | 14496 |
Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. |
14515 | 14497 |
|
14516 |
-####### Article R314-67 |
|
14517 |
- |
|
14518 |
-L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. |
|
14519 |
- |
|
14520 | 14498 |
####### Article R314-68 |
14521 | 14499 |
|
14522 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
14523 |
- |
|
14524 |
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. |
|
14500 |
+France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14525 | 14501 |
|
14526 | 14502 |
####### Article R314-69 |
14527 | 14503 |
|
... | ... |
@@ -14625,7 +14601,7 @@ Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé d |
14625 | 14601 |
|
14626 | 14602 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
14627 | 14603 |
|
14628 |
-Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
|
14604 |
+Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
|
14629 | 14605 |
|
14630 | 14606 |
######### Article D314-75 |
14631 | 14607 |
|
... | ... |
@@ -14691,7 +14667,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentat |
14691 | 14667 |
|
14692 | 14668 |
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget. |
14693 | 14669 |
|
14694 |
-Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
14670 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14695 | 14671 |
|
14696 | 14672 |
######### Article D314-79 |
14697 | 14673 |
|
... | ... |
@@ -14743,13 +14719,7 @@ Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi |
14743 | 14719 |
|
14744 | 14720 |
######## Article D314-84 |
14745 | 14721 |
|
14746 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. |
|
14747 |
- |
|
14748 |
-######## Article D314-85 |
|
14749 |
- |
|
14750 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
14751 |
- |
|
14752 |
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. |
|
14722 |
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14753 | 14723 |
|
14754 | 14724 |
######## Article D314-86 |
14755 | 14725 |
|
... | ... |
@@ -14775,10 +14745,6 @@ Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les f |
14775 | 14745 |
|
14776 | 14746 |
Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités. |
14777 | 14747 |
|
14778 |
-######## Article D314-89 |
|
14779 |
- |
|
14780 |
-Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
|
14781 |
- |
|
14782 | 14748 |
######## Article D314-90 |
14783 | 14749 |
|
14784 | 14750 |
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. |
... | ... |
@@ -14985,7 +14951,7 @@ Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, |
14985 | 14951 |
|
14986 | 14952 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
14987 | 14953 |
|
14988 |
-Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
14954 |
+Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
14989 | 14955 |
|
14990 | 14956 |
######### Article D314-111 |
14991 | 14957 |
|
... | ... |
@@ -15945,45 +15911,45 @@ Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des |
15945 | 15911 |
|
15946 | 15912 |
###### Article D332-16 |
15947 | 15913 |
|
15948 |
-Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle. |
|
15914 |
+Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle. |
|
15949 | 15915 |
|
15950 | 15916 |
###### Article D332-17 |
15951 | 15917 |
|
15952 |
-Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. |
|
15918 |
+Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. |
|
15953 | 15919 |
|
15954 | 15920 |
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1. |
15955 | 15921 |
|
15956 |
-Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15922 |
+Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15957 | 15923 |
|
15958 | 15924 |
###### Article D332-18 |
15959 | 15925 |
|
15960 |
-Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. |
|
15926 |
+Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen. |
|
15961 | 15927 |
|
15962 | 15928 |
###### Article D332-19 |
15963 | 15929 |
|
15964 | 15930 |
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. |
15965 | 15931 |
|
15966 |
-Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur. |
|
15932 |
+Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15967 | 15933 |
|
15968 | 15934 |
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. |
15969 | 15935 |
|
15970 | 15936 |
###### Article D332-20 |
15971 | 15937 |
|
15972 |
-A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes : |
|
15938 |
+Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : |
|
15973 | 15939 |
|
15974 |
-1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
|
15940 |
+1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
|
15975 | 15941 |
|
15976 |
-2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
|
15942 |
+2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
|
15977 | 15943 |
|
15978 |
-3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. |
|
15944 |
+3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. |
|
15979 | 15945 |
|
15980 | 15946 |
###### Article D332-21 |
15981 | 15947 |
|
15982 |
-Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie. |
|
15948 |
+Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
15983 | 15949 |
|
15984 | 15950 |
###### Article D332-22 |
15985 | 15951 |
|
15986 |
-Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré. |
|
15952 |
+Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré. |
|
15987 | 15953 |
|
15988 | 15954 |
##### Section 3 : Le certificat de formation générale. |
15989 | 15955 |
|
... | ... |
@@ -20531,7 +20497,7 @@ Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants : |
20531 | 20497 |
|
20532 | 20498 |
3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. |
20533 | 20499 |
|
20534 |
-Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance. |
|
20500 |
+Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance. |
|
20535 | 20501 |
|
20536 | 20502 |
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation. |
20537 | 20503 |
|
... | ... |
@@ -20565,7 +20531,7 @@ Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogi |
20565 | 20531 |
|
20566 | 20532 |
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein. |
20567 | 20533 |
|
20568 |
-Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique. |
|
20534 |
+Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
20569 | 20535 |
|
20570 | 20536 |
Il tient à jour la comptabilité du centre. |
20571 | 20537 |
|
... | ... |
@@ -20573,9 +20539,9 @@ Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogi |
20573 | 20539 |
|
20574 | 20540 |
####### Article R374-24 |
20575 | 20541 |
|
20576 |
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités. |
|
20542 |
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
20577 | 20543 |
|
20578 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
20544 |
+Conformément à la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'office est soumis au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
20579 | 20545 |
|
20580 | 20546 |
####### Article R374-25 |
20581 | 20547 |
|
... | ... |
@@ -21542,24 +21508,35 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collège |
21542 | 21508 |
|
21543 | 21509 |
###### Article R421-58 |
21544 | 21510 |
|
21545 |
-Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement. |
|
21511 |
+I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement. |
|
21546 | 21512 |
|
21547 |
-Ces ressources comprennent : |
|
21513 |
+II.-Les ressources comprennent : |
|
21548 | 21514 |
|
21549 |
-1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, |
|
21550 |
-L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ; |
|
21515 |
+1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ; |
|
21551 | 21516 |
|
21552 | 21517 |
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ; |
21553 | 21518 |
|
21554 |
-3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres. |
|
21519 |
+3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement. |
|
21555 | 21520 |
|
21556 |
-Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves. |
|
21521 |
+III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux. |
|
21557 | 21522 |
|
21558 |
-En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement. |
|
21523 |
+Au titre du service général, elle individualise : |
|
21559 | 21524 |
|
21560 |
-Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit. |
|
21525 |
+- les activités pédagogiques ; |
|
21526 |
+- les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ; |
|
21527 |
+- la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement. |
|
21561 | 21528 |
|
21562 |
-Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte. |
|
21529 |
+Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment : |
|
21530 |
+ |
|
21531 |
+- les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ; |
|
21532 |
+- les missions de restauration et d'hébergement ; |
|
21533 |
+- les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10. |
|
21534 |
+ |
|
21535 |
+Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit. |
|
21536 |
+ |
|
21537 |
+IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux. |
|
21538 |
+ |
|
21539 |
+V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe. |
|
21563 | 21540 |
|
21564 | 21541 |
###### Article R421-59 |
21565 | 21542 |
|
... | ... |
@@ -23037,7 +23014,7 @@ Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'é |
23037 | 23014 |
|
23038 | 23015 |
######### Article D422-45 |
23039 | 23016 |
|
23040 |
-Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
23017 |
+Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-52, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
23041 | 23018 |
|
23042 | 23019 |
######### Article D422-46 |
23043 | 23020 |
|
... | ... |
@@ -23107,10 +23084,6 @@ Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il |
23107 | 23084 |
|
23108 | 23085 |
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. |
23109 | 23086 |
|
23110 |
-######### Article D422-53 |
|
23111 |
- |
|
23112 |
-Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
23113 |
- |
|
23114 | 23087 |
######## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement. |
23115 | 23088 |
|
23116 | 23089 |
######### Article D422-54 |
... | ... |
@@ -23527,7 +23500,7 @@ b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ; |
23527 | 23500 |
|
23528 | 23501 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
23529 | 23502 |
|
23530 |
-Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
23503 |
+Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
23531 | 23504 |
|
23532 | 23505 |
####### Article R426-6 |
23533 | 23506 |
|
... | ... |
@@ -23567,13 +23540,13 @@ Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer a |
23567 | 23540 |
|
23568 | 23541 |
####### Article R426-8 |
23569 | 23542 |
|
23570 |
-Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. |
|
23543 |
+Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. |
|
23571 | 23544 |
|
23572 | 23545 |
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions. |
23573 | 23546 |
|
23574 | 23547 |
Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. |
23575 | 23548 |
|
23576 |
-Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1. |
|
23549 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1. |
|
23577 | 23550 |
|
23578 | 23551 |
####### Article R426-9 |
23579 | 23552 |
|
... | ... |
@@ -23589,7 +23562,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas |
23589 | 23562 |
|
23590 | 23563 |
####### Article R426-10 |
23591 | 23564 |
|
23592 |
-Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.A ce titre : |
|
23565 |
+Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre : |
|
23593 | 23566 |
|
23594 | 23567 |
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; |
23595 | 23568 |
|
... | ... |
@@ -23603,14 +23576,12 @@ Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé |
23603 | 23576 |
|
23604 | 23577 |
6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ; |
23605 | 23578 |
|
23606 |
-7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des ispositions de l'article R. 426-7. |
|
23579 |
+7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article R. 426-7. |
|
23607 | 23580 |
|
23608 | 23581 |
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions. |
23609 | 23582 |
|
23610 | 23583 |
Il peut déléguer sa signature. |
23611 | 23584 |
|
23612 |
-Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel. |
|
23613 |
- |
|
23614 | 23585 |
####### Article R426-11 |
23615 | 23586 |
|
23616 | 23587 |
Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. |
... | ... |
@@ -23717,20 +23688,12 @@ Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité ana |
23717 | 23688 |
|
23718 | 23689 |
L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. |
23719 | 23690 |
|
23691 |
+Le Centre national d'enseignement à distance est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
23692 |
+ |
|
23720 | 23693 |
###### Article R426-22 |
23721 | 23694 |
|
23722 | 23695 |
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
23723 | 23696 |
|
23724 |
-###### Article R426-23 |
|
23725 |
- |
|
23726 |
-Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité. |
|
23727 |
- |
|
23728 |
-Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable. |
|
23729 |
- |
|
23730 |
-###### Article R426-24 |
|
23731 |
- |
|
23732 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. |
|
23733 |
- |
|
23734 | 23697 |
### Titre III : Les centres de formation d'apprentis. |
23735 | 23698 |
|
23736 | 23699 |
#### Chapitre unique : Création et fonctionnement des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage. |
... | ... |
@@ -24013,7 +23976,7 @@ Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de l |
24013 | 23976 |
|
24014 | 23977 |
######## Article R442-16 |
24015 | 23978 |
|
24016 |
-Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. |
|
23979 |
+Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. |
|
24017 | 23980 |
|
24018 | 23981 |
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
24019 | 23982 |
|
... | ... |
@@ -24031,7 +23994,7 @@ Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de : |
24031 | 23994 |
|
24032 | 23995 |
######## Article R442-18 |
24033 | 23996 |
|
24034 |
-Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus : |
|
23997 |
+Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus : |
|
24035 | 23998 |
|
24036 | 23999 |
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; |
24037 | 24000 |
|
... | ... |
@@ -24876,7 +24839,7 @@ Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité abs |
24876 | 24839 |
|
24877 | 24840 |
###### Article D452-7 |
24878 | 24841 |
|
24879 |
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
|
24842 |
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
|
24880 | 24843 |
|
24881 | 24844 |
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
24882 | 24845 |
|
... | ... |
@@ -24894,7 +24857,7 @@ Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étra |
24894 | 24857 |
|
24895 | 24858 |
5° Le rapport annuel d'activité ; |
24896 | 24859 |
|
24897 |
-6° Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ; |
|
24860 |
+6° Le budget ; |
|
24898 | 24861 |
|
24899 | 24862 |
7° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
24900 | 24863 |
|
... | ... |
@@ -24922,7 +24885,7 @@ Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet l |
24922 | 24885 |
|
24923 | 24886 |
Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate. |
24924 | 24887 |
|
24925 |
-Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'État. |
|
24888 |
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
24926 | 24889 |
|
24927 | 24890 |
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. |
24928 | 24891 |
|
... | ... |
@@ -24956,15 +24919,9 @@ Il peut déléguer sa signature. |
24956 | 24919 |
|
24957 | 24920 |
###### Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
24958 | 24921 |
|
24959 |
-####### Article D452-12 |
|
24960 |
- |
|
24961 |
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
24962 |
- |
|
24963 |
-Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. |
|
24964 |
- |
|
24965 | 24922 |
####### Article D452-13 |
24966 | 24923 |
|
24967 |
-Les opérations financières et comptables de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
24924 |
+L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
24968 | 24925 |
|
24969 | 24926 |
####### Article D452-14 |
24970 | 24927 |
|
... | ... |
@@ -24984,8 +24941,6 @@ Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des bien |
24984 | 24941 |
|
24985 | 24942 |
####### Article D452-16 |
24986 | 24943 |
|
24987 |
-L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. |
|
24988 |
- |
|
24989 | 24944 |
Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire. |
24990 | 24945 |
|
24991 | 24946 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement. |
... | ... |
@@ -27526,7 +27481,7 @@ La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la cha |
27526 | 27481 |
|
27527 | 27482 |
######## Article D531-36 |
27528 | 27483 |
|
27529 |
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat. |
|
27484 |
+Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat. |
|
27530 | 27485 |
|
27531 | 27486 |
###### Sous-section 3 : Bourses au mérite |
27532 | 27487 |
|