Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 5e0fce2)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2012.

21517 21517
###### Article R421-57
21518 21518

                                                                                    
21519 21519
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et 
de la première partie
du titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
21590 21590
###### Article R421-65
21591 21591

                                                                                    
21592 21592
Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 
16
14
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
21604 21604
###### Article R421-67
21605 21605

                                                                                    
21606 21606
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
21607 21607

                                                                                    
21608 21608
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
21609 21609

                                                                                    
21610 21610
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions 
et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget
prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales
, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par 
le décret pris pour l'application de 
l'article 
82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
D. 1611-1 du même code.
   

                    
21646 21646
###### Article R421-74
21647 21647

                                                                                    
21648 21648
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 
31
32
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
21649 21649

                                                                                    
21650 21650
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21996 21996
######## Article R421-108
21997 21997

                                                                                    
21998 21998
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-109 à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et 
de la première partie
du titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
22107 22107
######## Article R421-124
22108 22108

                                                                                    
22109 22109
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 
31
32
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
22110 22110

                                                                                    
22111 22111
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
25225 25225
####### Article R453-28
25226 25226

                                                                                    
25227 25227
La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions 
de la première partie
du titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
   

                    
25305 25305
####### Article R453-38
25306 25306

                                                                                    
25307 25307
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 
37
38
 du décret 
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
25308 25308

                                                                                    
25309 25309
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.