Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 2012 (version 8d73329)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2012.

29304 29304
######## Article R914-124
29305 29305

                                                                                    
29306 29306
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8
 du code de la sécurité sociale
 perçoivent, à compter de cette date :
29307 29307

                                                                                    
29308 29308
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
29309 29309

                                                                                    
29310 29310
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter
 de l'article L. 351-8
 du code de la sécurité sociale.
29311 29311

                                                                                    
29312 29312
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
29313 29313

                                                                                    
29314 29314
a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
29315 29315

                                                                                    
29316 29316
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
29317 29317

                                                                                    
29318 29318
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.