Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2012 (version db61483)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

16395
###### Article D334-25
16396

                        
16397
Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat.
   

                    
16399
###### Article D334-26
16400

                        
16401
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
16402

                        
16403
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
16404

                        
16405
1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
16406

                        
16407
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
16408

                        
16409
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
16410

                        
16411
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
16412

                        
16413
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
16414

                        
16415
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
16416

                        
16417
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
   

                    
16419
###### Article D334-27
16420

                        
16421
En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
16422

                        
16423
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.
16424

                        
16425
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
16426

                        
16427
Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
   

                    
16429
###### Article D334-28
16430

                        
16431
Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur.
16432

                        
16433
Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16434

                        
16435
La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
16436

                        
16437
Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
   

                    
16439
###### Article D334-29
16440

                        
16441
Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
   

                    
16443
###### Article D334-30
16444

                        
16445
Dans le cas contraire, le recteur saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
16446

                        
16447
La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
16448

                        
16449
Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
16450

                        
16451
La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
16452

                        
16453
Le recteur, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.
16454

                        
16455
Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
16456

                        
16457
Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
   

                    
16459
###### Article D334-31
16460

                        
16461
Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
16462

                        
16463
La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
16464

                        
16465
La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
16466

                        
16467
Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
16468

                        
16469
La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
16470

                        
16471
La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
   

                    
16473
###### Article D334-32
16474

                        
16475
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
16476

                        
16477
1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ;
16478

                        
16479
2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
16480

                        
16481
3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
16482

                        
16483
4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
   

                    
16485
###### Article D334-33
16486

                        
16487
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
   

                    
16489
###### Article D334-34
16490

                        
16491
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué.
16492

                        
16493
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves prononcée par la commission de discipline du baccalauréat, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
   

                    
16495
###### Article R334-35
16496

                        
16497
Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
   

                    
17227
####### Article D336-22-1
17228

                        
17229
Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique
   

                    
18335
####### Article D337-94-1
18336

                        
18337
Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat professionnel.